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PROCÉDURES - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - JUILLET 2013
marché, transmis le 4 août précédent et portant sur la réhabilitation
de logements à Vence, ne constitue ni une demande de transmission
de documents nécessaires pour en apprécier la légalité, ni un
recours gracieux contre la passation de ce marché ; que par suite,
cette demande n’a pu interrompre le délai de deux mois qui avait
commencé à courir le 4 août 2008 ; qu’il suit de là que son déféré,
enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 décembre
2008, était tardif et, par suite, irrecevable ; qu’il résulte de ce qui
précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que,
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son
déféré (...).
NOTE : En vertu des dispositions combinées des articles
L. 2131-6 et L. 2131-12 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au représentant de l’État, qui estime contraire
à la légalité un acte qui lui a été transmis dans le cadre du contrôle
de légalité, en l’occurrence un marché de travaux passé par l’OPH
de Nice, de saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation dans le délai de deux mois suivant sa transmission.
On sait que le préfet dispose de deux moyens permettant la
prorogation de ce délai.
D’une part, si la transmission de l’acte s’est avérée incomplète,
le préfet pourra, dans les deux mois de cette transmission, solliciter de l’autorité publique en cause les éléments complémentaires
nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l’acte.
Ce n’est qu’à compter de la réception des éléments réclamés
que le déclenchement du délai pourra se produire (CE, sect.,
13 janv. 1988, n° 68166, Mutuelle générale des personnels des
collectivités locales et de leurs établissements : JurisData n° 1988605052 ; Rec. CE 1988, p. 6. – CE, 31 mars 1989, n° 80272, Cne de
Septèmes-les-Vallons : JurisData n° 1989-640933 ; Rec. CE 1989,
p. 102).
D’autre part, le représentant de l’État peut exercer un recours
gracieux susceptible, mais une seule fois, de proroger le délai de
recours dans les conditions habituelles de droit commun (CE,
16 mai 1984, n° 19816, Cne de Vigneux-sur-Seine : JurisData
n° 1984-608219 ; Rec. CE 1984, p. 182).
Cependant une simple demande de renseignement ou d’éclaircissement ne peut suffire pour proroger le délai de déféré, ce qui
correspond à une solution classique en matière de recours
gracieux.
Il convient que la demande adressée à l’autorité publique,
auteur de l’acte, par le préfet soit claire et précise, qu’elle vise, en
somme, à obtenir le réexamen de l’acte ou son retrait pur et
Serge DEYGAS
simple.
Mots-Clés : Déféré préfectoral - Délai de déféré - Recours gracieux
QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ
226 Le juge des référés administratif et la QPC
Lorsque le juge du référé-suspension rejette la requête
pour défaut d’urgence, il est censé avoir ainsi refusé de
transmettre la QPC qui lui était posée.
Dès lors, ce refus doit être spécifiquement contesté et
exclut que la même question puisse être posée en
cassation.
CE, 1re et 6e ss-sect., 29 avr. 2013, n° 366558, A.
(...)
1. Considérant que, par une ordonnance du 29 janvier 2013, le
juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la
demande M. A. tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du
Code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la
décision du 7 novembre 2012 du directeur de la caisse primaire
Commentaires
d’assurance maladie du Vaucluse soumettant, en application de
l’article L. 162-1-15 du Code de la sécurité sociale, pendant une
période de six mois, ses prescriptions d’arrêt de travail à l’accord
préalable du service de contrôle médical ; qu’il ne s’est pas
prononcé, en conséquence, sur la question de la conformité aux
droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de
l’article L. 162-1-15 du Code de la sécurité sociale qui avait été
soulevée par M. A. ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre
cette ordonnance ; qu’il demande également au Conseil d’État, par
un mémoire intitulé « question prioritaire de constitutionnalité », de
transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité
aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article
L. 161-1-15 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles
L. 521-1 et L. 522-3 du Code de justice administrative ;
(...)
6. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de
Nîmes a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’examiner la
question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 1621-15 du Code de la sécurité sociale, fondement légal de la décision
litigieuse, dès lors que la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du Code de justice administrative n’était pas satisfaite et
que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu’être rejetée ;
qu’il doit être ainsi réputé avoir refusé de transmettre cette question
par son ordonnance ; qu’il doit être ainsi réputé avoir refusé de
transmettre cette question par son ordonnance ; que, dans son
mémoire intitulé « question prioritaire de constitutionnalité », M. A.
ne conteste pas le refus, par le juge des référés du tribunal
administratif, de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité mais entend seulement, sur le fondement de l’article 23-5
de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, soumettre au Conseil d’État la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des
dispositions de cet article ; qu’il ne peut, en tout état de cause, être
fait droit à cette demande, dès lors que la question prioritaire de
constitutionnalité ainsi posée porte sur la méconnaissance des
mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que
celle soumise au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes
(...).
NOTE : Par un arrêt du 1er février 2011, le Conseil d’État avait
jugé qu’une QPC qui lui était soumise devait être jugée irrecevable dès lors que la cour administrative d’appel ayant précédemment statué, avait refusé de transmettre au Conseil d’État la même
QPC.
Il appartenait en effet au requérant de contester ce refus de
transmission par un pourvoi en cassation, dans le délai de recours
contentieux et par mémoire distinct et motivé et non de contester seulement ce refus dans un mémoire complémentaire
présenté postérieurement, en dehors du délai de pourvoi (CE,
1er févr. 2011, n° 342536, SARL Prototype Technique Industrie
(PROTOTECH) : JurisData n° 2011-001062).
Ce principe résultait de l’application même des dispositions
combinées de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958
et de l’article R. 771-16 du Code de justice administrative.
La Haute assemblée applique cette jurisprudence à la procédure
de référé-suspension.
On observera cependant que cet arrêt va plus loin que le précédent puisqu’en l’occurrence, le Juge des référés n’avait pas, de
façon expresse, refusé de transmettre la QPC.
Le juge du tribunal administratif avait en effet rejeté la demande
de suspension en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-1
du Code de justice administrative, ce qui valait, en quelque sorte,
rejet implicite mais nécessaire de la QPC.
Un tel rejet impliquait bien de respecter les dispositions précitées, autrement dit de saisir le Conseil d’État d’un pourvoi en
cassation par requête séparée, dans le délai du pourvoi afin de
contester de manière spécifique cette décision de non transmisSerge DEYGAS
sion de la QPC.
Mots-Clés : Référé-suspension - Question prioritaire de constitutionnalité - Pourvoi en cassation
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