« Une norme juridique n’est pas valable parce qu’elle un certain contenu, elle est valable
parce qu’elle a été faite d’une certaine façon. Il suit de là que n’importe quel contenu peut être
du Droit. »
Le droit cesse donc d’être définit dans une démarche de recherche du Bien. Kelsen
adopte ainsi une démarche positiviste, c’est à dire que la validité de la règle de Droit ne
résulte pas de sa conformité à l’idéal de bien ou de justice.
Pour Kelsen, cette distinction entre morale et justice est nécessaire car elle rend sa
théorie scientifique. Mais certains reprochent à cette conception positiviste de
justifier les régimes oppressifs.
5) Les conséquences du positivisme de Kelsen :
- Dans la conception positiviste, le Droit procède uniquement de la volonté humaine, alors
que dans la théorie jusnaturaliste la règle de Droit est juste et équitable. La théorie
positiviste détache le Droit de tout fondement transcendant ou métaphysique.
- Dans la conception jusnaturaliste, on obéit à la règle parce qu’elle est juste ; alors que
dans la conception positiviste on obéit à la règle grâce à la contrainte, car la règle peut être
arbitraire.
Ici Kelsen rejoint Weber qui définit l’Etat par le monopole de la violence légitime.
Or à ce stade, on peut se demander ce qui distingue le Droit de la violence.
- La théorie de Kelsen aboutit à une théorie de l’Etat. En effet, quand il définit le Droit, il
pense au système étatique, car pour lui les autres ordres juridiques sont primitifs.
On dit alors qu’il est le théoricien de l’Etat de Droit car chez lui il y a consubstantialité de ces
deux modèles.
C) L’Etat de Droit :
Pour Kelsen, la théorie de l’Etat de Droit à une fonction scientifique, elle lui permet de définir
à la fois l’Etat et le Droit.
Mais il existe d’autres conceptions de l’Etat de Droit, notamment la conception libérale.
La théorie libérale de l’Etat de Droit est liée à la théorie démocratique. Son fondement :
protéger les individus, leur droits et libertés contre l’arbitraire du pouvoir par le Droit.
Bibliographie :
- L’Etat de Droit – Jacques Chevalier – Montchrétien -
« L’Etat de Droit apparaît comme une organisation politique et sociale destinée à mettre en
œuvre les principes de la démocratie libérale » J. Chevalier.
1) Le droit comme instrument de limitation du pouvoir :
Dans ces théories de l’Etat de Droit, le Droit devient un moyen de limiter le pouvoir, ce que
certains auteurs appellent la juridicisation du pouvoir. « La politique est saisie par le Droit »
(L. Favoreux)
L’Etat de Droit se distingue de l’Etat de police. Dans l’Etat de police, les règles juridique ne
s’imposent qu’aux gouvernés, le pouvoir des gouvernants est totalement discrétionnaire.
Dans l’Etat de Droit, le respect du droit s’impose à tous. L’Etat de Droit c’est donc le respect
du Droit par mes gouvernants.
Pour pouvoir dire que l’on est dans un Etat de Droit, il y a des conditions :
- L’existence d’une hiérarchie des normes
- L’existence d’un contrôle juridictionnel.
2) L’instauration d’un contrôle juridictionnel :
Il doit être mis en place aux différents niveaux de l’activité gouvernementale.
- Contrôle de constitutionnalité par le conseil constitutionnel.
- Contrôle de légalité par les juridictions administratives. (CE, CAA, tribunal administratif)