règles particulières pour les structures en acier

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1. ------IND- 2016 0151 HR- FR- ------ 20160427 --- --- PROJET
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION
D'OUVRAGES ET DE L'AMÉNAGEMENT DES
ESPACES
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du code de construction (Journal officiel 153/13), le
ministère chargé de la construction d'ouvrages et de l'aménagement des espaces édicte la
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE
RELATIVE AUX OUVRAGES DE CONSTRUCTION
SECTION UNE
RÈGLES GÉNÉRALES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet de la réglementation
Article 1er
La présente réglementation technique (ci-après dénommée la «réglementation») prescrit, dans
le cadre des exigences essentielles de la construction, les performances techniques des
ouvrages de construction (ci-après dénommés les «ouvrages»), les exigences en matière de
conception, d'exécution, de maintenance, de démolition et toute autre exigence relative aux
ouvrages de construction, les performances des produits de construction par rapport à leurs
caractéristiques essentielles et toute autre exigence relative aux produits de construction
destinés à être incorporés dans les ouvrages de construction (ci-après dénommés les «produits
de construction»).
Application de la réglementation
Article 2
(1) La présente réglementation s'applique aux éléments structuraux et non structuraux des
bâtiments qui doivent être résistants et stables et pour lesquels il est nécessaire de démontrer
la résistance mécanique et la stabilité, l'aptitude à l'emploi, la durée de vie et la résistance au
feu selon l'utilisation qui en sera faite dans la structure.
(2) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction neufs et rénovés.
(3) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction suivants: les
structures en béton, les structures en fer, les structures mixtes alliant béton et fer, les
structures en bois, les structures en maçonnerie, les calculs et les structures géotechniques, les
ouvrages de construction antisismiques, les structures en aluminium et toutes autres
structures.
Définitions
Article 3
(1) Les termes employés dans la présente réglementation sont définis sur la base des
réglementations régissant le domaine de la construction et des réglementations particulières
régissant le domaine des ouvrages de construction.
(2) Les termes employés dans les règles particulières de la présente réglementation pour
chaque type d'ouvrage de construction sont définis dans la norme croate HRN EN 1990 et
dans les normes croates des séries: HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN
1994, HRN EN 1995, HRN EN 1996, HRN EN 1997, HRN EN 1998 et HRN EN 1999.
Annexes à la réglementation
Article 4
Les annexes faisant partie intégrante de la présente réglementation sont:
− Annexe I – Liste des normes relatives à la conception des ouvrages de construction
− Annexe II – Liste des normes relatives à l'exécution et à la maintenance des ouvrages de
construction.
Exigences essentielles des ouvrages de construction
Article 5
(1) La conception, l'exécution, la maintenance, les conditions d'utilisation et la démolition de
l'ouvrage doivent satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation.
(2) Un ouvrage de construction dans le sens de la présente réglementation est l'ensemble des
éléments de construction installés et assemblés de la façon définie par le projet, à leur
emplacement final dans le bâtiment et dont l'objectif final est de satisfaire à l'exigence
essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment et à l'exigence essentielle de
sécurité en cas d'incendie.
(3) En satisfaisant à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment
et à l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, portant sur la préservation de la
capacité porteuse de l'ouvrage de construction en cas d'incendie pendant un temps donné
défini par une réglementation particulière (ci-après dénommée la «résistance au feu»), on
considère que l'ouvrage de construction possède les performances techniques et satisfait aux
exigences prescrits par la présente réglementation.
(4) Un ouvrage de construction doit posséder des performances techniques et satisfaire aux
autres exigences prescrites par la présente réglementation.
Performances techniques des ouvrages de construction
Article 6
(1) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent être telles que, durant
toute la durée de vie de l'ouvrage et conjointement avec l'exécution et la maintenance de
l'ouvrage de construction définis dans le projet, il doit supporter les effets d'un usage normal
et les effets de l'environnement, afin qu'au cours de son exécution et de son utilisation, les
effets prévisibles sur l'ouvrage n'entraînent pas:
- la destruction totale du bâtiment ou d'une partie de celui-ci,
- de déformations à un degré qui n'est pas admissible,
- des dommages sur d'autres parties du bâtiment, sur les installations ou l'équipement en
conséquence des graves déformations subies par la structure porteuse,
- des dommages dus à un événement particulier, dans une mesure disproportionnée par
rapport à la cause,
- des vibrations compromettant la sécurité de l'ouvrage ou engendrant des désagréments pour
les usagers du bâtiment.
(2) Les performances techniques de l'ouvrage de construction, avec les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, doivent assurer la préservation de la capacité portante de
l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci en cas d'incendie pendant un temps défini par une
réglementation particulière.
(3) Les performances techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont assurées
par le calcul et l'exécution de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la
présente réglementation.
(4) La préservation des qualités techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est
assurée par la maintenance de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la
présente réglementation.
(5) Si l'ouvrage de construction possède les performances techniques visées aux paragraphes 1
et 2 du présent article, il convient de considérer que le bâtiment satisfait aux exigences
essentielles de résistance mécanique et de stabilité et qu'il présente la résistance au feu
réglementaire.
(6) Si, conformément aux réglementations particulières, une protection supplémentaire est
nécessaire à l'ouvrage de construction, afin de satisfaire à l'exigence essentielle de résistance
au feu, il convient de considérer ladite protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage
de construction.
(7) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent permettre à l'ouvrage
de construction de satisfaire aux exigences de la présente réglementation et aux exigences des
réglementations particulières permettant de satisfaire à d'autres exigences essentielles du
domaine de la construction.
II. CONCEPTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Règles générales pour la conception d'ouvrages de construction
Article 7
(1) Lors de la conception d'un ouvrage de construction, il convient de prévoir, pour la phase
d'exécution et la durée d'utilisation prévue, tous les effets sur l'ouvrage de construction,
relatifs au type et à la catégorie de construction et aux actions et effets prévisibles sur
l'ouvrage.
(2) Le projet de construction d'un ouvrage doit démontrer, conformément aux dispositions de
la présente réglementation, que le bâtiment va satisfaire à l'exigence essentielle de résistance
mécanique, de stabilité et de résistance au feu ainsi qu'à toute autre exigence essentielle
conformément aux réglementations particulières, tout au long de son exécution et de sa durée
de vie prévue (calculée).
(3) La durée de vie de l'ouvrage de construction visée au paragraphe 1 du présent article est
d'au moins 50 ans, sauf si la norme à laquelle se réfère la présente réglementation ou une
réglementation particulière n'en décident autrement.
(4) Si, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente réglementation, une protection
supplémentaire de l'ouvrage de construction est nécessaire, il convient de considérer ladite
protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage de construction.
(5) La conception de l'ouvrage de construction se fait sur la base d'études préalables. Il
convient que l'architecte définisse le volume et le type d'étude à réaliser, selon la situation
concrète et les caractéristiques du bâtiment.
(6) Le projet général de construction doit démontrer que tous les autres ouvrages temporaires
et auxiliaires assurant la stabilité de l'ouvrage principal au cours de l'exécution, les bâtiments
environnants et le terrain satisfont également à l'exigence essentielle de résistance mécanique
et de stabilité.
(7) Il convient de démontrer la résistance mécanique, la stabilité et la résistance au feu dans le
projet principal par le calcul de la capacité portante et de la charge d'exploitation de l'ouvrage
de construction ou par tout autre procédé approprié, et ce, pour tous les effets et actions
prévisibles touchant l'ouvrage.
(8) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, il n'est pas nécessaire de démontrer la
résistance au feu si la période de préservation de la capacité portante de l'ouvrage de
construction en cas d'incendie dans ce bâtiment n'est pas définie par une réglementation
particulière.
(9) Il convient de procéder aux calculs visés au paragraphe 1 du présent article selon des
méthodes de calcul appropriées qui peuvent être, si nécessaire, complétées par des évaluations
pour lesquelles tous les paramètres adéquats doivent être pris en compte.
(10) Les méthodes et les modèles de calcul doivent correspondre au comportement de
l'ouvrage de construction au cours de son exécution et de son utilisation, en prenant en
considération la fiabilité des données enregistrées et l'exactitude de l'opération.
(11) Il convient de décider dans le projet s'il est nécessaire de procéder à un essai de
chargement avant l'utilisation finale de l'ouvrage afin de vérifier et d'évaluer le comportement
de l'ouvrage de construction par rapport aux prévisions définies dans le projet.
Essai de chargement dans l'ouvrage de construction
Article 8
(1) L'essai de chargement d'un ouvrage est défini dans le projet par l'architecte qui procède à
l'opération lorsque cela s'avère nécessaire, conformément aux dispositions de la présente
réglementation et aux normes auxquelles ladite réglementation se réfère.
(2) Il convient de procéder à l'essai de chargement au moment défini dans le projet et
obligatoirement pour:
- les ponts routiers et piétonniers d'une portée supérieure ou égale à 15 m,
- les ponts de chemin de fer d'une portée supérieure ou égale à 10 m,
- les tribunes des infrastructures sportives pouvant accueillir plus de 1 000 personnes,
- les structures d'une portée supérieure ou égale à 30 m,
- les plateformes de levage d'une portée supérieure ou égale à 15 m ou pour les grues d'une
capacité de levage supérieure ou égale à 20 t,
- les constructions de bâtiments publics pouvant accueillir plus de 1 000 personnes,
- les constructions de bâtiments publics pouvant abriter plus de 1 000 personnes,
- les constructions de barrages et d'écluses,
- les constructions de réservoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 m3,
- les constructions de réservoirs destinés à l'entreposage de substances dangereuses et
inflammables d'une capacité supérieure ou égale à 20 m3.
(3) Il convient de procéder à l'essai de chargement conformément au projet de construction de
l'ouvrage, aux dispositions de la présente réglementation et aux normes auxquelles la présente
réglementation se réfère.
(4) Aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de
construction s'ajoutent des exigences supplémentaires pour l'essai de chargement qui ne sont
pas visées par la règle énoncée au paragraphe 2 du présent article.
Normes relatives à la conception des ouvrages de construction
Article 9
(1) Les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et les règles prescrites par
les réglementations particulières pour chaque type de structure sont applicables pour la
conception d'ouvrages de construction.
(2) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage.
(3) Pour la conception d'ouvrages de construction et de travaux qui ne sont pas pris en compte
dans les normes croates ni dans les règles de la présente réglementation, il convient
d'appliquer les règles de la profession, pour autant que celles-ci ne soient contraires aux dites
normes et règles.
(4) Dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, l'architecte est tenu de décrire
brièvement les règles de la profession et de motiver son choix en présentant les documents
originaux où figure la description détaillée.
(5) Il est autorisé d'appliquer d'autres règles relatives à la conception d'ouvrage, différentes
des règles édictées par les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et des
règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure,
pour autant que l'on démontre que l'application de ces autres règles permette de satisfaire aux
exigences prescrites par la présente réglementation au niveau de certitude minimal défini par
les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et par les règles particulières
prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure, à moins que la
présente réglementation n'en décide autrement.
(6) Pour les ouvrages à haut risque (grands barrages, centrales nucléaires, terminaux
méthaniers, conduites de gaz et de pétrole sous-marines, etc.), il convient d'appliquer,
conjointement avec les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation, des règles
particulières relatives à la conception ainsi que des réglementations particulières démontrant
que l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité et de résistance au feu est
satisfaite pour ce type d'ouvrage.
Contenu du projet de construction d'ouvrage
Article 10
(1) Un projet de construction - un projet de construction d'ouvrage faisant partie intégrante du
projet de construction principal doit être réalisé conformément à la réglementation particulière
définissant le contenu obligatoire et la préparation des projets de construction.
(2) Un projet de construction - un projet de construction d'ouvrage, outre la condition énoncée
au paragraphe 1 du présent article, doit contenir dans:
1. la description technique:
a) la description d'exécution de l'ouvrage de construction et de l'emplacement de chaque
produit de construction;
b) la catégorie d'exposition des parties de l'ouvrage de construction;
c) la description des mesures de protection de l'ouvrage;
2. le calcul de la résistance mécanique et de la stabilité, les données relatives aux fondations, à
la sismicité, à la température, à la neige et au vent et l'exigence de résistance au feu;
3. le plan de contrôle et d'assurance qualité de l'ouvrage de construction:
a) le contrôle des produits de construction incorporés à l'ouvrage de construction qui doit être
fait avant l'incorporation;
b) les autres conditions importantes permettant de satisfaire aux exigences prescrites par la
présente réglementation et par les réglementations particulières.
(3) Les exigences visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être rédigées de façon
plus détaillée dans le projet d'exécution d'ouvrage, selon les conditions, les procédures et
autres circonstances relatives à la construction.
(4) Aux règles spécifiques prescrites par la présente réglementation, il convient d'ajouter le
contenu du projet général pour chaque type d'ouvrage de construction.
Contenu du projet de construction d'un ouvrage de construction exécuté à base d'éléments
préfabriqués
Article 11
Outre les dispositions de l'article 10 de la présente réglementation, le projet de construction de
l'ouvrage exécuté à base d'éléments préfabriqués, doit obligatoirement contenir:
- la description des performances des éléments préfabriqués et de leur procédé de fabrication,
particulièrement la conception, les contrôles au cours de la production et la preuve de
performance s'ils sont produits en série ou fabriqués selon le projet de construction,
- la solution technique pour l'intégration des éléments préfabriqués dans l'ouvrage de
construction, y compris le budget et les qualités exigées du matériau des assemblages ainsi
que la manière dont ils sont liés aux autres éléments de l'ouvrage de construction,
- la solution technique de transfert et de transport des éléments préfabriqués (lieu
d'implantation et de suspension et description du système de montage, la position des
éléments au cours du transfert et du transport, l'itinéraire de transport, etc.), ainsi qu'une
estimation du poids et la marge de poids autorisée des éléments,
- une représentation de la disposition des supports, des appuis nécessaires, des systèmes et de
toute autre mesure destinée à assurer la stabilité et à empêcher la détérioration des éléments
préfabriqués au cours du transfert, du transport, du montage et de l'assemblage.
Contenu du projet de réfection d'un ouvrage de construction
Article 12
(1) Outre les dispositions visées à l'article 10 de la présente réglementation, un projet de
réfection d'ouvrage modifiant un ouvrage de construction, doit obligatoirement contenir les
données relatives aux performances techniques constatées de l'ouvrage de construction en ce
qui concerne l'état réel de l'ouvrage de construction.
(2) Les performances techniques constatées sur l'ouvrage de construction en ce qui concerne
son état réel avant de commencer la conception de la réfection, sont déterminées par une
visite de chantier obligatoire, une vérification des documents officiels du bâtiment, le
prélèvement d'échantillons, l'analyse des échantillons et des parties d'ouvrages, par des calculs
et tout autre moyen autorisé.
Produits de construction
Article 13
(1) Les performances des produits de construction par rapport à leurs caractéristiques
essentielles pour l'usage auquel ils sont destinés dans l'ouvrage de construction et les actions
et effets prévisibles de l'environnement sur le bâtiment au cours de sa durée de vie prévue
(calculée) sont définis dans le plan de contrôle et d'assurance qualité figurant dans le projet de
construction d'ouvrage.
(2) Si la durée de vie prévue (calculée) du bâtiment excède celle d'un produit de construction,
il convient de prévoir dans le projet les conditions et les modalités de remplacement de ce
dernier.
(3) Il convient de définir les conditions d'exécution, d'utilisation et de maintenance des
produits de construction dans le projet de construction de l'ouvrage si le produit de
construction est fabriqué sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier afin d'être
incorporé dans une structure concrète.
(4) Le plan de contrôle et d'assurance qualité applicable pour les produits de construction doit
comporter les dispositions prescrites par la réglementation particulière.
(5) Les exigences inconnues au moment de l'élaboration du projet général ou non prises en
compte dans le projet général doivent être développées dans le projet d'exécution.
(6) La disposition énoncée au paragraphe 5 du présent article s'applique également lorsque le
plan de contrôle et d'assurance qualité est incomplet ou qu'il ne comporte pas toutes les parties
réglementaires.
Actions sur les ouvrages de construction
Article 14
(1) Les calculs de la résistance mécanique et de la stabilité d'un ouvrage de construction
doivent être réalisés pour toutes les actions et les effets prévisibles sur l'ouvrage au cours de
toutes les phases critiques d'exécution et d'utilisation.
(2) Il convient d'appliquer les normes croates de l'annexe I de la présente réglementation et les
règles particulières prescrites pour chaque type de structure pour définir les actions sur les
ouvrages de construction.
III. EXÉCUTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Conditions d'exécution des ouvrages de construction
Article 15
(1) Lors de l'exécution des ouvrages de construction, il convient de s'assurer que l'ouvrage en
question possède les performances techniques requises et réponde à toutes les autres
exigences prescrites par la présente réglementation, en conformité avec la solution technique
choisie et avec les conditions de construction définies dans le projet et de permettre la
préservation de ces performances et l'utilisation de l'ouvrage tout au long de sa durée de vie.
(2) Lors de l'exécution de l'ouvrage de construction, le maître d'ouvrage est tenu de respecter
le projet de construction et les lignes directrices techniques du fabricant pour l'incorporation
et l'utilisation des produits de construction ainsi que les dispositions de la présente
réglementation.
(3) Il convient de définir les conditions d'exécution des ouvrages de construction dans le plan
de contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de
construction d'ouvrage, et qui doit au moins être conforme aux dispositions des règles
particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure.
(4) Si la solution technique ou si les conditions d'exécution des travaux et autres circonstances
pouvant avoir un effet notable sur les performances techniques de l'ouvrage de construction
ne sont pas prises en compte dans les règles particulières pour chaque type de structure, il
convient alors de définir dans le plan de contrôle et d'assurance qualité, les conditions
particulières de construction permettant de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe 3 du
présent article.
(5) Pour l'exécution, il convient d'appliquer les règles définies dans les normes croates de
l'annexe II de la présente réglementation et les règles prescrites par la présente réglementation
pour chaque type de structure ou équivalentes.
(6) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage.
Attestation de conformité de l'ouvrage de construction
Article 16
(1) En vue de déterminer les performances techniques des ouvrages de construction, il
convient de collecter les données pertinentes relatives à l'ouvrage de construction dans la
mesure et dans le volume permettant d'évaluer le degré de conformité à l'exigence essentielle
de résistance mécanique et de stabilité, de résistance au feu et à toute autre exigence
essentielle pour le bâtiment conformément aux dispositions des réglementations particulières.
(2) Lors de l'élaboration de l'attestation de conformité de l'ouvrage de construction, il convient
de tenir compte:
- des performances et autres données relatives aux produits de construction incorporés aux
ouvrages de construction publiées dans le journal de chantier,
- des résultats du contrôle obligatoirement réalisé avant l'incorporation des produits de
construction à l'ouvrage de construction, conformément à a présente réglementation,
- de l'attestation de conformité (résultats des contrôles, liste des procédés mis en œuvre, etc.)
assurée par le maître d'œuvre au cours de l'exécution de l'ouvrage de construction,
- des résultats de l'essai de chargement de l'ouvrage de construction ou des parties de
l'ouvrage,
- des conditions de construction et autres circonstances qui, selon le journal de chantier et les
autres documents que le maître d'œuvre est tenu d'avoir sur le chantier et la documentation
émise par le fabricant des produits de construction, peuvent affecter les performances
techniques de l'ouvrage de construction.
Produits de construction
Article 17
(1) Les produits de construction incorporés à un ouvrage de construction doivent présenter les
performances liées à leurs caractéristiques essentielles définies dans le projet de construction
d'ouvrage, par les règles spécifiques prescrites par la présente réglementation pour chaque
type de structure et les réglementations particulières relatives aux produits de construction.
(2) Les performances liées aux caractéristiques essentielles des produits de construction
incorporés aux ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences prescrites par la
présente réglementation.
(3) Un produit de construction manufacturé peut être incorporé à un ouvrage de construction à
condition de posséder un certificat de conformité conforme au projet de construction
d'ouvrage et de satisfaire aux exigences de la réglementation particulière relative aux produits
de construction.
(4) Un produit de construction fabriqué sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du
chantier afin d'être incorporé à une structure donnée peut être incorporé à un ouvrage de
construction à condition de posséder un certificat de conformité conforme au projet de
construction d'ouvrage.
(5) Les produits de construction et tout autre produit à partir duquel un ouvrage de
construction est réalisé doivent être conformes entre eux, de manière à répondre aux
exigences définies par la présente réglementation, une fois incorporés à l'ouvrage de
construction.
(6) Juste avant l'incorporation des produits de construction, il convient de procéder à une
évaluation de contrôle conformément au plan de contrôle et d'assurance qualité du projet de
construction d'ouvrage ou sur la base des dispositions des règles particulières prescrites par la
présente réglementation pour chaque type de structure ou en cas de doute.
(7) Le prélèvement d'échantillons, la préparation des échantillons et l'évaluation des produits
de construction en fonction du type de produit doivent être réalisés selon les normes
d'évaluation et selon la méthode du plan de contrôle et d'assurance qualité du projet de
construction.
(8) Il est interdit d'incorporer des produits ne satisfaisant pas aux exigences du contrôle
préalable. Ces types de produits doivent être éliminés du chantier.
Éléments préfabriqués
Article 18
(1) Un élément préfabriqué, au sens de la présente réglementation, est un élément conçu ou
fabriqué en un lieu différent de l'emplacement final dans l'ouvrage, fabriqué sur le chantier ou
dans un atelier à l'extérieur du chantier en vue de son incorporation à un bâtiment ou fabriqué
dans une usine d'éléments préfabriqués.
(2) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques
essentielles et les autres exigences ainsi que le certificat de conformité de l'élément
préfabriqué fabriqué selon le projet de construction de l'ouvrage, sont définis et exécutés selon
ledit projet et la réglementation particulière relative aux produits de construction.
(3) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques
essentielles et les autres exigences ainsi que l'évaluation et le contrôle de la pérennité des
performances de l'élément préfabriqué conçu selon une spécification technique, sont définies
et exécutées conformément à ladite spécification et aux dispositions de la réglementation
particulière relative aux produits de construction.
(4) Les performances des éléments préfabriqués par rapport à leurs caractéristiques
essentielles doivent satisfaire aux exigences générales et spécifiques essentielles à leur
utilisation finale dans l'ouvrage et doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage.
(5) Le certificat de conformité d'un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet
construction d'ouvrage, sur le chantier ou dans un atelier à l'extérieur du chantier en vue de
son incorporation à un ouvrage concret, présente les exigences pour le contrôle effectué par le
maître d'œuvre, la surveillance de l'atelier à l'extérieur du chantier et la surveillance du
contrôle effectué par le maître d'œuvre.
(6) Un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet de construction d'ouvrage est
identifié sur les documents de transport ou sur l'élément en lui-même, conformément au
marquage figurant dans le projet.
(7) Un élément préfabriqué fabriqué selon une spécification technique est identifié sur les
documents de transport ou sur l'élément en lui-même, conformément aux dispositions de
ladite spécification et à la réglementation particulière relative aux produits de construction.
(8) Pour un élément préfabriqué donné, il convient de démontrer les performances techniques
et le comportement tout au long de son cycle de vie, y compris la fabrication, le transfert,
l'entreposage, le transport jusqu'au chantier, l'intégration, l'utilisation, la maintenance et le
démontage.
(9) Lors de l'exécution de l'ouvrage de construction avec des éléments préfabriqués, il
convient d'appliquer les règles pertinentes prescrites par la présente réglementation ainsi que
les particularités relatives:
- au cycle de vie complet des éléments,
- aux composantes des produits de construction, y compris les assemblages ainsi que les
spécifications techniques permettant d'évaluer et de contrôler les performances des produits
en question,
- à l'utilisation et la maintenance, définies dans le projet de construction d'ouvrage et/ou par
les instructions techniques relatives à la réalisation et à l'utilisation.
(10) Un élément préfabriqué fabriqué conformément au projet de construction peut être
incorporé à l'ouvrage de construction à la condition que la pérennité des performances des
produits de construction destinés à être incorporés à l'ouvrage, des moyens d'assemblage et
des dispositifs de sécurité d'évaluation et de contrôle soit démontrée de la manière définie
dans le projet de construction d'ouvrage et par la présente réglementation.
(11) Un élément préfabriqué fabriqué conformément à une spécification technique pour lequel
la pérennité des performances est évaluée et contrôlée de la manière définie par la
réglementation particulière relative aux produits de construction peut être incorporé à un
ouvrage de construction s'il satisfait aux exigences du projet de construction d'ouvrage.
(12) La manipulation, l'entreposage et la protection d'un élément préfabriqué doivent satisfaire
aux exigences du projet de construction d'ouvrage, des spécifications techniques appropriées à
cet élément préfabriqué et aux dispositions du présent article.
(13) Le maître d'œuvre est tenu de vérifier, avant le début de l'incorporation à l'ouvrage de
construction, si l'élément préfabriqué satisfait aux exigences du projet de construction
d'ouvrage et si l'élément préfabriqué a été endommagé, déformé ou a subi une modification
quelconque lors de sa manipulation et son entreposage, qui pourraient affecter les
performances techniques de l'ouvrage de construction.
(14) L'ingénieur surveillant de chantier est tenu de procéder au contrôle immédiatement après
l'incorporation de l'élément préfabriqué à l'ouvrage de construction et faire un rapport sur la
conformité aux dispositions de l'article 19, paragraphes 5 et 6, de la présente réglementation.
Surveillance de l'exécution des ouvrages de construction
Article 19
(1) La surveillance de l'exécution des ouvrages de construction doit être menée conformément
aux dispositions de la réglementation particulière relative à la surveillance des travaux de
construction.
(2) Pour les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes, l'architecte peut
demander dans le projet principal, la surveillance de l'exécution des travaux prévus, à
condition qu'un contrat écrit avec l'investisseur soit établi.
(3) Les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes visés au paragraphe 2 du
présent article sont ceux pour lesquels est prescrit un contrôle du projet concernant la
résistance mécanique et la stabilité, conformément à la réglementation particulière relative à
la surveillance des travaux de construction.
(4) Juste avant l'incorporation du produit de construction à l'ouvrage de construction,
l'ingénieur surveillant de chantier est tenu de:
- vérifier si le produit de construction, fabriqué selon le projet de construction d'ouvrage,
possède un certificat de conformité conforme au projet,
- vérifier l'existence pour un produit de construction donné, fabriqué selon une spécification
technique, d'un document de suivi en cours de validité et un marquage conforme aux
réglementations particulières relatives aux produits de construction et que le produit de
construction satisfait aux exigences du projet de construction d'ouvrage,
- vérifier si le produit de construction est installé conformément au projet de construction ou
aux directives techniques d'installation et d'utilisation,
- rédiger un rapport sur toutes les vérifications faites et le consigner dans le journal de
chantier.
(5) Nonobstant le paragraphe 4, point b), du présent article pour tout produit de construction
vendu légalement dans un autre État membre de l'Union européenne et conforme à la
législation régissant les produits de construction, mis à disposition sur le marché intérieur de
la République de Croatie et pour lequel il n'existe pas d'attestation des performances et qui
n'arbore pas la marque «C», l'ingénieur surveillant de chantier est tenu de vérifier, juste avant
d'incorporer le produit de construction à l'ouvrage, s'il existe, pour un tel produit de
construction, un document correspondant prescrit par ladite législation.
IV. MAINTENANCE DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Règles générales en matière de maintenance des ouvrages de construction
Article 20
(1) Il convient d'entretenir un ouvrage de construction de manière à conserver, tout au long de
son exploitation, ses performances techniques et à satisfaire aux exigences définies par le
projet de construction et par la présente réglementation et par toute autre exigence
conformément aux réglementations particulières.
(2) Il convient de procéder à la maintenance d'un ouvrage de construction réalisé
conformément à des réglementations antérieures, de manière à préserver ses performances
techniques tout au long de sa durée de vie et à satisfaire aux exigences définies dans le projet
de construction et conformément aux réglementations selon lesquelles l'ouvrage a été réalisé.
(3) Outre les dispositions prescrites par la présente réglementation, il convient de procéder à
la maintenance des ouvrages de construction conformément à la réglementation particulière
relative à la maintenance des bâtiments.
(4) Pour la maintenance des ouvrages de construction, il convient d'appliquer les règles
définies dans les normes croates de l'annexe II de la présente réglementation, notamment les
règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structures ou
équivalentes.
(5) Les normes applicables datées doivent figurer dans le projet de construction d'ouvrage.
Inspection des ouvrages de construction
Article 21
(1) Dans le cadre de l'entretien régulier d'un ouvrage de construction, il convient de procéder à
des inspections régulières, lesquelles, en fonction de la fréquence et des demandes, sont
réalisées comme suit:
1. inspections de base, comprenant au minimum les travaux visés à l'article 23, paragraphe 1,
de la présente réglementation;
2. inspections principales, comprenant au minimum les travaux visés à l'article 23,
paragraphe 2, de la présente réglementation;
3. inspections complémentaires réalisées pour chaque ouvrage de construction, conformément
aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de
structure.
(2) Il convient de procéder à l'entretien spécial d'un ouvrage de construction suite à un
événement spécial, conformément aux dispositions de la réglementation particulière relative à
la maintenance des ouvrages de construction.
(3) À l'exception des ouvrages qui, compte tenu de l'exigence des procédures liées à la
construction et selon les dispositions du code de la construction, se classent dans les
catégories 1, 2 et 3, le propriétaire est tenu d'élaborer un plan et un programme de
maintenance pour les bâtiments composés d'ouvrages de construction complexes visés à
l'article 19, paragraphe 3, qui définissent les travaux de maintenance réguliers à effectuer dans
les cinq ans, en tenant compte des spécificités du bâtiment.
(4) Pour les bâtiments composés d'ouvrages complexes, le propriétaire du bâtiment est tenu de
tenir à jour et de conserver les documents relatifs à la maintenance, numérotés et datés dans la
continuité des travaux réalisés et contenant toutes les données relatives aux inspections et aux
travaux réalisés, les données relatives aux performances des produits de construction
incorporés au bâtiment au cours de la maintenance, aux travaux sur la structure, aux rapports
des tests réalisés au cours de la maintenance, aux personnes qui ont procédé aux opérations de
maintenance, aux projets établis aux fins de la maintenance de l'ouvrage et tout autre
document permettant d'attester de la conformité de l'ouvrage au cours de la maintenance.
Fréquence des inspections des ouvrages de construction
Article 22
L'intervalle entre deux inspections régulières de l'ouvrage ne peut dépasser :
1. inspections de base - 1 an (ou moins selon les règles prescrites dans les sections spécifiques
de la présente réglementation pour chaque type de structure);
2. inspections principales - 10 ans pour les bâtiments et 5 ans pour les ponts, les tours et tout
autre ouvrage de génie civil;
3. inspections complémentaires - selon les règles particulières prescrites par la présente
réglementation pour chaque type de structure.
Contenu des inspections des ouvrages de construction
Article 23
(1) Les inspections de base des ouvrages de construction visées à l'article 21, paragraphe 1,
point 1, de la présente réglementation dont l'objectif est de constater l'état général de
l'ouvrage, doit inclure une vérification des documents disponibles et un examen visuel de
l'état des éléments de construction principaux essentiels à la fondation et à la résistance au feu
de l'ensemble du bâtiment et au fonctionnement optimal du bâtiment (l'assemblage des
éléments structuraux essentiels, les éléments de résistance, les structures principales, les
renforts, etc.) et dont l'absence peut menacer la sécurité des usagers du bâtiment et/ou
provoquer des dommages matériels importants.
(2) Les inspections principales des ouvrages de construction visées à l'article 21,
paragraphe 1, point 2, de la présente réglementation, dont l'objectif est de constater l'état de
l'ouvrage et des matériaux, doit obligatoirement inclure le contrôle:
- de la fondation - inspection des parties accessibles de la fondation, et pour les fondations se
trouvant dans l'eau, une inspection sous-marine ainsi qu'un contrôle indirect par le biais de la
vérification de la régularité de la géométrie des autres parties de l'ouvrage,
- de l'état des éléments porteurs de l'ouvrage - inspection minutieuse obligatoire pour les
éléments essentiels à la résistance de l'ensemble de l'ouvrage et au bon fonctionnement du
bâtiment (l'assemblage des éléments structuraux essentiels, les éléments de résistance, les
structures porteuses, les armatures, etc.) et dont l'absence peut menacer la sécurité des usagers
du bâtiment et/ou provoquer des dommages matériels importants,
- de la géométrie de l'ouvrage, obligatoire pour toutes les parties de l'ouvrage dont la
modification de la forme ou des dimensions par rapport à l'état d'origine constaté, pourrait
menacer la sécurité ou le bon fonctionnement du bâtiment,
- de l'état des appuis et des soutiens - la régularité de l'emplacement, la tension, la propreté,
les détériorations et le fonctionnement,
- de l'état de la protection contre la corrosion,
- l'état de la résistance au feu (enduits, revêtements de protection, couches de protection, etc.),
- de l'état des dispositifs d'assèchement et de drainage,
- de l'état des jonctions des installations et des équipements sur les éléments de construction,
- des fermetures, plus particulièrement de la ventilation des éléments encastrés,
- de l'état des éléments destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage et des personnes, tels que les
balustrades, les échelles, les glissières, etc.,
- des équipements intégrés destinés à l'observation et à la mesure des mouvements de
l'ouvrage de construction (monitoring).
(3) Lors de la réalisation des inspections de base visées au paragraphe 1 du présent article,
pour autant que l'on constate des manquements pouvant affecter la satisfaction aux exigences
mécaniques de résistance et de stabilité de l'ouvrage et de résistance au feu, il convient de
procéder à des contrôles et évaluations supplémentaires.
(4) Lors de la réalisation des inspections principales de l'ouvrage, il convient de procéder à la
constatation des faits visés au paragraphe 2 du présent article au moyen d'un examen visuel,
de mesures, d'évaluations et de la vérification des documents de chantier, des dispositifs et des
équipements (documents relatifs au projet, journal de chantier, déclarations, certificats,
rapports, photographies, commandes, procès-verbaux, documents de transport, etc.) ou de
toute autre manière appropriée.
(5) Si lors de l'examen on constate des manquements quant aux performances techniques de
l'ouvrage de construction, il convient de procéder à des examens supplémentaires pour
démontrer que l'ouvrage dans son état actuel satisfait aux exigences minimales prescrites par
les règlements et règles selon lesquels le projet de construction a été établi et l'ouvrage en
question exécuté.
(6) S'il est démontré que les performances techniques de l'ouvrage de construction ne satisfont
pas aux exigences prescrites par les réglementations et règles selon lesquelles le projet de
construction a été établi et l'ouvrage en question exécuté, il convient de procéder à des travaux
(réparations, réhabilitation, adaptation, réfection) permettant d'amener les performances
techniques de l'ouvrage à un niveau minimal de satisfaction aux exigences des
réglementations et règles en question ou de l'éliminer.
(7) Pour les interventions énoncées au paragraphe 6 du présent article, il convient d'élaborer le
projet correspondant.
V. RÉFECTION ET DÉMOLITION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Réfection des ouvrages de construction
Article 24
(1) Avant la mise en œuvre de la réfection de l'ouvrage de construction, qui concerne
l'ouvrage dans son intégralité ou seulement une partie structurelle, l'architecte est tenu
d'évaluer au préalable l'intérêt de la réfection pour l'ouvrage en question et d'établir le volume
des études préalables à mener qui serviront de base à l'exécution du projet de réfection.
(2) Après la réfection du bâtiment, l'ouvrage de construction dont celui-ci fait partie intégrante
doit avoir les performances techniques requises par la présente réglementation.
(3) Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, après la réfection du bâtiment, l'ouvrage de
construction pour lequel il n'y a pas d'effet notable sur les performances techniques, doit au
moins retrouver les performances techniques qu'il possédait avant la réfection (ci-après
dénommées les «performances techniques existantes»).
(4) On considère que la réfection d'un bâtiment n'a pas d'effet notable sur les performances
techniques d'un ouvrage de construction, lorsque les performances techniques existantes liées
à la résistance mécanique et à la stabilité sont satisfaisantes ou si les modifications sont
inférieures ou égales à 10 % (par exemple: modification du poids du bâtiment, modification
de l'emplacement du centre de gravité ou du centre de rigidité, modification du calcul de la
valeur des forces de cisaillement, etc.), ce qui doit être justifié dans le projet.
(5) Les dispositions visées au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas aux:
- nouvelles parties de l'ouvrage de construction exécutées lors de la réfection,
- réfections complexes d'un bâtiment qui modifient les performances techniques existantes de
l'ouvrage de construction dans son ensemble, notamment de chacune de ses parties, dont les
performances sont liées à la résistance mécanique et à la stabilité de l'ouvrage,
- la réfection d'un bâtiment pour lequel l'ouvrage de construction est endommagé de telle
manière qu'il présente une menace pour la vie et la santé des personnes, pour l'environnement,
pour la nature, pour les autres bâtiments et objets ou pour la stabilité du sol du terrain
environnant,
- la réfection d'un bâtiment dont l'objectif est, selon le projet, de prolonger la durée de vie du
bâtiment,
- la réfection des bâtiments énergétiques, des bâtiments d'entreposage de liquides
inflammables, de substances gazeuses et toxiques, des bâtiments de radio et télévision, de
télécommunication, des bâtiments permettant d'accueillir un grand nombre de personnes (par
exemple: les salles de cinéma, les théâtres, les salles de sport et de spectacles, les universités,
les écoles, les établissements de santé, etc.) des bâtiments de services d'intervention
(pompiers, ambulances, police, etc.), des bâtiments de plus de dix étages,
- la réfection des bâtiments publics dont le projet de construction a été élaboré avant le 8
octobre 1964, auquel cas, le bâtiment doit répondre aux normes antisismiques après réfection,
conformément à la présente réglementation.
Démolition des ouvrages de construction
Article 25
(1) Il convient de procéder à la démolition d'un ouvrage de construction conformément à un
projet de démolition d'ouvrage alors que la démolition ou la modification de chaque partie
d'un ouvrage de construction lors d'une réfection doit être réalisée conformément à un projet
de réfection d'ouvrage.
(2) Le contenu du projet de démolition est prescrit par la réglementation particulière du code
de construction et au contenu du projet s'appliquent les règles prescrites par la réglementation
particulière relative au contenu obligatoire des projets de construction.
VI. APPLICATION D'AUTRES OUVRAGES, MATÉRIAUX ET PRODUITS
Autres types d'ouvrages de construction
Article 26
Pour les performances techniques, les exigences liées à la conception, à l'exécution, à
l'utilisation, à la maintenance, aux inspections et évaluations, à la démolition et à toute autre
exigence des autres types d'ouvrages de construction ne figurant pas explicitement dans la
présente réglementation, il convient d'appliquer les dispositions générales de la présente
réglementation en complément des spécificités prescrites par les règles particulières de la
présente réglementation, selon le type de structure et les matériaux à partir desquels celle-ci
est fabriquée.
Autres types de matériaux
Article 27
Il est permis d'exploiter des ouvrages de construction fabriqués à partir d'autres types de
matériaux et de produits de construction, lesquels ne sont pas repris séparément dans les
règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de structure, à
condition que les performances techniques, la conception, l'exécution, l'exploitation, la
maintenance, les inspections et les évaluations et la démolition de ces ouvrages satisfassent
aux exigences prescrites par les règles générales de la présente réglementation.
SECTION DEUX
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN BÉTON
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure en béton
Article 28
(1) Une structure en béton est une structure en béton non armé, armé ou précontraint.
(2) Une structure en béton est une structure en béton courant, léger et lourd.
(3) Pour les structures en béton, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de
construction figurant dans la norme croate HRN EN 1992-1-1 (béton, acier de béton armé,
acier de précontrainte, dispositifs de précontrainte, les éléments en béton préfabriqués) et dont
les performances sont conformes aux spécifications techniques auxquelles se référent ladite
norme croate et la réglementation particulière.
II. CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON
Règles générales en matière de calcul
Article 29
(1) Pour le calcul d'une structure en béton, il convient d'appliquer les règles visées aux
articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément de ces règles spécifiques.
(2) Pour le calcul d'une structure en béton, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN
1990 et les normes croates des séries HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 et HRN
EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent.
(3) La liste des normes destinées au calcul des structures en béton figure à l'annexe I de la
présente réglementation.
(4) Lors de la réfection des structures en béton, il convient généralement de procéder à
l'augmentation de la capacité portante des éléments selon les méthodes suivantes:
- agrandissement de la section de l'élément en béton en ôtant le revêtement de protection du
béton, ancrage d'une armature dans le béton existant et bétonnage de la couche additionnelle
de béton,
- mise en précontrainte externe de la section existante ou de la section agrandie, de façon
longitudinale et/ou transversale,
- pose externe de dalles en acier sur la section existante,
- application d'un polymère renforcé de fibres (angl. Fibre Reinforced Polymer, FRP) sur la
surface en béton préalablement préparée.
(5) Pour calculer les états-limites ultimes et de service, il est possible d'appliquer d'autres
règles ne figurant pas dans la présente réglementation.
Performances des produits de construction
Article 30
(1) Les performances du béton par rapport à ses caractéristiques essentielles sont définies
selon les spécifications techniques pertinentes pour le béton.
(2) Les performances de l'acier de béton armé par rapport à ses caractéristiques essentielles
sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour l'acier de béton armé.
(3) Les performances de l'acier de précontrainte par rapport à ses caractéristiques essentielles
sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour l'acier de précontrainte.
(4) Les performances des éléments préfabriqués en béton par rapport à leurs caractéristiques
essentielles sont définies selon les spécifications techniques pertinentes pour les produits de
construction dans lesquels est fabriqué l'élément et selon les spécifications techniques
pertinentes pour les éléments préfabriqués en béton.
Effet de l'environnement
Article 31
Une structure en béton soumise aux effets de l'environnement, pour laquelle il existe un
danger de corrosion de l'armature, doit être conçue selon les dispositions de la norme HRN
1128.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN BÉTON
Exigences liées à l'exécution des structures en béton
Article 32
Pour l'exécution des structures en béton, il convient d'appliquer les exigences visées aux
articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à
l'article 33 de la présente réglementation.
Exigences additionnelles
Article 33
Une structure en béton doit être exécutée selon les normes croates HRN EN 13670 et HRN
EN 13670/NA.
Conformité et incorporation des produits de construction
Article 34
(1) Il convient de démontrer la conformité des produits de construction incorporés à une
structure en béton conformément aux exigences visées aux articles 17 et 18 de la présente
réglementation.
(2) Il convient de préserver les performances des produits de construction au cours de
l'exécution de la structure en béton conformément à la spécification technique relative à
l'exécution et à l'utilisation.
(3) Il convient d'incorporer le béton, les armatures et les éléments préfabriqués en béton à une
structure en béton conformément aux normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA.
(4) Il convient de procéder au contrôle du béton avant de l'incorporer à la structure en béton
conformément aux spécifications techniques pertinentes pour le béton, aux normes croates
HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA ainsi qu'à la présente réglementation.
(5) Il convient de procéder au contrôle de l'acier de béton armé, de l'acier de précontrainte, des
armatures et des éléments préfabriqués en béton avant de les incorporer à la structure,
conformément aux normes croates HRN EN 13670 et HRN EN 13670/NA et à la présente
réglementation.
Déclaration complémentaire de performances techniques des structures en béton
Article 35
(1) En outre, excepté l'exigence visée à l'article 16 de la présente réglementation, applicable à
une structure en béton pour laquelle il n'existe pas de projet définissant les performances
techniques ou que ces dernières ne peuvent être déclarées faute de documentation adéquate, il
convient de procéder à une évaluation et à des calculs complémentaires afin d'établir la
déclaration des performances techniques de la structure en béton.
(2) En outre, au cas où la classe de résistance à la compression du béton ne peut être mesurée
conformément aux exigences, il convient de procéder, dans la partie de l'ouvrage dans
laquelle est incorporé le béton dont la résistance à la compression n'a pas pu être mesurée, à
des évaluations complémentaires de résistance à la compression du béton, conformément à la
série de normes croates HRN EN 12504 et à une évaluation de conformité selon la norme
croate HRN EN 13791 et les normes auxquelles elles se réfèrent ou équivalentes.
IV. USAGE, MAINTENANCE ET DÉMOLITION DES STRUCTURES EN BÉTON
Usage, maintenance et démolition des structures en béton
Article 36
Pour l'usage, la maintenance et la démolition des structures en béton, il convient d'appliquer
les règles prescrites par les articles 16, les articles 20 à 23 et l'article 25, de la présente
réglementation.
SECTION TROIS
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN ACIER
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure en acier
Article 37
Une structure en acier est une structure réalisée en acier, qui peut être composée de:
- produits en acier (profilés en acier formés à froid ou à chaud, tôles, barres, barreaux, fils,
acier moulé),
- éléments d'assemblage,
- matériau d'apport de soudage,
- éléments de traction à haute résistance,
- appuis de construction,
- autres produits de construction pour lesquels les exigences prescrites par la présente
réglementation sont applicables pour l'incorporation à l'ouvrage avec les produits énumérés
dans les points 1 à 5 du présent article.
Choix des matériaux et des produits de construction
Article 38
Pour les structures en acier, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction
figurant dans les normes croates de la série HRN EN 1993, dont les performances sont
conformes aux spécifications techniques auxquelles se réfère ladite norme croate et les
réglementations particulières.
II. CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER
Règles générales en matière de conception
Article 39
(1) Pour le calcul des structures en acier, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7
à 14 de la présente réglementation en complément de ces règles particulières.
(2) Pour le calcul des structures en acier, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN
1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 et HRN
EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent.
(3) Pour le calcul des structures en acier résistantes au feu, il convient d'appliquer la norme
croate HRN EN 1993-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère.
(4) La liste des normes destinées au calcul des structures en acier figure à l'annexe I de la
présente réglementation.
Calculs de la résistance mécanique et de la stabilité d'une structure en acier
Article 40
(1) Lors du calcul de la résistance mécanique et de la stabilité d'une structure en acier, il est
convient de procéder aux vérifications suivantes:
- vérification de la capacité portante,
- vérification de la stabilité (globale et locale),
- vérification de l'aptitude au service,
- vérification du chargement de fatigue,
- vérification des protections contre l'effondrement, le glissement et le soulèvement sur les
appuis.
(2) Lors du calcul de l'état-limite ultime de la structure, il est possible de négliger des
contraintes secondaires si les conditions prescrites par la norme croate HRN EN 1993-1-8
sont satisfaites. Ces contraintes doivent être prises en compte lors des vérifications relatives à
la fatigue.
(3) Les autres contraintes liées au soudage et au façonnage des éléments sont généralement
prises en compte de manière indirecte dans le calcul, en tant qu’imperfections lors de la
vérification de la stabilité.
(4) Lors du calcul de l'état-limite de service de la structure, il convient de ne pas prendre en
compte les coefficients dynamiques, à moins que cela ne soit expressément prescrit par les
normes croates de l'annexe I de la présente réglementation (par exemple: pour les ponts
ferroviaires).
(5) Lors de la vérification de la résistance mécanique et de la stabilité de l'ouvrage au cours de
l'exécution, du transport et du montage, il convient de démontrer, au cours de ces phases, la
satisfaction aux conditions liées à la capacité portante ou à la stabilité et l'absence de
déformations durables de la structure.
(6) Il convient de procéder aux vérifications des protections contre l'effondrement, le
glissement et le soulèvement sur les appuis pour la combinaison de charges la plus
défavorable sans tenir compte des effets variables favorables possibles.
Projet de construction des structures en acier
Article 41
(1) Le projet de construction d'une structure en acier doit, outre le contenu prescrit par l'article
10 de la présente réglementation, notamment contenir:
- les plans du projet, dans lesquels figurent, outre les éléments de base obligatoires avec les
cotes et les profils, tous les éléments de stabilisation globale et locale de la structure en acier,
- les plans et les calculs de tous les assemblages et appuis de la structure en acier porteuse,
- les marques exactes des matériaux de chaque élément, dispositif d'assemblage et matériel
additionnel de la structure en acier, conformément aux normes de l'annexe II de la présente
réglementation.
(2) Les calculs de vérification de la résistance mécanique et de la stabilité dans le projet de
construction de l'ouvrage en acier sont réalisés sur la base de croquis reprenant toutes les
mesures et indications nécessaires et une reproduction claire de la géométrie de l'ouvrage.
Règles particulières pour le calcul et la conception des structures en acier
Article 42
(1) L'épaisseur des éléments de la structure porteuse en acier fabriqués à base de profilés
formés à chaud et de tôles ne peut être inférieure à 3 mm. Pour les ouvrages en acier fabriqués
à base d'éléments formés à froid d'une épaisseur inférieure à 3 mm, il convient d'appliquer les
règles pertinentes de la norme croate HRN EN 1993-1-3.
(2) Les structures en acier sont formées de manière à ce que tous les endroits menacés par la
corrosion soient accessibles. Si les endroits permettant la rétention d'eau à l'intérieur de
l'ouvrage sont inévitables, il convient de permettre son écoulement ou d'empêcher la rétention
d'eau.
(3) Si le projet prévoit une surélévation de l'ouvrage en acier, celle-ci devrait être égale au
calcul de la capacité portante de l'ouvrage à cause de la charge totale permanente et à la moitié
de la charge d'exploitation, sans coefficient dynamique.
(4) Exceptionnellement, la surélévation de l'ouvrage en acier peut être de taille supérieure ou
inférieure à celle définie au paragraphe 3 du présent article, à condition que ladite taille soit
justifiée par les spécificités liées à la charge de l'ouvrage en acier et/ou par les conditions
d'utilisation de l'ouvrage.
(5) Si dans le calcul, il est question de résistance plastique des sections ou de dislocation, il est
nécessaire de s'assurer que la capacité portante des assemblages n'est pas affectée avant
d'affecter la capacité portante des matériaux de base.
(6) Si, lors de la formation des éléments et des joints de l'ouvrage en acier, on ne peut éviter
des angles inférieurs à 30° pour les joints et des modifications importantes de la section des
éléments de l'ouvrage, il convient de prendre en compte de manière suffisante dans les calculs
l'effet de ces derniers sur la capacité portante de la structure.
Règles particulières pour le calcul et la conception des joints des structures en acier
Article 43
(1) On procède au calcul des joints des structures en acier selon la norme croate HRN EN
1993-1-8 et son annexe nationale et les normes et les règles auxquels elle se réfère.
(2) Pour un même assemblage est autorisée la combinaison:
- soudures et joints de friction avec vis précontraintes,
- soudures et boulons, seulement pour les ouvrages à charge statique.
(3) Pour les assemblages avec les combinaisons du paragraphe 2, point 2, du présent article, il
convient de prendre en compte dans le calcul, la différence de résistance élastique de la partie
boulonnée et de la partie soudée de l'assemblage.
(4) Dans un même assemblage, il n'est pas autorisé de combiner des soudures et des vis, sauf
dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article.
(5) Dans un même assemblage, il n'est pas autorisé de combiner des vis et des boulons.
(6) Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, il est autorisé de combiner des vis et des
boulons de jonction.
Conception des assemblages soudés
Article 44
(1) Pour que les assemblages soudés des ouvrages en acier soient de la qualité demandée,
conformément aux normes de l'annexe II de la présente réglementation, il convient, lors de la
conception et la réalisation des assemblages soudés, d'au moins assurer les caractéristiques
suivantes pour lesdits assemblages:
- la qualité des matériaux - la limite de rétractation et la robustesse de la soudure doivent être
équivalentes ou meilleures que celles des matériaux de base,
- forme de l'assemblage soudé - la forme de l'assemblage doit assurer une transmission
correcte et continue des forces dans la connexion.
(2) La qualité exigée pour la réalisation des assemblages soudés est définie dans le projet de
construction de la structure en acier.
(3) Lors de la formation des assemblages soudés, il convient de réduire les déformations et les
autres contraintes liées au soudage au minimum. S'il est impossible d'éviter l'accumulation de
soudures en un même endroit, l'effet de cette dernière sur la capacité portante de la structure
doit être calculé.
(4) Pour les ouvrages soumis à une charge dynamique; les ouvrages soumis à la fatigue et les
ouvrages soumis à de basses températures, il convient de procéder au soudage des
assemblages de manière à ce que l'effet soit réduit au minimum.
(5) Le nombre d'assemblages soudés dans l'ouvrage en acier doit être réduit au minimum.
(6) Lors du soudage des grands éléments, il convient d'éviter le croisement des assemblages
soudés en sectionnant l'angle de l'élément tout en tenant compte de l'élément secondaire.
(7) Pour les ouvrages à profil moulé soumis à des sollicitations dynamiques, le soudage n'est
pas autorisé dans la zone de ségrégation des profils (lieu d'assemblage des attaches des profils
en U et en I ou le lieu d'assemblage des ailes des profils L).
(8) Pour les ouvrages à profil formés à froid soumis à des sollicitations dynamiques, le
soudage dans la zone d'emballage des profilés n'est pas autorisé.
Calcul des assemblages boulonnés et vissés
Article 45
(1) Lors du calcul des assemblages soumis à des contraintes de traction, il convient de tenir
compte de l'affaiblissement de l'élément dû aux trous prévus pour les vis ou les boulons, et par
conséquent, la section nette affaiblie ne doit pas être inférieure à 70 % de la section brute
correspondante.
(2) Il convient de calculer les assemblages exécutés à l'aide de vis ou de boulons en partant du
principe d'une répartition égale des forces ou une distribution linéaire du moment sur tous les
vis ou boulons de l'assemblage. Pour les assemblages de plus de six vis ou boulons sur une
même rangée, il convient de procéder à des travaux supplémentaires sur la structure afin
d'assurer une même distribution des forces sur tous les systèmes d'assemblage.
(3) Pour une même structure, il convient d'utiliser le moins de vis et de boulons de diamètre et
qualités différentes possible.
Protection des structures en acier contre la corrosion
Article 46
(1) Les performances techniques des protections contre la corrosion des ouvrages en acier
doivent satisfaire aux exigences visées à l'article 6 de la présente réglementation.
(2) Il convient que la protection des ouvrages en acier contre la corrosion soit définie dans le
projet et qu'elle soit exécutée selon les normes de l'annexe II de la présente réglementation et
les normes et les règles auxquelles elles se réfèrent.
(3) Si la protection des structures en acier contre la corrosion est exécutée selon les normes de
l'annexe II de la présente réglementation et les normes et règles auxquelles elles se réfèrent, il
convient de considérer que les performances techniques visées au paragraphe 1 du présent
article soient satisfaites.
(4) L'architecte choisit le système de protection contre la corrosion de l'ouvrage en acier,
conformément aux caractéristiques propres à l'ouvrage, aux conditions environnementales,
aux conditions d'utilisation de l'ouvrage et à la durabilité exigée pour la protection.
(5) La protection contre la corrosion de l'ouvrage en acier est considérée comme faisant partie
intégrante de la solution technique de la structure en acier.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN ACIER
Exigences liées à l'exécution des structures en acier
Article 47
Pour l'exécution des structures en acier, il convient d'appliquer les exigences visées aux
articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées aux
articles 48 à 50 de la présente réglementation.
Exigences additionnelles
Article 48
(1) Au cours de l'exécution d'ouvrages en acier, il convient de satisfaire aux exigences de la
spécification technique pertinente pour l'exécution des ouvrages en acier, aux exigences des
normes auxquelles ladite spécification fait référence et aux exigences des autres normes
relatives à leur exécution visées à l'annexe II de la présente réglementation.
(2) Les structures en acier sont classées dans une des classes d'exécution (EXC1, EXC2,
EXC3 ou EXC4) en fonction de l'exigence d'exécution demandée, conformément à la
spécification technique pertinente pour les exigences techniques des structures en acier et à la
norme croate HRN EN 1990.
(3) Il convient de déterminer la classe d'exécution dans le programme de contrôle et
d'assurance de la qualité faisant partie intégrante du projet général de la structure en acier.
Exécution des assemblages soudés
Article 49
(1) Lors de l'exécution des assemblages soudés des structures en acier, il est nécessaire de
procéder à toutes les opérations de contrôle prescrites par les normes de l'annexe II de la
présente réglementation, à toutes les phases d'exécution des assemblages soudés, ce qui
comprend tout d'abord le contrôle: des équipements de soudage, de la qualification des
opérateurs soudeurs, des conditions de travail, de la préparation des torches de gougeage, de
l'emplacement des soudures, des électrodes, des caractéristiques pour le soudage, de la
régularité du soudage, de la passe des racines des soudures, du resoudage, du préchauffage
des éléments, de la réparation des soudures et des finitions.
(2) Il est admis de réparer une soudure par gougeage et resoudage une seule fois et si, même
après réparation, la soudure n'a toujours pas les performances requises, il convient de
l'éliminer complètement.
(3) Pour le soudage des éléments d'une épaisseur supérieure à 30 mm, il convient de procéder
aux travaux particuliers précités (par exemple: le préchauffage).
(4) Il convient de procéder au contrôle des assemblages soudés de la manière et au volume
prescrits par la spécification technique pertinente pour les exigences techniques des structures
en acier et par les autres normes de l'annexe II de la présente réglementation.
(5) L'architecte peut demander dans le projet de construction de la structure en acier, après en
avoir exposé les motifs, un plus grand nombre de contrôles des soudures que le nombre
minimal requis par la spécification technique correspondant aux exigences techniques des
structures en acier.
Exécution des assemblages boulonnés et vissés
Article 50
(1) Les trous pour les vis et les boulons peuvent être exécutés par perçage, perforation, au
faisceau laser, par découpage plasma ou tout autre procédé de découpage thermique. Pour
l'exécution des trous par perçage, il convient de répondre aux conditions des spécifications
techniques correspondant aux exigences techniques des ouvrages en acier. Pour les éléments
soumis à une charge dynamique, les trous prépercés doivent également être alésés.
(2) Avant d'assembler les éléments à l'aide des vis ou des boulons, il convient de
préalablement relier les éléments entre eux dans la disposition requise (par exemple: avec des
vis de montage) et de les serrer avec les systèmes d'assemblage prévus seulement après
vérification de la position de chaque élément.
(3) Pour les systèmes statiques indéfinis ou complexes, il convient de percer des trous pour
l'emplacement des vis ou des boulons de montage de diamètre inférieur, qui seront ensuite
mis à la dimension prévue lors du prémontage et de l'assemblage.
(4) Pour les assemblages comportant un plus grand nombre de vis ou de boulons dans une
même rangée, il convient de procéder au serrage des vis ou des boulons en partant du centre
vers les bords et de manière simultanée dans toutes les rangées.
IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN ACIER
Règles additionnelles pour la maintenance des structures en acier
Article 51
Outre les règles de maintenance des structures en acier prescrites par les articles 20 à 23 de la
présente réglementation, il convient également d'observer les règles suivantes pour la
maintenance des structures en acier:
- il ne peut s'écouler plus de 6 mois entre deux inspections de base des structures en acier avec
armatures précontraintes,
- pour les structures avec des éléments sous traction (sauf les structures contreventées) et pour
les structures en acier soumises à des températures inférieures à 0 °C, il est nécessaire de
procéder à des inspections complémentaires dans un délai de 3 mois suivant le début de leur
utilisation et après le premier hiver, afin de relever un éventuel affaissement des éléments
sous traction (armatures) ou des fissures dans les soudures et de contrôler la déformation de la
structure,
- lors des inspections principales des structures en acier composées d'éléments encastrés
fermés, il est nécessaire de contrôler l'isolation ou la ventilation de l'intérieur des éléments.
SECTION QUATRE
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure mixte
Article 52
Élément structural comportant des composants en béton et en acier de construction ou en tôle
formée à froid, joints par des assemblages résistant au cisaillement, de façon à limiter le
glissement longitudinal entre le béton et l'acier et éviter la séparation des composants.
Choix des matériaux et des produits de construction
Article 53
Pour les structures mixtes, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de construction
figurant dans la norme croate HRN EN 1994-1-1, dont les performances sont conformes aux
spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme et la réglementation
particulière.
II. CALCUL DES STRUCTURES MIXTES
Règles générales pour le calcul des structures mixtes
Article 54
(1) Pour le calcul des structures mixtes, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7
à 14 de la présente réglementation en complément desdites règles particulières.
(2) Pour le calcul des structures mixte, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1990
et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN
1994, HRN EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes
auxquelles elles se réfèrent.
(3) La liste des normes relatives au calcul des structures mixtes figure à l'annexe I de la
présente réglementation.
Règles particulières pour le calcul des structures mixtes
Article 55
(1) Pour le calcul des structures mixtes pour les bâtiments, il convient d'appliquer les règles de
la norme croate HRN EN 1994-1-1 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se
réfère.
(2) Pour le calcul du comportement au feu des structures mixtes, il convient d'appliquer la
norme croate HRN EN 1994-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se
réfère.
(3) Pour le calcul des ponts mixtes, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN 1994-2
avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère.
Systèmes de connexion
Article 56
(1) Le système de connexion de base sont les goujons à tête.
(2) Au cas où les systèmes de connexion ne satisfont pas aux exigences de la norme croate
HRN EN 1994-1-1, il convient de procéder aux contrôles en laboratoire pertinents.
(3) Il convient de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article
conformément à l'annexe B de la norme croate RN EN 1994-1-1.
Dalles mixtes
Article 57
(1) Pour le calcul des dalles mixtes, il convient d'utiliser les résultats obtenus lors des tests en
laboratoire pour les dimensions requises.
(2) Il convient de procéder aux tests visés au paragraphe 1 du présent article conformément à
l'annexe B de la norme croate HRN EN 1994-1-1, et en cas d'insuffisance de tests menés en
laboratoire sur les échantillons de dalles mixtes, il est possible d'utiliser les valeurs des
spécifications techniques pertinentes dans le cadre délimité par la norme croate HRN EN
1994-1-1.
Systèmes de connexion
Article 58
Lors de la rénovation ou l'assainissement de structures mixtes, il est exceptionnellement
permis de démontrer la résistance d'un connecteur longitudinal exécuté avec un ancien type de
système de connexion de manière à utiliser les exigences de la norme ENV 1994-1-1:1992
avec les coefficients partiels de résistance figurant dans ladite norme.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES MIXTES
Exécution, usage et maintenance
Article 59
Pour l'exécution des structures mixtes, il convient d'appliquer les exigences visées aux articles
15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article 60 de la
présente réglementation.
Exigences additionnelles
Article 60
(1) Les conditions d'exécution des structures mixtes sont déterminées dans le programme de
contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de
construction, satisfaisant aux exigences minimales des dispositions des règles spécifiques
prescrites par les normes de l'annexe II de la présente réglementation.
(2) Si la solution technique retenue pour la structure mixte n'est pas prise en compte dans les
normes de l'annexe I de la présente réglementation, ou si les conditions d'exécution des
travaux et autres circonstances pouvant avoir un effet notoire sur les performances techniques
de la structure mixte, ne sont pas couvertes par les normes de l'annexe II de la présente
réglementation, il est alors nécessaire de déterminer dans le plan de contrôle et d'assurance
qualité, des conditions particulières afin de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe 1 du
présent article.
(3) Il convient d'exécuter une structure mixte à partir de produits de construction de matériaux
destinés aux structures mixtes et/ou d'éléments préfabriqués fabriqués selon les spécifications
techniques pertinentes, le projet de structure mixte et les dispositions de la présente
réglementation.
IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES MIXTES
Maintenance
Article 61
Pour la maintenance des structures mixtes, il convient d'appliquer les règles relatives à la
maintenance des ouvrages de construction prescrites par les articles 20 à 23 de la présente
réglementation, ainsi que les règles prescrites par les règles particulières pour les structures en
béton et en acier.
Application des autres parties de la réglementation
Article 62
Pour les structures mixtes, il convient également d'appliquer les règles particulières pour les
structures en béton et en acier, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les
dispositions des présentes règles particulières.
SECTION CINQ
RÈGLES PARTICULIERES POUR LES STRUCTURES EN BOIS
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure en bois
Article 63
Une structure en bois est une structure composée d'élément de construction en bois massif et
en matériaux à base de bois (par exemple: bois lamellé, LVL).
Application des règles particulières
Article 64
Ces règles particulières ne s'appliquent pas aux revêtements des éléments structurels ou non
structurels (revêtement des plafonds, des sols, des murs, etc.) ni aux produits en bois utilisés
pour l'isolation thermique, acoustique ou toute autre isolation.
Choix des matériaux et des produits de construction
Article 65
(1) Pour les structures en bois, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de
construction figurant dans les normes croates HRN EN 1995-1-1 et HRN EN 1995-2 (bois
entier et matériaux à base de bois), dont les performances sont conformes aux spécifications
techniques pertinentes auxquelles se réfèrent lesdites normes croates et la réglementation
particulière.
(2) Pour les attaches des structures en bois, il convient d'utiliser les éléments d'assemblage
mécaniques (vis, vis pour bois, clous, pointes, crochets, goujons, disques de cisaillement), et
les colles figurant dans les normes croates HRN EN 1995-1-1 et HRN EN 1995-2, dont les
performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfère
ladite norme croate et la réglementation particulière.
(3) Les composantes de la structure en bois (armatures, bases, etc.) et les produits de
construction qui y sont incorporés, non pris en compte dans les présentes règles particulières,
doivent satisfaire aux exigences de la présente réglementation et des réglementations
particulières relatives aux produits de construction.
II. CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS
Règles générales pour le calcul des structures en bois
Article 66
(1) Pour le calcul des structures en bois, il convient d'appliquer les règles visées aux articles 7
à 14 de la présente réglementation en complément des présentes règles particulières.
(2) Pour le calcul des structures en bois, il convient d'appliquer la norme croate HRN EN
1990 et les normes croates des séries HRN EN 1991, HRN EN 1995, HRN EN 1997 et HRN
EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent.
(3) La liste des normes relatives au calcul des structures en bois figure à l'annexe I de la
présente réglementation.
Projets de construction des structures en bois
Article 67
Le projet de construction d'une structure en bois doit, outre le contenu prescrit par l'article 10
de la présente réglementation, notamment contenir:
- les schémas dans lesquels se trouvent, outre les parties obligatoires avec les cotes et les
profils des éléments, tous les éléments de stabilisation globale et locale de la structure en bois,
- les plans et les calculs de tous les assemblages et supports de la structure en bois porteuse,
- les désignations exactes des matériaux de chaque élément de la structure en bois,
- le plan et les croquis d'empilement des lamelles pour les charpentes lamellées,
- le plan et les schémas d'exécution des charpentes complexes montrant le lieu d'assemblage
des éléments à l'aide de système d'assemblages mécaniques ou de colle,
- le plan et les schémas d'ouverture et de coupe des éléments de la structure en bois,
- le plan du chantier, de transport et du mode opératoire pour l'installation des longues et
hautes charpentes lamellées et des grilles,
- le plan de préservation de la structure en bois.
Préservation des structures en bois
Article 68
(1) Les performances techniques de préservation des structures en bois doivent, en fonction de
la classe d'emploi des structures en bois déterminée par la norme croate HRN EN 335,
satisfaire aux exigences visées à l'article 6 de la présente réglementation et assurer un taux
d'humidité équilibré tout au long de la durée de vie de la structure, afin que ledit taux soit tel
qu'il assure une protection contre les champignons provoquant les moisissures et la stabilité
dimensionnelle, évitant ainsi les déformations.
(2) La préservation des structures en bois au sens des présentes règles particulières, comprend
les mesures de protection physico-structurelles, constructives, organisationnelles et chimiques
contre les effets climatiques, les effets de la climatisation intérieure, les effets des eaux filtrées
et autres eaux et les effets biologiques et les effets du feu, afin de continuer à satisfaire à
l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité et de résistance au feu des
structures en bois.
(3) Si les traitements de préservation sont exécutés selon les normes auxquelles fait référence
l'annexe II de la présente réglementation, on considère que les performances techniques du
paragraphe 1 du présent article sont satisfaites.
(4) Il convient que la préservation des structures en bois comprenne la préservation de chaque
élément de la structure en bois séparément (en bois, en métal et autre) et la préservation de la
structure en bois dans son ensemble.
(5) Le traitement de préservation de chaque élément de la structure en bois ne peut nuire à la
préservation des autres éléments.
(6) Le traitement anticorrosif des pièces métalliques faisant partie intégrante de la structure en
bois, doit être exécuté selon la norme croate HRN EN ISO 2081 et conformément aux
dispositions pertinentes des normes croates des séries HRN EN 1992 et HRN EN 1993 et aux
modèles de protection anticorrosive minimale pour les pièces métalliques selon les classes
d'emploi figurant dans la norme croate HRN EN 1995-1-1.
Plan de préservation de la structure en bois
Article 69
(1) Lors du calcul des mesures physico-structurelles de préservation des structures en bois, il
convient particulièrement de:
- limiter au maximum l'action des précipitations ou l'humidification des éléments de
construction environnants ou voisins (des auvents, des préaux, des linteaux, etc.),
- empêcher le contact des éléments de construction avec le sol, la terre ou tout autre matériau
et élément pouvant provoquer un excédent d'humidité (par exemple: en surélevant les
éléments en bois du sol, par un revêtement, etc.),
- protéger à long terme les éléments en bois exposés aux précipitations contre les intempéries
et faciliter leur échange,
- laisser le plus grand passage d'air possible et l'accès aux éléments en bois de la structure
pour permettre les inspections de contrôle.
(2) Lors du calcul des mesures constructives de préservation des structures en bois, il convient
particulièrement de:
- permettre le drainage de l'eau des surfaces en bois et éviter autant que possible la rétention
d'eau et de neige sur les surfaces exposées (en traitant les surfaces, en arrondissant les bords
de la charpente, etc.),
- éviter la pénétration de l'eau des précipitations dans les intersections (en les recouvrant, les
enduisant, les resserrant, etc.),
- permettre autant que possible la circulation de l'air et l'assèchement de tous les éléments de
la structure.
(3) Lors du calcul des mesures organisationnelles de préservation des structures en bois, il
convient particulièrement de:
- trouver une solution technique pour le bâtiment qui, par une ventilation permanente ou
périodique tout au long de la durée d'utilisation du bâtiment, va empêcher l'exposition de la
structure en bois à une atmosphère ayant un taux d'humidité supérieur à 80 % dans les espaces
clos,
- déterminer un moyen de restaurer la protection de la structure en bois endommagée lors du
transport, de la manipulation, de l'entreposage et du montage de la structure en bois.
(4) Lors du calcul des mesures chimiques de préservation des structures en bois, il convient
particulièrement de:
- empêcher la dégradation de la surface due à l'humidité et à l'exposition solaire par
l'application d'un enduit de surface,
- déterminer la procédure d'application d'un enduit de finition sur les éléments de la structure
en bois lorsque lesdits éléments sont préventivement protégés dans l'atelier de fabrication, s'il
est prévu dans la solution technique de l'ouvrage en bois d'appliquer la couche de finition sur
le chantier.
(5) Lors du calcul des mesures de préservation, il convient de donner la priorité aux mesures
physico-structurelles et constructives, alors que les mesures chimiques s'appliquent quand:
- le niveau réglementaire de protection n'est pas atteint en appliquant les mesures physicostructurelles et constructives,
- les circonstances climatiques et autres contribuent particulièrement au développement
d'agents biotiques de dégradation.
(6) Lors de la définition des mesures de préservation des structures en bois, il convient de
prendre également en compte des éventuels effets indésirables des mesures et/ou des moyens
de préservation sur les performances techniques des structures en bois.
Performances des systèmes de préservation
Article 70
Il convient de spécifier les performances des systèmes de préservation par rapport à leurs
caractéristiques essentielles dans le projet de construction de la structure en bois selon les
spécifications techniques pertinentes pour les systèmes de préservation.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN BOIS
Exécution des structures en bois
Article 71
Pour l'exécution des structures en bois, il convient d'appliquer les exigences visées aux
articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées aux
articles 72 à 74 de la présente réglementation.
Exigences additionnelles
Article 72
(1) Lors de l'exécution des éléments d'une structure en bois, le maître d'œuvre:
- vérifie chaque documentation et document de transport accompagnant les produits en bois,
les attaches mécaniques, les colles ou adhésifs, les systèmes de préservation et les autres
produits de construction destinés à être incorporés dans la structure en bois,
- procède au contrôle visuel des produits en bois, des emballages des attaches mécaniques, des
colles ou adhésifs, des éléments de protection et des emballages des autres produits de
construction afin de constater d'éventuels dommages,
- constate la teneur en eau des produits en bois et préfabriqués.
(2) Il convient de mesurer la teneur en eau des produits en bois juste avant l'exécution des
éléments de la structure en bois, conformément aux normes croates HRN EN 13183-1 et HRN
EN 13183-2.
(3) Il convient de procéder aux évaluations de contrôle des produits de construction en cas de
doute, avant le début de l'exécution des éléments de la structure en bois.
(4) Les éléments de construction en bois doivent arborer un marquage précisant le sens de
montage pour autant que leur forme ne le montre pas clairement.
(5) Les éléments de construction en bois et les autres produits destinés à être incorporés à la
structure en bois doivent être transportés et entreposés jusqu'à leur exécution, comme défini
dans le projet de construction de l'ouvrage en bois et selon les lignes directives des fabricants.
(6) Lors du transport jusqu'à et sur le chantier et lors du montage, il convient d'observer les
exigences du projet de construction de l'ouvrage en bois et de s'assurer que les produits en
bois et les éléments préfabriqués ne soient pas transportés dans des conditions non conformes
au projet, pouvant causer une surtension, une perte de stabilité ou une chute.
(7) Il convient de procéder à la coupe des produits en bois sur un socle ou une table préparée
et recouverte sur laquelle est dessiné un schéma de la structure avec tous les détails et les
renforcements en taille réelle conjointement avec l'utilisation d'outils précis.
(8) Pour les charpentes à chevrons, il est nécessaire de procéder au contrôle préalable de
l'extrémité de chaque chevron pour vérifier s'il présente des bosses ou des fissures et ainsi
éliminer les éléments qui ne répondent pas aux critères de construction.
(9) Les trous, les rainures et les entailles pour les attaches doivent être d'une précision telle
qu'ils doivent être prévus dans le plan de performances des assemblages.
(10) Il convient de considérer que la condition du paragraphe 9 du présent article est remplie
quand les trous pour les attaches sont exécutés en même temps sur tous les éléments du même
assemblage provisoirement installé selon sa disposition finale.
(11) Il convient de procéder à l'intégration des attaches aux éléments de construction ainsi
provisoirement disposés, assurant ainsi le renforcement prévu.
(12) Au cours de l'exécution, il convient de protéger la structure en bois contre les
chargements provoqués par l'exécution en elle-même (y compris contre les équipements
utilisés avant l'exécution ou des procédures d'exécution elles-mêmes) ainsi que contre les
effets du vent ou de l'inachèvement de l'ouvrage, conformément au projet de construction de
la structure en bois.
(13) Il convient de laisser tous les renforcements et attaches provisoires dans la structure en
bois jusqu'à l'étape d'exécution de celle-ci permettant leur retrait en toute sécurité.
Exécution des structures en bois par collage
Article 73
(1) Le collage est autorisé sur un chantier sous conditions strictes, conformément aux lignes
directrices techniques du fabricant de l'adhésif ou de la colle, aux exigences du projet de
construction de l'ouvrage en bois et aux dispositions de la présente réglementation.
(2) Il convient de ne coller que les éléments dont la surface a été préalablement traitée
(asséchée, dégraissée, dépoussiérée, etc.) conformément au projet de construction et selon les
lignes directrices techniques du fabricant.
(3) Lors de l'exécution des assemblages collés, il est interdit de poncer les irrégularités de
surface à l'aide de papier de verre.
(4) Lors de l'exécution des assemblages collés, il convient de contrôler la teneur en eau du
produit en bois à l'emplacement de l'assemblage juste avant le collage.
(5) L'écart maximal de teneur en eau entre le produit en bois à l'emplacement de l'assemblage
et celle prévue dans le projet ne peut excéder 2 %.
(6) Il convient de procéder au collage de tous les assemblages à l'aide d'adhésif ou de colle de
même origine. Il en est de même pour l'adhésif ou la colle utilisé(e) pour le collage des
lamelles des charpentes en bois lamellé.
(7) Au cours du séchage de l'adhésif ou de la colle, il est interdit de déplacer les éléments.
(8) Il convient de procéder au contrôle de l'assemblage collé et de la robustesse de l'adhésif
dans la structure collée après le collage, en testant des échantillons réalisés dans les mêmes
conditions et dans un environnement identique que la structure collée de référence ou en
prélevant des échantillons dans la structure en question en appliquant les normes croates de la
série HRN EN 15416 et des normes croates HRN EN 302-1, HRN EN 302-2, HRN EN 302-3
et HRN EN 302-4.
Proscriptions lors de l'exécution des structures en bois
Article 74
Lors de l'exécution d'une structure en bois, il est proscrit de:
- intégrer un bois de construction tendre d'une classe de résistance inférieure à C18,
- intégrer des éléments en bois à base de bois massif et de bois lamellé-collé pour lesquels il
est démontré que les points de divergence au centre de l'élément sont supérieurs aux valeurs
figurant dans la norme croate HRN EN 1995-1-1,
- intégrer des produits en bois dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %,
- incorporer des éléments qui n'ont pas été préalablement protégés par les procédés de
préservation organisationnelle de manière à empêcher une nouvelle humidification de la
structure en bois lors du transport, du traitement, de l'entreposage, du montage et de
l'utilisation, en évitant le contact direct avec l'eau et le sol, en empilant correctement les
éléments et en les recouvrant,
- incorporer des attaches mécaniques lors de l'exécution d'un assemblage collé, de manière à
ce qu'elles passent pour des systèmes d'assemblage porteurs. Si lors de l'exécution de
l'assemblage collé, il y a lieu d'utiliser des vis, des clous ou des vis à bois, ils seront seulement
considérés comme des systèmes d'assemblage tenseurs,
- coller un produit en bois dont le taux d'humidité n'atteint pas les valeurs suivantes: 12 %
± 3 % du taux d'humidité et du taux d'humidité admissible par les lignes directives techniques
du fabricant de l'adhésif ou colle, et que le plus grand écart entre les taux d'humidité des
éléments non collés ne dépasse pas ± 2 %,
- utiliser différents types d'adhésifs ou colles pour l'exécution d'une structure en bois collée,
- souder, sur le chantier ou en atelier, des éléments métalliques en contact ou situés si près des
éléments en bois que la chaleur du soudage et/ou de la flamme peuvent endommager les
éléments en bois ou leur enduit de protection.
IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN BOIS
Règles additionnelles pour la maintenance des structures en bois
Article 75
(1) Pour la maintenance des structures en bois, outre les règles de maintenance des structures
en bois prescrites par les articles 20 à 23 de la présente réglementation, il convient également
d'observer les règles prescrites par les paragraphes 2 et 3 de la présente réglementation.
(2) Il convient de déterminer l'intervalle entre deux inspections de base pour la maintenance
des structures en bois selon les exigences du projet de construction de la structure en bois,
mais il ne peut être inférieur à:
- 6 mois pour les pièces de protection de la structure en bois servant de drainage (chenaux,
etc.), pour le contrôle de la tension des crochets tendeurs, des ridoirs dans les connexions de
stabilisation, pour le contrôle de la force dans les câbles précontraints et des structures en bois
protégées contre le feu (par un enduit, un traitement, etc.),
- 1 an pour les parties de la structure en bois exposées aux fréquentes variations de teneur en
eau, pour les parties de la structure en bois se trouvant dans un espace exposé à de forts
courants d'air.
(3) Lors de la réfection des structures en bois, les évaluations préalables visées à l'article 24,
paragraphe 1 de la présente réglementation doivent obligatoirement comporter:
- un examen visuel de l'état des éléments principaux de la structure en bois essentiels pour la
capacité portante de l'ensemble de la structure et pour le bon fonctionnement du bâtiment
(assemblages des éléments porteurs principaux, les appuis, les portiques principaux, les
crochets tendeurs, la position et la taille des fissures, l'apparition ou la propagation des
infections biologiques du bois (par les champignons et/ou insectes),
- une vérification de la teneur en eau,
- une vérification de la couche de l'enduit de protection des éléments de la structure en bois, et
- d'autres détériorations essentielles pour le maintien de la résistance mécanique et la stabilité
du bâtiment,
et dont la découverte pourrait menacer la sécurité des usagers du bâtiment et/ou causer des
dégâts matériels importants.
SECTION SIX
RÈGLES PARTICULIERES POUR LES STRUCTURES EN MAÇONNERIE
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure en maçonnerie
Article 76
Une structure en maçonnerie est une structure construite à base de:
- maçonnerie non armée,
- maçonnerie confinée,
- maçonnerie armée,
- maçonnerie précontrainte.
Choix des matériaux et des produits de construction
Article 77
Pour les structures en maçonnerie, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de
construction figurant dans la norme croate HRN EN 01/01/1996, dont les performances sont
conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme croate
et la réglementation particulière.
II. CALCUL DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE
Règles générales pour la conception
Article 78
(1) Pour le calcul des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les règles visées aux
articles 7 à 14 de la présente réglementation en complément des présentes règles particulières.
(2) Au projet de construction de structures en maçonnerie, il convient d'appliquer la norme
croate HRN EN 1990 et les normes croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN
EN 1997 et HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles
se réfèrent.
(3) La liste des normes relatives au calcul des structures en maçonnerie figure à l'annexe I de
la présente réglementation.
Maçonneries
Article 79
Les présentes règles particulières s'appliquent aux maçonneries porteuses, de façade, de
renforcement, de séparation, de connexion et coupe-feu.
Maçonnerie préfabriquée
Article 80
(1) Un ouvrage de maçonnerie préfabriqué au sens du présent règlement est une maçonnerie
constituée d'éléments de maçonnerie de même type disposés d'une manière prévue à l'avance
et liés par un mortier ou du béton, en un lieu différent de son emplacement final dans le
bâtiment.
(2) Une maçonnerie préfabriquée ne peut être une maçonnerie non armée.
(3) Une maçonnerie préfabriquée est élaborée et fabriquée pour:
- les éléments structurels (élément d'une structure en maçonnerie en partie préfabriquée,
élément d'une structure en maçonnerie préfabriquée ou bâtiment à part), et
- les éléments non structurels (de séparation, de parapet, de façade, de renforcement, de
connexion, coupe-feu et de soutènement).
Règles particulières pour les structures en maçonnerie
Article 81
(1) Les fondations en maçonneries sont reliées entre elles par des poutres, des longrines ou
une dalle en béton armé de façon à assurer l'alignement horizontal et la répartition horizontale
des forces, et doivent être assez robustes pour réduire les effets du tassement hétérogène du
bâtiment.
(2) Il convient de relier les maçonneries de séparation, de renforcement, de soutènement et
coupe-feu perpendiculairement aux murs porteurs ou aux éléments porteurs de la structure en
maçonnerie, conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie.
(3) Le mur porteur dont le haut n'est pas perpendiculaire doit être exécuté comme une
maçonnerie confinée.
Calcul des structures en maçonnerie avec d'autres types de structures
Article 82
(1) Lors du calcul des nouveaux bâtiments ou de la réfection de bâtiments existants dans
lesquels on combine des structures en maçonnerie à d'autres types de structures, il convient de
calculer les états-limites de service conformément aux règles particulières prescrites par la
présente réglementation pour chaque type de structure.
(2) Pour le calcul des états-limites ultimes des ouvrages dans lesquels on combine des
structures en maçonnerie à d'autres types de structures pour les effets des actions sismiques, il
convient de prendre en compte chaque facteur de comportement (q) correspondant à la plus
petite valeur du facteur de comportement, en analysant chaque type de structure séparément,
et il convient de procéder au calcul et à l'élaboration des détails destinés à assurer la ductilité,
conformément aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque
type de structure.
(3) Nonobstant le paragraphe 2 de la présente réglementation, pour le calcul des états-limites
ultimes des ouvrages dans lesquels les fondations et l'étage au-dessus des fondations, dans la
continuité verticale, sont calculés comme une structure en béton constituée de murs et de
dalles en béton et dans la continuité de laquelle s'élève une structure en maçonnerie, il
convient de prendre en compte le facteur de comportement applicable à ce type de
construction selon la norme de croate HRN EN 1998.
(4) Pour le calcul des états-limites ultimes des ouvrages dans lesquels on combine des murs en
maçonnerie à des structures en béton pour les effets des actions du vent et toute autre action
horizontale, il convient de procéder au calcul conformément aux règles particulières prescrites
par la présente réglementation pour chaque type de structure.
(5) Pour le calcul des états-limites de services des ouvrages dans lesquels on combine des
structures en maçonnerie à des structures en béton, les critères les plus défavorables pour ce
type de structure sont pris en compte.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE
Exigences liées à l'exécution des structures en maçonnerie
Article 83
Pour l'exécution des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les exigences visées aux
articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à
l'article 84 de la présente réglementation.
Exigences additionnelles
Article 84
(1) Sur le chantier, il convient de ranger les éléments de maçonnerie par type, famille et
catégorie et de les préserver des effets climatiques (pluie, neige, vent).
(2) Au cours de la construction, les éléments de maçonnerie ne peuvent être disposés sur les
structures de plafond de manière à causer une déformation permanente de ladite structure.
(3) Le mortier doit être transporté jusqu'au chantier et entreposé de façon à ce qu'il soit
protégé des effets de l'humidité et de tout autre effet pouvant nuire aux performances du
mortier.
(4) Il convient de ranger le mortier par type et par classe.
(5) Le mortier universel doit être mélangé mécaniquement et ne peut être utilisé si le
processus de durcissement est entamé.
(6) Les mortiers ne peuvent être utilisés, sans évaluations de contrôle préalables, si leur délai
d'utilisation est écoulé.
(7) Pour les produits de construction destinés à être incorporés à un ouvrage de maçonnerie, il
convient de procéder conformément aux lignes directives des fabricants.
(8) Avant la construction de la maçonnerie, il convient de procéder à ce qui suit:
- vérification des documents qui accompagnent le produit de construction et les marquages
des produits de construction, conformément aux réglementations particulières relatives aux
produits de construction,
- vérification de la conformité des performances déclarées du produit de construction par
rapport à ses caractéristiques essentielles aux exigences définies dans le projet de construction
de l'ouvrage en maçonnerie,
- contrôle visuel des éléments de maçonnerie, du mortier et des autres produits de construction
afin de relever d'éventuelles irrégularités de performances et/ou des dommages,
- confirmation des catégories des éléments de maçonnerie (I ou II),
- confirmation de la classe d'exécution (1, 2 ou 3) ou de la qualification du maître d'œuvre
pour chaque classe d'exécution, conformément aux exigences du projet de construction de
l'ouvrage en maçonnerie.
(9) Les contrôles visés au paragraphe 8 du présent article sont exécutés par le maître d'œuvre.
(10) Il convient que l'ingénieur surveillant procède au contrôle de la classe d'exécution et
confirme la qualification du maître d'œuvre pour la classe d'exécution prescrite par le projet.
(11) Il convient de lier les éléments de maçonnerie par un joint conforme aux règles de la
profession et selon les lignes directrices du fabricant.
(12) La largeur des joints en mortier horizontaux et verticaux à base de mortier universel et de
mortier allégé doit être de 6 mm à 15 mm et les joints en mortier à base de mortier de joints
minces, de 0,5 mm à 3 mm.
(13) Lors de l'exécution de l'ouvrage en maçonnerie avec des éléments de maçonnerie dotés
de poches à mortier, il convient de remplir les joints verticaux sur toute la longueur de
l'élément de maçonnerie et sur toute la largeur de la poche à mortier, ainsi, la largeur de la
poche à mortier doit représenter au moins 40 % de la largeur de l'élément de maçonnerie.
(14) Lors de la construction de l'ouvrage de maçonnerie, les éléments de maçonnerie sont
généralement disposés au niveau de la moitié de la longueur de l'élément par rapport au mur
et exceptionnellement à 0,4 de la hauteur de l'élément de maçonnerie, mais pas à moins de 4
cm.
(15) Pour toute maçonnerie confinée, il convient de réaliser un chainage vertical ou horizontal
en béton armé ou non armé dont la section minimale est de 0,02 m2 et la plus petite mesure du
plan du mur, de 150 mm.
(16) Il convient de réaliser les chainages en béton verticaux de chaque étage une fois la
construction de l'étage en question achevée.
(17) Il est nécessaire d'assurer une liaison entre la maçonnerie et le chainage vertical (excepté
en cas de réalisation de chainage vertical en éléments de maçonnerie préfabriqués), soit par
construction (ancrage d'éléments de maçonnerie pour une hauteur minimale de 0,4 mm de
l'élément de maçonnerie, mais inférieur à 4 cm) ou par des systèmes de connexion
mécaniques conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie.
(18) Il convient de réaliser le chainage horizontal d'un plafond en même temps que la
réalisation dudit plafond.
(19) Tout au long de la construction, il convient de garantir la stabilité générale de l'ouvrage
et de chaque mur.
(20) Il convient de protéger un ouvrage de maçonnerie achevé directement exposé aux
précipitations afin d'empêcher le rinçage du mortier et le ralentissement de la maturation
(durcissement) du mortier et d'éviter les éventuels cycles de gel et de dégel qui pourraient
fragiliser l'ouvrage. Il convient de mettre ladite protection en place au plus vite après
l'achèvement de l'ouvrage de maçonnerie.
(21) Il convient de garder le nouvel ouvrage de maçonnerie humide et de le protéger contre la
sécheresse due à l'exposition à des températures élevées et contre le vent jusqu'à l'hydratation
du ciment dans le mortier et si nécessaire, l'étayer de façon adéquate jusqu'à l'obtention de la
résistance prévue.
(22) Lors de la mise en place de conduits dans le mur, il convient de prendre toutes les
précautions nécessaires afin de ne pas mettre en péril la stabilité du mur.
(23) Les conduits d'un mur ne peuvent pas traverser les linteaux ou tout autre élément de
construction.
(24) La température du mortier frais ne peut être inférieure à + 5 °C ni excéder + 35 °C.
(25) Quand la température moyenne journalière de l'air est inférieure à + 5 °C ou supérieure à
+ 35 °C, il convient d'exécuter l'ouvrage de maçonnerie dans des conditions particulières
conformément au projet de construction de l'ouvrage en maçonnerie.
Certificat de conformité de l'ouvrage de maçonnerie
Article 85
(1) Le certificat de conformité de l'ouvrage de maçonnerie est établi selon le projet de
construction de l'ouvrage de maçonnerie et des dispositions de la présente réglementation et
doit comprendre:
- les catégories d'éléments de maçonnerie,
- la classe d'exécution.
(2) S'il s'avère ultérieurement que toutes les conditions du projet de construction de l'ouvrage
de maçonnerie énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, il est alors
nécessaire de vérifier les états-limites ultimes et les états-limites de service.
IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE
Maintenance
Article 86
Pour la maintenance des structures en maçonnerie, il convient d'appliquer les règles prescrites
par les articles 20 à 23 de la présente réglementation.
SECTION SEPT
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA CONCEPTION GÉOTECHNIQUE ET LES
STRUCTURES GÉOTECHNIQUES
Études géotechniques et rapports
Article 87
(1) L'étude du sol, des roches, sismique et hydraulique souterraine et les procédures liées (ciaprès dénommées les «études géotechniques») sont le fondement du projet de construction.
(2) Les études géotechniques peuvent être réalisées indirectement sur le terrain ou sur des
échantillons en laboratoire et directement par l'observation des déformations des ouvrages lors
de chargements d'essai, par l'observation de la déformation des bâtiments voisins, et par
d'autres observations et mesures sur le terrain ainsi que par l'analyse des résultats d'autres
études réalisées à proximité du futur bâtiment.
(3) Il convient de réaliser les études géotechniques selon les normes croates et les
spécifications techniques de l'annexe II de la présente réglementation.
(4) Pour les travaux géotechniques, l'application d'autres normes nationales et d'autres
procédures selon les règles de la profession, hormis celles énoncées au paragraphe 3 du
présent article est admise, particulièrement en cas d'absence de normes croates et de
spécifications techniques pertinentes.
(5) Il convient de déterminer les types, le volume, l'agencement du terrain et les phases de
l'étude dans un plan d'étude géotechnique, conformément aux règles du projet géotechnique et
aux règles de la profession en prenant en considération:
- la complexité de l'ouvrage de construction et des travaux,
- les conditions du sol, des roches et des eaux souterraines (stratigraphie, hétérogénéité,
anisotropie, granulométrie du sol, rigidité, robustesse, niveau d'eau souterrain, étanchéité,
possibilité de drainage, stabilité en cas de glissement, stabilité en cas de contraintes cycliques,
etc.),
- l'effet que peuvent avoir les travaux, l'ouvrage de construction et les contraintes extérieures
sur le sol, la roche, l'eau souterraine et les bâtiments environnants,
- la zone du sol sur laquelle la construction a un effet important,
- la pertinence de chaque type d'étude pour le type de sol ou de roche faisant l'objet de l'étude,
- l'exigence selon laquelle il convient de déterminer ou évaluer la quantité de paramètres pour
le sol ou la roche sur la base d'au moins deux types d'études de sol ou de roche.
(6) Pour toutes les études de terrain, y compris les forages de sol, il convient de:
- réaliser des prises de vues aériennes et au sol du terrain étudié,
- mentionner la date et l'heure ainsi que les conditions météorologiques au moment de l'étude,
- mesurer la profondeur de l'eau à l'emplacement étudié si l'étude est réalisée sous l'eau,
- mesurer ou évaluer la distance jusqu'au lieu où sont prises les mesures si les études sont
réalisées à distance ou en un lieu éloigné,
- indiquer la norme selon laquelle l'étude est réalisée ou décrire la procédure en cas d'absence
de norme pertinente.
(7) Pour les analyses en laboratoire, il convient de noter l'emplacement et la profondeur
desquels l'échantillon de sol, de roche ou d'eau souterraine a été prélevé et indiquer la norme
selon laquelle l'analyse est réalisée ou décrire la procédure en cas d'absence de norme
pertinente.
(8) Si les précédentes données relatives au terrain de construction s'avèrent insuffisantes pour
un plan d'étude géotechnique conforme et suffisant pour le calcul géotechnique, il convient de
réaliser les études géotechniques précitées.
(9) Il convient de présenter les procédés et les résultats des études géotechniques dans un
rapport d'étude du terrain de construction ou dans un rapport d'études géotechniques selon les
règles de calcul géotechnique et les règles de la profession.
Calcul géotechnique et données géotechniques
Article 88
(1) Par le calcul géotechnique, il convient de prouver que l'ouvrage de construction, le terrain,
la roche et les bâtiments qui l'entourent (ci-après dénommé l'«ouvrage de construction»)
satisfait à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité sur tout au long de sa
construction et sa durée de vie, dans la mesure où le sol, la roche et l'eau souterraine influent
sur l'ouvrage de construction.
(2) Le calcul géotechnique inclut le calcul des ouvrages de construction dont la matière
première est la terre le sable ou tout autre matériau granuleux tel que le grès (ci-après
dénommé l'«agrégat»).
(3) Il convient de réaliser le calcul géotechnique sur la base des données géotechniques qui
sont un ensemble de données choisies et vérifiées relatives à la taille et à la répartition des
performances techniques du terrain de construction, des roches, de l'agrégat et des eaux
souterraines.
(4) L'architecte choisit et vérifie les données géotechniques en interprétant les résultats des
études géotechniques et d'autres études et supports (par exemple: géologiques, de génie
géologique, hydrogéologiques, hydrologiques, etc.) selon les règles de calculs géotechniques.
(5) L'architecte évalue si les types, le volume et la pertinence des études géotechniques et
autres études qui servent ou ont servi à confirmer les données géotechniques sont acceptables
conformément au calcul géotechnique, en tenant compte des conditions dans le sol et la roche,
du type et de la complexité de l'ouvrage et des risques lors de la construction.
(6) Le calcul géotechnique comprend les activités suivantes:
- exécution du plan d'études géotechniques,
- confirmation de la pertinence des études géotechniques existantes pour le choix des données
géotechniques,
- choix et vérification des données géotechniques,
- preuve que l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité est satisfaite, y
compris les mesures prises pour satisfaire ladite exigence,
- exécution du programme de contrôle et d'assurance de la qualité,
- exécution du programme de maintenance du bâtiment, et
- exécution des conditions techniques particulières de construction,
le tout en prenant en considération l'influence du sol, de la roche, de l'agrégat et des eaux
souterraines.
(7) Il convient de procéder au calcul géotechnique d'un ouvrage de construction selon les
normes croates figurant dans l'annexe I du présent règlement et selon l'article 9, paragraphes 3
à 6 de la présente réglementation.
Partie géotechnique du projet de construction
Article 89
(1) La partie géotechnique du projet de construction est la partie qui contient les résultats des
calculs géotechniques.
(2) Tout projet de construction d'ouvrage démontrant que l'ouvrage de construction satisfait à
l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité, doit contenir une partie
géotechnique dont la taille varie selon la complexité de l'ouvrage de construction.
(3) La partie géotechnique du projet de construction peut être présentée séparément en tant
que partie pertinente du projet de construction quand il est question de calculs géotechniques.
(4) Il arrive que le projet de construction soit dépourvu de partie géotechnique, notamment en
cas de réfection d'un ouvrage de construction pour laquelle il n'y a pas de travaux de
construction sur le terrain ou la roche environnants ou dans la partie de l'ouvrage construite en
agrégat et si on démontre que la réfection n'a pas d'effet notable sur la résistance mécanique et
la stabilité des fondations ou de la partie de l'ouvrage construite en agrégat, et cela dans le
sens de l'article 24, paragraphe 4 de la présente réglementation.
(5) Il convient que la partie géotechnique et les autres parties du projet de construction soient
en harmonie par rapport à l'ouvrage de construction ou aux travaux de construction.
Projet de construction général
Article 90
(1) Le projet de construction général avec la partie géotechnique, doit, outre le contenu
prescrit par l'article 10 de la présente réglementation, dans:
1. la description technique:
a) contenir l'interprétation des résultats géotechniques et d'autres travaux de recherches avec
un choix de données géotechniques;
b) décrire les phases de construction, y compris les ouvrages de construction temporaires ou
les parties d'ouvrages temporaires liés au calcul géotechnique (par exemple: description des
fondations et de leur construction, procédé d'exécution d'une fosse et l'assurance de sa
stabilité, description du procédé pour assurer la stabilité des entailles et des glissements de
terrain, des précautions pour éviter de menacer la résistance mécanique et la stabilité des
bâtiments voisins, le procédé de construction sous-marine, etc.);
c) faire appel aux annexes graphiques correspondantes dans lesquelles se trouvent les schémas
et les plans de l'ouvrage de construction avec les fondations et les couches du sol, les roches,
les sous-sols, les eaux souterraines et les eaux de surfaces, les schémas des ouvrages de
construction provisoires ou des parties d'ouvrage provisoires ainsi que les schémas des
bâtiments voisins et leurs fondations;
2. les preuves de la satisfaction à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité:
a) vérifier les données relatives aux effets empruntés aux autres parties de l'ouvrage de
construction qui sont utilisées dans la partie géotechnique du projet de construction;
b) prendre en compte toutes les situations critiques liées au calcul géotechnique que peut
rencontrer l'ouvrage de construction au cours de son exécution et sa durée de vie;
c) prendre en compte toutes les combinaisons d'effets critiques liées au calcul géotechnique
dans toutes les phases critiques de l'exécution, de la durée de vie, de la réfection ou de la
démolition de l'ouvrage de construction;
d) faire référence aux plans et profils de l'ouvrage de construction avec les fondations dans les
phases critiques de construction ou de sa durée de vie par rapport aux couches du terrain ou
aux roches et aux eaux souterraines et de surface;
3. le plan de contrôle et d'assurance qualité de l'ouvrage de construction:
a) présenter les conditions, c'est-à-dire les procédés, les emplacements, les dates, le volume et
la fréquence des contrôles, auxquelles l'ouvrage de construction, ses parties, ses matériaux et
son procédé de construction doivent répondre en vue de satisfaire à l'exigence essentielle de
résistance mécanique et de stabilité en matière de calculs géotechniques;
b) décrire les mesures qu'il convient de prendre en cas d'apparition dans le sol ou la roche
d'activités différentes de celles prévues dans le projet;
c) contenir un plan d'évaluation et d'observation du comportement de l'ouvrage de
construction ou de ses parties au cours de la construction par rapport au calcul géotechnique
(par exemple: courte liste des procédures d'évaluation et d'observation, des emplacements, de
la fréquence et des critères de précision des mesures, etc.) si de telles évaluations et
observations sont prévues (par exemple: évaluation des pieux, des tirants d'ancrage,
observation des mouvements ou de l'eau souterraine dans un piézomètre, etc.);
d) en cas d'application de la méthode d'observation dans le calcul géotechnique, contenir une
liste des valeurs critiques des futures grandeurs mesurées ou des observations critiques qui
indiquent, si elles sont effectivement observées, que le comportement de l'ouvrage de
construction est a atteint un niveau trop risqué ou même inadmissible, y compris les lignes
directrices indiquant quelle est la procédure à mettre en œuvre dans ce cas (par exemple: mise
en place de mesures spéciales, etc.);
e) contenir un plan de maintenance de l'ouvrage de construction en matière de calcul
géotechnique;
4. les conditions techniques particulières de construction:
a) se référer aux normes croates relatives aux travaux géotechniques spéciaux de l'annexe II
de la présente réglementation, si de tels travaux sont prévus (pieux forés, tirants d'ancrage,
parois moulées, rideaux de palplanches, drains forés, sols armés ou cloués, renforcement du
sol, etc.);
b) lister les procédures qu'il convient d'appliquer et les conditions à satisfaire lors de
l'exécution de travaux géotechniques spéciaux s'il n'existe pas de normes croates pertinentes.
(2) L'interprétation des résultats des études géotechniques avec le choix des données
géotechniques énoncé au paragraphe 1, point a, du présent article doit contenir un résumé des
études géotechniques et autres recherches réalisées et la liste des rapports et des autres
documents, et prendre en considération:
- toutes les situations critiques et toutes les combinaisons critiques d'effets dans les phases
critiques de construction et de durée de vie de l'ouvrage de construction pour lesquelles il
convient de démontrer la résistance mécanique et la stabilité,
- les données de toutes les études de sol et des évaluations correspondantes valables de par
leur pertinence, fiabilité et admissibilité pour déterminer le paramètre caractéristique
correspondant,
- le modèle de calcul sélectionné pour le sol ou la roche (la couche de sol sélectionnée, le
modèle de calcul pour le comportement du sol dans la couche correspondante du sol ou de la
roche, l'effet de l'eau souterraine),
- l'envergure et le type de déformations et de tensions attendus dans le sol ou la roche et la
limitation des déformations ou mécanismes de rupture possibles comme le drainage ou non du
sol, la nature monotone ou cyclique des tensions, etc.,
- le mécanisme dominant de déformation et de rupture et les niveaux et les états de tension
dans le sol, selon la phase de construction ou d'utilisation de l'ouvrage de construction
(comportement en tension normale des pieux sur l'angle de frottement interne du sol ou de la
roche, etc.),
- l'importance de chacun des paramètres sur la résistance mécanique et la stabilité, et
- d'autres éléments essentiels conformément aux normes croates de l'annexe I de la présente
réglementation et aux règles de la profession.
(3) Il est possible de remplacer l'interprétation des études géotechniques avec la sélection des
données géotechniques par la présentation de données précédemment sélectionnée en se
référant au document duquel lesdites données ont été collectées et en justifiant les raisons
pour lesquelles ces données géotechniques sont acceptables et exploitables pour le calcul
géotechnique de l'ouvrage de construction.
Exécution des travaux géotechniques particuliers
Article 91
Il convient d'exécuter les travaux géotechniques spéciaux (pieux creusés ou percés, ancres,
diaphragmes, injections, etc.) conformément aux normes croates figurant dans l'annexe II de
la présente réglementation et aux règles de la profession en cas d'absence de normes
pertinentes.
SECTION HUIT
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES RÉSISTANTES AUX SÉISMES
Conception des structures pour leur résistance aux séismes
Article 92
(1) La conception des structures pour leur résistance aux séismes inclut le calcul des
structures pour les actions sismiques, le dimensionnement, la conception et l'exécution des
structures pour assurer la résistance mécanique et la stabilité des structures soumises aux
actions sismiques.
(2) Il convient que la conception des structures pour leur résistance aux séismes soit prévue
pour tous les bâtiments, à l'exception de ceux se trouvant dans une zone de très faible
sismicité selon l'annexe nationale en vigueur HRN EN 1998-1/NA.
(3) Pour la conception des structures pour leur résistance aux séismes, sont applicables les
normes croates de la série HRN EN 1998 avec leurs annexes nationales et les normes
auxquelles elles se réfèrent.
(4) La liste des normes pour la conception des structures pour leur résistance aux séismes
figure à l'annexe I de la présente réglementation.
Calcul de la résistance mécanique et de la stabilité des ouvrages de construction
Article 93
Il convient de démontrer la résistance mécanique et la stabilité des ouvrages de construction
par rapport à l'action sismique par le calcul des états limites ultimes selon les normes croates
visées à l'article 92, paragraphe 4, de la présente réglementation.
Calcul des structures mixtes des bâtiments
Article 94
(1) Il convient de calculer les structures des bâtiments pour lesquels les éléments
parasismiques sont fabriqués à partir de matériaux différents (par exemple: des éléments en
béton armé combinés au mortier, des éléments en béton armé combinés à l'acier ou à des
éléments mixtes acier-béton ou toute autre combinaison) selon une méthode d'analyse non
linéaire.
(2) Une méthode de calcul linéaire est tolérée pour les structures visées au paragraphe 1 du
présent article non comprises dans les règles relatives à la méthode d'analyse linéaire dans la
norme croate HRN EN 1998-1 pour les actions sismiques avec le plus petit coefficient de
comportement attribué au matériau ou à la structure le moins dissipative.
(3) Les structures des bâtiments dotés d'une cave en dur et dont la partie supérieure de la
structure est réalisée dans un matériau différent de celui dans lequel est réalisée la structure de
la cave en dur ne sont pas considérées comme des structures mixtes au sens du paragraphe 1
du présent article.
(4) Nonobstant la valeur du coefficient de comportement visé au paragraphe 2 du présent
article, il convient de calculer (dimensionnement, ductilité locale et détails) les éléments des
structures en béton armé et en acier et les éléments des structures mixtes acier-béton selon les
règles valables pour la classe de ductilité moyenne (DCM) définie dans la norme croate HRN
EN 1998-1.
(5) Il n'est pas possible de choisir un coefficient de comportement des structures visé au
paragraphe 2 du présent article supérieur au coefficient de comportement pour la classe de
ductilité moyenne des structures en béton armé, en acier ou mixtes acier-béton, selon le type
de structure incorporé au bâtiment, parmi celles citées ci-dessus.
(6) Dans le calcul du modèle de structure, il convient de prendre en compte les différents
comportements des matériaux et éléments de structure pouvant se présenter dans la structure
(par exemple: ceux des murs ou ceux des murs avec cadres).
SECTION NEUF
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES STRUCTURES EN ALUMINIUM
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition d'une structure en aluminium
Article 95
Une structure en aluminium est une structure exécutée à partir d'éléments de construction en
alliage d'aluminium
Choix des matériaux et des produits de construction
Article 96
(1) Pour les structures en aluminium, il convient d'utiliser les matériaux et les produits de
construction figurant dans la norme croate HRN EN 1999-1-1, dont les performances sont
conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent ladite norme et la
réglementation particulière.
(2) Pour les attaches des structures en aluminium, il convient d'utiliser les éléments
d'assemblage mécaniques (boulons, vis, rivets), les matériaux d'apport pour le soudage
(électrodes) et les colles figurant dans la norme croate HRN EN 1999-1-1, dont les
performances sont conformes aux spécifications techniques pertinentes auxquelles se réfèrent
ladite norme et la réglementation particulière.
II. CALCUL DES STRUCTURES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
Règles générales pour le calcul des structures en aluminium
Article 97
(1) Pour le calcul des structures en aluminium, les règles visées aux articles 7 à 14 de la
présente réglementation en complément de ces règles particulières sont applicables.
(2) Pour le calcul des structures en aluminium, la norme croate HRN EN 1990 et les normes
croates de la série HRN EN 1991, HRN EN 1997, HRN EN 1998 et HRN EN 1999 avec leurs
annexes nationales ainsi que les normes auxquelles elles se réfèrent sont applicables.
(3) La liste des normes relatives au calcul des structures en aluminium figure à l'annexe I de la
présente réglementation.
Règles particulières pour le calcul des structures en aluminium
Article 98
(1) Pour le calcul des attaches des structures en aluminium sont applicables les règles issues
de la norme croate HRN EN 1999-1-1 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle
se réfère.
(2) Pour le calcul du comportement au feu des structures en aluminium, sont applicables la
norme croate HRN EN 1999-1-2 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se
réfère.
(3) Pour le calcul des structures en aluminium sensibles à la fatigue, sont applicables la norme
croate HRN EN 1999-1-3 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère.
(4) Pour le calcul des tôles de structures en aluminium formées à froid, sont applicables la
norme croate HRN EN 1999-1-4 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se
réfère.
(5) Pour le calcul des structures en aluminium en coque, sont applicables la norme croate
HRN EN 1999-1-5 avec son annexe nationale et les normes auxquelles elle se réfère.
Profilés métalliques à rupture de pont thermique
Article 99
(1) Pour le calcul des structures en aluminium en profilés métalliques à rupture de pont
thermique, la norme croate HRN EN 14024 est applicable.
(2) Le chef de projet est tenu de déterminer les valeurs de la résistance mécanique des profilés
métalliques à rupture de pont thermique de catégorie CW conformément à la norme croate
HRN EN 14024.
III. EXÉCUTION DES STRUCTURES EN ALUMINIUM
Exigences liées à l'exécution des structures en aluminium
Article 100
Pour l'exécution des structures en aluminium, il convient d'appliquer les exigences visées aux
articles 15 à 19 de la présente réglementation et les exigences additionnelles visées à l'article
101 de la présente réglementation.
Exigences liées à l'exécution des structures en aluminium
Article 101
(1) Les conditions d'exécution des structures en aluminium sont déterminées dans le plan de
contrôle et d'assurance qualité qui fait partie intégrante du projet général - du projet de
construction, et qui est répondant aux exigences minimales des dispositions prescrites par les
normes de l'annexe II de la présente réglementation.
(2) Au cours de l'exécution des structures en aluminium, il convient de satisfaire aux
exigences de la spécification technique pertinente pour l'exécution des structures en
aluminium, aux exigences des normes auxquelles ladite spécification fait référence et aux
exigences des autres normes relatives à leur exécution énumérées à l'annexe II de la présente
réglementation.
(3) Une structure en aluminium appartient, en fonction du niveau d'exigence d'exécution, à
une des classes d'exécution (EXC1, EXC2, EXC3 ou EXC4), conformément à la spécification
technique pertinente pour les structures en aluminium et à la norme croate HRN EN 1990.
(4) Il convient de déterminer la classe d'exécution dans le plan de contrôle et d'assurance de la
qualité faisant partie intégrante du projet de construction - du projet de structure en
aluminium.
(5) Si la solution technique retenue pour la structure en aluminium n'est pas prise en compte
dans les normes de l'annexe I de la présente réglementation, ou si les conditions d'exécution
des travaux et autres circonstances pouvant avoir un effet notable sur les performances
techniques de la structure en aluminium, ne sont pas couvertes par les normes de l'annexe II
de la présente réglementation, il est alors nécessaire de déterminer dans le plan de contrôle et
d'assurance qualité, des conditions particulières afin de satisfaire à l'exigence visée au
paragraphe 1 du présent article.
(6) Il convient d'exécuter une structure en aluminium à partir de produits de construction
destinés aux structures en aluminium et/ou d'éléments préfabriqués fabriqués selon les
spécifications techniques pertinentes, le projet de structure en aluminium et les dispositions de
la présente réglementation.
IV. MAINTENANCE DES STRUCTURES EN ALUMINIUM
Maintenance
Article 102
Pour la maintenance des structures en aluminium, les règles prescrites par les articles 20 à 23
de la présente réglementation sont applicables.
SECTION 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Normes croates non datées
Article 103
Pour les normes croates non datées figurant dans l'annexe I et II du présent règlement, il
convient d'appliquer la dernière version en date desdites normes, y compris les amendements.
Abrogation des règlements
Article 104
(1) Cessent également de s'appliquer le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, les
réglementations suivantes:
1. Réglementation technique relative aux structures en maçonnerie (Journal officiel, 1/07)
2. Réglementation technique relative aux structures en bois (Journal officiel, 121/07, 58/09,
125/10 et 136/12)
3. Réglementation technique relative aux structures en acier (Journal officiel, 112/08, 125/10,
73/12 et 136/12)
4. Réglementation technique relative aux structures mixtes acier-béton (Journal officiel,
119/09, 125/10, 73/12 et 136/12)
5. Réglementation technique relative aux structures en béton (Journal officiel, 139/09, 14/10,
125/10 et 136/12)
6. Réglementation technique relative aux structures en aluminium (Journal officiel, 80/13)
(2) Le projet général de construction décrivant les solutions techniques envisagées de manière
à satisfaire à la réglementation visée au point 1 du présent article sera reconnu valide pour la
délivrance de l'acte autorisant la construction à condition que la demande de délivrance
(accompagnée du projet) soit introduite dans un délai de six mois à compter du jour de l'entrée
en vigueur de la présente réglementation.
(3) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les normes énumérées dans la liste du
paragraphe 1 du présent article relatives au domaine non réglementé des produits de
construction sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation particulière
relative aux produits de construction, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la
réglementation technique relative aux produits de construction (Journal officiel, 33/10, 87/10,
146/10, 81/11, 100/11 et 130/12, 81/13, 136/14 et 119/15).
(4) En cas de modification et/ou ajout portés au permis de construire ou tout autre acte
autorisant la construction, le projet général décrivant les solutions techniques pour l'ouvrage
de construction peut être établi conformément aux réglementations en vigueur lors de la
délivrance du permis de construire ou de tout autre acte autorisant la construction.
Notification
Article 105
La présente réglementation est établie en appliquant la procédure d'information conformément
à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE).
Entrée en vigueur de la présente réglementation
Article 106
La présente réglementation entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa
publication au Journal officiel.
CLASSE: 360-01/14-04/21
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT: 011531/-01-16/71
Zagreb,
LE MINISTRE
Lovro Kuščević, juriste
ANNEXE I
LISTE DES NORMES RELATIVES AU CALCUL DES STRUCTURES
I. 1 BASES POUR LE CALCUL, ACTIONS SUR LES STRUCTURES ET PRÉVISION DE
LA DURÉE DE VIE DE L'OUVRAGE
I.1.1 Bases de calcul et actions sur les structures
HRN EN 1990
Eurocode: Bases de calcul des structures
HRN EN 1990/NA
Eurocode: Bases de calcul des structures -- Annexe nationale
HRN EN 1991-1-1
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-1: Action générales -- Poids volumiques,
poids propres et charges d'exploitation des bâtiments
HRN EN 1991-1-1/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-1: Action générales -- Poids volumiques,
poids propres et charges d'exploitation des bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1991-1-2
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Action générales -- Actions sur les
structures exposées au feu
HRN EN 1991-1-2/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Actions générales -- Actions sur les
structures exposées au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1991-1-3
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-3: Actions générales -- Charges de neige
HRN EN 1991-1-3/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-3: Actions générales -- Charges de neige -Annexe nationale
HRN EN 1991-1-4
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-4: Actions générales -- Actions du vent
HRN EN 1991-1-4/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-4: Actions générales -- Actions du vent -Annexe nationale
HRN EN 1991-1-5
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-5: Actions générales -- Actions thermiques
HRN EN 1991-1-5/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-5: Actions générales -- Actions thermiques - Annexe nationale
HRN EN 1991-1-6
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-6: Actions générales -- Actions en cours
d'exécution
HRN EN 1991-1-6/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-6: Actions générales -- Actions en cours
d'exécution -- Annexe nationale
HRN EN 1991-1-7
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-7: Actions générales -- Actions accidentelles
HRN EN 1991-1-7/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-7: Actions générales -- Actions accidentelles
-- Annexe nationale
HRN EN 1991-2
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic
HRN EN 1991-2/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic -Annexe nationale
HRN EN 1991-3
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 3: Actions induites par les appareils de levage
et les machines
HRN EN 1991-3/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 3: Actions induites par les appareils de levage
et les machines -- Annexe nationale
HRN EN 1991-4
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 4: Silos et réservoirs
HRN EN 1991-4/NA
Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 4: Silos et réservoirs -- Annexe nationale
I.1.2 Prévision de la durée de vie de l'ouvrage
HRN ISO 15686-1
Bâtiments et biens immobiliers construits -- Conception prenant en compte la durée de vie -Partie 1: Principes généraux et cadre
HRN ISO 15686-2
Bâtiments et biens immobiliers construits -- Conception prenant en compte la durée de vie -Partie 2: Procédures pour la prévision de la durée de vie
HRN ISO 15686-3
Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 3: Audits et
revues des performances
HRN ISO 15686-5
Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 5: Approche
en coût global
HRN ISO 15686-8
Bâtiments et biens immobiliers construits -- Prévision de la durée de vie -- Partie 8: Durée de
vie documentée et estimation de la durée de vie
I.2. CALCUL DES STRUCTURES EN BÉTON
HRN EN 1992-1-1
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments
HRN EN 1992-1-1/NA
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1992-1-2
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu
HRN EN 1992-1-2/NA
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1992-2
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 2: Ponts en béton -- Calcul des
dispositions constructives
HRN EN 1992-2/NA
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 2: Ponts en béton -- Calcul des
dispositions constructives -- Annexe nationale
HRN EN 1992-3
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 3: Silos et réservoirs
HRN EN 1992-3/NA
Eurocode 2: Calcul des structures en béton -- Partie 3: Silos et réservoirs -- Annexe nationale
HRN EN 1504-9
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton -- Définitions,
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité -- Partie 9: Principes généraux
d'utilisation des produits et systèmes
I.3. CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER
HRN EN 1993-1-1
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments
HRN EN 1993-1-1/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-2
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu
HRN EN 1993-1-2/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-3
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-3: Règles générales -- Règles
supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid
HRN EN 1993-1-3/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-3: Règles générales -- Règles
supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid-- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-4
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-4: Règles générales -- Règles
supplémentaires pour les aciers inoxydables
HRN EN 1993-1-4/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-4: Règles générales -- Règles
supplémentaires pour les aciers inoxydables
HRN EN 1993-1-5
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-5: Plaques planes
HRN EN 1993-1-5/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-5: Plaques planes -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-6
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-6: Résistance et stabilité des structures
en coque
HRN EN 1993-1-6/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-6: Résistance et stabilité des structures
en coque -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-7
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-7: Structures en plaques chargées hors
de leur plan
HRN EN 1993-1-7/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-7: Structures en plaques chargées hors
de leur plan-- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-8
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-8: Calcul des assemblages
HRN EN 1993-1-8/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-8: Calcul des assemblages -- Annexe
nationale
HRN EN 1993-1-9
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-9: Fatigue
HRN EN 1993-1-9/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-9: Fatigue -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-10
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-10: Choix des qualités d'acier
HRN EN 1993-1-10/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-10: Choix des qualités d'acier -- Annexe
nationale
HRN EN 1993-1-11
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou
éléments tendus
HRN EN 1993-1-11/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou
éléments tendus -- Annexe nationale
HRN EN 1993-1-12
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-12: Règles additionnelles pour
l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S700
HRN EN 1993-1-12/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 1-12: Règles additionnelles pour
l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S700 -- Annexe nationale
HRN EN 1993-2
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 2: Ponts métalliques
HRN EN 1993-2 /NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 2: Ponts métalliques -- Annexe nationale
HRN EN 1993-3-1
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-1: Tours, mâts et cheminées -- Pylônes
et mâts haubanés
HRN EN 1993-3-1/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-1: Tours, mâts et cheminées -- Pylônes
et mâts haubanés -- Annexe nationale
HRN EN 1993-3-2
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-2: Tours, mâts et cheminées -Cheminées
HRN EN 1993-3-2/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 3-2: Tours, mâts et cheminées -Cheminées -- Annexe nationale
HRN EN 1993-4-1
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-1: Silos
HRN EN 1993-4-1/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-1: Silos -- Annexe nationale
HRN EN 1993-4-2
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-2: Réservoirs
HRN EN 1993-4-2/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-2: Réservoirs -- Annexe nationale
HRN EN 1993-4-3
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-3: Canalisations
HRN EN 1993-4-3/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 4-3: Canalisations -- Annexe nationale
HRN EN 1993-5
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 5: Pieux et palplanches
HRN EN 1993-5/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 5: Pieux et palplanches -- Annexe
nationale
HRN EN 1993-6
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 6 Chemins de roulement
HRN EN 1993-6/NA
Eurocode 3: Calcul des structures en acier -- Partie 6 Chemins de roulement -- Annexe
nationale
I.4. CALCUL DES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON
HRN EN 1994-1-1
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles
pour les bâtiments
HRN EN 1994-1-1/NA
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-1: Règles générales et règles
pour les bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1994-1-2
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul
du comportement au feu
HRN EN 1994-1-2/NA
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul
du comportement au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1994-2
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 2: Règles générales et règles
pour les ponts
HRN EN 1994-2/NA
Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton -- Partie 2: Règles générales et règles
pour les ponts -- Annexe nationale
I.5. CONCEPTION ET CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS
HRN EN 1995-1-1
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-1: Généralités -- Règles
communes et règles pour les bâtiments
HRN EN 1995-1-1/NA
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-1: Généralités -- Règles
communes et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1995-1-2
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-2: Généralités -- Calcul des
structures au feu
HRN EN 1995-1-2/NA
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 1-2: Généralités -- Calcul des
structures au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1995-2
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 2: Ponts
HRN EN 1995-2/NA
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois -- Partie 2: Ponts -- Annexe nationale
I.6. CALCUL DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE
HRN EN 1996-1-1
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages
en maçonnerie armée et non armée
HRN EN 1996-1-1/NA
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages
en maçonnerie armée et non armée -- Annexe nationale
HRN EN 1996-1-2
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu
HRN EN 1996-1-2/NA
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 1-2: Règles générales -- Calcul du
comportement au feu -- Annexe nationale
HRN EN 1996-2
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 2: Conception, choix des matériaux
et mise en œuvre des maçonneries
HRN EN 1996-2/NA
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 2: Conception, choix des matériaux
et mise en œuvre des maçonneries -- Annexe nationale
HRN EN 1996-3
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 3: Méthodes de calcul simplifiées et
règles de base pour les ouvrages en maçonnerie non armée
HRN EN 1996-3/NA
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -- Partie 3: méthodes de calcul simplifiées
pour les ouvrages de maçonnerie non armée -- Annexe nationale
I.7. CALCUL GÉOTECHNIQUE
HRN EN 1997-1
Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 1: Règles générales
HRN EN 1997-1/NA
Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 1: Règles générales -- Annexe nationale
HRN EN 1997-2
Eurocode 7: Calcul géotechnique -- Partie 2: Reconnaissance des terrains et essais
I.8. CALCUL DES STRUCTURES POUR LEUR RÉSISTANCE AUX SÉISMES
HRN EN 1998-1
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 1: Règles
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments
HRN EN 1998-1/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 1: Règles
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1998-2
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 2: Ponts
HRN EN 1998-2/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 2: Ponts -Annexe nationale
HRN EN 1998-3
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 3: Évaluation et
renforcement des bâtiments
HRN EN 1998-3/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 3: Évaluation et
renforcement des bâtiments -- Annexe nationale
HRN EN 1998-4
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 4: Silos, réservoirs
et canalisations
HRN EN 1998-4/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 4: Silos, réservoirs
et canalisations -- Annexe nationale
HRN EN 1998-5
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 5: Fondations,
ouvrages de soutènement et aspects géotechniques
HRN EN 1998-5/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 5: Fondations,
ouvrages de soutènement et aspects géotechniques -- Annexe nationale
HRN EN 1998-6
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -- Partie 6: Tours, mâts et
cheminées
HRN EN 1998-6/NA
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes-- Partie 6: Tours, mâts et
cheminées -- Annexe nationale
I.9. CALCUL DES STRUCTURES EN ALUMINIUM
HRN EN 1999-1-1
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-1: Règles générales
HRN EN 1999-1-1/NA
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-1: Règles générales -- Annexe
nationale
HRN EN 1999-1-2
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-2: Calcul du comportement au feu
HRN EN 1999-1-2/NA
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-2: Calcul du comportement au feu
-- Annexe nationale
HRN EN 1999-1-3
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-3: Structures sensibles à la fatigue
HRN EN 1999-1-3/NA
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-3: Structures sensibles à la fatigue
-- Annexe nationale
HRN EN 1999-1-4
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-4: Tôles de structure formées à
froid
HRN EN 1999-1-4/NA
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-4: Tôles de structure formées à
froid -- Annexe nationale
HRN EN 1999-1-5
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-5: Coques
HRN EN 1999-1-5/NA
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium -- Partie 1-5: Coques -- Annexe nationale
I.10. ESSAIS DE CHARGE POUR L'ÉVALUATION DES STRUCTURES
HRN U.M1.046:1984
Essais de charge pour l'évaluation des ponts
HRN U.M1.047:1987
Essais de charge pour l'évaluation des structures de construction de bâtiments et évaluation
jusqu'à rupture
ANNEXE II
LISTES DES NORMES RELATIVES À L'EXÉCUTION ET À LA MAINTENANCE DES
OUVRAGES DE CONSTRUCTION
II.1 BASES D'EXÉCUTION ET D'ENTRETIEN DES STRUCTURES
II.1.1 Exécution
HRN ISO 17123-1
Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques
et d'observation -- Partie 1: Théorie
HRN EN 17123-2
Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques
et d'observation -- Partie 2: Niveaux
HRN EN 17123-3
Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques
et d'observation -- Partie 3: Théodolites
HRN ISO 17123-4
Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques
et d'observation -- Partie 4: Télémètres électro-optiques (instruments MED)
HRN ISO 17123-6
Optique et instruments d'optique -- Méthodes d'essai sur site pour les instruments géodésiques
et d'observation -- Partie 6: Lasers rotatifs
HRN DIN 18201
Tolérances de construction - Généralités, concepts, applications, tests
II.1.2 Maintenance
HRN ENV 13269
Maintenance - Lignes directrices pour la préparation des contrats de maintenance
HRN EN 13306
Maintenance - Terminologie de la maintenance
HRN EN 13460
Maintenance - Documentation pour la maintenance
II.2 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN BÉTON
II.2.1 Soudage
HRN EN ISO 17660-1
Soudage -- Soudage des aciers d'armatures -- Partie 1: Assemblages transmettant des efforts
HRN EN ISO 17660-2
Soudage -- Soudage des aciers d'armatures -- Partie 2: Assemblages non transmettants
II.2.2 Exécutions et maintenance des structures en béton
HRN EN 13670
Exécution des structures en béton
HRN EN 13670/NA
Exécution des structures en béton - Complément national à la norme HRN EN 13670
HRN ISO 4866
Vibrations et chocs mécaniques -- Vibration des structures fixes -- Lignes directrices pour le
mesurage des vibrations et l'évaluation de leurs effets sur les structures
HRN EN 446
Coulis pour câble de précontrainte -- Procédures d'injection du coulis
HRN EN 1504-10
Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton -- Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité-- Partie 10: Application sur
site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux
HRN EN 13791
Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments
préfabriqués en béton
II.3 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN ACIER
II.3.1 Structures en acier sans alliages
HRN EN 10027-1
Systèmes de désignation des aciers -- Partie 1: Désignation symbolique
HRN EN 10027-2
Systèmes de désignation des aciers -- Partie 2: Système numérique
II.3.2 Éléments de fixation mécaniques
HRN EN ISO 3269
Éléments de fixation -- Contrôle de réception
II.3.3 Exécution des structures en acier
HRN EN ISO 9013
Coupage thermique -- Classification des coupes thermiques -- Spécification géométrique des
produits et tolérances relatives à la qualité
HRN EN ISO 286-2
Spécification géométrique des produits (GPS) -- Système de codification ISO pour les
tolérances sur les tailles linéaires -- Partie 2: Tableaux des classes de tolérance normalisés et
des écarts limites des alésages et des arbres
HRI CEN/TR 10347
Guide pour le formage des aciers de construction lors de leur mise en œuvre
HRN EN 287-6
Épreuve de qualification des soudeurs -- Soudage par fusion -- Partie 6: Fontes
HRN EN 1011-1
Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 1: Lignes
directrices générales pour le soudage à l'arc
HRN EN 1011-2
Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 2: Soudage
à l'arc des aciers ferritiques
HRN EN 1011-3
Soudage -- Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques -- Partie 3: Soudage
à l'arc des aciers inoxydables
HRN EN ISO 14732
Personnel en soudage -- Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en
soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques
HRN EN ISO 4063
Soudage et techniques connexes -- Nomenclature et numérotation des procédés
HRN EN ISO 5817
Soudage -- Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage
par faisceau exclu) -- Niveau de qualité par rapport aux défauts
HRN EN ISO 9692-1
Soudage et techniques connexes -- Types de préparation de joints -- Partie 1: Soudage manuel
à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse
et soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers
HRN EN ISO 9692-2
Soudage et techniques connexes -- Préparation de joints -- Partie 2: Soudage à l'arc sous flux
en poudre des aciers
HRN EN ISO 13916
Soudage -- Lignes directrices pour le mesurage de la température de préchauffage, de la
température entre passes et de la température de maintien du préchauffage
HRN EN ISO 14373
Soudage par résistance -- Mode opératoire pour le soudage par points des aciers à bas carbone
HRN EN ISO 14554-1
Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie
1: Exigences de qualité complète
HRN EN ISO 14554-2
Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie
2: Exigences de qualité élémentaire
HRN EN ISO 14555
Soudage -- Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques
HRN EN ISO 15609-1
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 1: Soudage à l'arc
HRN EN ISO 15609-4
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 4: Soudage par faisceau laser
HRN EN ISO 15609-5
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 5: Soudage par résistance
HRN EN ISO 15611
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base de l'expérience en soudage
HRN EN ISO 15612
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard
HRN EN ISO 15613
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction
HRN EN ISO 15614-12
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 12: Soudage par points, à
la molette et par bossages
HRN EN ISO 15620
Soudage -- Soudage par friction des matériaux métalliques
HRN EN ISO 16432
Soudage par résistance -- Procédure pour le soudage par bossage(s) embouti(s) des aciers à
bas carbone revêtus et non revêtus
HRN EN ISO 16433
Soudage par résistance -- Mode opératoire pour le soudage à la molette des aciers à bas
carbone revêtus et non revêtus
HRN CEN ISO/TR 3834-6
Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes
directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834
HRN EN ISO 9712
Essais non destructifs -- Qualification et certification du personnel END
HRN EN ISO 3452-1
Essais non destructifs -- Examen par ressuage -- Partie 1: Principes généraux
HRN EN ISO 17637
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle visuel des assemblages soudés par
fusion
HRN EN ISO 17638
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par magnétoscopie
HRN EN ISO 17636-1
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 1:
Technique par rayon X ou gamma à l'aide de film
HRN EN ISO 17636-2
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 2:
Technique par rayon X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques
HRN EN ISO 23279
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Caractérisation
des indications dans les assemblages soudés
HRN EN ISO 17640
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Techniques,
niveaux d'essai et évaluation
HRN EN ISO 17635
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Règles générales pour les matériaux
métalliques
HRN EN ISO 6507-1
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 1: Méthode d'essai
HRN EN ISO 6507-2
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 2: Vérification et étalonnage des
machines d'essai
HRN EN ISO 6507-3
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 3: Étalonnage des blocs de
référence
HRN EN ISO 6507-4
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 4: Tableaux des valeurs de dureté
HRN EN ISO 9018
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques -- Essais de traction des
assemblages en croix et à recouvrement
HRN EN ISO 10447
Soudage par résistance -- Essais de déboutonnage au burin et de pelage appliqués aux
soudures par résistance, par points et par bossages
HRN EN 14616
Projection thermique -- Recommandations pour la projection thermique
HRN EN ISO 12670
Projection thermique -- Éléments traités par projection thermique -- Conditions techniques de
livraison
HRN EN ISO 2063
Projection thermique -- Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques -- Zinc,
aluminium et alliage de ces métaux
HRN EN ISO 8501-1
Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 1: Degrés de rouille et degrés de
préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur
toute la surface des revêtements précédents
HRN EN ISO 8501-2
Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 2: Degrés de préparation des
subjectiles d'acier précédemment revêtus après décapage localisé des couches
HRN EN ISO 8503-1
Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés -- Partie 1: Spécification et
définitions des comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par
projection d'abrasif
HRN EN ISO 8503-2
Préparation des subjectiles en acier avant application de peintures et produits assimilés -Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés -- Partie 2: Méthode de
classification d'un profil de surface en acier décapée par projection d'abrasif -- Utilisation des
comparateurs viso-tactiles
HRN EN ISO 12944-1
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
1: Introduction générale
HRN EN ISO 12944-2
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
2: Classification des environnements
HRN EN ISO 12944-3
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
3: Conception et dispositions constructives
HRN EN ISO 12944-4
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
4: Types de surface et préparation de surface
HRN EN ISO 12944-7
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
7: Exécution et surveillance des travaux de peinture
HRN EN ISO 12944-8
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Partie
8: Développement de spécifications pour les travaux neufs et l'entretien
HRN EN ISO 14713-1
Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la
corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 1: Principes généraux de
conception et résistance à la corrosion
HRN EN ISO 14713-2
Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la
corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 2: Galvanisation à chaud
HRN EN ISO 14713-3
Revêtement de zinc -- Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la
corrosion du fer et de l'acier dans les constructions -- Partie 3: Shérardisation
HRN ISO 19840
Peintures et vernis -- Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -- Mesure
et critères d'acceptation de l'épaisseur d'un feuil sec sur des surfaces rugueuses
HRN EN ISO 8501-3
Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et produits assimilés -Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile -- Partie 3: Degrés de préparation des
soudures, arêtes et autres zones présentant des imperfections
HRN EN ISO 13920
Soudage -- Tolérances générales relatives aux constructions soudées -- Dimensions des
longueurs et angles -- Formes et positions
HRN ISO 2859-5
Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs -- Partie 5: Système de plans
d'échantillonnage progressif pour le contrôle lot par lot, indexés d'après la limite d'acception
de qualité (LAQ)
II.4 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES MIXTES BETON-ACIER
Pour l'exécution et la maintenance des structures mixtes béton-acier, il convient d'appliquer
les normes figurant dans la liste des normes relatives à l'exécution et la maintenance des
structures en béton et en acier.
II.5 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN BOIS
II.5.1 Durabilité du bois
HRN EN 460
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -- Durabilité naturelle du bois massif -Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque
HRS CEN/TS 1099
Contreplaqué -- Durabilité biologique -- Guide pour l'évaluation du contreplaqué pour emploi
dans les différentes classes d'emploi
II.5.2 Systèmes de préservation
HRN EN 599-2
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -- Performances des produits préventifs de
préservation du bois établies par des essais biologiques -- Partie 2: Classification et étiquetage
II.5.3 Exécutions et maintenance des structures en bois
HRI CEN/TR 12872
Panneaux à base de bois -- Guide pour l'utilisation des panneaux structurels en planchers,
murs et toitures
II.6 LISTE DES NORMES POUR LA CONCEPTION GÉOTECHNIQUE ET LES
STRUCTURES GÉOTECHNIQUES
II.6.1 Reconnaissance et essais géotechniques
HRN EN ISO 14688-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des sols
-- Partie 1: Dénomination et description
HRN EN ISO 14688-2
Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des sols
-- Partie 2: Principes pour une classification
HRN EN ISO 14689-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Dénomination, description et classification des
roches -- Partie 1: Dénomination et description
HRN EN ISO 17628
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géothermiques -- Essais géothermiques Détermination de la conductivité thermique des sols et des roches dans les sondes
géothermiques
HRN EN ISO 17892-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 1:
Détermination de la teneur en eau
HRN EN ISO 17892-2
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 2:
Détermination de la masse volumique
HRS CEN ISO/TS 17892-3
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 3:
Détermination de la masse volumique des particules solides -- Méthode du pycnomètre
HRS CEN ISO/TS 17892-4
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 4:
Détermination de la distribution granulométrique des particules
HRS CEN ISO/TS 17892-5
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 5: Essai à
l'oedomètre sur sol saturé
HRS CEN ISO/TS 17892-6
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 6: Essai
de pénétration de cône
HRS CEN ISO/TS 17892-7
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 7: Essai
de compression simple sur sol cohérent
HRS CEN ISO/TS 17892-8
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 8: Essai
triaxial non consolidé non drainé
HRS CEN ISO/TS 17892-9
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 9: Essai
en compression à l'appareil triaxial sur sols saturés consolidés
HRS CEN ISO/TS 17892-10
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 10: Essai
de cisaillement direct
HRS CEN ISO/TS 17892-11
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 11:
Détermination de la perméabilité au perméamètre à charge constante ou variable
HRS CEN ISO/TS 17892-12
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de laboratoire sur les sols -- Partie 12:
Détermination des limites d'Atterberg
HRN EN ISO 18674-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Surveillance géotechnique par instrumentation in
situ -- Règles générales
HRN EN ISO 22282-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 1: Règles
générales
HRN EN ISO 22282-2
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 2: Essai de
perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert
HRN EN ISO 22282-3
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 3: Essais de
pression d'eau dans des roches
HRN EN ISO 22282-4
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 4: Essais de
pompage
HRN EN ISO 22282-5
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 5: Essai
d'infiltromètre
HRN EN ISO 22282-6
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais géohydrauliques -- Partie 6: Essai de
perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert
HRN EN ISO 22475-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages
piézométriques -- Partie 1: Principes techniques des travaux
HRS CEN ISO/TS 22475-2
Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages
piézométriques -- Partie 2: Critères de qualification des entreprises et du personnel
HRS CEN ISO/TS 22475-3
Reconnaissance et essais géotechniques -- Méthodes de prélèvement et mesurages
piézométriques -- Partie 3: Évaluation de la conformité des entreprises et du personnel par un
organisme tiers
HRN EN ISO 22476-1
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 1: Essais de pénétration au
cône électrique et au piézocône
HRN EN ISO 22476-2
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 2: Essais de pénétration
dynamique
HRN EN ISO 22476-3
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 3: Essai de pénétration au
carottier
HRN EN ISO 22476-4
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 4: Essai au pressiomètre
Ménard
HRN EN ISO 22476-5
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 5: Essai au dilatomètre
flexible
HRN EN ISO 22476-7
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 7: Essai au dilatomètre
rigide diamétral
HRS CEN ISO/TS 22476-10
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 10: Essai de sondage par
poids
HRS CEN ISO/TS 22476-11
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 11: Essai au dilatomètre
plat
HRN EN ISO 22476-12
Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais en place -- Partie 12: Essai de pénétration
statique au cône à pointe mécanique
II.6.2 Exécution des travaux géotechniques spéciaux
HRN EN 1536
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Pieux forés
HRN EN 1537
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Tirants d'ancrage
HRN EN 1538
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Parois moulées
HRN EN 12063
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Rideaux de palplanches
HRN EN 12699
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Pieux avec refoulement de sol
HRN EN 12715
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Injection
HRN EN 12716
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Colonnes, panneaux et structures de solciment réalisés par jet
HRN EN 14199
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Micropieux
HRN EN 14475
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Remblais renforcés
HRN EN 14490
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Clouage
HRN EN 14679
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Colonnes de sol traité
HRN EN 14731
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Amélioration des massifs de sol par
vibration
HRN EN 15237
Exécution des travaux géotechniques spéciaux -- Drains verticaux
II.7 LISTE DES NORMES POUR LES STRUCTURES EN ALUMINIUM
II.7.1 Liste des normes relatives aux travaux
II.7.1.1 Préparation
HRN EN ISO 9013
Coupage thermique -- Classification des coupes thermiques -- Spécification géométrique des
produits et tolérances relatives à la qualité
HRN EN ISO 286-2
Spécification géométrique des produits (GPS) -- Système de codification ISO pour les
tolérances sur les tailles linéaires -- Partie 2: Tableaux des classes de tolérance normalisés et
des écarts limites des alésages et des arbres
II.7.1.2 Soudage
HRN EN ISO 14732
Personnel en soudage -- Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en
soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques
HRN EN ISO 3834-1
Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 1: Critères pour
la sélection du niveau approprié d'exigences de qualité
HRI CEN ISO/TR 3834-6
Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes
directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834
HRN EN ISO 4063
Soudage et techniques connexes -- Nomenclature et numérotation des procédés
HRN EN ISO 9692-1
Soudage et techniques connexes -- Types de préparation de joints -- Partie 1: Soudage manuel
à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse
et soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers
HRN EN ISO 9692-3
Soudage et techniques connexes -- Recommandations pour la préparation de joints -- Partie 3:
Soudage MIG et TIG de l'aluminium et de ses alliages
HRN EN ISO 13916
Soudage -- Lignes directrices pour le mesurage de la température de préchauffage, de la
température entre passes et de la température de maintien du préchauffage
HRN EN ISO 14554-1
Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie
1: Exigences de qualité complète
HRN EN ISO 14554-2
Exigence de qualité en soudage -- Soudage par résistance des matériaux métalliques -- Partie
2: Exigences de qualité élémentaire
HRN EN ISO 14555
Soudage -- Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques
HRN EN ISO 15609-1
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 1: Soudage à l'arc
HRN EN ISO 15609-4
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 4: Soudage par faisceau laser
HRN EN ISO 15609-5
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 5: Soudage par résistance
HRN EN ISO 15609-6
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Descriptif d'un mode opératoire de soudage -- Partie 6: Soudage hybride laser-arc
HRN EN ISO 15610
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base de l'expérience en soudage
HRN EN ISO 15611
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification basée sur des produits consommables soumis à essais
HRN EN ISO 15612
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard
HRN EN ISO 15613
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction
HRN EN ISO 15614-11
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 11: Soudage par faisceau
d'électrons et par faisceau laser
HRN EN ISO 15614-13
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques -Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage -- Partie 13: Soudage en bout par
résistance pure et soudage par étincelage
HRN EN ISO 15620
Soudage -- Soudage par friction des matériaux métalliques
HRI CEN ISO/TR 3834-6
Exigence de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques -- Partie 6: Lignes
directrices pour la mise en application de la norme ISO 3834
II.7.1.3 Essais
HRN EN ISO 9712
Essais non destructifs -- Qualification et certification du personnel END
HRN EN ISO 3452-1
Essais non destructifs -- Examen par ressuage -- Partie 1: Principes généraux
HRN EN ISO 17636-1
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 1:
Technique par rayon X ou gamma à l'aide de film
HRN EN ISO 17636-2
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par radiographie -- Partie 2:
Technique par rayon X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques
HRN EN ISO 17640
Contrôle non destructif des assemblages soudés -- Contrôle par ultrasons -- Techniques,
niveaux d'essai et évaluation
HRN EN ISO 6507-1
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 1: Méthode d'essai
HRN EN ISO 6507-2
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 2: Vérification et étalonnage des
machines d'essai
HRN EN ISO 6507-3
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 3: Étalonnage des blocs de
référence
HRN EN ISO 6507-4
Matériaux métalliques -- Essai de dureté Vickers -- Partie 4: Tableaux des valeurs de dureté
HRN EN ISO 9018
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques -- Essais de traction des
assemblages en croix et à recouvrement
HRN EN ISO 10447
Soudage par résistance -- Essais de déboutonnage au burin et de pelage appliqués aux
soudures par résistance par points et par bossages
II.7.2 Protection contre la corrosion
HRN EN 14616
Projection thermique -- Recommandations pour la projection thermique
HRN EN ISO 12670
Projection thermique -- Éléments traités par projection thermique -- Conditions techniques de
livraison
HRN EN ISO 2063
Projection thermique -- Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques -- Zinc,
aluminium et alliage de ces métaux
HRN EN ISO 2808
Peintures et vernis -- Détermination de l'épaisseur du feuil
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