II. CONCEPTION DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Règles générales pour la conception d'ouvrages de construction
Article 7
(1) Lors de la conception d'un ouvrage de construction, il convient de prévoir, pour la phase
d'exécution et la durée d'utilisation prévue, tous les effets sur l'ouvrage de construction,
relatifs au type et à la catégorie de construction et aux actions et effets prévisibles sur
l'ouvrage.
(2) Le projet de construction d'un ouvrage doit démontrer, conformément aux dispositions de
la présente réglementation, que le bâtiment va satisfaire à l'exigence essentielle de résistance
mécanique, de stabilité et de résistance au feu ainsi qu'à toute autre exigence essentielle
conformément aux réglementations particulières, tout au long de son exécution et de sa durée
de vie prévue (calculée).
(3) La durée de vie de l'ouvrage de construction visée au paragraphe 1 du présent article est
d'au moins 50 ans, sauf si la norme à laquelle se réfère la présente réglementation ou une
réglementation particulière n'en décident autrement.
(4) Si, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente réglementation, une protection
supplémentaire de l'ouvrage de construction est nécessaire, il convient de considérer ladite
protection comme faisant partie intégrante de l'ouvrage de construction.
(5) La conception de l'ouvrage de construction se fait sur la base d'études préalables. Il
convient que l'architecte définisse le volume et le type d'étude à réaliser, selon la situation
concrète et les caractéristiques du bâtiment.
(6) Le projet général de construction doit démontrer que tous les autres ouvrages temporaires
et auxiliaires assurant la stabilité de l'ouvrage principal au cours de l'exécution, les bâtiments
environnants et le terrain satisfont également à l'exigence essentielle de résistance mécanique
et de stabilité.
(7) Il convient de démontrer la résistance mécanique, la stabilité et la résistance au feu dans le
projet principal par le calcul de la capacité portante et de la charge d'exploitation de l'ouvrage
de construction ou par tout autre procédé approprié, et ce, pour tous les effets et actions
prévisibles touchant l'ouvrage.
(8) Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, il n'est pas nécessaire de démontrer la
résistance au feu si la période de préservation de la capacité portante de l'ouvrage de
construction en cas d'incendie dans ce bâtiment n'est pas définie par une réglementation
particulière.
(9) Il convient de procéder aux calculs visés au paragraphe 1 du présent article selon des
méthodes de calcul appropriées qui peuvent être, si nécessaire, complétées par des évaluations
pour lesquelles tous les paramètres adéquats doivent être pris en compte.