les juges. Il rejoint donc là à nouveau le modèle US. Chaque juge est investi d'un pouvoir
d'appréciation de la loi mais uniquement dans le cadre de l'affaire dont il est saisi. Le juge va
résoudre le conflit entre la loi ordinaire et la constitution. Il ne dispose pas du pouvoir d'annulation.
Duguit condamne la position française qui est de refuser ce pouvoir à nos juridictions en se fondant
sur le principe de la séparation des pouvoirs. Alors que pour les américains, c'est ce principe de
séparation des pouvoirs qui fonde la compétence des juges. Le juge n'est pas lié par la fonction
législative donc il garde son pouvoir d'appréciation. Il n'y a pas d'opposition au principe de C2 mais
au contraire, une obligation puisque Duguit parle même du devoir de tt tribunal de recevoir
l'exception d'inconstitutionnalité et de refuser l'application dans l'espèce qui lui est soumise d'une
loi qui viole directement la constitution. La doctrine française n'était pas du tout contre le C2C des
lois mais elle ne reconnaissait pas la solution prônée par Kelsen comme une solution pertinente
(mise en place d'un tribunal central doté d'un pouvoir d'annulation des lois, pour trancher ce conflit
entre la loi ordinaire et la constitution, il était préférable d'éliminer les lois contraires à la
constitution). Kelsen s'appuyait sur la conception d'un juriste allemand (construction du droit par
degré), avec la théorie de la HDN, la constitution étant au sommet de cette hiérarchie et chaque
norme inférieure tirant sa validité de la norme supérieure. Cette conception est pas correcte car il
suffit de regarder l'histoire: en amérique et en france, on a décidé que le peuple détiendrait le
pouvoir constituant originaire. Cette HDN est valable que pour les pays qui ont décidé de
l'appliquer. La structure n'est pas forcément hiérarchisée, elle relève d'un choix collectif. Pour
Kelsen, la loi pas conforme à la constitution ne peut pas prétendre tirer sa validité de la constitution
puisqu'elle ne s'y conforme pas. La validité est le mode d'existence de la loi. Une loi pas conforme à
la constitution est une loi inexistante. Les normes juridiques sont la signification objective d'actes
de volonté destinées à influencer le comportement d'autrui. Objective ne veut pas dire la
signification vraie de valeur absolue mais celle qui a été retenue indépendamment de l'opinion des
sujets de droits, des personnes, par le groupe social. En général, ce sont les autorités
juridictionnelles qui fixent l'interprétation des textes (les juridictions suprême). On parle d'une
signification authentique. C'est sur cette base qu'il existe dans notre pays une jurisprudence de
tradition latino-germanique, hiérarchie qui se fait sentir par cette interprétation des textes. Kelsen
répond à l'argument de la séparation des pouvoirs, le juge qui empiète...Le juge ne fait que constater
l'inexistence de la loi et répond à cet argument de séparation du pouvoir. Si le juge n'a pas un
pouvoir d'appréciation identique au législateur, s'il fait usage d'un pouvoir législatif (le juge), il ne
s'agit que d'un pouvoir négatif. Dans la réalité, il n'agit pas de manière négative. Le juge ne se
contente pas de statuer de manière négative mais de reconstituer la loi (ex de l'allemagne et de
l'italie). Soit le juge remplace quelques parties de la loi, soit si ça va trop loin dans le pouvoir
d'appréciation, il élabore un principe le juge italien selon lequel le parlement devra refaire la loi et
ce principe permettra au juge judiciaire d'appliquer ce principe aux affaires en cours. Le juge
constitutionnel italien fait office de législateur.
On a vu Duguit et Hauriou qui récusent le modèle de Kelsen au profit du modèle américain. On
verra Malberg qui se servira du modèle français pour récuser C2C.
16/11:
2 ) La réaction de Raymond Carré de Malberg
C'est un auteur du début du 20e siècle, prof à l'université de Strasbourg. A répondu à Kelsen
sur la sanction juridictionnelle des principes constitutionnels. Il lui dit que le problème qui se pose
en france est la constitutionnalité intrinsèque à une loi cad celle qui touche au contenu de la loi et
non la forme, la procédure d'adoption de la loi. Pour lui, tout ce qui concerne la procédure ne peut
relever que d'une autorité: celle qui promulgue la loi. Comme la promulgation est faite par un
décret, si erreur dans la promulgation de la loi, il faut se retourner vers le chef du gvt (IIIe
république) qui peut rapporter le décret de promulgation. Les juges constitutionnels ont plus tard
contrôlé la constitutionnalité de la loi. En common law, c'est le respect des procédures qui est le