DISPOSITIONS PRISES CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS
Avis technique d’opportunité
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 8.500€ HTVA, l’administration
fonctionnelle, l’AVIQ ou le CGT en charge du cofinancement, émet un avis technique
d’opportunité sur les documents de marché relatifs au marché à passer dans le cadre du
projet. Cet avis porte sur les points suivants :
l’adéquation avec le contenu et les objectifs du projet ;
la prise en compte des clauses environnementales, sociales et éthiques du marché, la
circulaire du 28 novembre 2013 du Gouvernement wallon relative à la mise en place
d’une politique d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons et
les outils qui y sont référencés servant de base pour l’analyse du marché ;
Le respect des règles en vigueur (urbanisme,…).
L’administration fonctionnelle ou l’OIP (AVIQ, CGT) en charge du cofinancement dispose de
30 jours calendrier à compter de l’introduction du dossier complet pour rendre son avis
technique d’opportunité.
L’avis émis peut être de 3 ordres :
Positif : les dépenses correspondantes pourront être introduites sur base du marc
passé en l’état ;
Réservé : les dépenses correspondantes pourront être introduites dès lors que le
cahier des charges aura été adapté en tenant compte des réserves émises ;
Négatif : les dépenses relatives au marché sont inéligibles.
Si l’avis technique n’est pas rendu dans les 30 jours, l’opérateur peut lancer son marché en
l’état sous son entière responsabilité et l’opportunité sera au plus tard analysée lors du
contrôle de légalité.
Le contrôle de légalité
Le contrôle de légalité s’effectue systématiquement par l’administration fonctionnelle ou
l’OIP identifié (AVIQ, CGT) en charge du cofinancement au plus tard au moment de
l’introduction de la première dépense relative à ce marché et porte sur les actes suivants :
Le choix du mode de passation du marché ;
L’attribution du marché ;
Les modifications non substantielles dont le montant dépasse 5% du montant du
marché initial ;
Les marchés complémentaires passés par procédure négociée sans publicité sur base
de l’article 26 de la loi du 15 juin 2006.
La présence des déclarations d’absence de conflits d’intérêts.
Le contrôle tient compte de l’avis technique d’opportunité en s’assurant notamment que le
cas échéant les réserves émises ont pu être levées. Si aucun avis technique n’a été émis, le
contrôle couvre également les points visés dans l’avis technique d’opportunité (voir supra)
La déclaration d’absence de conflits d’intérêts doit être signée par toute personne qui
participe de manière significative à la rédaction et à l’approbation du cahier des charges, à
l’ouverture, à l’analyse et à la sélection des offres.
Lorsque l’acte contrôlé est soumis, conformément aux dispositions du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation modifiées par le décret du 22 novembre 2007 et
par le décret du 31 janvier 2013, à la tutelle générale d'annulation des délibérations relatives
aux marchés publics, l’administration fonctionnelle, l’AVIQ ou le CGT, tient compte de l’avis
rendu par l’Autorité de tutelle.
Dans ce cas de figure, l’opérateur informe l’Autorité de tutelle que le marché fait l’objet dun
cofinancement dans le cadre du FEDER, en précisant l’administration fonctionnelle ou l’OIP
(AVIQ, CGT) en charge du cofinancement.
En l’absence de contrôle de légalité, ou si le contrôle de légalité est négatif, les dépenses
correspondantes ne sont pas validées par le CPN.
Par ailleurs, la légalité du marché peut également être vérifiée lors d’un contrôle de premier
niveau sur place, lors d’un contrôle de second niveau (Autorité d’audit), et lors d’un contrôle
réalisé par la Commission ou la Cour des comptes européenne.
Dispositions complémentaires
1. Modifications en cours d’exécution
Le bénéficiaire veille à faire preuve de diligence lors de la préparation des documents du
marché et anticipe les éventualités afin d’éviter les modifications en cours d’exécution.
Une flexibilité limitée peut être appliquée aux modifications d’un marché après son
attribution. Les modifications du marché sont admises à condition qu’elles ne soient pas
substantielles. Une modification est considérée comme substantielle si :
Le pouvoir adjudicateur introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans
la procédure d’appel d’offres initiale, auraient permis l’admission de
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ;
Elle aurait permis l’attribution du marché à un soumissionnaire autre que celui
retenu;
Le pouvoir adjudicateur étend l’objet du marché à des travaux/services/fournitures
non couverts au départ ;
Elle modifie l’équilibre économique en faveur du contractant d’une manière qui
n’était pas prévue dans le contrat initial.
En cas de travaux/services/fournitures complémentaires en cours d’exécution du marché, le
lancement d’un nouveau marché soumis à concurrence est privilégié. Lorsque des
travaux/services/fournitures complémentaires sont réalisés par l’entrepreneur ou le
prestataire initial sous respect des conditions reprises dans l’article 26 de la loi du 15 juin
2006, la notion de « circonstance imprévue » doit être interprétée eu égard à ce qu’un
pouvoir adjudicateur diligent aurait prévoir (par exemple, de nouvelles exigences
résultant de l’adoption d’une nouvelle législation européenne ou nationale, ou de nouvelles
conditions techniques qui étaient imprévisibles malgré des enquêtes techniques sous-
tendant la conception et réalisées conformément aux règles de l’art).
Des travaux/services/fournitures complémentaires dus à un niveau insuffisant de
préparation de l’offre ou du projet ne peuvent être considérés comme des « circonstances
imprévues ». Dans ce cadre, la seule référence faite à la prolongation de la durée de
l’exécution du marché de travaux lié à un marché de services ne constitue pas une
circonstance imprévisible suffisante pour la prolongation du marché de services sans mise en
concurrence préalable.
2. Scission des marchés
Le bénéficiaire apporte un point d’attention particulier au respect des règles de calcul des
seuils pour la publicité. A ce titre, toute scission du marché en vue de se soustraire aux
règles de publicité est sanctionnée par une correction financière. Lorsque des marchés de
services ou de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être
renouvelés au cours d’une période donnée, le montant est estimé sur une période
économique de minimum 12 mois.
3. Montants à prendre en considération
Les montants à prendre en considération sont ceux du marché public global et non
uniquement la partie du marché présentée à la subsidiation.
1. ANNEXE n°5 : Marchés publics
Règles à suivre en matière de marchés publics
pour les opérateurs belges : synthèse
Sous réserve de modifications de la législation en vigueur
I. MARCHES PUBLICS DU REGIME CLASSIQUE
Le présent document a pour but de synthétiser les règles spécifiques à certains marchés en
fonction de leur montant.
En effet, en général, les marchés dont les montants sont moins élevés sont soumis à des
conditions moins strictes :
- au point de vue du mode de passation ;
- au point de vue de la publicité ;
- au point de vue de l’application des règles générales d’exécution.
Attention :
les règles moins strictes sont des possibilités ouvertes aux pouvoirs adjudicateurs : rien
ne leur interdit de s’en tenir aux règles plus strictes (par exemple, faire une
adjudication publique pour un marché de 2.000 €…) ;
le présent document ne constitue quun résumé des dispositions applicables en
matière de marchés publics en Belgique ; il convient dès lors, pour des informations
plus précises et la mise à jour éventuelle des seuils, de se référer systématiquement
aux textes légaux en vigueur. Ces derniers sont consultables en ligne via les adresses
Internet suivantes : http://www.belgium.be/fr/economie/marches_publics/
http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html
1) Marché ne dépassant pas 8.500 EUR HTVA (montant réel de la dépense à
approuver)
a) Le marché peut être passé par procédure négociée sans publicité (article 26 § 1, de la
loi du 15.06.2006). Ceci ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de son obligation
légale de consultation de la concurrence dès que cela est possible.
b) Le marché peut être constaté par simple facture acceptée, donc sans écrit préalable
constatant l’existence du lien contractuel (article 105 § 1 de l’arrêté royal du
15.07.2011).
2) Marché d’un montant égal ou supérieur à 8.500 EUR HTVA (montant estimé) et
inférieur ou égal à 85.000 EUR HTVA (montant réel de la dépense à approuver)
a) Le marché peut être passé par procédure négociée sans publicité (article 26 § 1, de
la loi du 15.06.2006) si le montant réel du marché n’atteint pas 85.000 EUR HTVA.
Cette limite est un peu plus haute pour certains marchés de services :
- marchés de services financiers : 135.000 EUR (pour les Services Publics Fédéraux
SPF - et les Services Publics de Programmation SPP- fédéraux et quelques
pouvoirs adjudicateurs fédéraux) ou 209.000 EUR (pour les autres pouvoirs
adjudicateurs) ;
- marchés de recherche et de développement, et de services juridiques : 209.000
EUR (pour tous les pouvoirs adjudicateurs).
A partir de ces montants, le marché doit être passé par une procédure
d’adjudication ou d’appel d’offres (sauf si on se trouve dans une des autres
catégories prévues à l’article 26 § 2 de la loi : absence d’offres régulières, marchés
répétitifs, etc.) cf. infra, point 4.
b) Le marché est constaté conformément aux modalités de l’article 110 de l’arrêté
royal du 15 juillet 2011 : correspondance selon les usages du commerce pour les
marchés n’atteignant pas les montants de la publicité européenne, notification de
l’approbation de l’offre ou signature du contrat ;
c) Les règles générales d’exécution (Arrêté royal du 15.07.2011) sont partiellement
d’application entre 8.500 EUR HTVA et 30.000 HTVA et intégralement dapplication à
partir de 30.000 EUR HTVA, sauf dérogation rendue indispensable par les exigences
particulières du marché considéré.
Ces dérogations doivent :
être mentionnées en tête du cahier spécial des charges ;
être formellement motivées en ce qui concerne les dérogations à certains
articles importants.
d) Un cautionnement de 5% arrondi à la dizaine supérieure est à constituer par
l’adjudicataire dans les 30 jours qui suivent la notification.
En vertu de l’Article 25 de l’AR du 14 janvier 2013, il ne faut pas de cautionnement :
- Pour les fournitures ou services, si le délai d’exécution est < 45 jours calendrier ;
- Pour les services des catégories 3, 4, 18, 21, 24 ;
- Pour les travaux, fournitures ou services < 50.000€ HTVA (en secteurs classiques) ou <
100.000€ HTVA (en secteurs spéciaux) ;
- Pour les services de catégorie 6 (services financiers). Cela n’apparaît pas littéralement
dans la législation mais cela découle de l’exception prévue à l’art 6 § 1,2° de l’AR
exécution.
Le calcul du cautionnement ne prend pas en compte les reconductions éventuelles
mentionnées dans le cahier spécial des charges, mais uniquement le marché de base.
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