Droit Administratif Mme Rainaud Séance 6 Mardi 12 Octobre 2010

Droit Administratif
Mme Rainaud Séance 6 Mardi 12 Octobre 2010
Régime des actes administratifs
1) Motivation des décisions administratives
Cette obligation est à l’origine jurisprudentielle. Elle a été reprise par le
législateur. Cela concerne deux types de décisions :
- Décisions dérogatoires : éviter l’arbitraire.
- Décisions individuelles et défavorables ainsi que les refus d’autorisation
2) Cas de dispense de motivations
C’est notamment le cas en cas d’urgence. En effet, s’il est justifié par l’urgence ou
par l’urgence absolue, le défaut de motivation n’entache pas d’irrégularité la
décision. Il est possible de demander à l’Administration la communication des
motifs de ladite décision. Ils devront être motivés dans un délai de deux mois
après la demande de l’administré.
Le refus de communication peut justifier un recours au juge administratif. C’est le
cas par exemple dans des cas d’hospitalisation d’office ; un Maire peut prendre
un arrêté provisoire d’hospitalisation pour éviter un trouble à l’ordre public. Dans
ces conditions, la sauvegarde de l’ordre public peut être considérée comme un cas
d’urgence.
De même, on trouve la question de l’expulsion de personnes présentant un
caractère dangereux (terroriste, menace de la sûreté de l’Etat). Dès lors, il est
possible de prononcer des expulsions sans justification.
Le CE est amené à apprécier les circonstances :
- Atteinte à l’ordre public
- Circonstances de la prise de la décision administrative : exemple contexte
d’actes terroristes.
Il y a la Théorie des Circonstances Exceptionnelles : pris en période normale,
ces actes pourraient être entachés d’illégalité. Ce n’est pas le cas dans le cadre de
circonstances précises.
2) Non motivation des décisions implicites
Une décision implicite n’est pas forcément illégale du seul fait de l’absence de
motivation. L’intéressé peut toujours demander (délai du recours contentieux : 2
mois) à l’Administration quels sont les motifs de sa décision de refus.
L’Administration dispose d’un délai d’un mois pour répondre après la
formulation de la demande. Il sera alors éventuellement possible d’attaquer la
réponse donnée en estimant que les motifs ne sont pas réguliers (délai de 2 mois).
En cas de silence, il est possible d’attaquer la décision de refus de motivation ; le
juge constate l’illégalité de la décision.
Le législateur a cherché à réduire le champ de la décision implicite.
A contrario
,
en matière d’urbanisme, les décisions implicites sont productrices de droit : le
silence vaut acceptation.
3) Contenu de la motivation
- Ecrite : énoncer les considérations de droit ou de fait qui constituent le
fondement de sa décision. L’Administration ne peut se borner à énoncer
l’existence d’un texte et de circonstances particulières ; elle doit être
précise quant aux références textuelles auxquelles elle se base. De même, la
décision ne peut se fonder sur des formules générales et ne donnant aucun
renseignement précis. Par exemple, quand un particulier se voit refuser une
autorisation, la motivation doit expliquer en quoi l’intéressé ne peut
bénéficier d’un droit. Parfois, le juge attend des preuves de la part des
services (ex : expulsion). Arrêt Beslari, CE 24/7/1981 : expulsion d’un
étranger. « La présence de cet étranger est de nature à compromettre
l’ordre public » ; il manque notamment des éléments de fait. Ici, le CE
constate que les pouvoirs publics n’ont pas apporté les éléments de fait
précis. Arrêt Abi, 1988.
IV) Décisions exécutoires
C’est la caractéristique des décisions administratives ; elles ont une force
juridique qui s’impose aux particuliers. Pour être exécutoire (opposabilité),
l’acte doit avoir une certaine publicité et doit être porté à la connaissance des
administrés concernés.
Les règlements sont publiés : la publication se fait au JO. Lorsqu’il émane
d’un Ministère particulier, il est publié au bulletin officiel ministériel
compétent (ex : Education Nationale). On trouve également le recueil des
actes administratifs dans un département donné. On trouve aussi une
publication dans les journaux locaux qui se font en // avec un affichage en
Mairie (double publicité de l’acte). Ces doubles publicités relèvent d’une
obligation substantielle ; l’intérêt porte notamment sur la question des délais
de recours (à compter de la publication de l’acte). Ce genre de problème a
tellement été invoqué que le législateur est intervenu pour fixer une seule
publicité (exemple : permis de construire, affichage unique sur le terrain).
Les décisions individuelles sont notifiées : elle se fait par lettre simple ou
recommandée.
Un exemple jurisprudentiel montre le caractère complexe de ces règles de
publicité : Arrêt CE, 7 Novembre1986, « Jouffre de la Pradelle » : le
particulier a contesté la décision du CE sur un problème d’interprétation du
délai de recours. Il est allé à la CEDH. Il s’agit d’une réglementation sur la
classification de certains sites et espaces naturels. Le décret procédant au
classement fait l’objet d’une publication ; la législation prévoie qu’il peut y
avoir des notifications complémentaires aux habitants les enjoignant de
n’utiliser les lieux d’une certaine manière (restrictions). Dans cet arrêt, il y a eu
cette double publicité (publication et notification). Le particulier a pris comme
point de départ la notification et non la publication ; le CE a estimé qu’il était
forclos. La CEDH a sanctionné la France : « il y a des règles de délai
applicable qui ne sont pas d’une clarté suffisante ».
Cela crée de l’aléa quant aux solutions retenues et donc de l’injustice.
Concernant l’exécution des décisions administrations, celles-ci doivent être
respectées par les particuliers.
Quelle conséquence en cas d’inexécution ?
L’Administration peut ordonner des sanctions pénales en cas d’inexécution. Il
peut également y avoir des sanctions administratives.
Dans de rares cas, l’Administration peut recourir à l’exécution forcée ; elle est
en principe interdite car l’Administration doit saisir le juge pour faire exécuter
ses décisions.
Arrêt de 1902, conclusions du commissaire Romieu, TC « Société
immobilière de Saint Juste », 2 Décembre 1902.
Quand peut-on recourir à l’exécution forcée
?
- Lorsque l’Administration est confrontée à un refus caractérisé d’exécuter
l’acte.
- La loi peut autoriser le recours à l’exécution forcée :
o Réquisitions militaires ou la mise en fourrière d’un véhicule
o urgence caractérisée : il y a des justifications liées à la sauvegarde de
l’ordre public.
o Quand il n’existe pas d’autres voies de droit pour faire exécuter la
décision.
V) Disparition des décisions administratives
Il existe trois cas où une décision administrative peut disparaître :
- L’acte peut prévoir une durée de validité ; passé ce délai, l’acte devient
caduque. Par exemple, les permis de construire ont une durée limitée à 3
ans puisqu’ils dépendent du POS (par définition mouvant).
- Une décision de Justice : elle peut venir annuler l’acte y compris de
manière rétroactive.
- Sur décision de l’Administration : on trouve deux hypothèses ;
o Abrogation de la décision : l’Administration met fin aux effets d’un
acte pour l’avenir sans remettre en cause les effets produits avant la
décision d’abrogation.
o Retrait de la décision : l’Administration met fin globalement aux
effets de l’acte tant en amont qu’en aval de la décision retirée. Se
pose alors le problème de la sécurité juridique.
Dans ces deux hypothèses, il y a un certain parallélisme au niveau des
compétences et procédures :
- La décision de retrait ou d’abrogation est prise par l’autorité compétente
pour prendre la décision. Il y a des règles dérogatoires dans le cadre de la
fonction publique (le supérieur hiérarchique peut se substituer à son
subordonné).
- Les procédures suivies pour l’élaboration de la décision doivent également
être respectées dans le cas du retrait et de l’abrogation.
L’Administration retire ces décisions souvent au nom du principe de légalité.
Cette irrégularités peut apparaître dès le départ ou après l’adoption de l’acte.
Parfois, il y a une question d’opportunité motivé par l’intérêt général. Le but est
d’offrir un meilleur service aux particuliers.
Règles de l’abrogation
Acte légal créateur de droit
L’abrogation d’un acte légal est toujours possible par un acte contraire ; le
nouveau règlement abroge l’ancien (pratique fréquente). Il s’agit ici d’une
abrogation expresse ; la règle est qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien d’un
règlement. Cela est vrai même si le règlement en question a été prévu pour une
certaine durée de validité et que l’Administration l’a abrogé avant terme. Dans ce
cas, c’est souvent dans un but d’intérêt général, au non du principe de mutabilité
des services publics.
CE, Arrêt Vannier, 27 Janvier 1961: modalité de la réception de la télévision. Les
pouvoirs publics passent à un autre mode de réception obligeant certains
particuliers à renouveler leur matériel. L’abrogation est acceptable même si la
responsabilité de l’Etat pourra être mise en jeu.
Acte non créateur de droit
Lorsque les actes sont non créateurs de droit, l’Administration est libre de les
abroger.
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