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(essentiellement, la Commission d’expropriation, les tribunaux arbitraux en matière d’assurances
sociales, la Commission de recours de l’Université, la Commission de recours en matière
d’améliorations foncières et la Commission de recours en matière de nouvelles mensurations
parcellaires). Cette interprétation (systématique), s’agissant des autorités spéciales de la juridiction
administrative, semble conforme à l’article 123 Cst. dès lors que le champ d’application dudit article
comprend globalement toutes les autorités (spéciales et générale) de la juridiction administrative. A
remarquer par ailleurs que le Constituant n’a apparemment pas voulu reprendre le texte de l’article 1er
let. k LOJ actuelle, lequel fait expressément référence aux « tribunaux spéciaux prévus par la loi ».
Une interprétation de type téléologique arrive au même résultat. La Constitution a apparemment voulu
viser toutes les autorités du pouvoir judiciaire dont l'indépendance doit être garantie (cf. art. 121 al. 1
Cst.). Pour garantir dite indépendance, il est essentiel que le choix des autorités ne dépende pas d'une
autorité exécutive, mais de la haute autorité législative du canton, à savoir le Grand Conseil. Sous cet
angle, il ne serait apparemment pas admissible que le Conseil d'Etat continue à désigner les membres
de certaines autorités spéciales de la juridiction administrative, autorités qui seraient chargées
d'examiner les recours contre des unités administratives dépendant de l'exécutif. L'indépendance
voulue par le Constituant ne serait ici pas garantie.
Cette interprétation a des incidences importantes sur les autorités en place, dont les membres ne sont
actuellement pas élus par le Grand Conseil. Elle implique essentiellement que les membres de ces
autorités soient soumis au (nouveau) système d’élection prévu par la Constitution (élection par le
Grand Conseil et non plus par le Conseil d’Etat) et aussi à la surveillance du Conseil de la magistrature
et du Tribunal cantonal.
Bien évidemment, cette interprétation de l’article 123 Cst. ne peut raisonnablement pas viser les
autorités spéciales de la juridiction administrative prévues à l’article 3 al. 1 let. a CPJA (Conseil
d’Etat, Directions et autres autorités administratives agissant sur recours). Ces autorités sont soumises
à des règles spécifiques en matière d’élection et de surveillance.
c) Lorsqu'ils ont mentionné les termes "membres du pouvoir judiciaire" ou "candidatures aux postes du
pouvoir judiciaire", les Constituants ont utilisé une définition restreinte. La Constitution a, de fait,
restreint la notion aux magistrats (ou juges) aux membres professionnels ou non professionnels des
autorités judiciaires. Ne sont pas visées par-là les personnes que la LOJ dénomme "autres
collaborateurs de l'ordre judiciaire" comme les greffiers, les secrétaires du Ministère public, les
comptables et les huissiers.
Pour les besoins du présent rapport, les notions de "juges" (=magistrats) et de "collaborateurs du
pouvoir judiciaire" (=collaborateur de l'ordre judiciaire visés par la LOJ) sont utilisées ci-après.
d) Même si le Ministère public ne fait pas partie du pouvoir judiciaire, dans le présent rapport les
membres du Ministère public (Procureur général, substituts) sont assimilés ci-après aux membres du
pouvoir judiciaire et les stagiaires ou secrétaires aux collaborateurs du pouvoir judiciaire, selon les
termes choisis ci-dessus.
L'avant-projet de loi d'adaptation utilise le même artifice.
1.3 Une forte persistance : l'indépendance du pouvoir judiciaire
L'article 121 al. 1 Cst. garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il s'agit là de l'un des principes axiaux
de l'organisation judiciaire, avec les principes de l'impartialité, de l'égalité et de la transparence. Certains de
ces principes ont été repris par le législateur (cf. art. 2 CPP pour ce qui est du principe de l'impartialité, lié à
la recherche de la vérité en matière pénale).
L’indépendance du pouvoir judiciaire signifie que les tribunaux ne doivent recevoir aucune instruction du