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Permanences juridiques
Sur le principe, il est admis de longue date que la création d’une permanence doit être saluée,
lorsqu’elle répond à d’incontestables besoins sociaux. Il y a cependant tout intérêt à ne pas
donner une interprétation trop large à la notion de « besoin »; il n’apparaît pas ainsi
indispensable que chaque quartier ou chaque commune dispose de «sa» permanence
juridique. En effet, ce qui distingue ces permanences d’une traditionnelle étude d’avocat, c’est
leur caractère de service public. Une multiplication excessive de ces officines créerait un esprit
de concurrence difficilement compatible avec l’idée même d’un service public.
Quant à l’application des principes, toute consultation «sociale» ne saurait évidemment être
revêtue du label « permanence ». Si la situation est claire pour les permanences médicales
que réglemente la loi en leur imposant notamment d’être ouvertes au public 24 heures sur 24
et sept jours par semaines, il n’en va pas de même pour la consultation juridique,
essentiellement différente de celle dispensée par un médecin. Le Conseil a donc estimé que,
pour ne pas être abusif, le recours à l’appellation de permanence n’intervient que lorsque des
consultations sont dispensées sans rendez-vous, quotidiennement, ou à tout le moins très
régulièrement, et en échange de prestations financières modiques, compatibles avec le
caractère de service social de telles entreprises. Toute extension du terme à d’autres formes
de consultations juridiques constitue, aux yeux du Conseil, un abus.
Quant à l’avocat qui crée une telle permanence, il doit encore, pour se conformer aux usages
et à la déontologie, ne pas s’en servir essentiellement pour capter au profit de son cabinet
privé une clientèle attirée dans un premier temps à la permanence en raison même de son
caractère social. Il s’ensuit que toute permanence exploitée comme le cabinet secondaire
d’une étude crée l’apparence, pour son promoteur, d’une violation des Us et Coutumes et
même de la loi sur la profession d’avocat. L’activité au sein d’une permanence peut en effet
très rapidement susciter des griefs portant non seulement sur la violation des dispositions
relatives à la publicité, mais encore sur l’obligation d’indépendance, de préservation des
conflits de mandats ou de protection du secret professionnel, pour ne citer que les plus
fréquents. En d’autres termes, il ne suffit pas de recevoir sans rendez-vous, même
institutionnellement, pour pouvoir intituler son étude «permanence »; et lorsque cette
appellation est en soi légitime, un soin tout particulièrement attentif doit être voué au respect
des normes légales et coutumières qui régissent l’activité des avocats en toutes circonstances.
(Circulaire, Bulletin N° 3, mars 1987)
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Correspondance entre avocats et détenus
Il a été constaté, à quelques reprises, que les avocats qui s’adressent à leurs clients détenus
omettent de faire figurer clairement, au dos de leurs courriers, l’indication complète de leurs
identité et qualités. Bien qu’elles soient apparemment contraires aux règles déontologiques
relatives à la publicité, ces précisions sont pourtant indispensables. Il s’agit en effet :
– d’attirer l’attention du magistrat par lequel transite le courrier (une mention sur le seul recto
de la lettre peut passer inaperçue au premier tri);
– de faire ressortir que le courrier émane d’un avocat et qu’il s’agit bien de l’avocat constitué,
ou du maître de stage du stagiaire (de simples initiales préimprimées sont insuffisantes).
(Circulaire du Conseil, Bulletin N° 13, décembre 1991)
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