règles particulières pour les structures en acier

1. ------IND- 2016 0151 HR- FR- ------ 20160427 --- --- PROJET
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION
D'OUVRAGES ET DE L'AMÉNAGEMENT DES
ESPACES
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du code de construction (Journal officiel 153/13), le
ministère chargé de la construction d'ouvrages et de l'aménagement des espaces édicte la
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE
RELATIVE AUX OUVRAGES DE CONSTRUCTION
SECTION UNE
RÈGLES GÉNÉRALES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet de la réglementation
Article 1er
La présente réglementation technique (ci-après dénommée la «réglementation») prescrit, dans
le cadre des exigences essentielles de la construction, les performances techniques des
ouvrages de construction (ci-après dénommés les «ouvrages»), les exigences en matière de
conception, d'exécution, de maintenance, de démolition et toute autre exigence relative aux
ouvrages de construction, les performances des produits de construction par rapport à leurs
caractéristiques essentielles et toute autre exigence relative aux produits de construction
destinés à être incorporés dans les ouvrages de construction (ci-après dénommés les «produits
de construction»).
Application de la réglementation
Article 2
(1) La présente réglementation s'applique aux éléments structuraux et non structuraux des
bâtiments qui doivent être résistants et stables et pour lesquels il est nécessaire de démontrer
la résistance mécanique et la stabilité, l'aptitude à l'emploi, la durée de vie et la résistance au
feu selon l'utilisation qui en sera faite dans la structure.
(2) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction neufs et rénovés.
(3) La présente réglementation s'applique aux ouvrages de construction suivants: les
structures en béton, les structures en fer, les structures mixtes alliant béton et fer, les
structures en bois, les structures en maçonnerie, les calculs et les structures géotechniques, les
ouvrages de construction antisismiques, les structures en aluminium et toutes autres
structures.
Définitions
Article 3
(1) Les termes employés dans la présente glementation sont définis sur la base des
réglementations régissant le domaine de la construction et des réglementations particulières
régissant le domaine des ouvrages de construction.
(2) Les termes employés dans les gles particulières de la présente réglementation pour
chaque type d'ouvrage de construction sont définis dans la norme croate HRN EN 1990 et
dans les normes croates des séries: HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN
1994, HRN EN 1995, HRN EN 1996, HRN EN 1997, HRN EN 1998 et HRN EN 1999.
Annexes à la réglementation
Article 4
Les annexes faisant partie intégrante de la présente réglementation sont:
Annexe I Liste des normes relatives à la conception des ouvrages de construction
Annexe II Liste des normes relatives à l'exécution et à la maintenance des ouvrages de
construction.
Exigences essentielles des ouvrages de construction
Article 5
(1) La conception, l'exécution, la maintenance, les conditions d'utilisation et la démolition de
l'ouvrage doivent satisfaire aux exigences prescrites par la présente réglementation.
(2) Un ouvrage de construction dans le sens de la présente réglementation est l'ensemble des
éléments de construction installés et assemblés de la façon définie par le projet, à leur
emplacement final dans le bâtiment et dont l'objectif final est de satisfaire à l'exigence
essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment et à l'exigence essentielle de
sécurité en cas d'incendie.
(3) En satisfaisant à l'exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité du bâtiment
et à l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, portant sur la préservation de la
capacité porteuse de l'ouvrage de construction en cas d'incendie pendant un temps donné
défini par une réglementation particulière (ci-après dénommée la «résistance au feu»), on
considère que l'ouvrage de construction possède les performances techniques et satisfait aux
exigences prescrits par la présente réglementation.
(4) Un ouvrage de construction doit posséder des performances techniques et satisfaire aux
autres exigences prescrites par la présente réglementation.
Performances techniques des ouvrages de construction
Article 6
(1) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent être telles que, durant
toute la durée de vie de l'ouvrage et conjointement avec l'exécution et la maintenance de
l'ouvrage de construction définis dans le projet, il doit supporter les effets d'un usage normal
et les effets de l'environnement, afin qu'au cours de son exécution et de son utilisation, les
effets prévisibles sur l'ouvrage n'entraînent pas:
- la destruction totale du bâtiment ou d'une partie de celui-ci,
- de déformations à un degré qui n'est pas admissible,
- des dommages sur d'autres parties du bâtiment, sur les installations ou l'équipement en
conséquence des graves déformations subies par la structure porteuse,
- des dommages dus à un événement particulier, dans une mesure disproportionnée par
rapport à la cause,
- des vibrations compromettant la sécurité de l'ouvrage ou engendrant des désagréments pour
les usagers du bâtiment.
(2) Les performances techniques de l'ouvrage de construction, avec les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, doivent assurer la préservation de la capacité portante de
l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci en cas d'incendie pendant un temps défini par une
réglementation particulière.
(3) Les performances techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont assurées
par le calcul et l'exécution de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la
présente réglementation.
(4) La préservation des qualités techniques visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est
assurée par la maintenance de l'ouvrage de construction conformément aux dispositions de la
présente réglementation.
(5) Si l'ouvrage de construction possède les performances techniques visées aux paragraphes 1
et 2 du présent article, il convient de considérer que le bâtiment satisfait aux exigences
essentielles de résistance mécanique et de stabilité et qu'il présente la résistance au feu
réglementaire.
(6) Si, conformément aux réglementations particulières, une protection supplémentaire est
nécessaire à l'ouvrage de construction, afin de satisfaire à l'exigence essentielle de résistance
au feu, il convient de considérer ladite protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage
de construction.
(7) Les performances techniques d'un ouvrage de construction doivent permettre à l'ouvrage
de construction de satisfaire aux exigences de la présente réglementation et aux exigences des
réglementations particulières permettant de satisfaire à d'autres exigences essentielles du
domaine de la construction.
II. CONCEPTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Règles générales pour la conception d'ouvrages de construction
Article 7
(1) Lors de la conception d'un ouvrage de construction, il convient de prévoir, pour la phase
d'exécution et la durée d'utilisation prévue, tous les effets sur l'ouvrage de construction,
relatifs au type et à la catégorie de construction et aux actions et effets prévisibles sur
l'ouvrage.
(2) Le projet de construction d'un ouvrage doit démontrer, conformément aux dispositions de
la présente réglementation, que le bâtiment va satisfaire à l'exigence essentielle de résistance
mécanique, de stabilité et de résistance au feu ainsi qu'à toute autre exigence essentielle
conformément aux glementations particulières, tout au long de son exécution et de sa durée
de vie prévue (calculée).
(3) La durée de vie de l'ouvrage de construction visée au paragraphe 1 du présent article est
d'au moins 50 ans, sauf si la norme à laquelle se réfère la présente réglementation ou une
réglementation particulière n'en décident autrement.
(4) Si, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente réglementation, une protection
supplémentaire de l'ouvrage de construction est nécessaire, il convient de considérer ladite
protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage de construction.
(5) La conception de l'ouvrage de construction se fait sur la base d'études préalables. Il
convient que l'architecte définisse le volume et le type d'étude à réaliser, selon la situation
concrète et les caractéristiques du bâtiment.
(6) Le projet général de construction doit démontrer que tous les autres ouvrages temporaires
et auxiliaires assurant la stabilité de l'ouvrage principal au cours de l'exécution, les bâtiments
environnants et le terrain satisfont également à l'exigence essentielle de résistance mécanique
et de stabilité.
(7) Il convient de démontrer la résistance mécanique, la stabilité et la résistance au feu dans le
projet principal par le calcul de la capacité portante et de la charge d'exploitation de l'ouvrage
de construction ou par tout autre procédé approprié, et ce, pour tous les effets et actions
prévisibles touchant l'ouvrage.
(8) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, il n'est pas nécessaire de démontrer la
résistance au feu si la période de préservation de la capacité portante de l'ouvrage de
construction en cas d'incendie dans ce bâtiment n'est pas définie par une réglementation
particulière.
(9) Il convient de procéder aux calculs visés au paragraphe 1 du présent article selon des
méthodes de calcul appropriées qui peuvent être, si nécessaire, complétées par des évaluations
pour lesquelles tous les paramètres adéquats doivent être pris en compte.
(10) Les méthodes et les modèles de calcul doivent correspondre au comportement de
l'ouvrage de construction au cours de son exécution et de son utilisation, en prenant en
considération la fiabilité des données enregistrées et l'exactitude de l'opération.
(11) Il convient de décider dans le projet s'il est nécessaire de procéder à un essai de
chargement avant l'utilisation finale de l'ouvrage afin de vérifier et d'évaluer le comportement
de l'ouvrage de construction par rapport aux prévisions définies dans le projet.
Essai de chargement dans l'ouvrage de construction
Article 8
(1) L'essai de chargement d'un ouvrage est défini dans le projet par l'architecte qui procède à
l'opération lorsque cela s'avère nécessaire, conformément aux dispositions de la présente
réglementation et aux normes auxquelles ladite réglementation se réfère.
(2) Il convient de procéder à l'essai de chargement au moment défini dans le projet et
obligatoirement pour:
- les ponts routiers et piétonniers d'une portée supérieure ou égale à 15 m,
- les ponts de chemin de fer d'une portée supérieure ou égale à 10 m,
- les tribunes des infrastructures sportives pouvant accueillir plus de 1 000 personnes,
- les structures d'une portée supérieure ou égale à 30 m,
- les plateformes de levage d'une portée supérieure ou égale à 15 m ou pour les grues d'une
capacité de levage supérieure ou égale à 20 t,
- les constructions de bâtiments publics pouvant accueillir plus de 1 000 personnes,
- les constructions de bâtiments publics pouvant abriter plus de 1 000 personnes,
- les constructions de barrages et d'écluses,
- les constructions de réservoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 m3,
- les constructions de réservoirs destinés à l'entreposage de substances dangereuses et
inflammables d'une capacité supérieure ou égale à 20 m3.
(3) Il convient de procéder à l'essai de chargement conformément au projet de construction de
l'ouvrage, aux dispositions de la présente réglementation et aux normes auxquelles la présente
réglementation se réfère.
(4) Aux règles particulières prescrites par la présente réglementation pour chaque type de
construction s'ajoutent des exigences supplémentaires pour l'essai de chargement qui ne sont
pas visées par la règle énoncée au paragraphe 2 du présent article.
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