1. ------IND- 2015 0186 E-- FR- ------ 20150501 --- --- PROJET
PROJET DE DÉCRET ROYAL SUR LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES DES ACTIVITÉS DE JEU ET SUR LE JEU
RESPONSABLE
I
La loi 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu a établi le cadre réglementaire de l'activité de jeu
publique ainsi que des actions publicitaires ou promotionnelles connexes. Ladite loi, en plus d'offrir une sécurité
juridique aux opérateurs et aux participants, a pour objectif principal la protection de divers intérêts à caractère
public, parmi lesquels il convient de citer la prévention des conduites addictives, la protection des droits des mineurs
et d'autres groupes particulièrement vulnérables ainsi que la protection des consommateurs en général.
Cette loi novatrice reconnaissait déjà l'importance de garantir la protection de ces intérêts publics dans divers
domaines, parmi lesquels on peut citer les domaines visés aux articles 7 et 8 de ladite loi, dont l'application est la fin
ultime du présent décret royal.
Ainsi, d'une part, la publicité, la promotion et le parrainage des activités de jeu, à propos desquelles l'article 7 précité
établit que de telles communications commerciales peuvent être réalisées en cas de possession de l'autorisation
appropriée incluse dans la licence correspondante, et contient une notification réglementaire pour la détermination
des conditions dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler.
D'autre part, les politiques de jeu responsable et autres objectifs de protection des consommateurs, visés à l'article 8
de la loi étatique de réglementation du jeu, qui fait référence à divers types d'actions transversales -préventives, de
sensibilisation, d'intervention et de contrôle-, dont bénéficient à la fois les joueurs en général et les joueurs ayant un
problème de jeu pathologique. Ces actions ont pour but l'établissement de bonnes pratiques de jeu, la promotion de
comportements de jeu modérés, non compulsifs et responsables, la prévention des éventuels effets qu'une pratique
inadéquate peut produire et la protection des mineurs et autres groupes à risque. Par ailleurs, dans le cadre de la
responsabilité sociale des entreprises, les politiques de jeu responsable exigent également une implication active des
opérateurs de jeu, qui devront établir des règles de base en la matière et élaborer un plan de mesures pour atténuer
les éventuels effets préjudiciables découlant du jeu.
II
À l'heure actuelle, il existe déjà diverses dispositions, dans certaines modalités d'application de la loi13/2011 du
27 mai 2011, qui font référence à ces domaines, celles touchant aux politiques de jeu responsable étant plus les
nombreuses et les plus appliquées.
Par exemple, le décret royal n° 1613/2011 du 14 novembre 2013 portant application de la loi n° 13/2011 du
27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, concernant les exigences techniques des activités de jeu, établit des
dispositions relatives à l'identification préalable des participants aux jeux et au contrôle des interdictions d'accès,
notamment des mineurs et des autoexclus. De même, le décret royal 1614/2011 du 14 novembre 2011 portant
application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu, concernant les licences, autorisations et
registres de jeu, comprend des dispositions relatives à l'accès au jeu, à l'information du participant sur son activité de
jeu, aux limites des dépôts et la possibilité de les réduire, ou au registre général des interdictions d'accès au jeu, en
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DE RÉGULATION DU JEU
MINISTÈRE
DES FINANCES
ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
vertu duquel le droit des citoyens de se voir interdire la participation à des activités de jeu peut notamment être
exercé.
Par ailleurs, les arrêtés ministériels qui approuvent la réglementation de base des différents types de jeu contiennent
des mesures spécifiques en matière de jeu responsable concernant certains types de jeu, telles que les mesures
relatives aux appareils de jeux de hasard, avec des dispositions relatives à la configuration préalable de la session, la
fermeture de celle-ci en cas de dépassement des seuils déterminés ou la mise en place d'avertissements périodiques
à l'utilisateur sur le temps écoulé.
De même, les arrêtés ministériels qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été approuvés pour réguler les séries d'attribution des
licences générales de jeu dans le domaine public, contenaient une obligation pour les entreprises demandeuses de
présenter un plan opérationnel, prévu dans l'article 10, paragraphe 2, de la loi 13/2011 du 27 mai 2011, devant
définir la politique en matière de jeu responsable de l'opérateur, y compris les actions préventives contre le jeu
pathologique, les actions de sensibilisation sur les risques associés à un jeu excessif et les mesures prévues pour
pallier les effets nuisibles du jeu, avec un contenu minimal déterminé.
Ce cadre normatif est complété par les accords de coréglementation et les systèmes d'autoréglementation,
circonscrits au domaine de la publicité et autres formes de promotion, mis en œuvre dans le cadre des dispositions
du paragraphe 5 de l'article 24 de la loi étatique de réglementation du jeu précitée.
Ainsi, le 17 novembre 2011, un accord de coréglementation a été signé entre la direction générale de régulation du
jeu et l'ancien ministère de l'économie et des finances et l'association pour l'autoréglementation de la
communication commerciale (autocontrôle) en matière de publicité, parrainage et promotion des activités de jeu
pour établir un cadre de coopération mutuelle pour le suivi de la publicité des activités de jeu. Par la suite, ce cadre a
été complété par un nouvel accord, le 7 juin 2012, conclu par les deux organismes précédemment cités et la sous-
direction générale des contenus de la société de l'information (Secrétariat d'État aux communications et pour la
société de l'information) pour l'établissement d'un code de conduite sur les communications commerciales des
activités de jeu, dont le but principal est la protection des consommateurs, en particulier les mineurs et d'autres
groupes vulnérables, dans le cadre des politiques de jeu responsable. Ce code de conduite, auquel ont adhéré
initialement soixante-neuf entités (notamment prestataires de services de communication audiovisuelle, éditeurs de
presse, agences de publicité, prestataires de services de la société de l'information, associations et opérateurs de
jeu), établit une série de principes éthiques, parmi lesquels on peut citer la véracité, la responsabilité sociale, le jeu
responsable ou la protection des mineurs, en sus de règles spécifiques à l'émission de communications commerciales
au travers de services électroniques et, enfin, des règles d'application du code, telles que la création d'une
commission de suivi, d'un système de règlement extrajudiciaire des litiges et des réclamations ou d'un mécanisme de
consultation préalable à l'émission de la publicité.
III
Sans préjudice du cadre normatif et d'autoréglementation préexistant, il a été considéré comme nécessaire
d'appliquer par voie réglementaire les articles 7 et 8 de la loi 13/2011 du 27 mai 2011, pour les raisons indiquées
ci-après.
En premier lieu, du chemin a été parcouru depuis l'approbation de la loi 13/2011 du 27 mai 2011, et la mise en
place du marché réglementé du jeu du domaine public, qui permet de distinguer avec précision les aspects de la
réglementation et du fonctionnement propre du marché qui ont fonction raisonnablement et, de fait, ont
contribué à atteindre l'objectif de la règle, et les aspects qui nécessitent une correction ou un renforcement.
Concernant la publicité du jeu et le jeu responsable, il s'avère pertinent de s'engager dans ce processus dès à présent,
suite aux récents changements structurels dans la configuration du marché du jeu en ligne qui vont supposer une
reconfiguration de l'ampleur et de la profondeur du marché, avec notamment la réglementation de nouvelles
modalités de jeu approuvées en juillet 2014, ainsi que de la nouvelle série d'attribution des licences qui lui a succédé.
En second lieu, il convient d'apporter une réponse cohérente, au niveau interne, à certaines initiatives prises au
niveau européen, en particulier la recommandation de la Commission européenne du 14 juillet 2014 relative à des
principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de
hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs. Ce document, qui
donne suite à des travaux antérieurs de la Commission et du Parlement européen, propose aux différents États
membres l'adoption d'un catalogue de mesures qui sont précisément liées aux deux axes du présent décret royal:
d'une part, la protection des consommateurs de jeux et des citoyens en général, avec un accent particulier sur les
ensembles susceptibles de nécessiter une attention particulière; d'autre part, plus concrètement, les conditions
commerciales de l'offre de jeux en ligne.
En troisième lieu, concernant les communications commerciales, il est considéré approprié de rationaliser le domaine
subjectif, l'exigibilité et le champ d'application matériel du cadre actuellement applicable dans le contexte de
coréglementation précédemment décrit. Sur la base de la reconnaissance de la publicité du jeu réglementé, en tant
qu'activité légitime de loisir et de divertissement, comme instrument des opérateurs pour faire connaître leur activité
et contribuant également à l'effet principal escompté de la réglementation et par l'intermédiaire duquel l'un des
objectifs principaux de celle-ci est atteint, à savoir la canalisation de la demande de jeu vers le marché réglementé.
Concernant le domaine subjectif d'application, pour garantir l'efficacité et la cohérence du régime applicable, un
développement réglementaire de la publicité du jeu réglementé par la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, doit inclure
tous les opérateurs compris dans le champ d'application de celle-ci. Cela inclut les opérateurs de jeux de loterie, qui
exercent cette activité conformément à la réserve établie à l'article 4 de ladite loi, sans préjudice des spécificités
qu'elle peut établir concernant la publicité de ces jeux. Les jeux de loterie revêtent une importance particulière du
point de vue économique et social au sein du secteur du jeu en Espagne, et leur présence publicitaire est conforme à
cette importance. Inclure cette activité dans le champ d'application du décret royal garantit l'efficacité de ce dernier
dans l'ensemble du domaine du jeu public et ainsi la cohérence avec ses objectifs, tout en le rendant cohérent et
adapté aux dispositions de la jurisprudence communautaire concernant l'application de la libre circulation des
services et la liberté d'établissement dans le domaine du jeu.
Du point de vue de l'exigibilité des règles applicables à la publicité, le développement réglementaire renforcera la
capacité de supervision et de contrôle sur les communications commerciales du jeu, tant du point de vue de l'action
administrative que du point de vue des accords de coréglementation actuellement en vigueur et de ceux qui pourront
exister dans le futur. L'inexistence d'une modalité d'application de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011 établissant de
manière systématique et complète les principes et conditions d'exercice de l'activité publicitaire, implique que
l'efficacité du contrôle administratif des communications commerciales des jeux relevant du champ d'application de
ladite loi n° 13/2011 du 27 mai 2011, s'avère limitée. Le décret royal permet la totale applicabilité des dispositions de
la loi en matière de supervision administrative et de régime de sanction, réduisant les asymétries entre les opérateurs
et favorisant l'efficacité propre des mécanismes prévus dans le code de conduite, tant ex ante qu'ex post, concernant
le contrôle des communications commerciales de ses adhérents.
Concernant le champ d'application matériel, après plusieurs années d'expérience du marché réglementé, il apparaît
nécessaire d'adapter le contenu du code de conduite sur certains points. Par exemple, en développant certaines
spécifications relatives à certains des principes incorporés, sous la forme de conditions et obligations spécifiques. En
rationalisant également les divergences de traitement existant actuellement entre les jeux, de sorte que les
différences qui existent soient justifiées par des raisons d'intérêt publiques et s'avèrent être proportionnées. Enfin,
en incluant des dispositions supplémentaires justifiées par des raisons de protection du consommateur sous ses
divers aspects et dûment proportionnées, pour renforcer la garantie de l'intérêt public.
Enfin, dans le domaine du jeu responsable, il existe diverses raisons qui conduisent à compléter le cadre normatif. En
premier lieu, le renforcement du cadre de la responsabilité sociale des entreprises, domaine dans lequel, sans nul
doute, il incombe aux entreprises d'être des protagonistes proactifs en incluant des mesures normatives concrètes
qui visent à répondre aux besoins ou remédier aux omissions recensés tout au long de la période de développement
du marché du jeu réglementé. En deuxième lieu, la cohérence entre le poids des mesures spécifiées en matière de jeu
responsable et une approche de moins en moins normative en matière de conditions d'exercice des différents jeux,
en accord avec les dernières avancées normatives. En troisième lieu, l'équilibre des dimensions des obligations de jeu
responsable, renforçant les domaines tels que les obligations d'information, la promotion de campagnes et d'études
de sensibilisation par les opérateurs, les mécanismes de détection de comportements problématiques de jeu ou la
canalisation de tels comportements une fois détectés. Enfin, et en cohérence avec ce qui est expliqué à propos des
communications commerciales du jeu, l'examen de l'opportunité d'appliquer certaines des dispositions incluses à
caractère transversal, à tous les opérateurs de jeu relevant du champ d'application de la loi.
IV
Le présent décret comporte trente-six articles regroupés sous quatre titres, ainsi que deux dispositions additionnelles,
deux dispositions transitoires et trois dispositions finales.
Le titre préliminaire, «Dispositions générales», définit l'objet du décret royal qui consiste en l'application de certaines
dispositions de la loi 13/2011 du 27 mai 2011 sur la réglementation du jeu relatives aux communications
commerciales et aux politiques en matière de jeu responsable et de protection des consommateurs. En outre, il
spécifie son champ d'application, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif, lequel couvre toutes les activités de jeu
dans le domaine public. Enfin, il inclut diverses définitions et promeut un cadre de collaboration et de coordination
institutionnel entre l'autorité chargée de la réglementation du jeu et les autres organes et organismes publics
compétents.
Le titre I sur les «Communications commerciales des activités de jeu» s'appuie sur la disposition d'application par voie
réglementaire visée à l'article 7 de la loi n° 13/2011, bien qu'il couvre d'autres aspects liés à la publicité, au parrainage
ou à toute forme de promotion des activités de jeu. À cet effet, est repris le contenu fondamental du code de
conduite relatif aux communications commerciales des activités de jeu de juin 2012 quant à ses principes éthiques,
tout en l'actualisant au moyen d'ajustements et de quelques modifications. Ainsi le chapitre I contient le régime
juridique des communications commerciales, les principes à observer dans les communications commerciales des
activités de jeu et certaines de leurs concrétisations. De même, au chapitre II figurent des dispositions spécifiques qui,
dans certains cas, affectent certaines formes de communication commerciale, comme le parrainage ou les bonus et
d'autres initiatives promotionnelles, et dans d'autres, affectent les différentes modalités de jeu et les moyens de
diffusion des communications commerciales qui nécessitent un traitement supplémentaire et individuel. Le chapitre
III, quant à lui, comprend des dispositions visant à promouvoir divers mécanismes de coréglementation et
d'autoréglementation dans le cadre des communications commerciales, conçus en tant que systèmes élevant le
niveau de protection des consommateurs, garantissant une plus grande implication des principaux acteurs du
secteur, de manière volontaire, et servant de complément efficace pour la réalisation des objectifs de la
réglementation du jeu en matière de publicité.
Le titre II, intitulé «Politiques de jeu responsable et protection des utilisateurs», est consacré à l'application par voie
réglementaire des dispositions établies à l'article 8 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011. Dans cette optique et venant
compléter les mesures déjà existantes, se trouve incluse une série de mécanismes concrets de conduite dans ce
domaine. Ainsi, outre une disposition générale sur la responsabilité sociale des entreprises, une série d'obligations et
de mesures de conduite à mettre en œuvre par les opérateurs du secteur du jeu a été introduite, avec pour objectif la
prévention, la détection et, le cas échéant, la diminution de phénomènes pathologiques - comme l'addiction au jeu-
ou d'autres risques ou problèmes liés au jeu. Par ailleurs, les capacités de réglementation et de contrôle de
l'organisme national compétent en la matière ont été renforcées tout comme certaines formules de collaboration des
opérateurs avec l'administration.
Sous ce titre, les différentes mesures pour un jeu responsable ont été systématisées en trois domaines. Le premier
est la prévention, centrée sur des mécanismes d'information transparente et facilement accessible qu'il s'agit pour les
opérateurs de fournir aux utilisateurs, et qui traite des exigences et des caractéristiques de présentation, d'accès et
de contenu minimal de ladite information ainsi que de l'utilisation de personnalités de notoriété publique sur les
portails internet de l'opérateur. Le deuxième domaine concerne les mécanismes de sensibilisation aux effets néfastes
du jeu, parmi lesquels il convient de souligner la promotion de campagnes d'éducation et d'information sur le jeu
mises en œuvre par les opérateurs dans ce domaine, l'obligation pour ceux-ci de communiquer les études sur le jeu
responsable réalisées par l'autorité chargée de la réglementation du jeu de sorte à en faciliter la diffusion, et un
devoir de collaboration des opérateurs avec l'administration pour certaines initiatives visant à obtenir une meilleure
connaissance du fonctionnement de l'activité, de la perception qu'ont les utilisateurs de celle-ci et des facteurs de
risque qu'implique le jeu. Le troisième domaine est la mise en place de systèmes de contrôle, parmi lesquels figurent
notamment l'obligation pour les opérateurs d'effectuer un suivi de l'activité de ses participants, les dispositions
relatives à la suspension temporaire de comptes de jeu, la mise en place d'un service téléphonique d'assistance à
l'utilisateur et la réglementation sur la destination des fonds et des gains, dans des situations déterminées, en faveur
des institutions qui offrent un soutien ou une assistance face aux risques découlant du jeu.
Le titre III aborde le régime de supervision et contient, notamment, l'application des dispositions de la loi n° 13/2011
du 27 mai 2011 pour certains aspects tels que les exigences de cessation ou d'information. Par ailleurs, des
dispositions sont définies quant à la procédure de sanctions. À cet égard, il convient de souligner comme principale
nouveauté l'articulation de certains mécanismes de mise en relation avec le régime de sanctions des systèmes de
coréglementation et d'autoréglementation reconnus, dans le but de renforcer l'utilité et l'efficacité de ces systèmes.
Enfin, la première disposition additionnelle traite du régime spécial de la participation de certains mineurs, compte
tenu de son profond enracinement et de sa tradition pour l'organisation des tirages de la Loterie nationale. La
seconde a trait au régime spécifique et reconnu légalement du Conseil du protectorat en matière de supervision de
1 / 25 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!