
dans certains cas, affectent certaines formes de communication commerciale, comme le parrainage ou les bonus et
d'autres initiatives promotionnelles, et dans d'autres, affectent les différentes modalités de jeu et les moyens de
diffusion des communications commerciales qui nécessitent un traitement supplémentaire et individuel. Le chapitre
III, quant à lui, comprend des dispositions visant à promouvoir divers mécanismes de coréglementation et
d'autoréglementation dans le cadre des communications commerciales, conçus en tant que systèmes élevant le
niveau de protection des consommateurs, garantissant une plus grande implication des principaux acteurs du
secteur, de manière volontaire, et servant de complément efficace pour la réalisation des objectifs de la
réglementation du jeu en matière de publicité.
Le titre II, intitulé «Politiques de jeu responsable et protection des utilisateurs», est consacré à l'application par voie
réglementaire des dispositions établies à l'article 8 de la loi n° 13/2011 du 27 mai 2011. Dans cette optique et venant
compléter les mesures déjà existantes, se trouve incluse une série de mécanismes concrets de conduite dans ce
domaine. Ainsi, outre une disposition générale sur la responsabilité sociale des entreprises, une série d'obligations et
de mesures de conduite à mettre en œuvre par les opérateurs du secteur du jeu a été introduite, avec pour objectif la
prévention, la détection et, le cas échéant, la diminution de phénomènes pathologiques - comme l'addiction au jeu-
ou d'autres risques ou problèmes liés au jeu. Par ailleurs, les capacités de réglementation et de contrôle de
l'organisme national compétent en la matière ont été renforcées tout comme certaines formules de collaboration des
opérateurs avec l'administration.
Sous ce titre, les différentes mesures pour un jeu responsable ont été systématisées en trois domaines. Le premier
est la prévention, centrée sur des mécanismes d'information transparente et facilement accessible qu'il s'agit pour les
opérateurs de fournir aux utilisateurs, et qui traite des exigences et des caractéristiques de présentation, d'accès et
de contenu minimal de ladite information ainsi que de l'utilisation de personnalités de notoriété publique sur les
portails internet de l'opérateur. Le deuxième domaine concerne les mécanismes de sensibilisation aux effets néfastes
du jeu, parmi lesquels il convient de souligner la promotion de campagnes d'éducation et d'information sur le jeu
mises en œuvre par les opérateurs dans ce domaine, l'obligation pour ceux-ci de communiquer les études sur le jeu
responsable réalisées par l'autorité chargée de la réglementation du jeu de sorte à en faciliter la diffusion, et un
devoir de collaboration des opérateurs avec l'administration pour certaines initiatives visant à obtenir une meilleure
connaissance du fonctionnement de l'activité, de la perception qu'ont les utilisateurs de celle-ci et des facteurs de
risque qu'implique le jeu. Le troisième domaine est la mise en place de systèmes de contrôle, parmi lesquels figurent
notamment l'obligation pour les opérateurs d'effectuer un suivi de l'activité de ses participants, les dispositions
relatives à la suspension temporaire de comptes de jeu, la mise en place d'un service téléphonique d'assistance à
l'utilisateur et la réglementation sur la destination des fonds et des gains, dans des situations déterminées, en faveur
des institutions qui offrent un soutien ou une assistance face aux risques découlant du jeu.
Le titre III aborde le régime de supervision et contient, notamment, l'application des dispositions de la loi n° 13/2011
du 27 mai 2011 pour certains aspects tels que les exigences de cessation ou d'information. Par ailleurs, des
dispositions sont définies quant à la procédure de sanctions. À cet égard, il convient de souligner comme principale
nouveauté l'articulation de certains mécanismes de mise en relation avec le régime de sanctions des systèmes de
coréglementation et d'autoréglementation reconnus, dans le but de renforcer l'utilité et l'efficacité de ces systèmes.
Enfin, la première disposition additionnelle traite du régime spécial de la participation de certains mineurs, compte
tenu de son profond enracinement et de sa tradition pour l'organisation des tirages de la Loterie nationale. La
seconde a trait au régime spécifique et reconnu légalement du Conseil du protectorat en matière de supervision de