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SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX FINANCES
MINISTÈRE
DES FINANCES
ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE
DE RÉGULATION DU JEU
1. ------IND- 2015 0186 E-- FR- ------ 20150501 --- --- PROJET
PROJET DE DÉCRET ROYAL SUR LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES DES ACTIVITÉS DE JEU ET SUR LE JEU
RESPONSABLE
I
La loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu a établi le cadre réglementaire de l'activité de jeu
publique ainsi que des actions publicitaires ou promotionnelles connexes. Ladite loi, en plus d'offrir une sécurité
juridique aux opérateurs et aux participants, a pour objectif principal la protection de divers intérêts à caractère
public, parmi lesquels il convient de citer la prévention des conduites addictives, la protection des droits des mineurs
et d'autres groupes particulièrement vulnérables ainsi que la protection des consommateurs en général.
Cette loi novatrice reconnaissait déjà l'importance de garantir la protection de ces intérêts publics dans divers
domaines, parmi lesquels on peut citer les domaines visés aux articles 7 et 8 de ladite loi, dont l'application est la fin
ultime du présent décret royal.
Ainsi, d'une part, la publicité, la promotion et le parrainage des activités de jeu, à propos desquelles l'article 7 précité
établit que de telles communications commerciales peuvent être réalisées en cas de possession de l'autorisation
appropriée incluse dans la licence correspondante, et contient une notification réglementaire pour la détermination
des conditions dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler.
D'autre part, les politiques de jeu responsable et autres objectifs de protection des consommateurs, visés à l'article 8
de la loi étatique de réglementation du jeu, qui fait référence à divers types d'actions transversales -préventives, de
sensibilisation, d'intervention et de contrôle-, dont bénéficient à la fois les joueurs en général et les joueurs ayant un
problème de jeu pathologique. Ces actions ont pour but l'établissement de bonnes pratiques de jeu, la promotion de
comportements de jeu modérés, non compulsifs et responsables, la prévention des éventuels effets qu'une pratique
inadéquate peut produire et la protection des mineurs et autres groupes à risque. Par ailleurs, dans le cadre de la
responsabilité sociale des entreprises, les politiques de jeu responsable exigent également une implication active des
opérateurs de jeu, qui devront établir des règles de base en la matière et élaborer un plan de mesures pour atténuer
les éventuels effets préjudiciables découlant du jeu.
II
À l'heure actuelle, il existe déjà diverses dispositions, dans certaines modalités d'application de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011, qui font référence à ces domaines, celles touchant aux politiques de jeu responsable étant plus les
nombreuses et les plus appliquées.
Par exemple, le décret royal n° 1613/2011 du 14 novembre 2013 portant application de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, concernant les exigences techniques des activités de jeu, établit des
dispositions relatives à l'identification préalable des participants aux jeux et au contrôle des interdictions d'accès,
notamment des mineurs et des autoexclus. De même, le décret royal n° 1614/2011 du 14 novembre 2011 portant
application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, concernant les licences, autorisations et
registres de jeu, comprend des dispositions relatives à l'accès au jeu, à l'information du participant sur son activité de
jeu, aux limites des dépôts et la possibilité de les réduire, ou au registre général des interdictions d'accès au jeu, en
vertu duquel le droit des citoyens de se voir interdire la participation à des activités de jeu peut notamment être
exercé.
Par ailleurs, les arrêtés ministériels qui approuvent la réglementation de base des différents types de jeu contiennent
des mesures spécifiques en matière de jeu responsable concernant certains types de jeu, telles que les mesures
relatives aux appareils de jeux de hasard, avec des dispositions relatives à la configuration préalable de la session, la
fermeture de celle-ci en cas de dépassement des seuils déterminés ou la mise en place d'avertissements périodiques
à l'utilisateur sur le temps écoulé.
De même, les arrêtés ministériels qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été approuvés pour réguler les séries d'attribution des
licences générales de jeu dans le domaine public, contenaient une obligation pour les entreprises demandeuses de
présenter un plan opérationnel, prévu dans l'article 10, paragraphe 2, de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, devant
définir la politique en matière de jeu responsable de l'opérateur, y compris les actions préventives contre le jeu
pathologique, les actions de sensibilisation sur les risques associés à un jeu excessif et les mesures prévues pour
pallier les effets nuisibles du jeu, avec un contenu minimal déterminé.
Ce cadre normatif est complété par les accords de coréglementation et les systèmes d'autoréglementation,
circonscrits au domaine de la publicité et autres formes de promotion, mis en œuvre dans le cadre des dispositions
du paragraphe 5 de l'article 24 de la loi étatique de réglementation du jeu précitée.
Ainsi, le 17 novembre 2011, un accord de coréglementation a été signé entre la direction générale de régulation du
jeu et l'ancien ministère de l'économie et des finances et l'association pour l'autoréglementation de la
communication commerciale (autocontrôle) en matière de publicité, parrainage et promotion des activités de jeu
pour établir un cadre de coopération mutuelle pour le suivi de la publicité des activités de jeu. Par la suite, ce cadre a
été complété par un nouvel accord, le 7 juin 2012, conclu par les deux organismes précédemment cités et la sousdirection générale des contenus de la société de l'information (Secrétariat d'État aux communications et pour la
société de l'information) pour l'établissement d'un code de conduite sur les communications commerciales des
activités de jeu, dont le but principal est la protection des consommateurs, en particulier les mineurs et d'autres
groupes vulnérables, dans le cadre des politiques de jeu responsable. Ce code de conduite, auquel ont adhéré
initialement soixante-neuf entités (notamment prestataires de services de communication audiovisuelle, éditeurs de
presse, agences de publicité, prestataires de services de la société de l'information, associations et opérateurs de
jeu), établit une série de principes éthiques, parmi lesquels on peut citer la véracité, la responsabilité sociale, le jeu
responsable ou la protection des mineurs, en sus de règles spécifiques à l'émission de communications commerciales
au travers de services électroniques et, enfin, des règles d'application du code, telles que la création d'une
commission de suivi, d'un système de règlement extrajudiciaire des litiges et des réclamations ou d'un mécanisme de
consultation préalable à l'émission de la publicité.
III
Sans préjudice du cadre normatif et d'autoréglementation préexistant, il a été considéré comme nécessaire
d'appliquer par voie réglementaire les articles 7 et 8 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, pour les raisons indiquées
ci-après.
En premier lieu, du chemin a été parcouru depuis l'approbation de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, et la mise en
place du marché réglementé du jeu du domaine public, qui permet de distinguer avec précision les aspects de la
réglementation et du fonctionnement propre du marché qui ont fonctionné raisonnablement et, de fait, ont
contribué à atteindre l'objectif de la règle, et les aspects qui nécessitent une correction ou un renforcement.
Concernant la publicité du jeu et le jeu responsable, il s'avère pertinent de s'engager dans ce processus dès à présent,
suite aux récents changements structurels dans la configuration du marché du jeu en ligne qui vont supposer une
reconfiguration de l'ampleur et de la profondeur du marché, avec notamment la réglementation de nouvelles
modalités de jeu approuvées en juillet 2014, ainsi que de la nouvelle série d'attribution des licences qui lui a succédé.
En second lieu, il convient d'apporter une réponse cohérente, au niveau interne, à certaines initiatives prises au
niveau européen, en particulier la recommandation de la Commission européenne du 14 juillet 2014 relative à des
principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de
hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs. Ce document, qui
donne suite à des travaux antérieurs de la Commission et du Parlement européen, propose aux différents États
membres l'adoption d'un catalogue de mesures qui sont précisément liées aux deux axes du présent décret royal:
d'une part, la protection des consommateurs de jeux et des citoyens en général, avec un accent particulier sur les
ensembles susceptibles de nécessiter une attention particulière; d'autre part, plus concrètement, les conditions
commerciales de l'offre de jeux en ligne.
En troisième lieu, concernant les communications commerciales, il est considéré approprié de rationaliser le domaine
subjectif, l'exigibilité et le champ d'application matériel du cadre actuellement applicable dans le contexte de
coréglementation précédemment décrit. Sur la base de la reconnaissance de la publicité du jeu réglementé, en tant
qu'activité légitime de loisir et de divertissement, comme instrument des opérateurs pour faire connaître leur activité
et contribuant également à l'effet principal escompté de la réglementation et par l'intermédiaire duquel l'un des
objectifs principaux de celle-ci est atteint, à savoir la canalisation de la demande de jeu vers le marché réglementé.
Concernant le domaine subjectif d'application, pour garantir l'efficacité et la cohérence du régime applicable, un
développement réglementaire de la publicité du jeu réglementé par la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, doit inclure
tous les opérateurs compris dans le champ d'application de celle-ci. Cela inclut les opérateurs de jeux de loterie, qui
exercent cette activité conformément à la réserve établie à l'article 4 de ladite loi, sans préjudice des spécificités
qu'elle peut établir concernant la publicité de ces jeux. Les jeux de loterie revêtent une importance particulière du
point de vue économique et social au sein du secteur du jeu en Espagne, et leur présence publicitaire est conforme à
cette importance. Inclure cette activité dans le champ d'application du décret royal garantit l'efficacité de ce dernier
dans l'ensemble du domaine du jeu public et ainsi la cohérence avec ses objectifs, tout en le rendant cohérent et
adapté aux dispositions de la jurisprudence communautaire concernant l'application de la libre circulation des
services et la liberté d'établissement dans le domaine du jeu.
Du point de vue de l'exigibilité des règles applicables à la publicité, le développement réglementaire renforcera la
capacité de supervision et de contrôle sur les communications commerciales du jeu, tant du point de vue de l'action
administrative que du point de vue des accords de coréglementation actuellement en vigueur et de ceux qui pourront
exister dans le futur. L'inexistence d'une modalité d'application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 établissant de
manière systématique et complète les principes et conditions d'exercice de l'activité publicitaire, implique que
l'efficacité du contrôle administratif des communications commerciales des jeux relevant du champ d'application de
ladite loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, s'avère limitée. Le décret royal permet la totale applicabilité des dispositions de
la loi en matière de supervision administrative et de régime de sanction, réduisant les asymétries entre les opérateurs
et favorisant l'efficacité propre des mécanismes prévus dans le code de conduite, tant ex ante qu'ex post, concernant
le contrôle des communications commerciales de ses adhérents.
Concernant le champ d'application matériel, après plusieurs années d'expérience du marché réglementé, il apparaît
nécessaire d'adapter le contenu du code de conduite sur certains points. Par exemple, en développant certaines
spécifications relatives à certains des principes incorporés, sous la forme de conditions et obligations spécifiques. En
rationalisant également les divergences de traitement existant actuellement entre les jeux, de sorte que les
différences qui existent soient justifiées par des raisons d'intérêt publiques et s'avèrent être proportionnées. Enfin,
en incluant des dispositions supplémentaires justifiées par des raisons de protection du consommateur sous ses
divers aspects et dûment proportionnées, pour renforcer la garantie de l'intérêt public.
Enfin, dans le domaine du jeu responsable, il existe diverses raisons qui conduisent à compléter le cadre normatif. En
premier lieu, le renforcement du cadre de la responsabilité sociale des entreprises, domaine dans lequel, sans nul
doute, il incombe aux entreprises d'être des protagonistes proactifs en incluant des mesures normatives concrètes
qui visent à répondre aux besoins ou remédier aux omissions recensés tout au long de la période de développement
du marché du jeu réglementé. En deuxième lieu, la cohérence entre le poids des mesures spécifiées en matière de jeu
responsable et une approche de moins en moins normative en matière de conditions d'exercice des différents jeux,
en accord avec les dernières avancées normatives. En troisième lieu, l'équilibre des dimensions des obligations de jeu
responsable, renforçant les domaines tels que les obligations d'information, la promotion de campagnes et d'études
de sensibilisation par les opérateurs, les mécanismes de détection de comportements problématiques de jeu ou la
canalisation de tels comportements une fois détectés. Enfin, et en cohérence avec ce qui est expliqué à propos des
communications commerciales du jeu, l'examen de l'opportunité d'appliquer certaines des dispositions incluses à
caractère transversal, à tous les opérateurs de jeu relevant du champ d'application de la loi.
IV
Le présent décret comporte trente-six articles regroupés sous quatre titres, ainsi que deux dispositions additionnelles,
deux dispositions transitoires et trois dispositions finales.
Le titre préliminaire, «Dispositions générales», définit l'objet du décret royal qui consiste en l'application de certaines
dispositions de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu relatives aux communications
commerciales et aux politiques en matière de jeu responsable et de protection des consommateurs. En outre, il
spécifie son champ d'application, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif, lequel couvre toutes les activités de jeu
dans le domaine public. Enfin, il inclut diverses définitions et promeut un cadre de collaboration et de coordination
institutionnel entre l'autorité chargée de la réglementation du jeu et les autres organes et organismes publics
compétents.
Le titre I sur les «Communications commerciales des activités de jeu» s'appuie sur la disposition d'application par voie
réglementaire visée à l'article 7 de la loi n° 13/2011, bien qu'il couvre d'autres aspects liés à la publicité, au parrainage
ou à toute forme de promotion des activités de jeu. À cet effet, est repris le contenu fondamental du code de
conduite relatif aux communications commerciales des activités de jeu de juin 2012 quant à ses principes éthiques,
tout en l'actualisant au moyen d'ajustements et de quelques modifications. Ainsi le chapitre I contient le régime
juridique des communications commerciales, les principes à observer dans les communications commerciales des
activités de jeu et certaines de leurs concrétisations. De même, au chapitre II figurent des dispositions spécifiques qui,
dans certains cas, affectent certaines formes de communication commerciale, comme le parrainage ou les bonus et
d'autres initiatives promotionnelles, et dans d'autres, affectent les différentes modalités de jeu et les moyens de
diffusion des communications commerciales qui nécessitent un traitement supplémentaire et individuel. Le chapitre
III, quant à lui, comprend des dispositions visant à promouvoir divers mécanismes de coréglementation et
d'autoréglementation dans le cadre des communications commerciales, conçus en tant que systèmes élevant le
niveau de protection des consommateurs, garantissant une plus grande implication des principaux acteurs du
secteur, de manière volontaire, et servant de complément efficace pour la réalisation des objectifs de la
réglementation du jeu en matière de publicité.
Le titre II, intitulé «Politiques de jeu responsable et protection des utilisateurs», est consacré à l'application par voie
réglementaire des dispositions établies à l'article 8 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011. Dans cette optique et venant
compléter les mesures déjà existantes, se trouve incluse une série de mécanismes concrets de conduite dans ce
domaine. Ainsi, outre une disposition générale sur la responsabilité sociale des entreprises, une série d'obligations et
de mesures de conduite à mettre en œuvre par les opérateurs du secteur du jeu a été introduite, avec pour objectif la
prévention, la détection et, le cas échéant, la diminution de phénomènes pathologiques - comme l'addiction au jeuou d'autres risques ou problèmes liés au jeu. Par ailleurs, les capacités de réglementation et de contrôle de
l'organisme national compétent en la matière ont été renforcées tout comme certaines formules de collaboration des
opérateurs avec l'administration.
Sous ce titre, les différentes mesures pour un jeu responsable ont été systématisées en trois domaines. Le premier
est la prévention, centrée sur des mécanismes d'information transparente et facilement accessible qu'il s'agit pour les
opérateurs de fournir aux utilisateurs, et qui traite des exigences et des caractéristiques de présentation, d'accès et
de contenu minimal de ladite information ainsi que de l'utilisation de personnalités de notoriété publique sur les
portails internet de l'opérateur. Le deuxième domaine concerne les mécanismes de sensibilisation aux effets néfastes
du jeu, parmi lesquels il convient de souligner la promotion de campagnes d'éducation et d'information sur le jeu
mises en œuvre par les opérateurs dans ce domaine, l'obligation pour ceux-ci de communiquer les études sur le jeu
responsable réalisées par l'autorité chargée de la réglementation du jeu de sorte à en faciliter la diffusion, et un
devoir de collaboration des opérateurs avec l'administration pour certaines initiatives visant à obtenir une meilleure
connaissance du fonctionnement de l'activité, de la perception qu'ont les utilisateurs de celle-ci et des facteurs de
risque qu'implique le jeu. Le troisième domaine est la mise en place de systèmes de contrôle, parmi lesquels figurent
notamment l'obligation pour les opérateurs d'effectuer un suivi de l'activité de ses participants, les dispositions
relatives à la suspension temporaire de comptes de jeu, la mise en place d'un service téléphonique d'assistance à
l'utilisateur et la réglementation sur la destination des fonds et des gains, dans des situations déterminées, en faveur
des institutions qui offrent un soutien ou une assistance face aux risques découlant du jeu.
Le titre III aborde le régime de supervision et contient, notamment, l'application des dispositions de la loi n° 13/2011
du 27 mai 2011 pour certains aspects tels que les exigences de cessation ou d'information. Par ailleurs, des
dispositions sont définies quant à la procédure de sanctions. À cet égard, il convient de souligner comme principale
nouveauté l'articulation de certains mécanismes de mise en relation avec le régime de sanctions des systèmes de
coréglementation et d'autoréglementation reconnus, dans le but de renforcer l'utilité et l'efficacité de ces systèmes.
Enfin, la première disposition additionnelle traite du régime spécial de la participation de certains mineurs, compte
tenu de son profond enracinement et de sa tradition pour l'organisation des tirages de la Loterie nationale. La
seconde a trait au régime spécifique et reconnu légalement du Conseil du protectorat en matière de supervision de
l'Organisation nationale des aveugles espagnols. De même, les dispositions transitoires indiquent la validité de
certains systèmes de coréglementation et d'autoréglementation et prévoient l'adaptation des systèmes techniques
de jeu. Les dispositions finales traitent de l'habilitation pour ce qui est des compétences, des capacités d'application
par voie réglementaire de l'autorité nationale de réglementation du jeu et de l'entrée en vigueur du décret royal.
V
Le présent décret royal a été soumis au rapport de la Commission nationale des marchés et de la concurrence ainsi
qu'à la procédure d'information en matière de normes et de réglementations techniques et de règles relatives aux
services de la société de l'information, fixée dans le décret royal n° 1337/1999 du 31 juillet 1999, afin de respecter les
dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la
directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998.
Ce décret royal a été soumis à la consultation publique prévue au paragraphe 1, point c), de l'article 24 de la
loi n° 50/1997 du 27 novembre 1997 relative au gouvernement. Il a également été soumis au rapport de [...]
En vertu de quoi, sur proposition du ministre de l'économie et des administrations publiques, avec l'approbation du
Conseil d'État et après délibération du Conseil des ministres réuni le
2015, JE DISPOSE:
TITRE PRÉLIMINAIRE
Dispositions générales
Article premier. Objet.
Le présent décret royal a pour objet le développement de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du
jeu, en ce qui concerne:
a) La publicité, la promotion, le parrainage et toute autre forme de communication commerciale des activités de jeu
relevant du champ d'application de la loi précitée, ainsi que des entités qui exercent ces activités, conformément
aux dispositions établies à l'article 7 et aux autres dispositions applicables de celle-ci.
b) Les politiques de jeu responsable et la protection des consommateurs, dans le cadre des dispositions établies
dans son article 8.
Article 2. Champ d'application.
Sont soumises aux dispositions du présent décret royal les personnes physiques ou morales qui:
a) Exercent une activité de jeu relevant du champ d'application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011.
b) Diffusent des communications commerciales des activités de jeu ou de leurs opérateurs, sur quelque support
que ce soit, notamment les prestataires de services de communication audiovisuelle ou électronique, les
prestataires de services de la société de l'information, y compris les sites internet et les réseaux sociaux, tout
autre moyen de communication, ou les entités dont l'activité exploite la diffusion, sous quelque forme que ce
soit, des activités incluses dans le point précédent.
c) Participent aux phases intermédiaires de l'élaboration ou de la diffusion de communications commerciales,
notamment les réseaux ou les agences publicitaires.
d) Fournissent un soutien ou un service dans l'exercice des activités précédentes, notamment les prestataires
intermédiaires.
Article 3. Définitions.
Aux fins du présent décret royal, on entend par:
a) Activité de jeu: les activités relevant du champ d'application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011
conformément à l'article 2 de ladite loi.
b) Activités de promotion ou promotions: la distribution de biens ou la prestation de services ou toute autre
action, à titre gracieux ou non, visant à promouvoir efficacement la participation au jeu, ainsi que la
fidélisation des clients. Elles comprennent notamment les remises, les bons d'achat ou autres offres gratuites
ou soumises à des conditions de dépôt ou de participation aux jeux, les prix, lots, réductions et cadeaux.
c) Applications gratuites: les applications dans le cadre desquelles les utilisateurs pourront participer au jeu sans
aucune contribution financière et sans remise de prix, de manière directe ou indirecte, en argent ou en
nature, pour les succès ou victoires obtenus.
d) Autoexclusion: faculté d'un citoyen à demander que la participation aux activités de jeu lui soit interdite par
l'intermédiaire de son inscription au Registre général des interdictions d'accès au jeu.
e) Autopromotion: communication commerciale dans laquelle l'opérateur de jeu habilité assure la promotion
auprès du public des activités de jeu qu'il exploite, des produits accessoires directement dérivés de ces
activités, ou de son nom, son image ou sa marque, au travers de ses propres moyens ou supports de diffusion
ou du groupe auquel il appartient.
f) Autorité responsable de la réglementation du jeu: direction générale de régulation du jeu ou organe qui, le
cas échéant, assume légalement ses compétences.
g) Communication commerciale: toute forme de communication diffusée au public, par tout moyen ou sur tout
support, destinée à promouvoir, de manière directe ou indirecte, les activités de jeu définies dans le champ
d'application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu ou les entités qui les exercent,
y compris la promotion des entreprises, des marques et des événements. Sont considérés comme des
communications commerciales, entre autres, la publicité, le parrainage, le placement de produit, la
télépromotion, l'autopromotion et les activités de promotion ou les promotions.
h) Communication commerciale clandestine: la présentation, verbale et/ou visuelle, d'activités de jeu ou de
biens, services, marques, noms ou autres éléments distinctifs propres à un opérateur de jeu, autre que le
placement de produit, qui a, de manière intentionnelle, un but publicitaire, pouvant induire le public en
erreur ou susciter la confusion quant à la nature de ladite présentation.
i)
Jeu responsable: ensemble d'éléments configurateurs de l'offre et de la consommation du jeu, en tant
qu'activité de loisir et de divertissement, qui favorisent et reflètent une décision rationnelle, éclairée et
sensée des consommateurs et entraînent la réduction du risque de jeu désordonné, problématique,
compulsif ou pathologique.
j)
Opérateur ou opérateur de jeu: personne physique ou morale habilitée, légalement ou sous licence ou
autorisation, à exercer des activités de jeu publiques relevant du champ d'application de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011 sur la réglementation du jeu.
k) Parrainage: tout type de contribution qu'une personne physique ou morale habilitée à exercer des activités
de jeu réglementées dans la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 apporte au financement de biens, services,
activités, événements, programmes ou tout autre contenu, dans le but de promouvoir son nom, sa marque,
son image, ses activités ou ses produits.
l)
Prestataires intermédiaires: les prestataires fournissant des services de la société de l'information au travers
desquels les opérateurs de jeu exercent leurs activités de jeu.
m) Publicité, annonceurs, agences de publicité, médias et supports publicitaires: ces termes sont définis
conformément aux dispositions établies à cet effet dans la législation étatique sur la publicité et la
concurrence déloyale, lorsqu'elles ont pour objet les activités de jeu ou les entités qui les exercent.
n) Réseau publicitaire: l'entité qui, au nom et pour le compte des éditeurs, offre aux annonceurs l'utilisation
d'espaces publicitaires dans les services de la société de l'information et l'optimisation des résultats
publicitaires en orientant les annonces vers le public intéressé par le produit ou service annoncé par la
publicité.
o) Services de communication audiovisuelle et prestataires de services de communication audiovisuelle: ils sont
définis conformément aux dispositions établies dans la législation étatique relative à la communication
audiovisuelle.
p) Services intermédiaires: la fourniture de services d'accès à Internet, la transmission de données par des
réseaux de télécommunications, la réalisation de copies temporaires des pages internet sollicitées par les
utilisateurs, l'hébergement sur les serveurs de données, applications ou services fournis par des tiers et la
fourniture d'outils de recherche, d'accès et de récupération de données ou de liens vers d'autres sites
Internet.
q) Services de la société de l'information et prestataires de services de la société de l'information: définis
conformément aux dispositions établies dans la législation étatique relative aux services de la société de
l'information et au commerce électronique.
r) Suspension volontaire: faculté d'un utilisateur à demander que l'accès à son compte de jeu lui soit restreint
temporairement sans procéder à son annulation ou sa fermeture.
Article 4. Collaboration et coordination institutionnelle.
L'autorité responsable de la réglementation du jeu coopère et collabore, dans les domaines visés par le présent titre,
avec les autres organes et organismes publics, de l'État et des Communautés autonomes, qui exercent des
compétences dans les domaines du jeu, de l'audiovisuel, de la protection des consommateurs ou de la santé
publique.
TITRE I
Communications commerciales des activités de jeu
Chapitre I
Régime juridique et principes généraux des communications commerciales
Article 5. Régime juridique des communications commerciales.
1. Les communications commerciales sont régies par les dispositions de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la
réglementation du jeu, dans le présent décret royal et dans le reste du texte d'application de la loi précitée et, le
cas échéant, les dispositions découlant des régimes de coréglementation qui leur sont applicables. De même, leur
est applicable la réglementation générale en vigueur en matière de publicité et de pratiques commerciales
déloyales, la réglementation sectorielle applicable selon le média ou support de diffusion utilisé et, en particulier,
la réglementation relative aux services de communication audiovisuelle et aux services de la société de
l'information et de commerce électronique.
2. Sont considérées comme interdites les communications commerciales des activités de jeu qui enfreignent les
règles en vigueur qui leur sont applicables ou leurs conditions d'exercice établies dans la licence correspondante.
Article 6. Soumission à autorisation préalable.
1. Pour la réalisation de communications commerciales d'activités de jeu ne faisant pas l'objet d'une réserve,
l'opérateur de jeu doit disposer de l'autorisation correspondante contenue dans la licence obtenue en Espagne,
conformément aux dispositions établies par la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu. Les
licences comprennent l'autorisation expresse pour la réalisation d'activités publicitaires soumises aux principes,
obligations et interdictions établis dans le présent titre.
2. Aux fins du respect de l'obligation prévue au paragraphe 3 de l'article 7 de la LRJ, l'autorité responsable de la
réglementation du jeu, à travers son site web, met à jour et laisse l'accès à la liste des licences des différents
opérateurs, ainsi que toute autre décision ultérieure qui modifie les conditions d'exercice de ces opérateurs.
Article 7. Principe d'identification des communications commerciales et de l'annonceur.
1. Les communications commerciales doivent être facilement identifiables et reconnaissables en tant que telles, en
particulier par les consommateurs, sans nécessiter aucun effort pour l'appréciation ou l'interprétation de leur
nature commerciale, et elles doivent indiquer clairement l'opérateur de jeu dont le nom, l'image et/ou les
activités font l'objet d'une promotion.
2. Le paragraphe précédent est considéré comme respecté lorsque la communication commerciale fait apparaître
de manière claire, visible et adaptée au support sur lequel elle est diffusée, le mot "publicité".
3. Dans les cas où la communication commerciale du jeu est réalisée par une personne physique ou morale autre
que l'opérateur de jeu, cette communication doit le signaler clairement et renseigner le nom de l'opérateur de
jeu qui exerce l'activité objet de promotion.
Article 8. Principe de véracité.
Les communications commerciales n'incluent pas d'informations fausses ou d'informations qui, bien que véridiques,
induisent ou peuvent induire en erreur ou susciter la confusion chez les destinataires du fait de leur contenu ou de
leur présentation, et elles n'omettent pas de données essentielles ou de faits pertinents si ladite omission est
susceptible d'induire les destinataires en erreur.
Article 9. Principe de responsabilité sociale.
1. Les communications commerciales sont réalisées avec le sens de la responsabilité sociale, sans remettre en cause
la complexité de l'activité de jeu ou ses effets préjudiciables potentiels sur les personnes, en respectant la dignité
humaine, les droits et les libertés reconnus constitutionnellement, ainsi qu'en protégeant les groupes
particulièrement vulnérables ou à risque.
2. Sont interdites, en particulier, les communications qui:
a) Associent ou mettent en relation les activités de jeu avec des idées ou des comportements qui expriment une
réussite personnelle, familiale, sociale ou professionnelle.
b) Encouragent de manière directe ou indirecte des attitudes ou comportements antisociaux ou violents de tout
type, de discrimination des personnes, ou humiliants ou vexatoires pour celles-ci, ou associent, représentent
ou mettent en relation de manière positive ou attractive les activités de jeu avec des activités ou conduites
illicites ou des comportements de jeu socialement irresponsables, qui occasionnent des dommages
économiques, sociaux ou affectifs.
c) Discréditent les personnes qui ne jouent pas ou confèrent un statut social supérieur à celles qui jouent.
d) Incluent des messages qui dévalorisent l'effort, le travail ou les études vis-à-vis du jeu.
Article 10. Principe de jeu responsable.
1. La conception et la diffusion des communications commerciales visent l'équilibre entre la promotion du jeu
comme activité de loisir et de divertissement et la nécessaire protection des consommateurs face aux risques de
cette activité.
2. Sont interdites, en particulier, les communications commerciales qui:
a) Encouragent la pratique irréfléchie, compulsive, désordonnée, immodérée, addictive ou pathologique du jeu
ou présentent les modèles de jeu décrits précédemment comme des pratiques stimulantes ou attractives.
b) Présentent des offres de prêt ou toute autre modalité de crédit aux participants d'un jeu.
c) Suggèrent que le jeu peut être une solution ou une alternative aux problèmes personnels, professionnels,
financiers, éducatifs, de solitude ou de dépression.
d) Induisent en erreur sur la possibilité de recevoir un prix ou suggèrent que la répétition du jeu augmente la
possibilité de gagner.
e) Suggèrent que l'habileté ou l'expérience du joueur élimine le hasard dont dépendent les gains.
f) Sont destinées spécifiquement aux personnes autoexclues, lorsqu'il s'agit de formes directes de
communication commerciale telles que le courrier électronique ou autre moyen de communication
électronique équivalent, de façon nominative ou individualisée.
3. Les communications commerciales incluent le message «Jouez de façon responsable». Lorsque le média ou le
support sur lequel elles sont diffusées l'autorise, ce message apparaît clairement et visiblement à tout moment.
Dans le cas des services de communication audiovisuelle radiophonique, le message peut être omis dès lors qu'il
est compensé par des campagnes ou des saynètes dans le média et le programme dans lesquels la
communication est insérée, exclusivement destinées à promouvoir le jeu responsable, dans une proportion non
inférieure à vingt pour cent du temps destiné à ces communications commerciales.
4. Est interdite l'apparition dans les communications commerciales des activités de jeu de personnes ou
personnages célèbres ou d'importance ou de notoriété publique, réels ou fictifs, qui ont un attrait spécial et
différencié pour le public infantile et juvénile. Sont présumés comme se trouvant dans cette situation les
personnes ayant joué un rôle important dans des œuvres audiovisuelles ou culturelles ciblant spécifiquement ce
public.
En dehors des cas établis dans le paragraphe précédent, l'apparition de personnes ou personnages célèbres ou
d'importance ou de notoriété publique dans les communications commerciales est admissible uniquement si ces
personnes ou personnages sont les vecteurs d'un message de jeu responsable dans la communication
commerciale et que, par ailleurs, la communication commerciale ne fait pas d'association directe entre l'activité
de jeu et la réussite, l'importance ou la notoriété de ces personnes ou personnages.
Article 11. Principe de protection des mineurs.
1. Les communications commerciales d'activités de jeu ne pourront s'adresser de manière directe ou indirecte aux
mineurs, viser à persuader ou inciter ces derniers à jouer, ou être nuisibles à leur formation et développement
physique, mental ou moral.
2. Est interdite, en particulier, toute forme de communication commerciale qui:
a) Incite les mineurs, de manière directe ou indirecte, à la pratique du jeu, par eux-mêmes ou par
l'intermédiaire de tierces personnes.
b) Par son contenu ou sa conception, est rationnellement, objectivement et principalement apte ou idéale
pour attirer en particulier l'attention ou l'intérêt des mineurs.
c) Exploite la relation de confiance particulière entre les mineurs et leurs parents, professeurs ou autres
personnes.
d) Utilise l'image ou la voix de personnes mineures ou de personnes ayant pour caractéristique de paraître
mineures ou d'âge indéterminé.
e) Utilise des arguments, des styles, une typographie, des voix, des images ou des conceptions associés à la
culture infantile ou juvénile.
f)
Présente la pratique du jeu comme un signe de maturité ou de passage à l'âge adulte.
g) Est diffusée dans des médias ou sur des supports, quels qu'ils soient, destinés, de façon explicite ou
implicite, objectivement et principalement, à des personnes mineures.
h) Est insérée dans des sites Internet ou à côté de liens vers des sites Internet destinés spécifiquement ou
principalement à des personnes mineures.
i)
Est diffusée à l'intérieur ou à l'extérieur de salles ou d'autres espaces publics dans lesquels ont lieu des
projections d'œuvres cinématographiques, des représentations théâtrales, musicales ou jeux de rôles ou
autres spectacles publics non restreints aux personnes majeures.
j)
Est diffusée à l'intérieur ou à l'extérieur de stades, salles ou enceintes dans lesquels se déroulent des
événements et compétitions sportives auxquels seuls des mineurs participent.
k) Fait référence à des paris sur des événements auxquels participent exclusivement ou principalement des
mineurs.
3. Toute communication commerciale doit inclure un avertissement indiquant que les mineurs ne peuvent pas
participer aux activités de jeu, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 22 du présent décret royal étant
applicables, le cas échéant.
4. Sur les réseaux sociaux, les communications commerciales peuvent être diffusées uniquement sur les profils
d'utilisateurs majeurs.
Chapitre II
Dispositions spécifiques en matière de communications commerciales
Article 12. Activités de parrainage.
1. La relation de parrainage entre l'opérateur parrain et les biens, services, programmes, activités ou événements
parrainés doit être clairement identifiable.
2. L'émission ou la diffusion du parrainage ne peut inciter le public, de manière directe ou indirecte, à participer aux
activités ou modalités de jeu.
3. Le parrainage ne peut conditionner ou influencer les caractéristiques essentielles des biens, services,
programmes, activités ou événements parrainés et ne peut affecter leur contenu.
4. Le parrainage ne peut pas prendre forme par l'intermédiaire de l'utilisation de matériel ou messages
promotionnels d'un parrain dans le cas des biens ou services conçus pour les mineurs ou principalement destinés
à ces derniers.
5. Sans préjudice des dispositions établies dans les paragraphes précédents, concernant l'activité de parrainage liée
à des événements sportifs ou à leurs participants:
a) N'est pas admissible le parrainage d'activités, d'événements sportifs ou leurs retransmissions, auxquels
participent uniquement des mineurs ou lorsqu'ils s'adressent spécifiquement à des mineurs.
b) L'image de marque, le nom commercial, la dénomination sociale, le matériel ou les messages promotionnels
du parrain d'un événement, d'une compétition ou d'équipes sportives ou de sportifs, dans le cas des biens et
services spécifiquement conçus pour des mineurs ou principalement destinés à ces derniers, à moins que le
parrain et le parrainé ne développent ensemble, pendant la durée du parrainage, des initiatives ou des
campagnes éducatives expressément destinées aux mineurs, et dans le but d'informer et de sensibiliser aux
risques pour la santé publique que peut générer l'activité de jeu.
La réalisation des initiatives ou campagnes mentionnées au point précédent fait partie du contenu du contrat
de parrainage. Lesdites campagnes doivent être communiquées à l'autorité responsable de la réglementation
du jeu avec un préavis minimal de deux mois avant leur lancement et, dans tous les cas, avant le début de la
commercialisation des biens et services spécifiquement conçus pour les mineurs ou principalement destinés à
ces derniers.
6. L'émission ou la diffusion du parrainage doit tenir compte des contraintes horaires établies dans le présent décret
royal pour les modalités de services de communication audiovisuelle concernant les différents jeux, lorsqu'il s'agit
de modalités de jeu précises, au-delà des jeux qui découlent directement du nom commercial ou de la
dénomination sociale de l'annonceur, ou avec des promotions ou conditions de commercialisation.
Article 13. Activités de promotion.
1. Dans le plein respect des principes et dispositions établis dans le présent décret royal, l'opérateur de jeu peut
réaliser des activités de promotion pour l'offre de jeux qu'il commercialise et offrir des remises ou bons d'achat
pour l'inscription ou la participation du joueur dès lors que:
a. Celui-ci évite:
i.
ii.
iii.
D'altérer la dynamique du jeu.
D'induire en erreur le participant quant à la nature du jeu.
La perception équivoque de gratuité ou de caractère peu coûteux de l'activité de jeu objet de
promotion.
b. Des informations claires et transparentes sur les aspects essentiels de son utilisation sont fournies et, au
minimum, s'ils sont applicables à la promotion, les points suivants:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Le montant de la remise ou promotion.
Le montant minimal à dépenser par l'utilisateur pour accéder à la remise ou à la promotion.
Le montant devant être mis en jeu et le nombre de mises d'une somme déterminée que le joueur
doit effectuer pour accéder sans restrictions, au travers de son compte de jeu, au montant de la
remise ou de la promotion et au résultat économique des activités de jeu réalisées.
Le délai maximal pour profiter de l'avantage économique de la remise ou de la promotion dans
l'exercice des conditions établies au point précédent.
Le délai de validité de la promotion.
2. Les dispositions du point b) précédent ne sont pas applicables aux promotions diffusées au travers d'espaces
publicitaires sur des sites Internet et de publicités radiodiffusées d'une durée inférieure à 6 secondes.
Néanmoins, dans ce cas, il doit être indiqué que la promotion est soumise à conditions. Dans le cas des espaces
publicitaires sur des sites Internet, les informations prévues dans le point b) précédent sont présentées sur un
lien direct et immédiatement accessible, de manière claire et différenciée des autres informations relatives à la
promotion.
3. La quantité des promotions est limitée, de manière absolue, à la limite maximale quotidienne de dépôt établie
dans la réglementation, indépendamment des modifications qui peuvent être favorisées par le participant.
4. Dès l'expiration du délai auquel fait référence le point b.iv du paragraphe 1 du présent article, l'opérateur de jeu
doit en informer le participant.
5. Les promotions de l'opérateur de jeu ne peuvent cibler des joueurs qui sont inscrits au Registre général des
interdictions d'accès au jeu ou suspendus temporairement.
6. Les opérateurs de jeu peuvent proposer des applications de jeu gratuites sur leurs plates-formes, en tant
qu'élément promotionnel, dans les termes prévus dans la sixième disposition additionnelle du décret
royal n° 1614/2011 du 14 novembre 2011 portant application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la
réglementation du jeu, concernant les licences, les autorisations et les registres de jeu.
Article 14. Dispositions spécifiques en fonction du mode de communication.
1. Les principes, obligations et interdictions établis dans le présent décret royal sont applicables à toutes les
modalités du service de communication audiovisuelle mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi
générale n° 7/2010 du 31 mars 2010 relative à la communication audiovisuelle, sauf disposition contraire
expresse.
2. Dans les services de communication audiovisuelle:
a. Les restrictions horaires applicables aux communications commerciales établies dans le présent décret royal
ne sont pas applicables aux communications réalisées par l'intermédiaire de services de communication
audiovisuelle à la demande.
b. Les programmes dédiés aux jeux de hasard et de paris peuvent être diffusés pendant les créneaux horaires
prévus dans le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi générale n° 7/2010 du 31 mars 2010 relative à la
communication audiovisuelle.
3. Dans les services de la société de l'information:
a. Les éléments de communications commerciales émergents qui se superposent au contenu principal doivent
pouvoir être fermés avec facilité et sans bloquer la navigation.
b. Les communications commerciales envoyées par courrier électronique ou moyen équivalent doivent être
identifiées comme des messages publicitaires et offrir la possibilité de refuser par ce même moyen l'envoi de
communications commerciales par voie électronique.
c. Les opérateurs de jeu ne peuvent transmettre aucun type de communication commerciale par courrier
électronique ou moyen équivalent adressé à des utilisateurs inscrits au Registre général des interdictions
d'accès au jeu.
Article 15. Dispositions spécifiques en matière de paris.
1. Dans les services de communication audiovisuelle télévisée, les communications commerciales relatives aux paris
de contrepartie et croisés peuvent être émises uniquement entre 22 heures et 6 heures le jour suivant, sans
préjudice des dispositions établies dans le paragraphe 4 du présent article.
2. Dans les services de communication audiovisuelle télévisée, les communications commerciales relatives aux paris
mutuels ne peuvent être émises dans les créneaux horaires de protection renforcée établis à l'article 7.2 de la loi
générale n° 7/2010 du 31 mars 2010 relative à la communication audiovisuelle, ou être émises ou insérées dans
ou parallèlement à des programmes destinés spécifiquement ou principalement à des mineurs, sans préjudice
des dispositions établies dans le paragraphe 4 du présent article.
3. Dans les services de communication audiovisuelle radiophonique, les communications commerciales relatives aux
jeux commercialisés au travers d'une licence générale de paris, sans préjudice des dispositions établies dans le
paragraphe 4 du présent article, ne peuvent être émises dans les créneaux horaires de protection renforcée
établis à l'article 7.2 de la loi générale n° 7/2010 du 31 mars 2010 relative à la communication audiovisuelle, ou
être émises ou insérées dans ou parallèlement à des programmes destinés spécifiquement ou principalement à
des mineurs, sans préjudice des dispositions établies dans le paragraphe quatre du présent article.
4. Au cours des retransmissions en direct d'événements sportifs ou équestres, se trouvant ou non dans les créneaux
horaires établis dans les paragraphes précédents, des communications commerciales relatives aux paris peuvent
être émises, du début à la fin, y compris pendant les pauses et interruptions réglementaires, dès lors que tous les
points suivants sont respectés:
a. Les événements faisant l'objet de paris sont liés à l'événement qui est retransmis ou à d'autres
événements relevant de la même compétition sportive.
b. Le contenu et la présentation du message publicitaire se limitent à l'identification de l'opérateur, à la
possibilité de réaliser des paris et, le cas échéant, aux faits en question faisant l'objet de paris.
c. Ne sont pas incluses dans la communication commerciale des informations précises sur les prix ou
cotisations du pari.
d. La communication commerciale de la retransmission de l'événement proprement dit est différenciée
clairement, de telle sorte qu'elle n'est pas intégrée au récit ou aux dialogues des personnes chargées de
cette retransmission.
e. La communication n'inclut pas les promotions mentionnées à l'article 13 du présent décret royal.
Aux fins du présent paragraphe, il est considéré que la retransmission commence 10 minutes avant le début réel
de l'événement sportif qui fait l'objet de la retransmission et se termine 10 minutes après la fin officielle de
l'événement.
5. L'insertion d'affiches publicitaires relatives à des activités de jeu dans des lieux où des événements faisant l'objet
de paris se déroulent est permise uniquement lorsque ces affiches se limitent à l'identification de l'opérateur.
Article 16. Dispositions spécifiques en matière de concours.
1.
Dans les services de communication audiovisuelle, les communications commerciales relatives aux concours et,
le cas échéant, la diffusion de ces concours ne peuvent être émises dans ou parallèlement à des programmes
destinés spécifiquement ou principalement à des mineurs.
2.
Lorsque le concours est mis en œuvre au travers d'un contenu audiovisuel, par l'intermédiaire de tout média,
l'information sur le prix de la participation doit être indiquée dans l'invitation à participer et, lorsque le moyen de
support du déroulement du concours le permet, pendant toute la durée de la promotion ou de la publicité du
concours. Les informations doivent être fournies en surimpression de façon statique et en caractères adéquats
pour leur parfaite visualisation ou perception, et leur dimension n'est pas inférieure à celle utilisée pour notifier
le moyen de participation ou, le cas échéant, de paiement du concours.
3.
Dès lors que le moyen ou le numéro pour la participation au concours est communiqué sous forme orale, le prix
total de la participation doit être renseigné verbalement.
Article 17. Dispositions spécifiques concernant les autres jeux.
1.
Dans les services de communication audiovisuelle télévisée, les communications commerciales relatives aux jeux
commercialisés à travers une licence générale pour d'autres jeux peuvent être émises uniquement entre
22 heures et 6 heures le jour suivant.
2.
Dans les services de communication audiovisuelle radiophonique, les communications commerciales relatives
aux jeux commercialisés au travers d'une licence générale pour d'autres jeux ne peuvent être émises dans les
créneaux horaires de protection renforcée établis à l'article 7.2 de la loi générale n° 7/2010 du 31 mars 2010
relative à la communication audiovisuelle, ou être émises au cours de ou de façon associée à des programmes
destinés spécifiquement ou principalement à des mineurs.
3.
Dans les communications commerciales relatives aux jeux commercialisés à travers une licence générale pour
d'autres jeux, des informations objectives et véridiques peuvent être fournies sur le montant de certains prix et
cagnottes, dès lors que celles-ci ne constituent pas l'élément principal de la communication commerciale,
compte tenu de la dimension de la surimpression, de son emplacement dans la communication ou de son
importance dans le message transmis.
Article 18. Dispositions spécifiques en matière de loteries et de tombolas.
1.
Dans les services de communication audiovisuelle télévisée, les communications commerciales relatives aux jeux
de loterie instantanée ou prétirée au sort peuvent être émises uniquement entre 22 heures et 6 heures le jour
suivant.
2.
Dans les services de communication audiovisuelle radiophonique, les communications commerciales relatives
aux jeux de loterie instantanée ou prétirée au sort ne peuvent être émises dans les créneaux horaires de
protection renforcée établis à l'article 7.2 de la loi générale n° 7/2010 du 31 mars 2010 relative à la
communication audiovisuelle, ou être émises ou insérées au cours de ou de façon associée à des programmes
destinés spécifiquement ou principalement à des mineurs.
3.
Dans les services de communication audiovisuelle, les communications commerciales relatives aux jeux de
loterie d'effet différé, y compris les jeux à caractère occasionnel, ainsi que les communications relatives aux
tombolas, ne peuvent être émises au cours de ou de façon associée à des programmes destinés spécifiquement
ou principalement à des mineurs.
Chapitre III
Coréglementation et autoréglementation
Article 19. Accords de coréglementation.
1. L'autorité responsable de la réglementation du jeu promeut des accords de coréglementation qui contribuent
au respect des obligations établies dans ladite loi et, en particulier, sur la publicité et toute autre forme de
communication commerciale des activités de jeu. Dans la mesure où ces accords concernent les
communications commerciales effectuées par les prestataires du service de communication audiovisuelle, il
convient de recueillir le rapport de l'organisme public ou autorité nationale de réglementation sur le marché
des communications audiovisuelles avant la signature de ces accords.
2. Dans le cadre des accords de coréglementation, des codes de conduite peuvent être développés, lesquels
doivent être approuvés par l'autorité responsable de la réglementation du jeu, après avoir vérifié qu'ils sont
conformes et compatibles avec la législation en vigueur. Les codes de conduite qui résultent des accords de
coréglementation incluent au minimum:
a) Mesures individuelles ou collectives d'autocontrôle préalable des contenus publicitaires qui permettent de
présumer la bonne foi de l'adhérent au code en cas d'apparence de légalité de la communication
commerciale, le caractère volontaire ou obligatoire de ces mesures devant être déterminé dans le code.
b) Les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges et des réclamations auxquels souscrivent les signataires,
qui satisfont aux exigences établies dans la réglementation communautaire et qui, en tant que tels, sont
notifiés à la Commission européenne, conformément aux dispositions prévues dans la résolution du Conseil
du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation ou toute autre disposition équivalente.
c) Mécanismes de supervision et de contrôle ex post du respect du code, y compris le suivi et la supervision des
règlements adoptés par l'organe ou l'entité chargée de résoudre les réclamations.
Pour le développement de ces fonctions, sans préjudice de toutes autres qui pourraient être confiées, un
organe de supervision du code de conduite est constitué, ou bien une entité répondant aux normes de
qualité établies au niveau européen est désignée à cet effet de manière objective et transparente.
3. Pour le suivi des accords de coréglementation, une commission mixte est établie, présidée par un représentant
de l'autorité responsable de la réglementation du jeu et intégrée par des représentants des signataires du code.
4. L'autorité responsable de la réglementation du jeu publie sur son site Internet les accords de coréglementation
qu'elle a signés, ainsi que les codes de conduite en résultant qu'elle a approuvés et les entités qui ont adhéré à
ces codes.
5. Les codes de conduite peuvent inclure des dispositions relatives aux bonnes pratiques qui promeuvent des
communications commerciales responsables en matière de jeu complétant les dispositions établies dans le
présent décret royal et lient leurs membres.
Article 20. Systèmes d'autoréglementation
1. Les opérateurs de jeu et toute autre personne physique ou morale relevant du champ d'application du présent
décret royal peuvent développer des systèmes d'autoréglementation par l'intermédiaire de l'élaboration de
codes de conduite fixant des règles et des critères relatifs à la présentation et au contenu des communications
commerciales des activités de jeu et règles de diligence professionnelle pour leur élaboration. Ces systèmes
d'autoréglementation, qui en aucun cas n'exemptent du respect du présent décret royal et des autres règles
applicables, sont dotés d'organes de contrôle indépendants pour assurer la mise en œuvre efficace des
engagements pris par les entreprises adhérentes.
2. La conclusion des accords mentionnés dans le paragraphe précédent est communiquée à l'autorité responsable
de la réglementation du jeu.
TITRE II
Politiques de jeu responsable et protection des utilisateurs
Article 21. Politique intégrée de responsabilité sociale des entreprises
1. Dans l'exercice de leur activité de jeu, les opérateurs sont tenus d'élaborer une politique intégrée de
responsabilité sociale des entreprises qui considère le jeu comme un phénomène complexe et vise à prévenir et,
le cas échéant, corriger les effets négatifs qui peuvent éventuellement être induits.
2. Les opérateurs, dans les termes prévus dans les articles 8 et 10.2 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la
réglementation du jeu, doivent élaborer un plan de mesures de jeu responsable qui font partie du plan
opérationnel auquel est soumis leur activité.
3. Les opérateurs doivent désigner un contact en matière de jeu responsable pour leurs relations en la matière avec
l'autorité responsable de la réglementation du jeu.
4. Les dispositions contenues dans le présent titre sont sans préjudice de celles prévues dans toute autre règle
applicable à l'activité de jeu soumise à une licence ou une autorisation, ou réservée en vertu de la loi n° 13/2011
du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu.
Chapitre I
Mécanismes de prévention
Article 22. Obligations d'information.
1. Les portails web et applications de jeu des opérateurs disposent d'un lien direct vers des informations sur le jeu
responsable. Ledit accès est désigné «Jeu responsable» et doit être visible directement en accédant aux portails
ou applications mentionnés.
Outre ledit accès, les opérateurs mettent en place le lien vers les portails publics sur le jeu responsable que
l'autorité responsable de la réglementation du jeu met à disposition des opérateurs et des utilisateurs. Ce lien est
réalisé à la demande de l'autorité responsable de la réglementation du jeu et établit la forme, l'apparence, la
dénomination et le délai pour sa mise en œuvre adéquate.
2. Dans la section sur le jeu responsable visée dans le paragraphe précédent, les informations suivantes, au
minimum, sont incluses de manière distincte:
a) Informations générales sur le jeu responsable et les risques possibles que peut générer la pratique non
responsable du jeu.
b) Interdiction de jouer des mineurs.
c) Droit d'autoexclusion et conditions d'exercice.
d) Limites de dépôts.
e) Droit de suspension volontaire du compte de jeu par l'utilisateur.
f) Référence, au moins, à une organisation qui offre des informations sur les troubles associés au jeu et
assistance appropriée.
g) Informations sur les mécanismes de contrôle parental.
h) Référence aux études et projets en matière de jeu responsable promus de manière directe ou indirecte par
l'opérateur.
i)
Test d'autoévaluation du comportement de jeu.
Dans chacun des paragraphes précédents, selon qu'il convient, un accès direct est mis en place au service que
l'opérateur met à la disposition de l'utilisateur pour pouvoir exercer de manière directe le droit ou le pouvoir en
question.
Les informations contenues dans cette section sont fournies dans un format téléchargeable.
3. De manière clairement séparée de la section de «Jeu responsable», les opérateurs mettent en place sur leurs
portails ou applications un accès direct aux informations relatives à l'autorité responsable de la réglementation
du jeu et, le cas échéant, aux licences ou autorisations qui habilitent l'activité proposée. Ledit accès est assuré
sous la désignation «Jeu sûr».
Dans cette section, les informations suivantes, au minimum, sont également incluses de manière distincte:
a) Règles des jeux proposés par l'opérateur et, le cas échéant, pourcentages d'attribution des prix.
b) Délais et limites relatives au retrait de fonds du compte d'utilisateur.
c) Le cas échéant, coûts liés à des services additionnels de l'opérateur.
d) Moyens et garanties de paiement.
e) Mécanismes de détection et conséquences liées à l'usurpation d'identité, la collusion et autres fraudes.
f) Accès au portail web officiel de l'autorité responsable de la réglementation du jeu.
4. Sans préjudice des dispositions précédentes, les portails web et applications de l'opérateur doivent également
faire apparaître de manière visible et clairement identifiable:
a) L'interdiction de jouer des mineurs. Un accès direct aux informations sur la procédure d'inscription des
utilisateurs et les conséquences liées à la détection d'un utilisateur mineur.
b) La possibilité d'exercer le droit d'autoexclusion. Un accès direct au service web de l'autorité responsable de la
réglementation du jeu pour l'exercice de ce droit.
5. Aux fins de garantir l'uniformité, la clarté et la compréhension par les utilisateurs des obligations d'information
prévues dans cet article, l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut approuver par résolution la
configuration des icônes correspondantes et des liens qui y sont associés, le cas échéant.
6. Dans les cas où l'opérateur commercialise son activité également à travers des établissements ouverts au public,
l'interdiction de jouer des mineurs doit apparaître de manière clairement visible dans ces établissements. Sont
également applicables à ladite application les dispositions du paragraphe 5.
Article 23. Apparition de personnages publics sur le portail de l'opérateur.
Sans préjudice des dispositions établies dans le titre I du présent décret royal, l'image de personnages publics ne peut
être utilisée sur le portail de jeu de l'opérateur sans que ladite image ne soit clairement accompagnée d'un message
de jeu responsable.
Chapitre II
Mécanismes de sensibilisation
Article 24. Campagnes de sensibilisation.
1. Les restrictions horaires prévues dans le titre I du présent décret royal ne sont pas applicables à la diffusion de
campagnes dont l'objectif exclusif est la sensibilisation aux effets néfastes du jeu. Le nom commercial et l'image
de marque de l'opérateur qui promeut la campagne peuvent être utilisés dans ces campagnes.
2. La diffusion desdites campagnes doit être communiquée au préalable à l'autorité responsable de la
réglementation du jeu avec un préavis de sept jours ouvrables au minimum.
Article 25. Collaboration avec l'administration pour la sensibilisation et la promotion du jeu responsable.
Aux fins de promouvoir ou d'aborder des études statistiques en matière de jeu responsable et de modèles de jeu,
l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut exiger de l'opérateur qu'il envoie des questionnaires à remplir
aux utilisateurs inscrits sur son portail web.
L'autorité responsable de la réglementation du jeu détaille dans la demande les délais de renvoi des questionnaires
remplis ainsi que, le cas échéant, tout autre élément pertinent aux fins du renseignement et de la transmission des
informations.
Article 26. Études sur le jeu responsable.
1. La décision de mentionner des études sur le jeu responsable ainsi que leur résultat final et, le cas échéant, les
opérateurs participants, est communiquée à l'autorité responsable de la réglementation du jeu.
2. Sans préjudice de la publicité et de la diffusion de ces initiatives par l'opérateur, l'engagement à mentionner
l'étude ou les travaux et leur résultat peuvent être publiés et diffusés par l'autorité responsable de la
réglementation du jeu sur son site Internet avec l'indication de l'opérateur ou des opérateurs responsables.
À ces effets, le ou les opérateurs responsables, en réalisant les communications mentionnées dans le
paragraphe 1 de cet article, peuvent fournir, outre le travail ou l'étude complets, une version du travail ou de
l'étude dans laquelle n'apparaissent pas les données qui, de manière motivée, ne sont pas considérées comme
confidentielles ou sont protégées par le secret commercial.
Chapitre III
Mécanismes de contrôle
Article 27. Détection des comportements de jeu désordonnés.
1. Les opérateurs de jeu doivent établir des mécanismes et des protocoles qui permettent de détecter les
comportements de jeu désordonnés des utilisateurs inscrits sur leur portail web.
2. Si, d'après le résultat de ces mécanismes et protocoles, il est considéré que l'utilisateur peut se livrer à un
comportement de jeu désordonné, l'opérateur l'en informe par courrier électronique en lui recommandant
d'accéder à la zone de jeu responsable et en lui suggérant de compléter le test d'autoévaluation.
3. Concernant les jeux soumis à licence conformément à la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du
jeu, et sans préjudice des autres critères que l'opérateur de jeu peut envisager à ces fins, il est considéré qu'il
existe un comportement désordonné lorsque l'utilisateur augmente ses dépenses de jeu, pendant une durée d'un
mois, de plus de 80 % de la moyenne de ses dépenses des trois mois complets précédents.
Article 28. Droit de suspension volontaire.
Sans préjudice du droit d'autoexclusion, l'opérateur met à la disposition de l'utilisateur la possibilité de suspendre
temporairement son compte d'utilisateur. La suspension est effective dès que la demande est complétée. Si cette
option est exercée, elle est irrévocable pendant le délai indiqué par le participant.
Pendant la suspension, l'accès au compte d'utilisateur est absolument restreint et celui-ci ne peut recevoir aucune
communication commerciale.
Article 29. Assistance en matière de jeu responsable.
1. Les opérateurs mettent en place un service téléphonique de service à la clientèle, gratuit et au moins en castillan,
qui fournit une assistance en matière de jeu responsable. Ledit service est assuré par des personnes disposant
d'une formation ou d'une expérience agréée en matière de jeu responsable. Ledit service informe les utilisateurs
de manière adéquate, au minimum, des risques que les comportements de jeu désordonnés peuvent générer, de
la possibilité de réaliser un test d'autoévaluation, de la possibilité d'exercer le droit d'autoexclusion et fait
référence aux institutions sociales et cliniques auxquelles l'utilisateur peut se rendre pour être traité pour son
éventuel comportement problématique, désordonné ou pathologique en fonction de son domicile.
2. Le service téléphonique est fourni directement par les opérateurs, de manière individuelle ou en concertation
avec d'autres opérateurs, ou au travers de tiers qui répondent aux exigences de formation et d'expérience,
préalablement à la signature d'un accord opportun à cet effet.
La signature desdits accords ainsi que leur contenu doivent être communiqués à l'autorité responsable de la
réglementation du jeu dans un délai d'un mois à compter de leur signature et, dans tous les cas, à sa demande.
3. Le numéro de téléphone est visible sur la page principale de l'opérateur.
Article 30. Destination des prix obtenus par des utilisateurs frappés d'une interdiction de jouer.
Les prix qui ne peuvent être versés lorsque l'utilisateur est frappé de toute interdiction prévue dans le deuxième
paragraphe de l'article 6 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, sont versés à une
institution ou organisation de promotion du jeu responsable ou d'assistance face aux risques du jeu.
Article 31. Destination des fonds liés aux inscriptions annulées pour inactivité.
Dans le cas où, conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 4 de l'article 26 du décret royal
n° 1613/2011 du 14 novembre 2011 portant application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du
jeu concernant les exigences techniques des activités de jeu, un compte de jeu est annulé, les fonds de ce compte
sont versés à une institution ou organisation de promotion du jeu responsable ou d'assistance face aux risques du
jeu.
Avec un préavis minimal de trois mois, l'opérateur communique à l'utilisateur, par courrier électronique, la
suspension et, le cas échéant, l'annulation consécutive de l'inscription pour inactivité, en indiquant la destination des
fonds qui n'ont pas été retirés avant l'annulation.
Article 32. Annulation des inscriptions d'utilisateurs inscrits au Registre des interdictions d'accès au jeu.
1. Suite à l'inscription au Registre général des interdictions d'accès au jeu, l'inscription de l'utilisateur est annulée
dans un délai maximal de quinze jours, sans préjudice de l'impossibilité pour l'utilisateur d'accéder au jeu
pendant cette période.
L'opérateur communique de manière adéquate à l'utilisateur qu'il dispose du délai signalé pour demander le
retrait des fonds éventuellement présents sur son compte.
2. Une fois annulée l'inscription de l'utilisateur, les fonds qui n'ont pas été retirés par l'utilisateur sont versés à une
institution ou organisation de promotion du jeu responsable ou d'assistance face aux risques du jeu.
Article 33. Communication du montant et de la destination des fonds et des prix.
Avant le 31 janvier de chaque année, l'opérateur communique à l'autorité responsable de la réglementation du jeu le
montant et la destination des fonds et prix non réintégrés ou payés au cours de l'année précédente conformément
aux dispositions prévues dans les trois articles précédents.
Article 34. Destination des fonds en cas de cessation de l'activité par l'opérateur.
Dans le cas où un opérateur cesse son activité, les fonds restants non retirés après l'exécution du plan de
remboursement de ces fonds aux utilisateurs sont versés à une institution ou une organisation de promotion du jeu
responsable ou d'assistance face aux risques du jeu.
Les communications qui sont adressées aux utilisateurs en vertu du plan de remboursement les informent de la
destination des fonds, dans le cas où ils n'ont pas retiré les fonds dans les délais établis.
Une fois achevé le plan de remboursement, l'opérateur de jeu informe l'autorité responsable de la réglementation du
jeu de son résultat, en faisant expressément référence au montant et à la destination des fonds.
TITRE III
Supervision, inspection et contrôle
Article 35. Régime de supervision, inspection et contrôle.
1. L'autorité responsable de la réglementation du jeu veille au respect des dispositions incluses dans le présent
décret royal, exerçant pour cela les compétences de supervision, d'inspection et de contrôle établies dans la
loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, et autres réglementations applicables.
2. Sans préjudice des exigences de cessation des communications commerciales qui portent atteinte aux
dispositions du présent décret royal ou dans les autres réglementations applicables aux communications
commerciales des activités de jeu dans les termes établis au paragraphe 4 de l'article 7 de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut demander à
tout moment aux entités mentionnées dans l'article précité, ou aux opérateurs de jeu, des informations relatives
au contenu et à la diffusion de communications commerciales d'activités de jeu.
3. De même, l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut demander à tout moment aux opérateurs de
jeu des informations sur le degré de conformité ou le contenu des mesures prévues dans le titre II.
4. Dans les cas où cela s'avère nécessaire en raison du moyen de diffusion au public des communications
commerciales, l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut, dans l'exercice de ses fonctions de
surveillance, d'inspection et de contrôle, demander l'appui et la collaboration des organes compétents de l'État
auxquels des compétences ont été attribuées concernant les prestataires de services de communication
audiovisuelle, les prestataires de communications électroniques et ceux de la société de l'information.
Article 36. Procédure de sanction.
1. Le régime des infractions et sanctions, dans les matières qui constituent l'objet du présent décret royal, est celui
établi dans le titre IV de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu. La violation des principes,
obligations et interdictions établis dans le présent décret royal donne lieu à la procédure de sanction
correspondante, dans la mesure où il s'agit d'une infraction visée dans les articles 39 à 41 de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011 précitée.
2. Si l'entité responsable d'une communication commerciale qui peut être contraire aux dispositions du présent
décret royal adhère à un accord de coréglementation parmi ceux établis dans l'article 19, l'autorité responsable
de la réglementation du jeu demande à l'opérateur de fournir un rapport de consultation préalable positif, le cas
échéant. Après la fourniture dudit rapport et l'accréditation de l'adéquation de la communication commerciale à
son contenu, le dossier est archivé sans entamer la procédure de sanction. Dans le cas contraire, l'autorité de
réglementation du jeu peut communiquer l'existence de la communication commerciale en question au système
de règlement extrajudiciaire des réclamations pour, après audition de l'opérateur concerné, se prononcer sur la
conformité de cette communication avec la réglementation qui lui est applicable. Une fois la procédure aboutie,
l'autorité responsable de la réglementation du jeu en est informée, laquelle décide ce qui convient concernant
l'ouverture de la procédure de sanction.
3. Si l'entité visée par la procédure de sanction adhère à un accord d'autoréglementation parmi ceux établis dans
l'article 20 du présent décret royal, et qu'il existe des rapports de consultation préalables ou des décisions des
organes de règlement extrajudiciaire des conflits prévus dans ledit article concernant la communication
commerciale concernée, l'autorité responsable de la réglementation du jeu peut étudier son contenu lors de
l'examen du degré de culpabilité de l'entité aux fins des dispositions établies dans les paragraphes 5 et 6 de
l'article 42 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Première disposition additionnelle. Régime de certains tirages au sort de la Loterie nationale.
Ne sont pas considérées comme incompatibles avec le principe de protection des mineurs la participation des
«enfants de San Ildefonso» au déroulement des tirages au sort de la Loterie nationale, celle-ci étant traditionnelle,
ainsi que la dénomination «Sorteo de El Niño».
Deuxième disposition additionnelle. Régime spécifique de l'Organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE).
Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe trois de la deuxième disposition additionnelle de la
loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du, les références faites à l'autorité responsable de la
réglementation du jeu dans le présent décret royal s'entendent comme faites au Conseil du protectorat de l'ONCE.
Le Conseil du Protectorat de l'ONCE fournit à la direction générale de régulation du jeu les informations que l'ONCE
est tenue de communiquer en vertu des dispositions du présent décret royal.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Première disposition transitoire. Validité de l'accord de coréglementation pour la publicité des activités de jeu et
adaptation du code de conduite sur les communications commerciales de jeu.
Sans préjudice des dispositions établies dans le paragraphe suivant, demeurent en vigueur l'accord de
coréglementation en matière de publicité, de parrainage et de promotion des activités de jeu du 17 novembre 2011,
signé par la direction générale de régulation du jeu et l'association pour l'autoréglementation de la communication
commerciale, ainsi que l'accord pour l'établissement d'un code de conduite sur les communications commerciales des
activités de jeu du 7 juin 2012, conclu par les organes et entités mentionnés et la sous-direction générale des
contenus de la société de l'information chapeautée par le Secrétariat d'État aux communications et pour la société de
l'information.
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret royal, le code de conduite sur les
communications commerciales du jeu sont modifiées pour être compatibles avec le contenu dudit décret et, le cas
échéant, le compléter.
Deuxième disposition transitoire. Adaptation des systèmes techniques de jeu.
Le cas échéant, les systèmes de jeu doivent être adaptés aux dispositions du présent décret royal dans un délai
maximal de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Première disposition finale. Attribution de compétence.
Le présent décret royal est approuvé en vertu des capacités d'application par voie réglementaire attribuées au
gouvernement, reprises dans la deuxième disposition finale de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation
du jeu.
Deuxième disposition finale. Capacités d'application par voie réglementaire
La direction générale de régulation du jeu est habilitée à appliquer, par résolution, toutes dispositions qui s'avèrent
nécessaires pour appliquer le présent décret royal.
Troisième disposition finale. Entrée en vigueur.
Le présent décret royal entrera en vigueur au lendemain de sa publication au «Journal officiel de l’État espagnol».
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