1. ------IND- 2016 0151 HR- FR- ------ 20160427 --- --- PROJET MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du code de construction (Journal officiel 153/13), le ministère chargé de la construction d'ouvrages et de l'aménagement des espaces édicte la RÉGLEMENTATION TECHNIQUE RELATIVE AUX OUVRAGES DE CONSTRUCTION SECTION UNE RÈGLES GÉNÉRALES I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Objet de la réglementation Article 1er La présente réglementation technique (ci-après dénommée la «réglementation») prescrit, dans le cadre des exigences essentielles de la construction, les performances techniques des ouvrages de construction (ci-après dénommés les «ouvrages»), les exigences en matière de conception, d'exécution, de maintenance, de démolition et toute autre exigence relative aux ouvrages de construction, les performances des produits de construction par rapport à leurs caractéristiques essentielles et toute autre exigence relative aux produits de construction destinés à être incorporés dans les ouvrages de construction (ci-après dénommés les «produits de construction»). Application de la réglementation Article 2 (1) La présente réglementation s'applique aux éléments structuraux et non structuraux des bâtiments qui doivent être résistants et stables et pour lesquels il est nécessaire de démontrer la résistance mécanique et la stabilité, l'aptitude à l'emploi, la durée de vie et la résistance au feu selon l'utilisation qui en sera faite dans la structure. (2) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction neufs et rénovés. (3) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction suivants: les structures en béton, les structures en fer, les structures mixtes alliant béton et fer, les structures en bois, les structures en maçonnerie, les calculs et les structures géotechniques, les ouvrages de construction antisismiques, les structures en aluminium et toutes autres structures. Définitions Article 3 (1) Les termes employés dans la présente réglementation sont définis sur la base des réglementations régissant le domaine de la construction et des réglementations particulières régissant le domaine des ouvrages de construction. (2) Les termes employés dans les règles particulières de la présente réglementation pour chaque type d'ouvrage de construction sont définis dans la norme croate HRN EN 1990 et dans les normes croates des séries: HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1995, HRN EN 1996, HRN EN 1997, HRN EN 1998 et HRN EN 1999. Annexes à la réglementation Article 4 Les annexes faisant partie intégrante de la présente réglementation sont: − Annexe I – Liste des normes relatives à la conception des ouvrages de construction − Annexe II – Liste des normes relatives à l'exécution et à la maintenance des ouvrages de construction. Exigences essentielles des ouvrages de construction Article 5 (1) La conception, l'exécution, la maintenance, les conditions d'utilisation et la démolition de l'ouvrage doivent satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation. (2) Un ouvrage de construction dans le sens de la présente réglementation est l'ensemble des éléments de construction installés et assemblés de la façon définie par le projet, à leur emplacement final dans le bâtiment et dont l'objectif final est de satisfaire à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment et à l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie. (3) En satisfaisant à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment et à l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, portant sur la préservation de la capacité porteuse de l'ouvrage de construction en cas d'incendie pendant un temps donné défini par une réglementation particulière (ci-après dénommée la «résistance au feu»), on considère que l'ouvrage de construction possède les performances techniques et satisfait aux exigences prescrits par la présente réglementation. (4) Un ouvrage de construction doit posséder des performances techniques et satisfaire aux autres exigences prescrites par la présente réglementation. Performances techniques des ouvrages de construction Article 6 (1) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent être telles que, durant toute la durée de vie de l'ouvrage et conjointement avec l'exécution et la maintenance de l'ouvrage de construction définis dans le projet, il doit supporter les effets d'un usage normal et les effets de l'environnement, afin qu'au cours de son exécution et de son utilisation, les effets prévisibles sur l'ouvrage n'entraînent pas: - la destruction totale du bâtiment ou d'une partie de celui-ci, - de déformations à un degré qui n'est pas admissible, - des dommages sur d'autres parties du bâtiment, sur les installations ou l'équipement en conséquence des graves déformations subies par la structure porteuse, - des dommages dus à un événement particulier, dans une mesure disproportionnée par rapport à la cause, - des vibrations compromettant la sécurité de l'ouvrage ou engendrant des désagréments pour les usagers du bâtiment. (2) Les performances techniques de l'ouvrage de construction, avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, doivent assurer la préservation de la capacité portante de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci en cas d'incendie pendant un temps défini par une réglementation particulière. (3) Les performances techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont assurées par le calcul et l'exécution de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la présente réglementation. (4) La préservation des qualités techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est assurée par la maintenance de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la présente réglementation. (5) Si l'ouvrage de construction possède les performances techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il convient de considérer que le bâtiment satisfait aux exigences essentielles de résistance mécanique et de stabilité et qu'il présente la résistance au feu réglementaire. (6) Si, conformément aux réglementations particulières, une protection supplémentaire est nécessaire à l'ouvrage de construction, afin de satisfaire à l'exigence essentielle de résistance au feu, il convient de considérer ladite protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage de construction. (7) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent permettre à l'ouvrage de construction de satisfaire aux exigences de la présente réglementation et aux exigences des réglementations particulières permettant de satisfaire à d'autres exigences essentielles du domaine de la construction. II. CONCEPTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION Règles générales pour la conception d'ouvrages de construction Article 7 (1) Lors de la conception d'un ouvrage de construction, il convient de prévoir, pour la phase d'exécution et la durée d'utilisation prévue, tous les effets sur l'ouvrage de construction, relatifs au type et à la catégorie de construction et aux actions et effets prévisibles sur l'ouvrage. (2) Le projet de construction d'un ouvrage doit démontrer, conformément aux dispositions de la présente réglementation, que le bâtiment va satisfaire à l'exigence essentielle de résistance mécanique, de stabilité et de résistance au feu ainsi qu'à toute autre exigence essentielle conformément aux réglementations particulières, tout au long de son exécution et de sa durée de vie prévue (calculée). (3) La durée de vie de l'ouvrage de construction visée au paragraphe 1 du présent article est d'au moins 50 ans, sauf si la norme à laquelle se réfère la présente réglementation ou une réglementation particulière n'en décident autrement. (4) Si, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente réglementation, une protection supplémentaire de l'ouvrage de construction est nécessaire, il convient de considérer ladite protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage de construction. (5) La conception de l'ouvrage de construction se fait sur la base d'études préalables. Il convient que l'architecte définisse le volume et le type d'étude à réaliser, selon la situation concrète et les caractéristiques du bâtiment. (6) Le projet général de construction doit démontrer que tous les autres ouvrages temporaires et auxiliaires assurant la stabilité de l'ouvrage principal au cours de l'exécution, les bâtiments environnants et le terrain satisfont également à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité. (7) Il convient de démontrer la résistance mécanique, la stabilité et la résistance au feu dans le projet principal par le calcul de la capacité portante et de la charge d'exploitation de l'ouvrage de construction ou par tout autre procédé approprié, et ce, pour tous les effets et actions prévisibles touchant l'ouvrage. (8) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, il n'est pas nécessaire de démontrer la résistance au feu si la période de préservation de la capacité portante de l'ouvrage de construction en cas d'incendie dans ce bâtiment n'est pas définie par une réglementation particulière. (9) Il convient de procéder aux calculs visés au paragraphe 1 du présent article selon des méthodes de calcul appropriées qui peuvent être, si nécessaire, complétées par des évaluations pour lesquelles tous les paramètres adéquats doivent être pris en compte. (10) Les méthodes et les modèles de calcul doivent correspondre au comportement de l'ouvrage de construction au cours de son exécution et de son utilisation, en prenant en considération la fiabilité des données enregistrées et l'exactitude de l'opération. (11) Il convient de décider dans le projet s'il est nécessaire de procéder à un essai de chargement avant l'utilisation finale de l'ouvrage afin de vérifier et d'évaluer le comportement de l'ouvrage de construction par rapport aux prévisions définies dans le projet. Essai de chargement dans l'ouvrage de construction Article 8 (1) L'essai de chargement d'un ouvrage est défini dans le projet par l'architecte qui procède à l'opération lorsque cela s'avère nécessaire, conformément aux dispositions de la présente réglementation et aux normes auxquelles ladite réglementation se réfère. (2) Il convient de procéder à l'essai de chargement au moment défini dans le projet et obligatoirement pour: - les ponts routiers et piétonniers d'une portée supérieure ou égale à 15 m, - les ponts de chemin de fer d'une portée supérieure ou égale à 10 m, - les tribunes des infrastructures sportives pouvant accueillir plus de 1 000 personnes, - les structures d'une portée supérieure ou égale à 30 m, - les plateformes de levage d'une portée supérieure ou égale à 15 m ou pour les grues d'une capacité de levage supérieure ou égale à 20 t, - les constructions de bâtiments publics pouvant accueillir plus de 1 000 personnes, - les constructions de bâtiments publics pouvant abriter plus de 1 000 personnes, - les constructions de barrages et d'écluses, - les constructions de réservoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 m3, - les constructions de réservoirs destinés à l'entreposage de substances dangereuses et inflammables d'une capacité supérieure ou égale à 20 m3. (3) Il convient de procéder à l'essai de chargement conformément au projet de construction de l'ouvrage, aux dispositions de la présente réglementation et aux normes auxquelles la présente réglementation se réfère. (4) Aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de construction s'ajoutent des exigences supplémentaires pour l'essai de chargement qui ne sont pas visées par la règle énoncée au paragraphe 2 du présent article. Normes relatives à la conception des ouvrages de construction Article 9 (1) Les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et les règles prescrites par les réglementations particulières pour chaque type de structure sont applicables pour la conception d'ouvrages de construction. (2) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage. (3) Pour la conception d'ouvrages de construction et de travaux qui ne sont pas pris en compte dans les normes croates ni dans les règles de la présente réglementation, il convient d'appliquer les règles de la profession, pour autant que celles-ci ne soient contraires aux dites normes et règles. (4) Dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, l'architecte est tenu de décrire brièvement les règles de la profession et de motiver son choix en présentant les documents originaux où figure la description détaillée. (5) Il est autorisé d'appliquer d'autres règles relatives à la conception d'ouvrage, différentes des règles édictées par les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et des règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure, pour autant que l'on démontre que l'application de ces autres règles permette de satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation au niveau de certitude minimal défini par les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et par les règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure, à moins que la présente réglementation n'en décide autrement. (6) Pour les ouvrages à haut risque (grands barrages, centrales nucléaires, terminaux méthaniers, conduites de gaz et de pétrole sous-marines, etc.), il convient d'appliquer, conjointement avec les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation, des règles particulières relatives à la conception ainsi que des réglementations particulières démontrant que l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité et de résistance au feu est satisfaite pour ce type d'ouvrage. Contenu du projet de construction d'ouvrage Article 10 (1) Un projet de construction - un projet de construction d'ouvrage faisant partie intégrante du projet de construction principal doit être réalisé conformément à la réglementation particulière définissant le contenu obligatoire et la préparation des projets de construction. (2) Un projet de construction - un projet de construction d'ouvrage, outre la condition énoncée au paragraphe 1 du présent article, doit contenir dans: 1. la description technique: a) la description d'exécution de l'ouvrage de construction et de l'emplacement de chaque produit de construction; b) la catégorie d'exposition des parties de l'ouvrage de construction; c) la description des mesures de protection de l'ouvrage; 2. le calcul de la résistance mécanique et de la stabilité, les données relatives aux fondations, à la sismicité, à la température, à la neige et au vent et l'exigence de résistance au feu; 3. le plan de contrôle et d'assurance qualité de l'ouvrage de construction: a) le contrôle des produits de construction incorporés à l'ouvrage de construction qui doit être fait avant l'incorporation; b) les autres conditions importantes permettant de satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation et par les réglementations particulières. (3) Les exigences visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être rédigées de façon plus détaillée dans le projet d'exécution d'ouvrage, selon les conditions, les procédures et autres circonstances relatives à la construction. (4) Aux règles spécifiques prescrites par la présente réglementation, il convient d'ajouter le contenu du projet général pour chaque type d'ouvrage de construction. Contenu du projet de construction d'un ouvrage de construction exécuté à base d'éléments préfabriqués Article 11 Outre les dispositions de l'article 10 de la présente réglementation, le projet de construction de l'ouvrage exécuté à base d'éléments préfabriqués, doit obligatoirement contenir: - la description des performances des éléments préfabriqués et de leur procédé de fabrication, particulièrement la conception, les contrôles au cours de la production et la preuve de performance s'ils sont produits en série ou fabriqués selon le projet de construction, - la solution technique pour l'intégration des éléments préfabriqués dans l'ouvrage de construction, y compris le budget et les qualités exigées du matériau des assemblages ainsi que la manière dont ils sont liés aux autres éléments de l'ouvrage de construction, - la solution technique de transfert et de transport des éléments préfabriqués (lieu d'implantation et de suspension et description du système de montage, la position des éléments au cours du transfert et du transport, l'itinéraire de transport, etc.), ainsi qu'une estimation du poids et la marge de poids autorisée des éléments, - une représentation de la disposition des supports, des appuis nécessaires, des systèmes et de toute autre mesure destinée à assurer la stabilité et à empêcher la détérioration des éléments préfabriqués au cours du transfert, du transport, du montage et de l'assemblage. Contenu du projet de réfection d'un ouvrage de construction Article 12 (1) Outre les dispositions visées à l'article 10 de la présente réglementation, un projet de réfection d'ouvrage modifiant un ouvrage de construction, doit obligatoirement contenir les données relatives aux performances techniques constatées de l'ouvrage de construction en ce qui concerne l'état réel de l'ouvrage de construction. (2) Les performances techniques constatées sur l'ouvrage de construction en ce qui concerne son état réel avant de commencer la conception de la réfection, sont déterminées par une visite de chantier obligatoire, une vérification des documents officiels du bâtiment, le prélèvement d'échantillons, l'analyse des échantillons et des parties d'ouvrages, par des calculs et tout autre moyen autorisé. Produits de construction Article 13 (1) Les performances des produits de construction par rapport à leurs caractéristiques essentielles pour l'usage auquel ils sont destinés dans l'ouvrage de construction et les actions et effets prévisibles de l'environnement sur le bâtiment au cours de sa durée de vie prévue (calculée) sont définis dans le plan de contrôle et d'assurance qualité figurant dans le projet de construction d'ouvrage. (2) Si la durée de vie prévue (calculée) du bâtiment excède celle d'un produit de construction, il convient de prévoir dans le projet les conditions et les modalités de remplacement de ce dernier. (3) Il convient de définir les conditions d'exécution, d'utilisation et de maintenance des produits de construction dans le projet de construction de l'ouvrage si le produit de construction est fabriqué sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier afin d'être incorporé dans une structure concrète. (4) Le plan de contrôle et d'assurance qualité applicable pour les produits de construction doit comporter les dispositions prescrites par la réglementation particulière. (5) Les exigences inconnues au moment de l'élaboration du projet général ou non prises en compte dans le projet général doivent être développées dans le projet d'exécution. (6) La disposition énoncée au paragraphe 5 du présent article s'applique également lorsque le plan de contrôle et d'assurance qualité est incomplet ou qu'il ne comporte pas toutes les parties réglementaires. Actions sur les ouvrages de construction Article 14 (1) Les calculs de la résistance mécanique et de la stabilité d'un ouvrage de construction doivent être réalisés pour toutes les actions et les effets prévisibles sur l'ouvrage au cours de toutes les phases critiques d'exécution et d'utilisation. (2) Il convient d'appliquer les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et les règles particulières prescrites pour chaque type de structure pour définir les actions sur les ouvrages de construction. III. EXÉCUTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION Conditions d'exécution des ouvrages de construction Article 15 (1) Lors de l'exécution des ouvrages de construction, il convient de s'assurer que l'ouvrage en question possède les performances techniques requises et réponde à toutes les autres exigences prescrites par la présente réglementation, en conformité avec la solution technique choisie et avec les conditions de construction définies dans le projet et de permettre la préservation de ces performances et l'utilisation de l'ouvrage tout au long de sa durée de vie. (2) Lors de l'exécution de l'ouvrage de construction, le maître d'ouvrage est tenu de respecter le projet de construction et les lignes directrices techniques du fabricant pour l'incorporation et l'utilisation des produits de construction ainsi que les dispositions de la présente réglementation. (3) Il convient de définir les conditions d'exécution des ouvrages de construction dans le plan de contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de construction d'ouvrage, et qui doit au moins être conforme aux dispositions des règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. (4) Si la solution technique ou si les conditions d'exécution des travaux et autres circonstances pouvant avoir un effet notable sur les performances techniques de l'ouvrage de construction ne sont pas prises en compte dans les règles particulières pour chaque type de structure, il convient alors de définir dans le plan de contrôle et d'assurance qualité, les conditions particulières de construction permettant de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article. (5) Pour l'exécution, il convient d'appliquer les règles définies dans les normes croates de l'annexe II de la présente réglementation et les règles prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure ou équivalentes. (6) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage. Attestation de conformité de l'ouvrage de construction Article 16 (1) En vue de déterminer les performances techniques des ouvrages de construction, il convient de collecter les données pertinentes relatives à l'ouvrage de construction dans la mesure et dans le volume permettant d'évaluer le degré de conformité à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité, de résistance au feu et à toute autre exigence essentielle pour le bâtiment conformément aux dispositions des réglementations particulières. (2) Lors de l'élaboration de l'attestation de conformité de l'ouvrage de construction, il convient de tenir compte: - des performances et autres données relatives aux produits de construction incorporés aux ouvrages de construction publiées dans le journal de chantier, - des résultats du contrôle obligatoirement réalisé avant l'incorporation des produits de construction à l'ouvrage de construction, conformément à a présente réglementation, - de l'attestation de conformité (résultats des contrôles, liste des procédés mis en œuvre, etc.) assurée par le maître d'œuvre au cours de l'exécution de l'ouvrage de construction, - des résultats de l'essai de chargement de l'ouvrage de construction ou des parties de l'ouvrage, - des conditions de construction et autres circonstances qui, selon le journal de chantier et les autres documents que le maître d'œuvre est tenu d'avoir sur le chantier et la documentation émise par le fabricant des produits de construction, peuvent affecter les performances techniques de l'ouvrage de construction. Produits de construction Article 17 (1) Les produits de construction incorporés à un ouvrage de construction doivent présenter les performances liées à leurs caractéristiques essentielles définies dans le projet de construction d'ouvrage, par les règles spécifiques prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure et les réglementations particulières relatives aux produits de construction. (2) Les performances liées aux caractéristiques essentielles des produits de construction incorporés aux ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation. (3) Un produit de construction manufacturé peut être incorporé à un ouvrage de construction à condition de posséder un certificat de conformité conforme au projet de construction d'ouvrage et de satisfaire aux exigences de la réglementation particulière relative aux produits de construction. (4) Un produit de construction fabriqué sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier afin d'être incorporé à une structure donnée peut être incorporé à un ouvrage de construction à condition de posséder un certificat de conformité conforme au projet de construction d'ouvrage. (5) Les produits de construction et tout autre produit à partir duquel un ouvrage de construction est réalisé doivent être conformes entre eux, de manière à répondre aux exigences définies par la présente réglementation, une fois incorporés à l'ouvrage de construction. (6) Juste avant l'incorporation des produits de construction, il convient de procéder à une évaluation de contrôle conformément au plan de contrôle et d'assurance qualité du projet de construction d'ouvrage ou sur la base des dispositions des règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure ou en cas de doute. (7) Le prélèvement d'échantillons, la préparation des échantillons et l'évaluation des produits de construction en fonction du type de produit doivent être réalisés selon les normes d'évaluation et selon la méthode du plan de contrôle et d'assurance qualité du projet de construction. (8) Il est interdit d'incorporer des produits ne satisfaisant pas aux exigences du contrôle préalable. Ces types de produits doivent être éliminés du chantier. Éléments préfabriqués Article 18 (1) Un élément préfabriqué, au sens de la présente réglementation, est un élément conçu ou fabriqué en un lieu différent de l'emplacement final dans l'ouvrage, fabriqué sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier en vue de son incorporation à un bâtiment ou fabriqué dans une usine d'éléments préfabriqués. (2) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques essentielles et les autres exigences ainsi que le certificat de conformité de l'élément préfabriqué fabriqué selon le projet de construction de l'ouvrage, sont définis et exécutés selon ledit projet et la réglementation particulière relative aux produits de construction. (3) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques essentielles et les autres exigences ainsi que l'évaluation et le contrôle de la pérennité des performances de l'élément préfabriqué conçu selon une spécification technique, sont définies et exécutées conformément à ladite spécification et aux dispositions de la réglementation particulière relative aux produits de construction. (4) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques essentielles doivent satisfaire aux exigences générales et spécifiques essentielles à leur utilisation finale dans l'ouvrage et doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage. (5) Le certificat de conformité d'un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet construction d'ouvrage, sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier en vue de son incorporation à un ouvrage concret, présente les exigences pour le contrôle effectué par le maître d'œuvre, la surveillance de l'atelier à l'extérieur du chantier et la surveillance du contrôle effectué par le maître d'œuvre. (6) Un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet de construction d'ouvrage est identifié sur les documents de transport ou sur l'élément en lui-même, conformément au marquage figurant dans le projet. (7) Un élément préfabriqué fabriqué selon une spécification technique est identifié sur les documents de transport ou sur l'élément en lui-même, conformément aux dispositions de ladite spécification et à la réglementation particulière relative aux produits de construction. (8) Pour un élément préfabriqué donné, il convient de démontrer les performances techniques et le comportement tout au long de son cycle de vie, y compris la fabrication, le transfert, l'entreposage, le transport jusqu'au chantier, l'intégration, l'utilisation, la maintenance et le démontage. (9) Lors de l'exécution de l'ouvrage de construction avec des éléments préfabriqués, il convient d'appliquer les règles pertinentes prescrites par la présente réglementation ainsi que les particularités relatives: - au cycle de vie complet des éléments, - aux composantes des produits de construction, y compris les assemblages ainsi que les spécifications techniques permettant d'évaluer et de contrôler les performances des produits en question, - à l'utilisation et la maintenance, définies dans le projet de construction d'ouvrage et/ou par les instructions techniques relatives à la réalisation et à l'utilisation. (10) Un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet de construction peut être incorporé à l'ouvrage de construction à la condition que la pérennité des performances des produits de construction destinés à être incorporés à l'ouvrage, des moyens d'assemblage et des dispositifs de sécurité d'évaluation et de contrôle soit démontrée de la manière définie dans le projet de construction d'ouvrage et par la présente réglementation. (11) Un élément préfabriqué fabriqué conformément à une spécification technique pour lequel la pérennité des performances est évaluée et contrôlée de la manière définie par la réglementation particulière relative aux produits de construction peut être incorporé à un ouvrage de construction s'il satisfait aux exigences du projet de construction d'ouvrage. (12) La manipulation, l'entreposage et la protection d'un élément préfabriqué doivent satisfaire aux exigences du projet de construction d'ouvrage, des spécifications techniques appropriées à cet élément préfabriqué et aux dispositions du présent article. (13) Le maître d'œuvre est tenu de vérifier, avant le début de l'incorporation à l'ouvrage de construction, si l'élément préfabriqué satisfait aux exigences du projet de construction d'ouvrage et si l'élément préfabriqué a été endommagé, déformé ou a subi une modification quelconque lors de sa manipulation et son entreposage, qui pourraient affecter les performances techniques de l'ouvrage de construction. (14) L'ingénieur surveillant de chantier est tenu de procéder au contrôle immédiatement après l'incorporation de l'élément préfabriqué à l'ouvrage de construction et faire un rapport sur la conformité aux dispositions de l'article 19, paragraphes 5 et 6, de la présente réglementation. Surveillance de l'exécution des ouvrages de construction Article 19 (1) La surveillance de l'exécution des ouvrages de construction doit être menée conformément aux dispositions de la réglementation particulière relative à la surveillance des travaux de construction. (2) Pour les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes, l'architecte peut demander dans le projet principal, la surveillance de l'exécution des travaux prévus, à condition qu'un contrat écrit avec l'investisseur soit établi. (3) Les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes visés au paragraphe 2 du présent article sont ceux pour lesquels est prescrit un contrôle du projet concernant la résistance mécanique et la stabilité, conformément à la réglementation particulière relative à la surveillance des travaux de construction. (4) Juste avant l'incorporation du produit de construction à l'ouvrage de construction, l'ingénieur surveillant de chantier est tenu de: - vérifier si le produit de construction, fabriqué selon le projet de construction d'ouvrage, possède un certificat de conformité conforme au projet, - vérifier l'existence pour un produit de construction donné, fabriqué selon une spécification technique, d'un document de suivi en cours de validité et un marquage conforme aux réglementations particulières relatives aux produits de construction et que le produit de construction satisfait aux exigences du projet de construction d'ouvrage, - vérifier si le produit de construction est installé conformément au projet de construction ou aux directives techniques d'installation et d'utilisation, - rédiger un rapport sur toutes les vérifications faites et le consigner dans le journal de chantier. (5) Nonobstant le paragraphe 4, point b), du présent article pour tout produit de construction vendu légalement dans un autre État membre de l'Union européenne et conforme à la législation régissant les produits de construction, mis à disposition sur le marché intérieur de la République de Croatie et pour lequel il n'existe pas d'attestation des performances et qui n'arbore pas la marque «C», l'ingénieur surveillant de chantier est tenu de vérifier, juste avant d'incorporer le produit de construction à l'ouvrage, s'il existe, pour un tel produit de construction, un document correspondant prescrit par ladite législation. IV. MAINTENANCE DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION Règles générales en matière de maintenance des ouvrages de construction Article 20 (1) Il convient d'entretenir un ouvrage de construction de manière à conserver, tout au long de son exploitation, ses performances techniques et à satisfaire aux exigences définies par le projet de construction et par la présente réglementation et par toute autre exigence conformément aux réglementations particulières. (2) Il convient de procéder à la maintenance d'un ouvrage de construction réalisé conformément à des réglementations antérieures, de manière à préserver ses performances techniques tout au long de sa durée de vie et à satisfaire aux exigences définies dans le projet de construction et conformément aux réglementations selon lesquelles l'ouvrage a été réalisé. (3) Outre les dispositions prescrites par la présente réglementation, il convient de procéder à la maintenance des ouvrages de construction conformément à la réglementation particulière relative à la maintenance des bâtiments. (4) Pour la maintenance des ouvrages de construction, il convient d'appliquer les règles définies dans les normes croates de l'annexe II de la présente réglementation, notamment les règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structures ou équivalentes. (5) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage. Inspection des ouvrages de construction Article 21 (1) Dans le cadre de l'entretien régulier d'un ouvrage de construction, il convient de procéder à des inspections régulières, lesquelles, en fonction de la fréquence et des demandes, sont réalisées comme suit: 1. inspections de base, comprenant au minimum les travaux visés à l'article 23, paragraphe 1, de la présente réglementation; 2. inspections principales, comprenant au minimum les travaux visés à l'article 23, paragraphe 2, de la présente réglementation; 3. inspections complémentaires réalisées pour chaque ouvrage de construction, conformément aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. (2) Il convient de procéder à l'entretien spécial d'un ouvrage de construction suite à un événement spécial, conformément aux dispositions de la réglementation particulière relative à la maintenance des ouvrages de construction. (3) À l'exception des ouvrages qui, compte tenu de l'exigence des procédures liées à la construction et selon les dispositions du code de la construction, se classent dans les catégories 1, 2 et 3, le propriétaire est tenu d'élaborer un plan et un programme de maintenance pour les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes visés à l'article 19, paragraphe 3, qui définissent les travaux de maintenance réguliers à effectuer dans les cinq ans, en tenant compte des spécificités du bâtiment. (4) Pour les bâtiments composés d'ouvrages complexes, le propriétaire du bâtiment est tenu de tenir à jour et de conserver les documents relatifs à la maintenance, numérotés et datés dans la continuité des travaux réalisés et contenant toutes les données relatives aux inspections et aux travaux réalisés, les données relatives aux performances des produits de construction incorporés au bâtiment au cours de la maintenance, aux travaux sur la structure, aux rapports des tests réalisés au cours de la maintenance, aux personnes qui ont procédé aux opérations de maintenance, aux projets établis aux fins de la maintenance de l'ouvrage et tout autre document permettant d'attester de la conformité de l'ouvrage au cours de la maintenance. Fréquence des inspections des ouvrages de construction Article 22 L'intervalle entre deux inspections régulières de l'ouvrage ne peut dépasser : 1. inspections de base - 1 an (ou moins selon les règles prescrites dans les sections spécifiques de la présente réglementation pour chaque type de structure); 2. inspections principales - 10 ans pour les bâtiments et 5 ans pour les ponts, les tours et tout autre ouvrage de génie civil; 3. inspections complémentaires - selon les règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. Contenu des inspections des ouvrages de construction Article 23 (1) Les inspections de base des ouvrages de construction visées à l'article 21, paragraphe 1, point 1, de la présente réglementation dont l'objectif est de constater l'état général de l'ouvrage, doit inclure une vérification des documents disponibles et un examen visuel de l'état des éléments de construction principaux essentiels à la fondation et à la résistance au feu de l'ensemble du bâtiment et au fonctionnement optimal du bâtiment (l'assemblage des éléments structuraux essentiels, les éléments de résistance, les structures principales, les renforts, etc.) et dont l'absence peut menacer la sécurité des usagers du bâtiment et/ou provoquer des dommages matériels importants. (2) Les inspections principales des ouvrages de construction visées à l'article 21, paragraphe 1, point 2, de la présente réglementation, dont l'objectif est de constater l'état de l'ouvrage et des matériaux, doit obligatoirement inclure le contrôle: - de la fondation - inspection des parties accessibles de la fondation, et pour les fondations se trouvant dans l'eau, une inspection sous-marine ainsi qu'un contrôle indirect par le biais de la vérification de la régularité de la géométrie des autres parties de l'ouvrage, - de l'état des éléments porteurs de l'ouvrage - inspection minutieuse obligatoire pour les éléments essentiels à la résistance de l'ensemble de l'ouvrage et au bon fonctionnement du bâtiment (l'assemblage des éléments structuraux essentiels, les éléments de résistance, les structures porteuses, les armatures, etc.) et dont l'absence peut menacer la sécurité des usagers du bâtiment et/ou provoquer des dommages matériels importants, - de la géométrie de l'ouvrage, obligatoire pour toutes les parties de l'ouvrage dont la modification de la forme ou des dimensions par rapport à l'état d'origine constaté, pourrait menacer la sécurité ou le bon fonctionnement du bâtiment, - de l'état des appuis et des soutiens - la régularité de l'emplacement, la tension, la propreté, les détériorations et le fonctionnement, - de l'état de la protection contre la corrosion, - l'état de la résistance au feu (enduits, revêtements de protection, couches de protection, etc.), - de l'état des dispositifs d'assèchement et de drainage, - de l'état des jonctions des installations et des équipements sur les éléments de construction, - des fermetures, plus particulièrement de la ventilation des éléments encastrés, - de l'état des éléments destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage et des personnes, tels que les balustrades, les échelles, les glissières, etc., - des équipements intégrés destinés à l'observation et à la mesure des mouvements de l'ouvrage de construction (monitoring). (3) Lors de la réalisation des inspections de base visées au paragraphe 1 du présent article, pour autant que l'on constate des manquements pouvant affecter la satisfaction aux exigences mécaniques de résistance et de stabilité de l'ouvrage et de résistance au feu, il convient de procéder à des contrôles et évaluations supplémentaires. (4) Lors de la réalisation des inspections principales de l'ouvrage, il convient de procéder à la constatation des faits visés au paragraphe 2 du présent article au moyen d'un examen visuel, de mesures, d'évaluations et de la vérification des documents de chantier, des dispositifs et des équipements (documents relatifs au projet, journal de chantier, déclarations, certificats, rapports, photographies, commandes, procès-verbaux, documents de transport, etc.) ou de toute autre manière appropriée. (5) Si lors de l'examen on constate des manquements quant aux performances techniques de l'ouvrage de construction, il convient de procéder à des examens supplémentaires pour démontrer que l'ouvrage dans son état actuel satisfait aux exigences minimales prescrites par les règlements et règles selon lesquels le projet de construction a été établi et l'ouvrage en question exécuté. (6) S'il est démontré que les performances techniques de l'ouvrage de construction ne satisfont pas aux exigences prescrites par les réglementations et règles selon lesquelles le projet de construction a été établi et l'ouvrage en question exécuté, il convient de procéder à des travaux (réparations, réhabilitation, adaptation, réfection) permettant d'amener les performances techniques de l'ouvrage à un niveau minimal de satisfaction aux exigences des réglementations et règles en question ou de l'éliminer. (7) Pour les interventions énoncées au paragraphe 6 du présent article, il convient d'élaborer le projet correspondant. V. RÉFECTION ET DÉMOLITION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION Réfection des ouvrages de construction Article 24 (1) Avant la mise en œuvre de la réfection de l'ouvrage de construction, qui concerne l'ouvrage dans son intégralité ou seulement une partie structurelle, l'architecte est tenu d'évaluer au préalable l'intérêt de la réfection pour l'ouvrage en question et d'établir le volume des études préalables à mener qui serviront de base à l'exécution du projet de réfection. (2) Après la réfection du bâtiment, l'ouvrage de construction dont celui-ci fait partie intégrante doit avoir les performances techniques requises par la présente réglementation. (3) Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, après la réfection du bâtiment, l'ouvrage de construction pour lequel il n'y a pas d'effet notable sur les performances techniques, doit au moins retrouver les performances techniques qu'il possédait avant la réfection (ci-après dénommées les «performances techniques existantes»). (4) On considère que la réfection d'un bâtiment n'a pas d'effet notable sur les performances techniques d'un ouvrage de construction, lorsque les performances techniques existantes liées à la résistance mécanique et à la stabilité sont satisfaisantes ou si les modifications sont inférieures ou égales à 10 % (par exemple: modification du poids du bâtiment, modification de l'emplacement du centre de gravité ou du centre de rigidité, modification du calcul de la valeur des forces de cisaillement, etc.), ce qui doit être justifié dans le projet. (5) Les dispositions visées au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas aux: - nouvelles parties de l'ouvrage de construction exécutées lors de la réfection, - réfections complexes d'un bâtiment qui modifient les performances techniques existantes de l'ouvrage de construction dans son ensemble, notamment de chacune de ses parties, dont les performances sont liées à la résistance mécanique et à la stabilité de l'ouvrage, - la réfection d'un bâtiment pour lequel l'ouvrage de construction est endommagé de telle manière qu'il présente une menace pour la vie et la santé des personnes, pour l'environnement, pour la nature, pour les autres bâtiments et objets ou pour la stabilité du sol du terrain environnant, - la réfection d'un bâtiment dont l'objectif est, selon le projet, de prolonger la durée de vie du bâtiment, - la réfection des bâtiments énergétiques, des bâtiments d'entreposage de liquides inflammables, de substances gazeuses et toxiques, des bâtiments de radio et télévision, de télécommunication, des bâtiments permettant d'accueillir un grand nombre de personnes (par exemple: les salles de cinéma, les théâtres, les salles de sport et de spectacles, les universités, les écoles, les établissements de santé, etc.) des bâtiments de services d'intervention (pompiers, ambulances, police, etc.), des bâtiments de plus de dix étages, - la réfection des bâtiments publics dont le projet de construction a été élaboré avant le 8 octobre 1964, auquel cas, le bâtiment doit répondre aux normes antisismiques après réfection, conformément à la présente réglementation. Démolition des ouvrages de construction Article 25 (1) Il convient de procéder à la démolition d'un ouvrage de construction conformément à un projet de démolition d'ouvrage alors que la démolition ou la modification de chaque partie d'un ouvrage de construction lors d'une réfection doit être réalisée conformément à un projet de réfection d'ouvrage. (2) Le contenu du projet de démolition est prescrit par la réglementation particulière du code de construction et au contenu du projet s'appliquent les règles prescrites par la réglementation particulière relative au contenu obligatoire des projets de construction. VI. APPLICATION D'AUTRES OUVRAGES, MATÉRIAUX ET PRODUITS Autres types d'ouvrages de construction Article 26 Pour les performances techniques, les exigences liées à la conception, à l'exécution, à l'utilisation, à la maintenance, aux inspections et évaluations, à la démolition et à toute autre exigence des autres types d'ouvrages de construction ne figurant pas explicitement dans la présente réglementation, il convient d'appliquer les dispositions générales de la présente réglementation en complément des spécificités prescrites par les règles particulières de la présente réglementation, selon le type de structure et les matériaux à partir desquels celle-ci est fabriquée. Autres types de matériaux Article 27 Il est permis d'exploiter des ouvrages de construction fabriqués à partir d'autres types de matériaux et de produits de construction, lesquels ne sont pas repris séparément dans les règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure, à condition que les performances techniques, la conception, l'exécution, l'exploitation, la maintenance, les inspections et les évaluations et la démolition de ces ouvrages satisfassent aux exigences prescrites par les règles générales de la présente réglementation. SECTION DEUX RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN BÉTON I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure en béton Article 28 (1) Une structure en béton est une structure en béton non armé, armé ou précontraint. (2) Une structure en béton est une structure en béton courant, léger et lourd. (3) Pour les structures en béton, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans la norme croate HRN EN 1992-1-1 (béton, acier de béton armé, acier de précontrainte, dispositifs de précontrainte, les éléments en béton préfabriqués) et dont les performances sont conformes aux spécifications techniques auxquelles se référent ladite norme croate et la réglementation particulière. II. CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON Règles générales en matière de calcul Article 29 (1) Pour le calcul d'une structure en béton, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément de ces règles spécifiques. (2) Pour le calcul d'une structure en béton, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates des séries HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent. (3) La liste des normes destinées au calcul des structures en béton figure à l'annexe I de la présente réglementation. (4) Lors de la réfection des structures en béton, il convient généralement de procéder à l'augmentation de la capacité portante des éléments selon les méthodes suivantes: - agrandissement de la section de l'élément en béton en ôtant le revêtement de protection du béton, ancrage d'une armature dans le béton existant et bétonnage de la couche additionnelle de béton, - mise en précontrainte externe de la section existante ou de la section agrandie, de façon longitudinale et/ou transversale, - pose externe de dalles en acier sur la section existante, - application d'un polymère renforcé de fibres (angl. Fibre Reinforced Polymer, FRP) sur la surface en béton préalablement préparée. (5) Pour calculer les états-limites ultimes et de service, il est possible d'appliquer d'autres règles ne figurant pas dans la présente réglementation. Performances des produits de construction Article 30 (1) Les performances du béton par rapport à ses caractéristiques essentielles sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour le béton. (2) Les performances de l'acier de béton armé par rapport à ses caractéristiques essentielles sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour l'acier de béton armé. (3) Les performances de l'acier de précontrainte par rapport à ses caractéristiques essentielles sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour l'acier de précontrainte. (4) Les performances des éléments préfabriqués en béton par rapport à leurs caractéristiques essentielles sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour les produits de construction dans lesquels est fabriqué l'élément et selon les spécifications techniques pertinentes pour les éléments préfabriqués en béton. Effet de l'environnement Article 31 Une structure en béton soumise aux effets de l'environnement, pour laquelle il existe un danger de corrosion de l'armature, doit être conçue selon les dispositions de la norme HRN 1128. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN BÉTON Exigences liées à l'exécution des structures en béton Article 32 Pour l'exécution des structures en béton, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article 33 de la présente réglementation. Exigences additionnelles Article 33 Une structure en béton doit être exécutée selon les normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA. Conformité et incorporation des produits de construction Article 34 (1) Il convient de démontrer la conformité des produits de construction incorporés à une structure en béton conformément aux exigences visées aux articles 17 et 18 de la présente réglementation. (2) Il convient de préserver les performances des produits de construction au cours de l'exécution de la structure en béton conformément à la spécification technique relative à l'exécution et à l'utilisation. (3) Il convient d'incorporer le béton, les armatures et les éléments préfabriqués en béton à une structure en béton conformément aux normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA. (4) Il convient de procéder au contrôle du béton avant de l'incorporer à la structure en béton conformément aux spécifications techniques pertinentes pour le béton, aux normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA ainsi qu'à la présente réglementation. (5) Il convient de procéder au contrôle de l'acier de béton armé, de l'acier de précontrainte, des armatures et des éléments préfabriqués en béton avant de les incorporer à la structure, conformément aux normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA et à la présente réglementation. Déclaration complémentaire de performances techniques des structures en béton Article 35 (1) En outre, excepté l'exigence visée à l'article 16 de la présente réglementation, applicable à une structure en béton pour laquelle il n'existe pas de projet définissant les performances techniques ou que ces dernières ne peuvent être déclarées faute de documentation adéquate, il convient de procéder à une évaluation et à des calculs complémentaires afin d'établir la déclaration des performances techniques de la structure en béton. (2) En outre, au cas où la classe de résistance à la compression du béton ne peut être mesurée conformément aux exigences, il convient de procéder, dans la partie de l'ouvrage dans laquelle est incorporé le béton dont la résistance à la compression n'a pas pu être mesurée, à des évaluations complémentaires de résistance à la compression du béton, conformément à la série de normes croates HRN EN 12504 et à une évaluation de conformité selon la norme croate HRN EN 13791 et les normes auxquelles elles se réfèrent ou équivalentes. IV. USAGE, MAINTENANCE ET DÉMOLITION DES STRUCTURES EN BÉTON Usage, maintenance et démolition des structures en béton Article 36 Pour l'usage, la maintenance et la démolition des structures en béton, il convient d'appliquer les règles prescrites par les articles 16, les articles 20 à 23 et l'article 25, de la présente réglementation. SECTION TROIS RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN ACIER I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure en acier Article 37 Une structure en acier est une structure réalisée en acier, qui peut être composée de: - produits en acier (profilés en acier formés à froid ou à chaud, tôles, barres, barreaux, fils, acier moulé), - éléments d'assemblage, - matériau d'apport de soudage, - éléments de traction à haute résistance, - appuis de construction, - autres produits de construction pour lesquels les exigences prescrites par la présente réglementation sont applicables pour l'incorporation à l'ouvrage avec les produits énumérés dans les points 1 à 5 du présent article. Choix des matériaux et des produits de construction Article 38 Pour les structures en acier, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans les normes croates de la série HRN EN 1993, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques auxquelles se réfère ladite norme croate et les réglementations particulières. II. CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER Règles générales en matière de conception Article 39 (1) Pour le calcul des structures en acier, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément de ces règles particulières. (2) Pour le calcul des structures en acier, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent. (3) Pour le calcul des structures en acier résistantes au feu, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1993-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (4) La liste des normes destinées au calcul des structures en acier figure à l'annexe I de la présente réglementation. Calculs de la résistance mécanique et de la stabilité d'une structure en acier Article 40 (1) Lors du calcul de la résistance mécanique et de la stabilité d'une structure en acier, il est convient de procéder aux vérifications suivantes: - vérification de la capacité portante, - vérification de la stabilité (globale et locale), - vérification de l'aptitude au service, - vérification du chargement de fatigue, - vérification des protections contre l'effondrement, le glissement et le soulèvement sur les appuis. (2) Lors du calcul de l'état-limite ultime de la structure, il est possible de négliger des contraintes secondaires si les conditions prescrites par la norme croate HRN EN 1993-1-8 sont satisfaites. Ces contraintes doivent être prises en compte lors des vérifications relatives à la fatigue. (3) Les autres contraintes liées au soudage et au façonnage des éléments sont généralement prises en compte de manière indirecte dans le calcul, en tant qu’imperfections lors de la vérification de la stabilité. (4) Lors du calcul de l'état-limite de service de la structure, il convient de ne pas prendre en compte les coefficients dynamiques, à moins que cela ne soit expressément prescrit par les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation (par exemple: pour les ponts ferroviaires). (5) Lors de la vérification de la résistance mécanique et de la stabilité de l'ouvrage au cours de l'exécution, du transport et du montage, il convient de démontrer, au cours de ces phases, la satisfaction aux conditions liées à la capacité portante ou à la stabilité et l'absence de déformations durables de la structure. (6) Il convient de procéder aux vérifications des protections contre l'effondrement, le glissement et le soulèvement sur les appuis pour la combinaison de charges la plus défavorable sans tenir compte des effets variables favorables possibles. Projet de construction des structures en acier Article 41 (1) Le projet de construction d'une structure en acier doit, outre le contenu prescrit par l'article 10 de la présente réglementation, notamment contenir: - les plans du projet, dans lesquels figurent, outre les éléments de base obligatoires avec les cotes et les profils, tous les éléments de stabilisation globale et locale de la structure en acier, - les plans et les calculs de tous les assemblages et appuis de la structure en acier porteuse, - les marques exactes des matériaux de chaque élément, dispositif d'assemblage et matériel additionnel de la structure en acier, conformément aux normes de l'annexe II de la présente réglementation. (2) Les calculs de vérification de la résistance mécanique et de la stabilité dans le projet de construction de l'ouvrage en acier sont réalisés sur la base de croquis reprenant toutes les mesures et indications nécessaires et une reproduction claire de la géométrie de l'ouvrage. Règles particulières pour le calcul et la conception des structures en acier Article 42 (1) L'épaisseur des éléments de la structure porteuse en acier fabriqués à base de profilés formés à chaud et de tôles ne peut être inférieure à 3 mm. Pour les ouvrages en acier fabriqués à base d'éléments formés à froid d'une épaisseur inférieure à 3 mm, il convient d'appliquer les règles pertinentes de la norme croate HRN EN 1993-1-3. (2) Les structures en acier sont formées de manière à ce que tous les endroits menacés par la corrosion soient accessibles. Si les endroits permettant la rétention d'eau à l'intérieur de l'ouvrage sont inévitables, il convient de permettre son écoulement ou d'empêcher la rétention d'eau. (3) Si le projet prévoit une surélévation de l'ouvrage en acier, celle-ci devrait être égale au calcul de la capacité portante de l'ouvrage à cause de la charge totale permanente et à la moitié de la charge d'exploitation, sans coefficient dynamique. (4) Exceptionnellement, la surélévation de l'ouvrage en acier peut être de taille supérieure ou inférieure à celle définie au paragraphe 3 du présent article, à condition que ladite taille soit justifiée par les spécificités liées à la charge de l'ouvrage en acier et/ou par les conditions d'utilisation de l'ouvrage. (5) Si dans le calcul, il est question de résistance plastique des sections ou de dislocation, il est nécessaire de s'assurer que la capacité portante des assemblages n'est pas affectée avant d'affecter la capacité portante des matériaux de base. (6) Si, lors de la formation des éléments et des joints de l'ouvrage en acier, on ne peut éviter des angles inférieurs à 30° pour les joints et des modifications importantes de la section des éléments de l'ouvrage, il convient de prendre en compte de manière suffisante dans les calculs l'effet de ces derniers sur la capacité portante de la structure. Règles particulières pour le calcul et la conception des joints des structures en acier Article 43 (1) On procède au calcul des joints des structures en acier selon la norme croate HRN EN 1993-1-8 et son annexe nationale et les normes et les règles auxquels elle se réfère. (2) Pour un même assemblage est autorisée la combinaison: - soudures et joints de friction avec vis précontraintes, - soudures et boulons, seulement pour les ouvrages à charge statique. (3) Pour les assemblages avec les combinaisons du paragraphe 2, point 2, du présent article, il convient de prendre en compte dans le calcul, la différence de résistance élastique de la partie boulonnée et de la partie soudée de l'assemblage. (4) Dans un même assemblage, il n'est pas autorisé de combiner des soudures et des vis, sauf dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article. (5) Dans un même assemblage, il n'est pas autorisé de combiner des vis et des boulons. (6) Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, il est autorisé de combiner des vis et des boulons de jonction. Conception des assemblages soudés Article 44 (1) Pour que les assemblages soudés des ouvrages en acier soient de la qualité demandée, conformément aux normes de l'annexe II de la présente réglementation, il convient, lors de la conception et la réalisation des assemblages soudés, d'au moins assurer les caractéristiques suivantes pour lesdits assemblages: - la qualité des matériaux - la limite de rétractation et la robustesse de la soudure doivent être équivalentes ou meilleures que celles des matériaux de base, - forme de l'assemblage soudé - la forme de l'assemblage doit assurer une transmission correcte et continue des forces dans la connexion. (2) La qualité exigée pour la réalisation des assemblages soudés est définie dans le projet de construction de la structure en acier. (3) Lors de la formation des assemblages soudés, il convient de réduire les déformations et les autres contraintes liées au soudage au minimum. S'il est impossible d'éviter l'accumulation de soudures en un même endroit, l'effet de cette dernière sur la capacité portante de la structure doit être calculé. (4) Pour les ouvrages soumis à une charge dynamique; les ouvrages soumis à la fatigue et les ouvrages soumis à de basses températures, il convient de procéder au soudage des assemblages de manière à ce que l'effet soit réduit au minimum. (5) Le nombre d'assemblages soudés dans l'ouvrage en acier doit être réduit au minimum. (6) Lors du soudage des grands éléments, il convient d'éviter le croisement des assemblages soudés en sectionnant l'angle de l'élément tout en tenant compte de l'élément secondaire. (7) Pour les ouvrages à profil moulé soumis à des sollicitations dynamiques, le soudage n'est pas autorisé dans la zone de ségrégation des profils (lieu d'assemblage des attaches des profils en U et en I ou le lieu d'assemblage des ailes des profils L). (8) Pour les ouvrages à profil formés à froid soumis à des sollicitations dynamiques, le soudage dans la zone d'emballage des profilés n'est pas autorisé. Calcul des assemblages boulonnés et vissés Article 45 (1) Lors du calcul des assemblages soumis à des contraintes de traction, il convient de tenir compte de l'affaiblissement de l'élément dû aux trous prévus pour les vis ou les boulons, et par conséquent, la section nette affaiblie ne doit pas être inférieure à 70 % de la section brute correspondante. (2) Il convient de calculer les assemblages exécutés à l'aide de vis ou de boulons en partant du principe d'une répartition égale des forces ou une distribution linéaire du moment sur tous les vis ou boulons de l'assemblage. Pour les assemblages de plus de six vis ou boulons sur une même rangée, il convient de procéder à des travaux supplémentaires sur la structure afin d'assurer une même distribution des forces sur tous les systèmes d'assemblage. (3) Pour une même structure, il convient d'utiliser le moins de vis et de boulons de diamètre et qualités différentes possible. Protection des structures en acier contre la corrosion Article 46 (1) Les performances techniques des protections contre la corrosion des ouvrages en acier doivent satisfaire aux exigences visées à l'article 6 de la présente réglementation. (2) Il convient que la protection des ouvrages en acier contre la corrosion soit définie dans le projet et qu'elle soit exécutée selon les normes de l'annexe II de la présente réglementation et les normes et les règles auxquelles elles se réfèrent. (3) Si la protection des structures en acier contre la corrosion est exécutée selon les normes de l'annexe II de la présente réglementation et les normes et règles auxquelles elles se réfèrent, il convient de considérer que les performances techniques visées au paragraphe 1 du présent article soient satisfaites. (4) L'architecte choisit le système de protection contre la corrosion de l'ouvrage en acier, conformément aux caractéristiques propres à l'ouvrage, aux conditions environnementales, aux conditions d'utilisation de l'ouvrage et à la durabilité exigée pour la protection. (5) La protection contre la corrosion de l'ouvrage en acier est considérée comme faisant partie intégrante de la solution technique de la structure en acier. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN ACIER Exigences liées à l'exécution des structures en acier Article 47 Pour l'exécution des structures en acier, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées aux articles 48 à 50 de la présente réglementation. Exigences additionnelles Article 48 (1) Au cours de l'exécution d'ouvrages en acier, il convient de satisfaire aux exigences de la spécification technique pertinente pour l'exécution des ouvrages en acier, aux exigences des normes auxquelles ladite spécification fait référence et aux exigences des autres normes relatives à leur exécution visées à l'annexe II de la présente réglementation. (2) Les structures en acier sont classées dans une des classes d'exécution (EXC1, EXC2, EXC3 ou EXC4) en fonction de l'exigence d'exécution demandée, conformément à la spécification technique pertinente pour les exigences techniques des structures en acier et à la norme croate HRN EN 1990. (3) Il convient de déterminer la classe d'exécution dans le programme de contrôle et d'assurance de la qualité faisant partie intégrante du projet général de la structure en acier. Exécution des assemblages soudés Article 49 (1) Lors de l'exécution des assemblages soudés des structures en acier, il est nécessaire de procéder à toutes les opérations de contrôle prescrites par les normes de l'annexe II de la présente réglementation, à toutes les phases d'exécution des assemblages soudés, ce qui comprend tout d'abord le contrôle: des équipements de soudage, de la qualification des opérateurs soudeurs, des conditions de travail, de la préparation des torches de gougeage, de l'emplacement des soudures, des électrodes, des caractéristiques pour le soudage, de la régularité du soudage, de la passe des racines des soudures, du resoudage, du préchauffage des éléments, de la réparation des soudures et des finitions. (2) Il est admis de réparer une soudure par gougeage et resoudage une seule fois et si, même après réparation, la soudure n'a toujours pas les performances requises, il convient de l'éliminer complètement. (3) Pour le soudage des éléments d'une épaisseur supérieure à 30 mm, il convient de procéder aux travaux particuliers précités (par exemple: le préchauffage). (4) Il convient de procéder au contrôle des assemblages soudés de la manière et au volume prescrits par la spécification technique pertinente pour les exigences techniques des structures en acier et par les autres normes de l'annexe II de la présente réglementation. (5) L'architecte peut demander dans le projet de construction de la structure en acier, après en avoir exposé les motifs, un plus grand nombre de contrôles des soudures que le nombre minimal requis par la spécification technique correspondant aux exigences techniques des structures en acier. Exécution des assemblages boulonnés et vissés Article 50 (1) Les trous pour les vis et les boulons peuvent être exécutés par perçage, perforation, au faisceau laser, par découpage plasma ou tout autre procédé de découpage thermique. Pour l'exécution des trous par perçage, il convient de répondre aux conditions des spécifications techniques correspondant aux exigences techniques des ouvrages en acier. Pour les éléments soumis à une charge dynamique, les trous prépercés doivent également être alésés. (2) Avant d'assembler les éléments à l'aide des vis ou des boulons, il convient de préalablement relier les éléments entre eux dans la disposition requise (par exemple: avec des vis de montage) et de les serrer avec les systèmes d'assemblage prévus seulement après vérification de la position de chaque élément. (3) Pour les systèmes statiques indéfinis ou complexes, il convient de percer des trous pour l'emplacement des vis ou des boulons de montage de diamètre inférieur, qui seront ensuite mis à la dimension prévue lors du prémontage et de l'assemblage. (4) Pour les assemblages comportant un plus grand nombre de vis ou de boulons dans une même rangée, il convient de procéder au serrage des vis ou des boulons en partant du centre vers les bords et de manière simultanée dans toutes les rangées. IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN ACIER Règles additionnelles pour la maintenance des structures en acier Article 51 Outre les règles de maintenance des structures en acier prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation, il convient également d'observer les règles suivantes pour la maintenance des structures en acier: - il ne peut s'écouler plus de 6 mois entre deux inspections de base des structures en acier avec armatures précontraintes, - pour les structures avec des éléments sous traction (sauf les structures contreventées) et pour les structures en acier soumises à des températures inférieures à 0 °C, il est nécessaire de procéder à des inspections complémentaires dans un délai de 3 mois suivant le début de leur utilisation et après le premier hiver, afin de relever un éventuel affaissement des éléments sous traction (armatures) ou des fissures dans les soudures et de contrôler la déformation de la structure, - lors des inspections principales des structures en acier composées d'éléments encastrés fermés, il est nécessaire de contrôler l'isolation ou la ventilation de l'intérieur des éléments. SECTION QUATRE RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure mixte Article 52 Élément structural comportant des composants en béton et en acier de construction ou en tôle formée à froid, joints par des assemblages résistant au cisaillement, de façon à limiter le glissement longitudinal entre le béton et l'acier et éviter la séparation des composants. Choix des matériaux et des produits de construction Article 53 Pour les structures mixtes, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans la norme croate HRN EN 1994-1-1, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme et la réglementation particulière. II. CALCUL DES STRUCTURES MIXTES Règles générales pour le calcul des structures mixtes Article 54 (1) Pour le calcul des structures mixtes, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément desdites règles particulières. (2) Pour le calcul des structures mixte, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent. (3) La liste des normes relatives au calcul des structures mixtes figure à l'annexe I de la présente réglementation. Règles particulières pour le calcul des structures mixtes Article 55 (1) Pour le calcul des structures mixtes pour les bâtiments, il convient d'appliquer les règles de la norme croate HRN EN 1994-1-1 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (2) Pour le calcul du comportement au feu des structures mixtes, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1994-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (3) Pour le calcul des ponts mixtes, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1994-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. Systèmes de connexion Article 56 (1) Le système de connexion de base sont les goujons à tête. (2) Au cas où les systèmes de connexion ne satisfont pas aux exigences de la norme croate HRN EN 1994-1-1, il convient de procéder aux contrôles en laboratoire pertinents. (3) Il convient de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article conformément à l'annexe B de la norme croate RN EN 1994-1-1. Dalles mixtes Article 57 (1) Pour le calcul des dalles mixtes, il convient d'utiliser les résultats obtenus lors des tests en laboratoire pour les dimensions requises. (2) Il convient de procéder aux tests visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l'annexe B de la norme croate HRN EN 1994-1-1, et en cas d'insuffisance de tests menés en laboratoire sur les échantillons de dalles mixtes, il est possible d'utiliser les valeurs des spécifications techniques pertinentes dans le cadre délimité par la norme croate HRN EN 1994-1-1. Systèmes de connexion Article 58 Lors de la rénovation ou l'assainissement de structures mixtes, il est exceptionnellement permis de démontrer la résistance d'un connecteur longitudinal exécuté avec un ancien type de système de connexion de manière à utiliser les exigences de la norme ENV 1994-1-1:1992 avec les coefficients partiels de résistance figurant dans ladite norme. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES MIXTES Exécution, usage et maintenance Article 59 Pour l'exécution des structures mixtes, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article 60 de la présente réglementation. Exigences additionnelles Article 60 (1) Les conditions d'exécution des structures mixtes sont déterminées dans le programme de contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de construction, satisfaisant aux exigences minimales des dispositions des règles spécifiques prescrites par les normes de l'annexe II de la présente réglementation. (2) Si la solution technique retenue pour la structure mixte n'est pas prise en compte dans les normes de l'annexe I de la présente réglementation, ou si les conditions d'exécution des travaux et autres circonstances pouvant avoir un effet notoire sur les performances techniques de la structure mixte, ne sont pas couvertes par les normes de l'annexe II de la présente réglementation, il est alors nécessaire de déterminer dans le plan de contrôle et d'assurance qualité, des conditions particulières afin de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe 1 du présent article. (3) Il convient d'exécuter une structure mixte à partir de produits de construction de matériaux destinés aux structures mixtes et/ou d'éléments préfabriqués fabriqués selon les spécifications techniques pertinentes, le projet de structure mixte et les dispositions de la présente réglementation. IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES MIXTES Maintenance Article 61 Pour la maintenance des structures mixtes, il convient d'appliquer les règles relatives à la maintenance des ouvrages de construction prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation, ainsi que les règles prescrites par les règles particulières pour les structures en béton et en acier. Application des autres parties de la réglementation Article 62 Pour les structures mixtes, il convient également d'appliquer les règles particulières pour les structures en béton et en acier, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions des présentes règles particulières. SECTION CINQ RÈGLES PARTICULIERES POUR LES STRUCTURES EN BOIS I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure en bois Article 63 Une structure en bois est une structure composée d'élément de construction en bois massif et en matériaux à base de bois (par exemple: bois lamellé, LVL). Application des règles particulières Article 64 Ces règles particulières ne s'appliquent pas aux revêtements des éléments structurels ou non structurels (revêtement des plafonds, des sols, des murs, etc.) ni aux produits en bois utilisés pour l'isolation thermique, acoustique ou toute autre isolation. Choix des matériaux et des produits de construction Article 65 (1) Pour les structures en bois, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans les normes croates HRN EN 1995-1-1 et HRN EN 1995-2 (bois entier et matériaux à base de bois), dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent lesdites normes croates et la réglementation particulière. (2) Pour les attaches des structures en bois, il convient d'utiliser les éléments d'assemblage mécaniques (vis, vis pour bois, clous, pointes, crochets, goujons, disques de cisaillement), et les colles figurant dans les normes croates HRN EN 1995-1-1 et HRN EN 1995-2, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfère ladite norme croate et la réglementation particulière. (3) Les composantes de la structure en bois (armatures, bases, etc.) et les produits de construction qui y sont incorporés, non pris en compte dans les présentes règles particulières, doivent satisfaire aux exigences de la présente réglementation et des réglementations particulières relatives aux produits de construction. II. CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS Règles générales pour le calcul des structures en bois Article 66 (1) Pour le calcul des structures en bois, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément des présentes règles particulières. (2) Pour le calcul des structures en bois, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates des séries HRN EN 1991, HRN EN 1995, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent. (3) La liste des normes relatives au calcul des structures en bois figure à l'annexe I de la présente réglementation. Projets de construction des structures en bois Article 67 Le projet de construction d'une structure en bois doit, outre le contenu prescrit par l'article 10 de la présente réglementation, notamment contenir: - les schémas dans lesquels se trouvent, outre les parties obligatoires avec les cotes et les profils des éléments, tous les éléments de stabilisation globale et locale de la structure en bois, - les plans et les calculs de tous les assemblages et supports de la structure en bois porteuse, - les désignations exactes des matériaux de chaque élément de la structure en bois, - le plan et les croquis d'empilement des lamelles pour les charpentes lamellées, - le plan et les schémas d'exécution des charpentes complexes montrant le lieu d'assemblage des éléments à l'aide de système d'assemblages mécaniques ou de colle, - le plan et les schémas d'ouverture et de coupe des éléments de la structure en bois, - le plan du chantier, de transport et du mode opératoire pour l'installation des longues et hautes charpentes lamellées et des grilles, - le plan de préservation de la structure en bois. Préservation des structures en bois Article 68 (1) Les performances techniques de préservation des structures en bois doivent, en fonction de la classe d'emploi des structures en bois déterminée par la norme croate HRN EN 335, satisfaire aux exigences visées à l'article 6 de la présente réglementation et assurer un taux d'humidité équilibré tout au long de la durée de vie de la structure, afin que ledit taux soit tel qu'il assure une protection contre les champignons provoquant les moisissures et la stabilité dimensionnelle, évitant ainsi les déformations. (2) La préservation des structures en bois au sens des présentes règles particulières, comprend les mesures de protection physico-structurelles, constructives, organisationnelles et chimiques contre les effets climatiques, les effets de la climatisation intérieure, les effets des eaux filtrées et autres eaux et les effets biologiques et les effets du feu, afin de continuer à satisfaire à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité et de résistance au feu des structures en bois. (3) Si les traitements de préservation sont exécutés selon les normes auxquelles fait référence l'annexe II de la présente réglementation, on considère que les performances techniques du paragraphe 1 du présent article sont satisfaites. (4) Il convient que la préservation des structures en bois comprenne la préservation de chaque élément de la structure en bois séparément (en bois, en métal et autre) et la préservation de la structure en bois dans son ensemble. (5) Le traitement de préservation de chaque élément de la structure en bois ne peut nuire à la préservation des autres éléments. (6) Le traitement anticorrosif des pièces métalliques faisant partie intégrante de la structure en bois, doit être exécuté selon la norme croate HRN EN ISO 2081 et conformément aux dispositions pertinentes des normes croates des séries HRN EN 1992 et HRN EN 1993 et aux modèles de protection anticorrosive minimale pour les pièces métalliques selon les classes d'emploi figurant dans la norme croate HRN EN 1995-1-1. Plan de préservation de la structure en bois Article 69 (1) Lors du calcul des mesures physico-structurelles de préservation des structures en bois, il convient particulièrement de: - limiter au maximum l'action des précipitations ou l'humidification des éléments de construction environnants ou voisins (des auvents, des préaux, des linteaux, etc.), - empêcher le contact des éléments de construction avec le sol, la terre ou tout autre matériau et élément pouvant provoquer un excédent d'humidité (par exemple: en surélevant les éléments en bois du sol, par un revêtement, etc.), - protéger à long terme les éléments en bois exposés aux précipitations contre les intempéries et faciliter leur échange, - laisser le plus grand passage d'air possible et l'accès aux éléments en bois de la structure pour permettre les inspections de contrôle. (2) Lors du calcul des mesures constructives de préservation des structures en bois, il convient particulièrement de: - permettre le drainage de l'eau des surfaces en bois et éviter autant que possible la rétention d'eau et de neige sur les surfaces exposées (en traitant les surfaces, en arrondissant les bords de la charpente, etc.), - éviter la pénétration de l'eau des précipitations dans les intersections (en les recouvrant, les enduisant, les resserrant, etc.), - permettre autant que possible la circulation de l'air et l'assèchement de tous les éléments de la structure. (3) Lors du calcul des mesures organisationnelles de préservation des structures en bois, il convient particulièrement de: - trouver une solution technique pour le bâtiment qui, par une ventilation permanente ou périodique tout au long de la durée d'utilisation du bâtiment, va empêcher l'exposition de la structure en bois à une atmosphère ayant un taux d'humidité supérieur à 80 % dans les espaces clos, - déterminer un moyen de restaurer la protection de la structure en bois endommagée lors du transport, de la manipulation, de l'entreposage et du montage de la structure en bois. (4) Lors du calcul des mesures chimiques de préservation des structures en bois, il convient particulièrement de: - empêcher la dégradation de la surface due à l'humidité et à l'exposition solaire par l'application d'un enduit de surface, - déterminer la procédure d'application d'un enduit de finition sur les éléments de la structure en bois lorsque lesdits éléments sont préventivement protégés dans l'atelier de fabrication, s'il est prévu dans la solution technique de l'ouvrage en bois d'appliquer la couche de finition sur le chantier. (5) Lors du calcul des mesures de préservation, il convient de donner la priorité aux mesures physico-structurelles et constructives, alors que les mesures chimiques s'appliquent quand: - le niveau réglementaire de protection n'est pas atteint en appliquant les mesures physicostructurelles et constructives, - les circonstances climatiques et autres contribuent particulièrement au développement d'agents biotiques de dégradation. (6) Lors de la définition des mesures de préservation des structures en bois, il convient de prendre également en compte des éventuels effets indésirables des mesures et/ou des moyens de préservation sur les performances techniques des structures en bois. Performances des systèmes de préservation Article 70 Il convient de spécifier les performances des systèmes de préservation par rapport à leurs caractéristiques essentielles dans le projet de construction de la structure en bois selon les spécifications techniques pertinentes pour les systèmes de préservation. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN BOIS Exécution des structures en bois Article 71 Pour l'exécution des structures en bois, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées aux articles 72 à 74 de la présente réglementation. Exigences additionnelles Article 72 (1) Lors de l'exécution des éléments d'une structure en bois, le maître d'œuvre: - vérifie chaque documentation et document de transport accompagnant les produits en bois, les attaches mécaniques, les colles ou adhésifs, les systèmes de préservation et les autres produits de construction destinés à être incorporés dans la structure en bois, - procède au contrôle visuel des produits en bois, des emballages des attaches mécaniques, des colles ou adhésifs, des éléments de protection et des emballages des autres produits de construction afin de constater d'éventuels dommages, - constate la teneur en eau des produits en bois et préfabriqués. (2) Il convient de mesurer la teneur en eau des produits en bois juste avant l'exécution des éléments de la structure en bois, conformément aux normes croates HRN EN 13183-1 et HRN EN 13183-2. (3) Il convient de procéder aux évaluations de contrôle des produits de construction en cas de doute, avant le début de l'exécution des éléments de la structure en bois. (4) Les éléments de construction en bois doivent arborer un marquage précisant le sens de montage pour autant que leur forme ne le montre pas clairement. (5) Les éléments de construction en bois et les autres produits destinés à être incorporés à la structure en bois doivent être transportés et entreposés jusqu'à leur exécution, comme défini dans le projet de construction de l'ouvrage en bois et selon les lignes directives des fabricants. (6) Lors du transport jusqu'à et sur le chantier et lors du montage, il convient d'observer les exigences du projet de construction de l'ouvrage en bois et de s'assurer que les produits en bois et les éléments préfabriqués ne soient pas transportés dans des conditions non conformes au projet, pouvant causer une surtension, une perte de stabilité ou une chute. (7) Il convient de procéder à la coupe des produits en bois sur un socle ou une table préparée et recouverte sur laquelle est dessiné un schéma de la structure avec tous les détails et les renforcements en taille réelle conjointement avec l'utilisation d'outils précis. (8) Pour les charpentes à chevrons, il est nécessaire de procéder au contrôle préalable de l'extrémité de chaque chevron pour vérifier s'il présente des bosses ou des fissures et ainsi éliminer les éléments qui ne répondent pas aux critères de construction. (9) Les trous, les rainures et les entailles pour les attaches doivent être d'une précision telle qu'ils doivent être prévus dans le plan de performances des assemblages. (10) Il convient de considérer que la condition du paragraphe 9 du présent article est remplie quand les trous pour les attaches sont exécutés en même temps sur tous les éléments du même assemblage provisoirement installé selon sa disposition finale. (11) Il convient de procéder à l'intégration des attaches aux éléments de construction ainsi provisoirement disposés, assurant ainsi le renforcement prévu. (12) Au cours de l'exécution, il convient de protéger la structure en bois contre les chargements provoqués par l'exécution en elle-même (y compris contre les équipements utilisés avant l'exécution ou des procédures d'exécution elles-mêmes) ainsi que contre les effets du vent ou de l'inachèvement de l'ouvrage, conformément au projet de construction de la structure en bois. (13) Il convient de laisser tous les renforcements et attaches provisoires dans la structure en bois jusqu'à l'étape d'exécution de celle-ci permettant leur retrait en toute sécurité. Exécution des structures en bois par collage Article 73 (1) Le collage est autorisé sur un chantier sous conditions strictes, conformément aux lignes directrices techniques du fabricant de l'adhésif ou de la colle, aux exigences du projet de construction de l'ouvrage en bois et aux dispositions de la présente réglementation. (2) Il convient de ne coller que les éléments dont la surface a été préalablement traitée (asséchée, dégraissée, dépoussiérée, etc.) conformément au projet de construction et selon les lignes directrices techniques du fabricant. (3) Lors de l'exécution des assemblages collés, il est interdit de poncer les irrégularités de surface à l'aide de papier de verre. (4) Lors de l'exécution des assemblages collés, il convient de contrôler la teneur en eau du produit en bois à l'emplacement de l'assemblage juste avant le collage. (5) L'écart maximal de teneur en eau entre le produit en bois à l'emplacement de l'assemblage et celle prévue dans le projet ne peut excéder 2 %. (6) Il convient de procéder au collage de tous les assemblages à l'aide d'adhésif ou de colle de même origine. Il en est de même pour l'adhésif ou la colle utilisé(e) pour le collage des lamelles des charpentes en bois lamellé. (7) Au cours du séchage de l'adhésif ou de la colle, il est interdit de déplacer les éléments. (8) Il convient de procéder au contrôle de l'assemblage collé et de la robustesse de l'adhésif dans la structure collée après le collage, en testant des échantillons réalisés dans les mêmes conditions et dans un environnement identique que la structure collée de référence ou en prélevant des échantillons dans la structure en question en appliquant les normes croates de la série HRN EN 15416 et des normes croates HRN EN 302-1, HRN EN 302-2, HRN EN 302-3 et HRN EN 302-4. Proscriptions lors de l'exécution des structures en bois Article 74 Lors de l'exécution d'une structure en bois, il est proscrit de: - intégrer un bois de construction tendre d'une classe de résistance inférieure à C18, - intégrer des éléments en bois à base de bois massif et de bois lamellé-collé pour lesquels il est démontré que les points de divergence au centre de l'élément sont supérieurs aux valeurs figurant dans la norme croate HRN EN 1995-1-1, - intégrer des produits en bois dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %, - incorporer des éléments qui n'ont pas été préalablement protégés par les procédés de préservation organisationnelle de manière à empêcher une nouvelle humidification de la structure en bois lors du transport, du traitement, de l'entreposage, du montage et de l'utilisation, en évitant le contact direct avec l'eau et le sol, en empilant correctement les éléments et en les recouvrant, - incorporer des attaches mécaniques lors de l'exécution d'un assemblage collé, de manière à ce qu'elles passent pour des systèmes d'assemblage porteurs. Si lors de l'exécution de l'assemblage collé, il y a lieu d'utiliser des vis, des clous ou des vis à bois, ils seront seulement considérés comme des systèmes d'assemblage tenseurs, - coller un produit en bois dont le taux d'humidité n'atteint pas les valeurs suivantes: 12 % ± 3 % du taux d'humidité et du taux d'humidité admissible par les lignes directives techniques du fabricant de l'adhésif ou colle, et que le plus grand écart entre les taux d'humidité des éléments non collés ne dépasse pas ± 2 %, - utiliser différents types d'adhésifs ou colles pour l'exécution d'une structure en bois collée, - souder, sur le chantier ou en atelier, des éléments métalliques en contact ou situés si près des éléments en bois que la chaleur du soudage et/ou de la flamme peuvent endommager les éléments en bois ou leur enduit de protection. IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN BOIS Règles additionnelles pour la maintenance des structures en bois Article 75 (1) Pour la maintenance des structures en bois, outre les règles de maintenance des structures en bois prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation, il convient également d'observer les règles prescrites par les paragraphes 2 et 3 de la présente réglementation. (2) Il convient de déterminer l'intervalle entre deux inspections de base pour la maintenance des structures en bois selon les exigences du projet de construction de la structure en bois, mais il ne peut être inférieur à: - 6 mois pour les pièces de protection de la structure en bois servant de drainage (chenaux, etc.), pour le contrôle de la tension des crochets tendeurs, des ridoirs dans les connexions de stabilisation, pour le contrôle de la force dans les câbles précontraints et des structures en bois protégées contre le feu (par un enduit, un traitement, etc.), - 1 an pour les parties de la structure en bois exposées aux fréquentes variations de teneur en eau, pour les parties de la structure en bois se trouvant dans un espace exposé à de forts courants d'air. (3) Lors de la réfection des structures en bois, les évaluations préalables visées à l'article 24, paragraphe 1 de la présente réglementation doivent obligatoirement comporter: - un examen visuel de l'état des éléments principaux de la structure en bois essentiels pour la capacité portante de l'ensemble de la structure et pour le bon fonctionnement du bâtiment (assemblages des éléments porteurs principaux, les appuis, les portiques principaux, les crochets tendeurs, la position et la taille des fissures, l'apparition ou la propagation des infections biologiques du bois (par les champignons et/ou insectes), - une vérification de la teneur en eau, - une vérification de la couche de l'enduit de protection des éléments de la structure en bois, et - d'autres détériorations essentielles pour le maintien de la résistance mécanique et la stabilité du bâtiment, et dont la découverte pourrait menacer la sécurité des usagers du bâtiment et/ou causer des dégâts matériels importants. SECTION SIX RÈGLES PARTICULIERES POUR LES STRUCTURES EN MAÇONNERIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure en maçonnerie Article 76 Une structure en maçonnerie est une structure construite à base de: - maçonnerie non armée, - maçonnerie confinée, - maçonnerie armée, - maçonnerie précontrainte. Choix des matériaux et des produits de construction Article 77 Pour les structures en maçonnerie, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans la norme croate HRN EN 01/01/1996, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme croate et la réglementation particulière. II. CALCUL DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE Règles générales pour la conception Article 78 (1) Pour le calcul des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément des présentes règles particulières. (2) Au projet de construction de structures en maçonnerie, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent. (3) La liste des normes relatives au calcul des structures en maçonnerie figure à l'annexe I de la présente réglementation. Maçonneries Article 79 Les présentes règles particulières s'appliquent aux maçonneries porteuses, de façade, de renforcement, de séparation, de connexion et coupe-feu. Maçonnerie préfabriquée Article 80 (1) Un ouvrage de maçonnerie préfabriqué au sens du présent règlement est une maçonnerie constituée d'éléments de maçonnerie de même type disposés d'une manière prévue à l'avance et liés par un mortier ou du béton, en un lieu différent de son emplacement final dans le bâtiment. (2) Une maçonnerie préfabriquée ne peut être une maçonnerie non armée. (3) Une maçonnerie préfabriquée est élaborée et fabriquée pour: - les éléments structurels (élément d'une structure en maçonnerie en partie préfabriquée, élément d'une structure en maçonnerie préfabriquée ou bâtiment à part), et - les éléments non structurels (de séparation, de parapet, de façade, de renforcement, de connexion, coupe-feu et de soutènement). Règles particulières pour les structures en maçonnerie Article 81 (1) Les fondations en maçonneries sont reliées entre elles par des poutres, des longrines ou une dalle en béton armé de façon à assurer l'alignement horizontal et la répartition horizontale des forces, et doivent être assez robustes pour réduire les effets du tassement hétérogène du bâtiment. (2) Il convient de relier les maçonneries de séparation, de renforcement, de soutènement et coupe-feu perpendiculairement aux murs porteurs ou aux éléments porteurs de la structure en maçonnerie, conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie. (3) Le mur porteur dont le haut n'est pas perpendiculaire doit être exécuté comme une maçonnerie confinée. Calcul des structures en maçonnerie avec d'autres types de structures Article 82 (1) Lors du calcul des nouveaux bâtiments ou de la réfection de bâtiments existants dans lesquels on combine des structures en maçonnerie à d'autres types de structures, il convient de calculer les états-limites de service conformément aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. (2) Pour le calcul des états-limites ultimes des ouvrages dans lesquels on combine des structures en maçonnerie à d'autres types de structures pour les effets des actions sismiques, il convient de prendre en compte chaque facteur de comportement (q) correspondant à la plus petite valeur du facteur de comportement, en analysant chaque type de structure séparément, et il convient de procéder au calcul et à l'élaboration des détails destinés à assurer la ductilité, conformément aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. (3) Nonobstant le paragraphe 2 de la présente réglementation, pour le calcul des états-limites ultimes des ouvrages dans lesquels les fondations et l'étage au-dessus des fondations, dans la continuité verticale, sont calculés comme une structure en béton constituée de murs et de dalles en béton et dans la continuité de laquelle s'élève une structure en maçonnerie, il convient de prendre en compte le facteur de comportement applicable à ce type de construction selon la norme de croate HRN EN 1998. (4) Pour le calcul des états-limites ultimes des ouvrages dans lesquels on combine des murs en maçonnerie à des structures en béton pour les effets des actions du vent et toute autre action horizontale, il convient de procéder au calcul conformément aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure. (5) Pour le calcul des états-limites de services des ouvrages dans lesquels on combine des structures en maçonnerie à des structures en béton, les critères les plus défavorables pour ce type de structure sont pris en compte. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE Exigences liées à l'exécution des structures en maçonnerie Article 83 Pour l'exécution des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article 84 de la présente réglementation. Exigences additionnelles Article 84 (1) Sur le chantier, il convient de ranger les éléments de maçonnerie par type, famille et catégorie et de les préserver des effets climatiques (pluie, neige, vent). (2) Au cours de la construction, les éléments de maçonnerie ne peuvent être disposés sur les structures de plafond de manière à causer une déformation permanente de ladite structure. (3) Le mortier doit être transporté jusqu'au chantier et entreposé de façon à ce qu'il soit protégé des effets de l'humidité et de tout autre effet pouvant nuire aux performances du mortier. (4) Il convient de ranger le mortier par type et par classe. (5) Le mortier universel doit être mélangé mécaniquement et ne peut être utilisé si le processus de durcissement est entamé. (6) Les mortiers ne peuvent être utilisés, sans évaluations de contrôle préalables, si leur délai d'utilisation est écoulé. (7) Pour les produits de construction destinés à être incorporés à un ouvrage de maçonnerie, il convient de procéder conformément aux lignes directives des fabricants. (8) Avant la construction de la maçonnerie, il convient de procéder à ce qui suit: - vérification des documents qui accompagnent le produit de construction et les marquages des produits de construction, conformément aux réglementations particulières relatives aux produits de construction, - vérification de la conformité des performances déclarées du produit de construction par rapport à ses caractéristiques essentielles aux exigences définies dans le projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie, - contrôle visuel des éléments de maçonnerie, du mortier et des autres produits de construction afin de relever d'éventuelles irrégularités de performances et/ou des dommages, - confirmation des catégories des éléments de maçonnerie (I ou II), - confirmation de la classe d'exécution (1, 2 ou 3) ou de la qualification du maître d'œuvre pour chaque classe d'exécution, conformément aux exigences du projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie. (9) Les contrôles visés au paragraphe 8 du présent article sont exécutés par le maître d'œuvre. (10) Il convient que l'ingénieur surveillant procède au contrôle de la classe d'exécution et confirme la qualification du maître d'œuvre pour la classe d'exécution prescrite par le projet. (11) Il convient de lier les éléments de maçonnerie par un joint conforme aux règles de la profession et selon les lignes directrices du fabricant. (12) La largeur des joints en mortier horizontaux et verticaux à base de mortier universel et de mortier allégé doit être de 6 mm à 15 mm et les joints en mortier à base de mortier de joints minces, de 0,5 mm à 3 mm. (13) Lors de l'exécution de l'ouvrage en maçonnerie avec des éléments de maçonnerie dotés de poches à mortier, il convient de remplir les joints verticaux sur toute la longueur de l'élément de maçonnerie et sur toute la largeur de la poche à mortier, ainsi, la largeur de la poche à mortier doit représenter au moins 40 % de la largeur de l'élément de maçonnerie. (14) Lors de la construction de l'ouvrage de maçonnerie, les éléments de maçonnerie sont généralement disposés au niveau de la moitié de la longueur de l'élément par rapport au mur et exceptionnellement à 0,4 de la hauteur de l'élément de maçonnerie, mais pas à moins de 4 cm. (15) Pour toute maçonnerie confinée, il convient de réaliser un chainage vertical ou horizontal en béton armé ou non armé dont la section minimale est de 0,02 m2 et la plus petite mesure du plan du mur, de 150 mm. (16) Il convient de réaliser les chainages en béton verticaux de chaque étage une fois la construction de l'étage en question achevée. (17) Il est nécessaire d'assurer une liaison entre la maçonnerie et le chainage vertical (excepté en cas de réalisation de chainage vertical en éléments de maçonnerie préfabriqués), soit par construction (ancrage d'éléments de maçonnerie pour une hauteur minimale de 0,4 mm de l'élément de maçonnerie, mais inférieur à 4 cm) ou par des systèmes de connexion mécaniques conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie. (18) Il convient de réaliser le chainage horizontal d'un plafond en même temps que la réalisation dudit plafond. (19) Tout au long de la construction, il convient de garantir la stabilité générale de l'ouvrage et de chaque mur. (20) Il convient de protéger un ouvrage de maçonnerie achevé directement exposé aux précipitations afin d'empêcher le rinçage du mortier et le ralentissement de la maturation (durcissement) du mortier et d'éviter les éventuels cycles de gel et de dégel qui pourraient fragiliser l'ouvrage. Il convient de mettre ladite protection en place au plus vite après l'achèvement de l'ouvrage de maçonnerie. (21) Il convient de garder le nouvel ouvrage de maçonnerie humide et de le protéger contre la sécheresse due à l'exposition à des températures élevées et contre le vent jusqu'à l'hydratation du ciment dans le mortier et si nécessaire, l'étayer de façon adéquate jusqu'à l'obtention de la résistance prévue. (22) Lors de la mise en place de conduits dans le mur, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas mettre en péril la stabilité du mur. (23) Les conduits d'un mur ne peuvent pas traverser les linteaux ou tout autre élément de construction. (24) La température du mortier frais ne peut être inférieure à + 5 °C ni excéder + 35 °C. (25) Quand la température moyenne journalière de l'air est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 35 °C, il convient d'exécuter l'ouvrage de maçonnerie dans des conditions particulières conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie. Certificat de conformité de l'ouvrage de maçonnerie Article 85 (1) Le certificat de conformité de l'ouvrage de maçonnerie est établi selon le projet de construction de l'ouvrage de maçonnerie et des dispositions de la présente réglementation et doit comprendre: - les catégories d'éléments de maçonnerie, - la classe d'exécution. (2) S'il s'avère ultérieurement que toutes les conditions du projet de construction de l'ouvrage de maçonnerie énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, il est alors nécessaire de vérifier les états-limites ultimes et les états-limites de service. IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE Maintenance Article 86 Pour la maintenance des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les règles prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation. SECTION SEPT RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA CONCEPTION GÉOTECHNIQUE ET LES STRUCTURES GÉOTECHNIQUES Études géotechniques et rapports Article 87 (1) L'étude du sol, des roches, sismique et hydraulique souterraine et les procédures liées (ciaprès dénommées les «études géotechniques») sont le fondement du projet de construction. (2) Les études géotechniques peuvent être réalisées indirectement sur le terrain ou sur des échantillons en laboratoire et directement par l'observation des déformations des ouvrages lors de chargements d'essai, par l'observation de la déformation des bâtiments voisins, et par d'autres observations et mesures sur le terrain ainsi que par l'analyse des résultats d'autres études réalisées à proximité du futur bâtiment. (3) Il convient de réaliser les études géotechniques selon les normes croates et les spécifications techniques de l'annexe II de la présente réglementation. (4) Pour les travaux géotechniques, l'application d'autres normes nationales et d'autres procédures selon les règles de la profession, hormis celles énoncées au paragraphe 3 du présent article est admise, particulièrement en cas d'absence de normes croates et de spécifications techniques pertinentes. (5) Il convient de déterminer les types, le volume, l'agencement du terrain et les phases de l'étude dans un plan d'étude géotechnique, conformément aux règles du projet géotechnique et aux règles de la profession en prenant en considération: - la complexité de l'ouvrage de construction et des travaux, - les conditions du sol, des roches et des eaux souterraines (stratigraphie, hétérogénéité, anisotropie, granulométrie du sol, rigidité, robustesse, niveau d'eau souterrain, étanchéité, possibilité de drainage, stabilité en cas de glissement, stabilité en cas de contraintes cycliques, etc.), - l'effet que peuvent avoir les travaux, l'ouvrage de construction et les contraintes extérieures sur le sol, la roche, l'eau souterraine et les bâtiments environnants, - la zone du sol sur laquelle la construction a un effet important, - la pertinence de chaque type d'étude pour le type de sol ou de roche faisant l'objet de l'étude, - l'exigence selon laquelle il convient de déterminer ou évaluer la quantité de paramètres pour le sol ou la roche sur la base d'au moins deux types d'études de sol ou de roche. (6) Pour toutes les études de terrain, y compris les forages de sol, il convient de: - réaliser des prises de vues aériennes et au sol du terrain étudié, - mentionner la date et l'heure ainsi que les conditions météorologiques au moment de l'étude, - mesurer la profondeur de l'eau à l'emplacement étudié si l'étude est réalisée sous l'eau, - mesurer ou évaluer la distance jusqu'au lieu où sont prises les mesures si les études sont réalisées à distance ou en un lieu éloigné, - indiquer la norme selon laquelle l'étude est réalisée ou décrire la procédure en cas d'absence de norme pertinente. (7) Pour les analyses en laboratoire, il convient de noter l'emplacement et la profondeur desquels l'échantillon de sol, de roche ou d'eau souterraine a été prélevé et indiquer la norme selon laquelle l'analyse est réalisée ou décrire la procédure en cas d'absence de norme pertinente. (8) Si les précédentes données relatives au terrain de construction s'avèrent insuffisantes pour un plan d'étude géotechnique conforme et suffisant pour le calcul géotechnique, il convient de réaliser les études géotechniques précitées. (9) Il convient de présenter les procédés et les résultats des études géotechniques dans un rapport d'étude du terrain de construction ou dans un rapport d'études géotechniques selon les règles de calcul géotechnique et les règles de la profession. Calcul géotechnique et données géotechniques Article 88 (1) Par le calcul géotechnique, il convient de prouver que l'ouvrage de construction, le terrain, la roche et les bâtiments qui l'entourent (ci-après dénommé l'«ouvrage de construction») satisfait à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité sur tout au long de sa construction et sa durée de vie, dans la mesure où le sol, la roche et l'eau souterraine influent sur l'ouvrage de construction. (2) Le calcul géotechnique inclut le calcul des ouvrages de construction dont la matière première est la terre le sable ou tout autre matériau granuleux tel que le grès (ci-après dénommé l'«agrégat»). (3) Il convient de réaliser le calcul géotechnique sur la base des données géotechniques qui sont un ensemble de données choisies et vérifiées relatives à la taille et à la répartition des performances techniques du terrain de construction, des roches, de l'agrégat et des eaux souterraines. (4) L'architecte choisit et vérifie les données géotechniques en interprétant les résultats des études géotechniques et d'autres études et supports (par exemple: géologiques, de génie géologique, hydrogéologiques, hydrologiques, etc.) selon les règles de calculs géotechniques. (5) L'architecte évalue si les types, le volume et la pertinence des études géotechniques et autres études qui servent ou ont servi à confirmer les données géotechniques sont acceptables conformément au calcul géotechnique, en tenant compte des conditions dans le sol et la roche, du type et de la complexité de l'ouvrage et des risques lors de la construction. (6) Le calcul géotechnique comprend les activités suivantes: - exécution du plan d'études géotechniques, - confirmation de la pertinence des études géotechniques existantes pour le choix des données géotechniques, - choix et vérification des données géotechniques, - preuve que l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité est satisfaite, y compris les mesures prises pour satisfaire ladite exigence, - exécution du programme de contrôle et d'assurance de la qualité, - exécution du programme de maintenance du bâtiment, et - exécution des conditions techniques particulières de construction, le tout en prenant en considération l'influence du sol, de la roche, de l'agrégat et des eaux souterraines. (7) Il convient de procéder au calcul géotechnique d'un ouvrage de construction selon les normes croates figurant dans l'annexe I du présent règlement et selon l'article 9, paragraphes 3 à 6 de la présente réglementation. Partie géotechnique du projet de construction Article 89 (1) La partie géotechnique du projet de construction est la partie qui contient les résultats des calculs géotechniques. (2) Tout projet de construction d'ouvrage démontrant que l'ouvrage de construction satisfait à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité, doit contenir une partie géotechnique dont la taille varie selon la complexité de l'ouvrage de construction. (3) La partie géotechnique du projet de construction peut être présentée séparément en tant que partie pertinente du projet de construction quand il est question de calculs géotechniques. (4) Il arrive que le projet de construction soit dépourvu de partie géotechnique, notamment en cas de réfection d'un ouvrage de construction pour laquelle il n'y a pas de travaux de construction sur le terrain ou la roche environnants ou dans la partie de l'ouvrage construite en agrégat et si on démontre que la réfection n'a pas d'effet notable sur la résistance mécanique et la stabilité des fondations ou de la partie de l'ouvrage construite en agrégat, et cela dans le sens de l'article 24, paragraphe 4 de la présente réglementation. (5) Il convient que la partie géotechnique et les autres parties du projet de construction soient en harmonie par rapport à l'ouvrage de construction ou aux travaux de construction. Projet de construction général Article 90 (1) Le projet de construction général avec la partie géotechnique, doit, outre le contenu prescrit par l'article 10 de la présente réglementation, dans: 1. la description technique: a) contenir l'interprétation des résultats géotechniques et d'autres travaux de recherches avec un choix de données géotechniques; b) décrire les phases de construction, y compris les ouvrages de construction temporaires ou les parties d'ouvrages temporaires liés au calcul géotechnique (par exemple: description des fondations et de leur construction, procédé d'exécution d'une fosse et l'assurance de sa stabilité, description du procédé pour assurer la stabilité des entailles et des glissements de terrain, des précautions pour éviter de menacer la résistance mécanique et la stabilité des bâtiments voisins, le procédé de construction sous-marine, etc.); c) faire appel aux annexes graphiques correspondantes dans lesquelles se trouvent les schémas et les plans de l'ouvrage de construction avec les fondations et les couches du sol, les roches, les sous-sols, les eaux souterraines et les eaux de surfaces, les schémas des ouvrages de construction provisoires ou des parties d'ouvrage provisoires ainsi que les schémas des bâtiments voisins et leurs fondations; 2. les preuves de la satisfaction à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité: a) vérifier les données relatives aux effets empruntés aux autres parties de l'ouvrage de construction qui sont utilisées dans la partie géotechnique du projet de construction; b) prendre en compte toutes les situations critiques liées au calcul géotechnique que peut rencontrer l'ouvrage de construction au cours de son exécution et sa durée de vie; c) prendre en compte toutes les combinaisons d'effets critiques liées au calcul géotechnique dans toutes les phases critiques de l'exécution, de la durée de vie, de la réfection ou de la démolition de l'ouvrage de construction; d) faire référence aux plans et profils de l'ouvrage de construction avec les fondations dans les phases critiques de construction ou de sa durée de vie par rapport aux couches du terrain ou aux roches et aux eaux souterraines et de surface; 3. le plan de contrôle et d'assurance qualité de l'ouvrage de construction: a) présenter les conditions, c'est-à-dire les procédés, les emplacements, les dates, le volume et la fréquence des contrôles, auxquelles l'ouvrage de construction, ses parties, ses matériaux et son procédé de construction doivent répondre en vue de satisfaire à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité en matière de calculs géotechniques; b) décrire les mesures qu'il convient de prendre en cas d'apparition dans le sol ou la roche d'activités différentes de celles prévues dans le projet; c) contenir un plan d'évaluation et d'observation du comportement de l'ouvrage de construction ou de ses parties au cours de la construction par rapport au calcul géotechnique (par exemple: courte liste des procédures d'évaluation et d'observation, des emplacements, de la fréquence et des critères de précision des mesures, etc.) si de telles évaluations et observations sont prévues (par exemple: évaluation des pieux, des tirants d'ancrage, observation des mouvements ou de l'eau souterraine dans un piézomètre, etc.); d) en cas d'application de la méthode d'observation dans le calcul géotechnique, contenir une liste des valeurs critiques des futures grandeurs mesurées ou des observations critiques qui indiquent, si elles sont effectivement observées, que le comportement de l'ouvrage de construction est a atteint un niveau trop risqué ou même inadmissible, y compris les lignes directrices indiquant quelle est la procédure à mettre en œuvre dans ce cas (par exemple: mise en place de mesures spéciales, etc.); e) contenir un plan de maintenance de l'ouvrage de construction en matière de calcul géotechnique; 4. les conditions techniques particulières de construction: a) se référer aux normes croates relatives aux travaux géotechniques spéciaux de l'annexe II de la présente réglementation, si de tels travaux sont prévus (pieux forés, tirants d'ancrage, parois moulées, rideaux de palplanches, drains forés, sols armés ou cloués, renforcement du sol, etc.); b) lister les procédures qu'il convient d'appliquer et les conditions à satisfaire lors de l'exécution de travaux géotechniques spéciaux s'il n'existe pas de normes croates pertinentes. (2) L'interprétation des résultats des études géotechniques avec le choix des données géotechniques énoncé au paragraphe 1, point a, du présent article doit contenir un résumé des études géotechniques et autres recherches réalisées et la liste des rapports et des autres documents, et prendre en considération: - toutes les situations critiques et toutes les combinaisons critiques d'effets dans les phases critiques de construction et de durée de vie de l'ouvrage de construction pour lesquelles il convient de démontrer la résistance mécanique et la stabilité, - les données de toutes les études de sol et des évaluations correspondantes valables de par leur pertinence, fiabilité et admissibilité pour déterminer le paramètre caractéristique correspondant, - le modèle de calcul sélectionné pour le sol ou la roche (la couche de sol sélectionnée, le modèle de calcul pour le comportement du sol dans la couche correspondante du sol ou de la roche, l'effet de l'eau souterraine), - l'envergure et le type de déformations et de tensions attendus dans le sol ou la roche et la limitation des déformations ou mécanismes de rupture possibles comme le drainage ou non du sol, la nature monotone ou cyclique des tensions, etc., - le mécanisme dominant de déformation et de rupture et les niveaux et les états de tension dans le sol, selon la phase de construction ou d'utilisation de l'ouvrage de construction (comportement en tension normale des pieux sur l'angle de frottement interne du sol ou de la roche, etc.), - l'importance de chacun des paramètres sur la résistance mécanique et la stabilité, et - d'autres éléments essentiels conformément aux normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et aux règles de la profession. (3) Il est possible de remplacer l'interprétation des études géotechniques avec la sélection des données géotechniques par la présentation de données précédemment sélectionnée en se référant au document duquel lesdites données ont été collectées et en justifiant les raisons pour lesquelles ces données géotechniques sont acceptables et exploitables pour le calcul géotechnique de l'ouvrage de construction. Exécution des travaux géotechniques particuliers Article 91 Il convient d'exécuter les travaux géotechniques spéciaux (pieux creusés ou percés, ancres, diaphragmes, injections, etc.) conformément aux normes croates figurant dans l'annexe II de la présente réglementation et aux règles de la profession en cas d'absence de normes pertinentes. SECTION HUIT RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES RÉSISTANTES AUX SÉISMES Conception des structures pour leur résistance aux séismes Article 92 (1) La conception des structures pour leur résistance aux séismes inclut le calcul des structures pour les actions sismiques, le dimensionnement, la conception et l'exécution des structures pour assurer la résistance mécanique et la stabilité des structures soumises aux actions sismiques. (2) Il convient que la conception des structures pour leur résistance aux séismes soit prévue pour tous les bâtiments, à l'exception de ceux se trouvant dans une zone de très faible sismicité selon l'annexe nationale en vigueur HRN EN 1998-1/NA. (3) Pour la conception des structures pour leur résistance aux séismes, sont applicables les normes croates de la série HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales et les normes auxquelles elles se réfèrent. (4) La liste des normes pour la conception des structures pour leur résistance aux séismes figure à l'annexe I de la présente réglementation. Calcul de la résistance mécanique et de la stabilité des ouvrages de construction Article 93 Il convient de démontrer la résistance mécanique et la stabilité des ouvrages de construction par rapport à l'action sismique par le calcul des états limites ultimes selon les normes croates visées à l'article 92, paragraphe 4, de la présente réglementation. Calcul des structures mixtes des bâtiments Article 94 (1) Il convient de calculer les structures des bâtiments pour lesquels les éléments parasismiques sont fabriqués à partir de matériaux différents (par exemple: des éléments en béton armé combinés au mortier, des éléments en béton armé combinés à l'acier ou à des éléments mixtes acier-béton ou toute autre combinaison) selon une méthode d'analyse non linéaire. (2) Une méthode de calcul linéaire est tolérée pour les structures visées au paragraphe 1 du présent article non comprises dans les règles relatives à la méthode d'analyse linéaire dans la norme croate HRN EN 1998-1 pour les actions sismiques avec le plus petit coefficient de comportement attribué au matériau ou à la structure le moins dissipative. (3) Les structures des bâtiments dotés d'une cave en dur et dont la partie supérieure de la structure est réalisée dans un matériau différent de celui dans lequel est réalisée la structure de la cave en dur ne sont pas considérées comme des structures mixtes au sens du paragraphe 1 du présent article. (4) Nonobstant la valeur du coefficient de comportement visé au paragraphe 2 du présent article, il convient de calculer (dimensionnement, ductilité locale et détails) les éléments des structures en béton armé et en acier et les éléments des structures mixtes acier-béton selon les règles valables pour la classe de ductilité moyenne (DCM) définie dans la norme croate HRN EN 1998-1. (5) Il n'est pas possible de choisir un coefficient de comportement des structures visé au paragraphe 2 du présent article supérieur au coefficient de comportement pour la classe de ductilité moyenne des structures en béton armé, en acier ou mixtes acier-béton, selon le type de structure incorporé au bâtiment, parmi celles citées ci-dessus. (6) Dans le calcul du modèle de structure, il convient de prendre en compte les différents comportements des matériaux et éléments de structure pouvant se présenter dans la structure (par exemple: ceux des murs ou ceux des murs avec cadres). SECTION NEUF RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN ALUMINIUM I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définition d'une structure en aluminium Article 95 Une structure en aluminium est une structure exécutée à partir d'éléments de construction en alliage d'aluminium Choix des matériaux et des produits de construction Article 96 (1) Pour les structures en aluminium, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction figurant dans la norme croate HRN EN 1999-1-1, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme et la réglementation particulière. (2) Pour les attaches des structures en aluminium, il convient d'utiliser les éléments d'assemblage mécaniques (boulons, vis, rivets), les matériaux d'apport pour le soudage (électrodes) et les colles figurant dans la norme croate HRN EN 1999-1-1, dont les performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme et la réglementation particulière. II. CALCUL DES STRUCTURES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM Règles générales pour le calcul des structures en aluminium Article 97 (1) Pour le calcul des structures en aluminium, les règles visées aux articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément de ces règles particulières sont applicables. (2) Pour le calcul des structures en aluminium, la norme croate HRN EN 1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1997, HRN EN 1998 et HRN EN 1999 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent sont applicables. (3) La liste des normes relatives au calcul des structures en aluminium figure à l'annexe I de la présente réglementation. Règles particulières pour le calcul des structures en aluminium Article 98 (1) Pour le calcul des attaches des structures en aluminium sont applicables les règles issues de la norme croate HRN EN 1999-1-1 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (2) Pour le calcul du comportement au feu des structures en aluminium, sont applicables la norme croate HRN EN 1999-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (3) Pour le calcul des structures en aluminium sensibles à la fatigue, sont applicables la norme croate HRN EN 1999-1-3 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (4) Pour le calcul des tôles de structures en aluminium formées à froid, sont applicables la norme croate HRN EN 1999-1-4 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. (5) Pour le calcul des structures en aluminium en coque, sont applicables la norme croate HRN EN 1999-1-5 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère. Profilés métalliques à rupture de pont thermique Article 99 (1) Pour le calcul des structures en aluminium en profilés métalliques à rupture de pont thermique, la norme croate HRN EN 14024 est applicable. (2) Le chef de projet est tenu de déterminer les valeurs de la résistance mécanique des profilés métalliques à rupture de pont thermique de catégorie CW conformément à la norme croate HRN EN 14024. III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN ALUMINIUM Exigences liées à l'exécution des structures en aluminium Article 100 Pour l'exécution des structures en aluminium, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article 101 de la présente réglementation. Exigences liées à l'exécution des structures en aluminium Article 101 (1) Les conditions d'exécution des structures en aluminium sont déterminées dans le plan de contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de construction, et qui est répondant aux exigences minimales des dispositions prescrites par les normes de l'annexe II de la présente réglementation. (2) Au cours de l'exécution des structures en aluminium, il convient de satisfaire aux exigences de la spécification technique pertinente pour l'exécution des structures en aluminium, aux exigences des normes auxquelles ladite spécification fait référence et aux exigences des autres normes relatives à leur exécution énumérées à l'annexe II de la présente réglementation. (3) Une structure en aluminium appartient, en fonction du niveau d'exigence d'exécution, à une des classes d'exécution (EXC1, EXC2, EXC3 ou EXC4), conformément à la spécification technique pertinente pour les structures en aluminium et à la norme croate HRN EN 1990. (4) Il convient de déterminer la classe d'exécution dans le plan de contrôle et d'assurance de la qualité faisant partie intégrante du projet de construction - du projet de structure en aluminium. (5) Si la solution technique retenue pour la structure en aluminium n'est pas prise en compte dans les normes de l'annexe I de la présente réglementation, ou si les conditions d'exécution des travaux et autres circonstances pouvant avoir un effet notable sur les performances techniques de la structure en aluminium, ne sont pas couvertes par les normes de l'annexe II de la présente réglementation, il est alors nécessaire de déterminer dans le plan de contrôle et d'assurance qualité, des conditions particulières afin de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe 1 du présent article. (6) Il convient d'exécuter une structure en aluminium à partir de produits de construction destinés aux structures en aluminium et/ou d'éléments préfabriqués fabriqués selon les spécifications techniques pertinentes, le projet de structure en aluminium et les dispositions de la présente réglementation. IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN ALUMINIUM Maintenance Article 102 Pour la maintenance des structures en aluminium, les règles prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation sont applicables. SECTION 10 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Normes croates non datées Article 103 Pour les normes croates non datées figurant dans l'annexe I et II du présent règlement, il convient d'appliquer la dernière version en date desdites normes, y compris les amendements. Abrogation des règlements Article 104 (1) Cessent également de s'appliquer le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, les réglementations suivantes: 1. Réglementation technique relative aux structures en maçonnerie (Journal officiel, 1/07) 2. Réglementation technique relative aux structures en bois (Journal officiel, 121/07, 58/09, 125/10 et 136/12) 3. Réglementation technique relative aux structures en acier (Journal officiel, 112/08, 125/10, 73/12 et 136/12) 4. Réglementation technique relative aux structures mixtes acier-béton (Journal officiel, 119/09, 125/10, 73/12 et 136/12) 5. Réglementation technique relative aux structures en béton (Journal officiel, 139/09, 14/10, 125/10 et 136/12) 6. Réglementation technique relative aux structures en aluminium (Journal officiel, 80/13) (2) Le projet général de construction décrivant les solutions techniques envisagées de manière à satisfaire à la réglementation visée au point 1 du présent article sera reconnu valide pour la délivrance de l'acte autorisant la construction à condition que la demande de délivrance (accompagnée du projet) soit introduite dans un délai de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente réglementation. (3) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les normes énumérées dans la liste du paragraphe 1 du présent article relatives au domaine non réglementé des produits de construction sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation particulière relative aux produits de construction, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la réglementation technique relative aux produits de construction (Journal officiel, 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 et 130/12, 81/13, 136/14 et 119/15). (4) En cas de modification et/ou ajout portés au permis de construire ou tout autre acte autorisant la construction, le projet général décrivant les solutions techniques pour l'ouvrage de construction peut être établi conformément aux réglementations en vigueur lors de la délivrance du permis de construire ou de tout autre acte autorisant la construction. Notification Article 105 La présente réglementation est établie en appliquant la procédure d'information conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Entrée en vigueur de la présente réglementation Article 106 La présente réglementation entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. CLASSE: 360-01/14-04/21 NUMÉRO D'ENREGISTREMENT: 011531/-01-16/71 Zagreb, LE MINISTRE Lovro Kuščević, juriste ANNEXE I LISTE DES NORMES RELATIVES AU CALCUL DES STRUCTURES I. 1 BASES POUR LE CALCUL, ACTIONS SUR LES STRUCTURES ET PRÉVISION DE LA DURÉE DE VIE DE L'OUVRAGE I.1.1 Bases de calcul et actions sur les structures HRN EN 1990 Eurocode: Bases de calcul des structures HRN EN 1990/NA Eurocode: Bases de calcul des structures -- Annexe nationale HRN EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-1: Action générales -- Poids volumiques, poids propres et charges d'exploitation des bâtiments HRN EN 1991-1-1/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-1: Action générales -- Poids volumiques, poids propres et charges d'exploitation des bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1991-1-2 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Action générales -- Actions sur les structures exposées au feu HRN EN 1991-1-2/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Actions générales -- Actions sur les structures exposées au feu -- Annexe nationale HRN EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-3: Actions générales -- Charges de neige HRN EN 1991-1-3/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-3: Actions générales -- Charges de neige -Annexe nationale HRN EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-4: Actions générales -- Actions du vent HRN EN 1991-1-4/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-4: Actions générales -- Actions du vent -Annexe nationale HRN EN 1991-1-5 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-5: Actions générales -- Actions thermiques HRN EN 1991-1-5/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-5: Actions générales -- Actions thermiques - Annexe nationale HRN EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-6: Actions générales -- Actions en cours d'exécution HRN EN 1991-1-6/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-6: Actions générales -- Actions en cours d'exécution -- Annexe nationale HRN EN 1991-1-7 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-7: Actions générales -- Actions accidentelles HRN EN 1991-1-7/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-7: Actions générales -- Actions accidentelles -- Annexe nationale HRN EN 1991-2 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic HRN EN 1991-2/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic -Annexe nationale HRN EN 1991-3 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 3: Actions induites par les appareils de levage et les machines HRN EN 1991-3/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 3: Actions induites par les appareils de levage et les machines -- Annexe nationale HRN EN 1991-4 Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 4: Silos et réservoirs HRN EN 1991-4/NA Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 4: Silos et réservoirs -- Annexe nationale I.1.2 Prévision de la durée de vie de l'ouvrage HRN ISO 15686-1 Bâtiments et biens immobiliers construits -- Conception prenant en compte la durée de vie -Partie 1: Principes généraux et cadre HRN ISO 15686-2 Bâtiments et biens immobiliers construits -- Conception prenant en compte la durée de vie -Partie 2: Procédures pour la prévision de la durée de vie HRN ISO 15686-3 Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 3: Audits et revues des performances HRN ISO 15686-5 Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 5: Approche en coût global HRN ISO 15686-8 Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 8: Durée de vie documentée et estimation de la durée de vie I.2. CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON HRN EN 1992-1-1 Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments HRN EN 1992-1-1/NA Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1992-1-2 Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu HRN EN 1992-1-2/NA Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu -- Annexe nationale HRN EN 1992-2 Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 2: Ponts en béton -- Calcul des dispositions constructives HRN EN 1992-2/NA Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 2: Ponts en béton -- Calcul des dispositions constructives -- Annexe nationale HRN EN 1992-3 Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 3: Silos et réservoirs HRN EN 1992-3/NA Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 3: Silos et réservoirs -- Annexe nationale HRN EN 1504-9 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton -- Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité -- Partie 9: Principes généraux d'utilisation des produits et systèmes I.3. CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER HRN EN 1993-1-1 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments HRN EN 1993-1-1/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-2 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu HRN EN 1993-1-2/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-3 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-3: Règles générales -- Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid HRN EN 1993-1-3/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-3: Règles générales -- Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid-- Annexe nationale HRN EN 1993-1-4 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-4: Règles générales -- Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables HRN EN 1993-1-4/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-4: Règles générales -- Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables HRN EN 1993-1-5 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-5: Plaques planes HRN EN 1993-1-5/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-5: Plaques planes -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-6 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-6: Résistance et stabilité des structures en coque HRN EN 1993-1-6/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-6: Résistance et stabilité des structures en coque -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-7 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-7: Structures en plaques chargées hors de leur plan HRN EN 1993-1-7/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-7: Structures en plaques chargées hors de leur plan-- Annexe nationale HRN EN 1993-1-8 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-8: Calcul des assemblages HRN EN 1993-1-8/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-8: Calcul des assemblages -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-9 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-9: Fatigue HRN EN 1993-1-9/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-9: Fatigue -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-10 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-10: Choix des qualités d'acier HRN EN 1993-1-10/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-10: Choix des qualités d'acier -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-11 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou éléments tendus HRN EN 1993-1-11/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou éléments tendus -- Annexe nationale HRN EN 1993-1-12 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-12: Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S700 HRN EN 1993-1-12/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-12: Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S700 -- Annexe nationale HRN EN 1993-2 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 2: Ponts métalliques HRN EN 1993-2 /NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 2: Ponts métalliques -- Annexe nationale HRN EN 1993-3-1 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-1: Tours, mâts et cheminées -- Pylônes et mâts haubanés HRN EN 1993-3-1/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-1: Tours, mâts et cheminées -- Pylônes et mâts haubanés -- Annexe nationale HRN EN 1993-3-2 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-2: Tours, mâts et cheminées -Cheminées HRN EN 1993-3-2/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-2: Tours, mâts et cheminées -Cheminées -- Annexe nationale HRN EN 1993-4-1 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-1: Silos HRN EN 1993-4-1/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-1: Silos -- Annexe nationale HRN EN 1993-4-2 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-2: Réservoirs HRN EN 1993-4-2/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-2: Réservoirs -- Annexe nationale HRN EN 1993-4-3 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-3: Canalisations HRN EN 1993-4-3/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-3: Canalisations -- Annexe nationale HRN EN 1993-5 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 5: Pieux et palplanches HRN EN 1993-5/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 5: Pieux et palplanches -- Annexe nationale HRN EN 1993-6 Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 6 Chemins de roulement HRN EN 1993-6/NA Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 6 Chemins de roulement -- Annexe nationale I.4. CALCUL DES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON HRN EN 1994-1-1 Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments HRN EN 1994-1-1/NA Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1994-1-2 Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu HRN EN 1994-1-2/NA Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu -- Annexe nationale HRN EN 1994-2 Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 2: Règles générales et règles pour les ponts HRN EN 1994-2/NA Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 2: Règles générales et règles pour les ponts -- Annexe nationale I.5. CONCEPTION ET CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS HRN EN 1995-1-1 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-1: Généralités -- Règles communes et règles pour les bâtiments HRN EN 1995-1-1/NA Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-1: Généralités -- Règles communes et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1995-1-2 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-2: Généralités -- Calcul des structures au feu HRN EN 1995-1-2/NA Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-2: Généralités -- Calcul des structures au feu -- Annexe nationale HRN EN 1995-2 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 2: Ponts HRN EN 1995-2/NA Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 2: Ponts -- Annexe nationale I.6. CALCUL DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE HRN EN 1996-1-1 Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée HRN EN 1996-1-1/NA Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée -- Annexe nationale HRN EN 1996-1-2 Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu HRN EN 1996-1-2/NA Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du comportement au feu -- Annexe nationale HRN EN 1996-2 Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries HRN EN 1996-2/NA Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries -- Annexe nationale HRN EN 1996-3 Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 3: Méthodes de calcul simplifiées et règles de base pour les ouvrages en maçonnerie non armée HRN EN 1996-3/NA Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 3: méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée -- Annexe nationale I.7. CALCUL GÉOTECHNIQUE HRN EN 1997-1 Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 1: Règles générales HRN EN 1997-1/NA Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 1: Règles générales -- Annexe nationale HRN EN 1997-2 Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 2: Reconnaissance des terrains et essais I.8. CALCUL DES STRUCTURES POUR LEUR RÉSISTANCE AUX SÉISMES HRN EN 1998-1 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments HRN EN 1998-1/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1998-2 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 2: Ponts HRN EN 1998-2/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 2: Ponts -Annexe nationale HRN EN 1998-3 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 3: Évaluation et renforcement des bâtiments HRN EN 1998-3/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 3: Évaluation et renforcement des bâtiments -- Annexe nationale HRN EN 1998-4 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 4: Silos, réservoirs et canalisations HRN EN 1998-4/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 4: Silos, réservoirs et canalisations -- Annexe nationale HRN EN 1998-5 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 5: Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques HRN EN 1998-5/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 5: Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques -- Annexe nationale HRN EN 1998-6 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 6: Tours, mâts et cheminées HRN EN 1998-6/NA Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes-- Partie 6: Tours, mâts et cheminées -- Annexe nationale I.9. CALCUL DES STRUCTURES EN ALUMINIUM HRN EN 1999-1-1 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-1: Règles générales HRN EN 1999-1-1/NA Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-1: Règles générales -- Annexe nationale HRN EN 1999-1-2 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-2: Calcul du comportement au feu HRN EN 1999-1-2/NA Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-2: Calcul du comportement au feu -- Annexe nationale HRN EN 1999-1-3 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-3: Structures sensibles à la fatigue HRN EN 1999-1-3/NA Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-3: Structures sensibles à la fatigue -- Annexe nationale HRN EN 1999-1-4 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-4: Tôles de structure formées à froid HRN EN 1999-1-4/NA Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-4: Tôles de structure formées à froid -- Annexe nationale HRN EN 1999-1-5 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-5: Coques HRN EN 1999-1-5/NA Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-5: Coques -- Annexe nationale I.10. ESSAIS DE CHARGE POUR L'ÉVALUATION DES STRUCTURES HRN U.M1.046:1984 Essais de charge pour l'évaluation des ponts HRN U.M1.047:1987 Essais de charge pour l'évaluation des structures de construction de bâtiments et évaluation jusqu'à rupture ANNEXE II LISTES DES NORMES RELATIVES À L'EXÉCUTION ET À LA MAINTENANCE DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION II.1 BASES D'EXÉCUTION ET D'ENTRETIEN DES STRUCTURES II.1.1 Exécution HRN ISO 17123-1 Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques et d'observation -- Partie 1: Théorie HRN EN 17123-2 Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques et d'observation -- Partie 2: Niveaux HRN EN 17123-3 Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques et d'observation -- Partie 3: Théodolites HRN ISO 17123-4 Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques et d'observation -- Partie 4: Télémètres électro-optiques (instruments MED) HRN ISO 17123-6 Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques et d'observation -- Partie 6: Lasers rotatifs HRN DIN 18201 Tolérances de construction - Généralités, concepts, applications, tests II.1.2 Maintenance HRN ENV 13269 Maintenance - Lignes directrices pour la préparation des contrats de maintenance HRN EN 13306 Maintenance - Terminologie de la maintenance HRN EN 13460 Maintenance - Documentation pour la maintenance II.2 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN BÉTON II.2.1 Soudage HRN EN ISO 17660-1 Soudage -- Soudage des aciers d'armatures -- Partie 1: Assemblages transmettant des efforts HRN EN ISO 17660-2 Soudage -- Soudage des aciers d'armatures -- Partie 2: Assemblages non transmettants II.2.2 Exécutions et maintenance des structures en béton HRN EN 13670 Exécution des structures en béton HRN EN 13670/NA Exécution des structures en béton - Complément national à la norme HRN EN 13670 HRN ISO 4866 Vibrations et chocs mécaniques -- Vibration des structures fixes -- Lignes directrices pour le mesurage des vibrations et l'évaluation de leurs effets sur les structures HRN EN 446 Coulis pour câble de précontrainte -- Procédures d'injection du coulis HRN EN 1504-10 Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton -- Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité-- Partie 10: Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux HRN EN 13791 Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton II.3 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN ACIER II.3.1 Structures en acier sans alliages HRN EN 10027-1 Systèmes de désignation des aciers -- Partie 1: Désignation symbolique HRN EN 10027-2 Systèmes de désignation des aciers -- Partie 2: Système numérique II.3.2 Éléments de fixation mécaniques HRN EN ISO 3269 Éléments de fixation -- Contrôle de réception II.3.3 Exécution des structures en acier HRN EN ISO 9013 Coupage thermique -- Classification des coupes thermiques -- Spécification géométrique des produits et tolérances relatives à la qualité HRN EN ISO 286-2 Spécification géométrique des produits (GPS) -- Système de codification ISO pour les tolérances sur les tailles linéaires -- Partie 2: Tableaux des classes de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres HRI CEN/TR 10347 Guide pour le formage des aciers de construction lors de leur mise en œuvre HRN EN 287-6 Épreuve de qualification des soudeurs -- Soudage par fusion -- Partie 6: Fontes HRN EN 1011-1 Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 1: Lignes directrices générales pour le soudage à l'arc HRN EN 1011-2 Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 2: Soudage à l'arc des aciers ferritiques HRN EN 1011-3 Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 3: Soudage à l'arc des aciers inoxydables HRN EN ISO 14732 Personnel en soudage -- Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques HRN EN ISO 4063 Soudage et techniques connexes -- Nomenclature et numérotation des procédés HRN EN ISO 5817 Soudage -- Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) -- Niveau de qualité par rapport aux défauts HRN EN ISO 9692-1 Soudage et techniques connexes -- Types de préparation de joints -- Partie 1: Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse et soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers HRN EN ISO 9692-2 Soudage et techniques connexes -- Préparation de joints -- Partie 2: Soudage à l'arc sous flux en poudre des aciers HRN EN ISO 13916 Soudage -- Lignes directrices pour le mesurage de la température de préchauffage, de la température entre passes et de la température de maintien du préchauffage HRN EN ISO 14373 Soudage par résistance -- Mode opératoire pour le soudage par points des aciers à bas carbone HRN EN ISO 14554-1 Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie 1: Exigences de qualité complète HRN EN ISO 14554-2 Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie 2: Exigences de qualité élémentaire HRN EN ISO 14555 Soudage -- Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques HRN EN ISO 15609-1 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 1: Soudage à l'arc HRN EN ISO 15609-4 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 4: Soudage par faisceau laser HRN EN ISO 15609-5 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 5: Soudage par résistance HRN EN ISO 15611 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base de l'expérience en soudage HRN EN ISO 15612 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard HRN EN ISO 15613 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction HRN EN ISO 15614-12 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 12: Soudage par points, à la molette et par bossages HRN EN ISO 15620 Soudage -- Soudage par friction des matériaux métalliques HRN EN ISO 16432 Soudage par résistance -- Procédure pour le soudage par bossage(s) embouti(s) des aciers à bas carbone revêtus et non revêtus HRN EN ISO 16433 Soudage par résistance -- Mode opératoire pour le soudage à la molette des aciers à bas carbone revêtus et non revêtus HRN CEN ISO/TR 3834-6 Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834 HRN EN ISO 9712 Essais non destructifs -- Qualification et certification du personnel END HRN EN ISO 3452-1 Essais non destructifs -- Examen par ressuage -- Partie 1: Principes généraux HRN EN ISO 17637 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle visuel des assemblages soudés par fusion HRN EN ISO 17638 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par magnétoscopie HRN EN ISO 17636-1 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 1: Technique par rayon X ou gamma à l'aide de film HRN EN ISO 17636-2 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 2: Technique par rayon X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques HRN EN ISO 23279 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Caractérisation des indications dans les assemblages soudés HRN EN ISO 17640 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Techniques, niveaux d'essai et évaluation HRN EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Règles générales pour les matériaux métalliques HRN EN ISO 6507-1 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 1: Méthode d'essai HRN EN ISO 6507-2 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d'essai HRN EN ISO 6507-3 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 3: Étalonnage des blocs de référence HRN EN ISO 6507-4 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 4: Tableaux des valeurs de dureté HRN EN ISO 9018 Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques -- Essais de traction des assemblages en croix et à recouvrement HRN EN ISO 10447 Soudage par résistance -- Essais de déboutonnage au burin et de pelage appliqués aux soudures par résistance, par points et par bossages HRN EN 14616 Projection thermique -- Recommandations pour la projection thermique HRN EN ISO 12670 Projection thermique -- Éléments traités par projection thermique -- Conditions techniques de livraison HRN EN ISO 2063 Projection thermique -- Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques -- Zinc, aluminium et alliage de ces métaux HRN EN ISO 8501-1 Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 1: Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents HRN EN ISO 8501-2 Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 2: Degrés de préparation des subjectiles d'acier précédemment revêtus après décapage localisé des couches HRN EN ISO 8503-1 Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés -- Partie 1: Spécification et définitions des comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif HRN EN ISO 8503-2 Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés -- Partie 2: Méthode de classification d'un profil de surface en acier décapée par projection d'abrasif -- Utilisation des comparateurs viso-tactiles HRN EN ISO 12944-1 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 1: Introduction générale HRN EN ISO 12944-2 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 2: Classification des environnements HRN EN ISO 12944-3 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 3: Conception et dispositions constructives HRN EN ISO 12944-4 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 4: Types de surface et préparation de surface HRN EN ISO 12944-7 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 7: Exécution et surveillance des travaux de peinture HRN EN ISO 12944-8 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie 8: Développement de spécifications pour les travaux neufs et l'entretien HRN EN ISO 14713-1 Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 1: Principes généraux de conception et résistance à la corrosion HRN EN ISO 14713-2 Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 2: Galvanisation à chaud HRN EN ISO 14713-3 Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 3: Shérardisation HRN ISO 19840 Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Mesure et critères d'acceptation de l'épaisseur d'un feuil sec sur des surfaces rugueuses HRN EN ISO 8501-3 Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 3: Degrés de préparation des soudures, arêtes et autres zones présentant des imperfections HRN EN ISO 13920 Soudage -- Tolérances générales relatives aux constructions soudées -- Dimensions des longueurs et angles -- Formes et positions HRN ISO 2859-5 Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs -- Partie 5: Système de plans d'échantillonnage progressif pour le contrôle lot par lot, indexés d'après la limite d'acception de qualité (LAQ) II.4 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES MIXTES BETON-ACIER Pour l'exécution et la maintenance des structures mixtes béton-acier, il convient d'appliquer les normes figurant dans la liste des normes relatives à l'exécution et la maintenance des structures en béton et en acier. II.5 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN BOIS II.5.1 Durabilité du bois HRN EN 460 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -- Durabilité naturelle du bois massif -Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque HRS CEN/TS 1099 Contreplaqué -- Durabilité biologique -- Guide pour l'évaluation du contreplaqué pour emploi dans les différentes classes d'emploi II.5.2 Systèmes de préservation HRN EN 599-2 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -- Performances des produits préventifs de préservation du bois établies par des essais biologiques -- Partie 2: Classification et étiquetage II.5.3 Exécutions et maintenance des structures en bois HRI CEN/TR 12872 Panneaux à base de bois -- Guide pour l'utilisation des panneaux structurels en planchers, murs et toitures II.6 LISTE DES NORMES POUR LA CONCEPTION GÉOTECHNIQUE ET LES STRUCTURES GÉOTECHNIQUES II.6.1 Reconnaissance et essais géotechniques HRN EN ISO 14688-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des sols -- Partie 1: Dénomination et description HRN EN ISO 14688-2 Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des sols -- Partie 2: Principes pour une classification HRN EN ISO 14689-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des roches -- Partie 1: Dénomination et description HRN EN ISO 17628 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géothermiques -- Essais géothermiques Détermination de la conductivité thermique des sols et des roches dans les sondes géothermiques HRN EN ISO 17892-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 1: Détermination de la teneur en eau HRN EN ISO 17892-2 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 2: Détermination de la masse volumique HRS CEN ISO/TS 17892-3 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 3: Détermination de la masse volumique des particules solides -- Méthode du pycnomètre HRS CEN ISO/TS 17892-4 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 4: Détermination de la distribution granulométrique des particules HRS CEN ISO/TS 17892-5 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 5: Essai à l'oedomètre sur sol saturé HRS CEN ISO/TS 17892-6 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 6: Essai de pénétration de cône HRS CEN ISO/TS 17892-7 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 7: Essai de compression simple sur sol cohérent HRS CEN ISO/TS 17892-8 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 8: Essai triaxial non consolidé non drainé HRS CEN ISO/TS 17892-9 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 9: Essai en compression à l'appareil triaxial sur sols saturés consolidés HRS CEN ISO/TS 17892-10 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 10: Essai de cisaillement direct HRS CEN ISO/TS 17892-11 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 11: Détermination de la perméabilité au perméamètre à charge constante ou variable HRS CEN ISO/TS 17892-12 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 12: Détermination des limites d'Atterberg HRN EN ISO 18674-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Surveillance géotechnique par instrumentation in situ -- Règles générales HRN EN ISO 22282-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 1: Règles générales HRN EN ISO 22282-2 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 2: Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert HRN EN ISO 22282-3 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 3: Essais de pression d'eau dans des roches HRN EN ISO 22282-4 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 4: Essais de pompage HRN EN ISO 22282-5 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 5: Essai d'infiltromètre HRN EN ISO 22282-6 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 6: Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert HRN EN ISO 22475-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages piézométriques -- Partie 1: Principes techniques des travaux HRS CEN ISO/TS 22475-2 Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages piézométriques -- Partie 2: Critères de qualification des entreprises et du personnel HRS CEN ISO/TS 22475-3 Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages piézométriques -- Partie 3: Évaluation de la conformité des entreprises et du personnel par un organisme tiers HRN EN ISO 22476-1 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 1: Essais de pénétration au cône électrique et au piézocône HRN EN ISO 22476-2 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 2: Essais de pénétration dynamique HRN EN ISO 22476-3 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 3: Essai de pénétration au carottier HRN EN ISO 22476-4 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 4: Essai au pressiomètre Ménard HRN EN ISO 22476-5 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 5: Essai au dilatomètre flexible HRN EN ISO 22476-7 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 7: Essai au dilatomètre rigide diamétral HRS CEN ISO/TS 22476-10 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 10: Essai de sondage par poids HRS CEN ISO/TS 22476-11 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 11: Essai au dilatomètre plat HRN EN ISO 22476-12 Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 12: Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique II.6.2 Exécution des travaux géotechniques spéciaux HRN EN 1536 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Pieux forés HRN EN 1537 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Tirants d'ancrage HRN EN 1538 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Parois moulées HRN EN 12063 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Rideaux de palplanches HRN EN 12699 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Pieux avec refoulement de sol HRN EN 12715 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Injection HRN EN 12716 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Colonnes, panneaux et structures de solciment réalisés par jet HRN EN 14199 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Micropieux HRN EN 14475 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Remblais renforcés HRN EN 14490 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Clouage HRN EN 14679 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Colonnes de sol traité HRN EN 14731 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Amélioration des massifs de sol par vibration HRN EN 15237 Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Drains verticaux II.7 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN ALUMINIUM II.7.1 Liste des normes relatives aux travaux II.7.1.1 Préparation HRN EN ISO 9013 Coupage thermique -- Classification des coupes thermiques -- Spécification géométrique des produits et tolérances relatives à la qualité HRN EN ISO 286-2 Spécification géométrique des produits (GPS) -- Système de codification ISO pour les tolérances sur les tailles linéaires -- Partie 2: Tableaux des classes de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres II.7.1.2 Soudage HRN EN ISO 14732 Personnel en soudage -- Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques HRN EN ISO 3834-1 Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 1: Critères pour la sélection du niveau approprié d'exigences de qualité HRI CEN ISO/TR 3834-6 Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834 HRN EN ISO 4063 Soudage et techniques connexes -- Nomenclature et numérotation des procédés HRN EN ISO 9692-1 Soudage et techniques connexes -- Types de préparation de joints -- Partie 1: Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse et soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers HRN EN ISO 9692-3 Soudage et techniques connexes -- Recommandations pour la préparation de joints -- Partie 3: Soudage MIG et TIG de l'aluminium et de ses alliages HRN EN ISO 13916 Soudage -- Lignes directrices pour le mesurage de la température de préchauffage, de la température entre passes et de la température de maintien du préchauffage HRN EN ISO 14554-1 Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie 1: Exigences de qualité complète HRN EN ISO 14554-2 Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie 2: Exigences de qualité élémentaire HRN EN ISO 14555 Soudage -- Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques HRN EN ISO 15609-1 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 1: Soudage à l'arc HRN EN ISO 15609-4 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 4: Soudage par faisceau laser HRN EN ISO 15609-5 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 5: Soudage par résistance HRN EN ISO 15609-6 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 6: Soudage hybride laser-arc HRN EN ISO 15610 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base de l'expérience en soudage HRN EN ISO 15611 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification basée sur des produits consommables soumis à essais HRN EN ISO 15612 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard HRN EN ISO 15613 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction HRN EN ISO 15614-11 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 11: Soudage par faisceau d'électrons et par faisceau laser HRN EN ISO 15614-13 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 13: Soudage en bout par résistance pure et soudage par étincelage HRN EN ISO 15620 Soudage -- Soudage par friction des matériaux métalliques HRI CEN ISO/TR 3834-6 Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834 II.7.1.3 Essais HRN EN ISO 9712 Essais non destructifs -- Qualification et certification du personnel END HRN EN ISO 3452-1 Essais non destructifs -- Examen par ressuage -- Partie 1: Principes généraux HRN EN ISO 17636-1 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 1: Technique par rayon X ou gamma à l'aide de film HRN EN ISO 17636-2 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 2: Technique par rayon X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques HRN EN ISO 17640 Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Techniques, niveaux d'essai et évaluation HRN EN ISO 6507-1 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 1: Méthode d'essai HRN EN ISO 6507-2 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d'essai HRN EN ISO 6507-3 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 3: Étalonnage des blocs de référence HRN EN ISO 6507-4 Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 4: Tableaux des valeurs de dureté HRN EN ISO 9018 Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques -- Essais de traction des assemblages en croix et à recouvrement HRN EN ISO 10447 Soudage par résistance -- Essais de déboutonnage au burin et de pelage appliqués aux soudures par résistance par points et par bossages II.7.2 Protection contre la corrosion HRN EN 14616 Projection thermique -- Recommandations pour la projection thermique HRN EN ISO 12670 Projection thermique -- Éléments traités par projection thermique -- Conditions techniques de livraison HRN EN ISO 2063 Projection thermique -- Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques -- Zinc, aluminium et alliage de ces métaux HRN EN ISO 2808 Peintures et vernis -- Détermination de l'épaisseur du feuil