1 Ordres juridiques et hiérarchie des normes Cours de Mme Larossa L’ordre juridique renvoie à la notion d’unité. Or l’unité du droit français fait référence à l’unité de l’Etat et donc à la souveraineté de l’Etat. Dans la notion de hiérarchie, on retrouve la notion de primauté. Donc organiser une hiérarchie juridique, c’est organiser la primauté du souverain. Ordre juridique te hiérarchie des normes sont des paradigmes qui déclinent les questions politiques dans le domaine du Droit. L’objet de ce cours est de voir si cette théorie est cohérente ou non, et de voir si ces deux notions sont des éléments qui participent d’une théorie politique (celle des démocraties modernes), ou des éléments qui permettent de comprendre le Droit. I) La notion d’ordre juridique : A) L’ordre juridique est un ensemble de normes : Quand on parle de Droit, on fait référence à deux choses différentes : à une prérogative qui serait accordée à quelqu’un (j’ai le droit de...), ou qui serait inhérente à quelqu’un (j’ai le droit de vivre) Lorsqu’on se réfère à ce sens du mot Droit, on ne se réfère pas à l’ordre juridique. à un ensemble de règles qui s’impose à nous pour organiser la vie sociale et qui nous accorde des prérogatives et des obligations. Là on se réfère à l’objet. Il existe une multitude de lois, de règles qui forment une unité qui est l’ordre juridique. L’ordre juridique c’est ce qui va permettre de relier cette multitude de règles pour dire ce qu’est du droit français. 1) Conséquences : - IL doit exister un critère qui nous permette de dire si c’est du droit ou pas, et du droit de tel ou tel objet. - Il existe un seul ordre de normes que l’on va qualifier d’ordre juridique pour une communauté, ce qui pose le problème du droit comparé. 2) Qu’est ce qui fait qu’un ensemble de règles constitue un ordre juridique ? a) L’approche sociologique : Elle consiste à déduire l’unité de l’objet, de l’unité de la société que régit cet ordre. En effet, toute société qui atteint un certain degré d’organisation à besoin de règles. Donc toute société va par nature générer des règles, suscitées ou appuyées par des phénomènes sociaux. Mais qu’entend-t-on par groupe social ? Un groupe de personnes qui ont des relations quelconques entre elles, et qui ne correspond pas forcement au socle de l’Etat. Une société étatique ? généralement, l’approche sociologique donne la première réponse. Par conséquent : - Il existerait des règles qui constituent un objet dans les sociétés non-étatiques. - A l’intérieur d’une société étatique, s’il existe des groupes relativement homogènes, il y aurait des ordres juridiques concurrents de l’Etat : Que l’Etat reconnaîtrait (cela ne pose pas problème, en effet cela existe > décentralisation) Que l’Etat ne reconnaîtrait pas. Cette signification pose problème (la mafia constituerait un ordre juridique) car cela nie la spécificité de l’Etat. 2 > L’analyse sociologique est extensive et peu opératoire dès lors que l’objet de l’analyse se réfère à l’Etat. b) L’approche formaliste : Elle lie l’objet de l’Etat et du seul Etat. Dans cette conception, l’objet = textes qui organisent l’Etat et textes édictés par l’Etat. 1ère conséquence : en dehors de l’Etat, il n’y a pas d’ordre juridique. 2ème conséquence : l’Etat c’est purement et simplement l’ordre juridique. B) L’ordre juridique est un ensemble normatif particulier : La règle : le signifiant, c’est à dire l’acte juridique. La norme : signification de l’acte juridique. Elle va par exemple être une autorisation, une interdiction. Article 13 : « Le Président signe les ordonnances » > L’article 13 est une règle. La norme sera l’interprétation de cette règle (doit ou peut ?) L’ordre juridique c’est un ensemble de normes particulier. Il existe donc à côté du Droit un certain nombre de phénomènes sociaux qui peuvent être traités comme des phénomènes normatifs : Les objets extérieurs à l’ordre juridique considéré. Les ordres normatifs spontanés dont parlait l’approche sociologique. Les religions : on retrouve une multitude de règles unifiées, mais ce n’est pas du Droit. L’éthique et la morale. Le critère de spécificité de l’ordre juridique est que le moyen pour l’identifier est le rapprochement à l’Etat. - C) L’ordre juridique = il règle les conditions d’appartenance des règles qu’il englobe. - L’ordre juridique c’est l’ensemble des normes valides. Une norme va être considérée comme valide lorsqu’elle a été adoptée conformément à une procédure, prévue par une autre norme elle-même valide. Ex : le texte adopté par le parlement va être considéré comme loi, parce qu’il a été adopté conformément à la constitution. - Mais il y a aussi une question matérielle : le contenu de la loi est-il conforme à la constitution ? C’est la question matérielle que se pose le conseil constitutionnel. La validité d’une norme est toujours formelle, parfois matérielle. C’est pourquoi il existe des normes valides qui sont contradictoire. - La constitution : On ne peut pas la rattacher à une autre norme car elle est suprême. Donc : soit on considère qu’elle n’est pas valide soit on procède axiomatiquement « On suppose que la constitution est valide ». II) La hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes est un système d’organisation de l’ordre juridique. Mais cela ne veut pas dire que tout ordre juridique est hiérarchique. - L’idée de hiérarchie des normes repose sur deux propositions : Le droit est un système de normes juridiques Ces normes juridiques sont organisées hiérarchiquement. - A) La pyramide des normes : C’est l’image qui rend le mieux compte de cette conception du Droit. 1) Les sources du Droit : 3 Parmi les différentes normes, on rencontre d’abord : ¤ La constitution : C’est la norme qui institutionnalise l’Etat, c’est à dire détermine la forme de l’Etat, la nature du régime politique, les règles qui organisent la séparation des pouvoirs, les règles qui établissent les organes étatiques. Elle détermine aussi les droits des citoyens. C’est le bloc de constitutionnalité. En France, on retrouve dans ce bloc : - La constitution - La DDHC - Le préambule de 1946. - Les règles qui découlent de la jurisprudence du conseil constitutionnel. Ce sont les principes fondamentaux qui sont reconnus par les lois de la République. Généralement, on considère que la constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne. Mais certains remettent en cause cette primauté au profit des traités internationaux. ¤ Les normes internationales : il existe des traités bilatéraux et multilatéraux. ¤ Les lois : - Lois organiques : elles viennent compléter la constitution. Généralement, on considère qu’elles sont supérieures aux lois ordinaires. Pour les lois organiques, le contrôle du conseil constitutionnel est automatique. - Lois ordinaires. - Lois référendaires : approuvées directement par les citoyens. ¤ Les règlements : Règles à portée générale et impersonnelle qui sont l’acte d’une autorité administrative ou du pouvoir exécutif. - Les décrets : sont l’acte du premier ministre et du chef de l’Etat. - Les arrêtés : sont l’acte d’autorités administratives centrales (les ministres), déconcentrées (les préfets) ou décentralisées. Personne ne conteste la nature infra-législative des règlements. ¤ Les règles jurisprudentielles : La jurisprudence, c’est le droit fabriqué par les tribunaux. La place des règles jurisprudentielles dans la hiérarchie des normes dépend de la juridiction dont elles sont issues. ¤ Les décisions administratives individuelles : Ce sont des actes qui ont pour destination un sujet de droit particulier (un permis de construire, une nomination...) 2) Les principes de la hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes donne un système homogène, unitaire et continu. C’est un système dynamique avec un double mouvement. Un mouvement descendant qui décrit le processus de création du droit. Il laisse entendre que le Droit se forme en se concrétisant. En effet, en haut de la pyramide on trouve des normes abstraites et générales, en bas des normes concrètes et individuelles. Un mouvement ascendant qui évoque le processus de validation des règles juridiques. En effet pour être valide, une règle de Droit doit respecter toutes les normes qui lui sont supérieures. La relation hiérarchique entre les normes est transitive, c’est à dire que si A>B et B>C alors A>C. Cette image de la hiérarchie des normes n’est pas universelle. Cette représentation est issue d’une école doctrinale, le normativisme. B) Le normativisme : 1) Kelsen : Kelsen est le fondateur de l’école normativiste. 4 Il est né à Prague en 1881 et fait ses études et enseigne à Vienne. A Berlin, il suit les cours de Max Weber. Il devient Professeur en 1918 à Vienne. Pour lui l’apolitisme est une condition de la scientificité. Pur autant, il n’est pas apolitique. En effet, il a rédigé la constitution autrichienne et a été juge au sein de la cour constitutionnelle autrichienne. Dans les années 1930, il devient la cible des étudiants nazis. Il se réfugie aux EU en 1939. Deux livres importants : - La théorie pure du Droit (dans sa période autrichienne) - La théorie générale du Droit et de l’Etat (période américaine) La Vienne de cette époque est caractérisée par un important foisonnement intellectuel. C’est l’époque de la foi dans le progrès et la raison, que l’on appelle scientisme. C’est aussi l’époque du cercle de Vienne, cercle qui réunit des philosophes et des scientifiques qui se posent des questions épistémologiques. Le cercle de Vienne se fait connaître en 1939 par la publication de leur manifeste : la conception scientifique du monde. Ce manifeste a eu une influence sur Kelsen qui s’était donné pour projet de faire du Droit une science. 2) La science du Droit : Dans la théorie pure du Droit, Kelsen affiche une ambition : Faire du droit une science pure. Or il constate que la théorie juridique de son temps n’est pas une science mais uns politique. Il s’agit donc de faire de la théorie juridique une science objective, débarrassée de tout jugement de valeur. La pureté est la condition de cette scientificité. La théorie pure du Droit ne s’applique qu’au Droit et à rien d’autre. Kelsen scinde donc en deux science du droit et science politique. « La théorie pure du Droit entend être une science du Droit, et pas une science politique juridique » La théorie pure du Droit. Pour atteindre ce projet, Kelsen va opérer des distinctions fondamentales, notamment entre le SEIN et le SOLLEN 3) Le SEIN et le SOLLEN : Le cercle de vienne distinguait les énoncées logiques et les énoncés empiriques. - Les énoncés empiriques renvoient à des phénomènes réels. - Les énoncés logiques à des concepts abstraits. Cette distinction leur permettait de distinguer deux types de science (celles qui s’occupent de faits réels, comme la biologie, et celles qui s’occupent de concepts abstraits. Cette distinction a eu une influence sur l’œuvre de Kelsen, notamment dans la distinction entre le SEIN (l’être) et le SOLLEN (le devoir être). Le SEIN s’occupe des faits réels. Il est l’objet de la science politique qui est une science empirique. Le SOLLEN concerne des phénomènes abstraits. Il est l’objet de la science du droit quie st une science logique. A partir de cette distinction, Kelsen définit la norme : elle est le SOLLEN. Mais le Droit n’est pas le seul ordre normatif. 4) Le Droit et la morale : Pour Kelsen, l’étude des normes relève de l’éthique au sein de laquelle il y a deux catégories : le droit et la morale. Une norme morale est valable en raison de son contenu, tandis que ce qui rend une norme juridique valide, c’est sa forme. La morale est donc un ordre matériel, et le Droit un ordre formel. 5 « Une norme juridique n’est pas valable parce qu’elle un certain contenu, elle est valable parce qu’elle a été faite d’une certaine façon. Il suit de là que n’importe quel contenu peut être du Droit. » Le droit cesse donc d’être définit dans une démarche de recherche du Bien. Kelsen adopte ainsi une démarche positiviste, c’est à dire que la validité de la règle de Droit ne résulte pas de sa conformité à l’idéal de bien ou de justice. Pour Kelsen, cette distinction entre morale et justice est nécessaire car elle rend sa théorie scientifique. Mais certains reprochent à cette conception positiviste de justifier les régimes oppressifs. 5) Les conséquences du positivisme de Kelsen : - Dans la conception positiviste, le Droit procède uniquement de la volonté humaine, alors que dans la théorie jusnaturaliste la règle de Droit est juste et équitable. La théorie positiviste détache le Droit de tout fondement transcendant ou métaphysique. - Dans la conception jusnaturaliste, on obéit à la règle parce qu’elle est juste ; alors que dans la conception positiviste on obéit à la règle grâce à la contrainte, car la règle peut être arbitraire. Ici Kelsen rejoint Weber qui définit l’Etat par le monopole de la violence légitime. Or à ce stade, on peut se demander ce qui distingue le Droit de la violence. - La théorie de Kelsen aboutit à une théorie de l’Etat. En effet, quand il définit le Droit, il pense au système étatique, car pour lui les autres ordres juridiques sont primitifs. On dit alors qu’il est le théoricien de l’Etat de Droit car chez lui il y a consubstantialité de ces deux modèles. C) L’Etat de Droit : Pour Kelsen, la théorie de l’Etat de Droit à une fonction scientifique, elle lui permet de définir à la fois l’Etat et le Droit. Mais il existe d’autres conceptions de l’Etat de Droit, notamment la conception libérale. La théorie libérale de l’Etat de Droit est liée à la théorie démocratique. Son fondement : protéger les individus, leur droits et libertés contre l’arbitraire du pouvoir par le Droit. Bibliographie : - L’Etat de Droit – Jacques Chevalier – Montchrétien « L’Etat de Droit apparaît comme une organisation politique et sociale destinée à mettre en œuvre les principes de la démocratie libérale » J. Chevalier. 1) Le droit comme instrument de limitation du pouvoir : Dans ces théories de l’Etat de Droit, le Droit devient un moyen de limiter le pouvoir, ce que certains auteurs appellent la juridicisation du pouvoir. « La politique est saisie par le Droit » (L. Favoreux) L’Etat de Droit se distingue de l’Etat de police. Dans l’Etat de police, les règles juridique ne s’imposent qu’aux gouvernés, le pouvoir des gouvernants est totalement discrétionnaire. Dans l’Etat de Droit, le respect du droit s’impose à tous. L’Etat de Droit c’est donc le respect du Droit par mes gouvernants. Pour pouvoir dire que l’on est dans un Etat de Droit, il y a des conditions : - L’existence d’une hiérarchie des normes - L’existence d’un contrôle juridictionnel. 2) L’instauration d’un contrôle juridictionnel : Il doit être mis en place aux différents niveaux de l’activité gouvernementale. - Contrôle de constitutionnalité par le conseil constitutionnel. - Contrôle de légalité par les juridictions administratives. (CE, CAA, tribunal administratif) 6 Hiérarchie des normes : Constitution Pouvoir Loi législatif : Parlement. Pouvoir Règlement exécutif : Gouvernement + administration Contrôle juridictionnel : Contrôle de constitutionnalité Contrôle de constitutionnalité et contrôle de légalité des actes administratifs. Contrôle de légalité des actes administratifs. En France, il existe deux grand ordres : Ordre judiciaire (Droit Privé) Cour de cassation Ordre administratif (Droit public) Conseil d’Etat Cassation Appel 1er ressort Cour d’appel Cour administrative divisée en chambres d’appel (CAA) (chambre civile, commerciale...) Droit civil : Tribunal administratif - Tribunal de grande instance - Tribunal d’instance Droit commercial : - Tribunal commercial Droit du travail : - Conseil des prud’hommes. Droit pénal : - Tribunal de police - Tribunal correctionnel - Cours d’assise Le contrôle de constitutionnalité : - La France a connu très tardivement un contrôle de constitutionnalité. On peut donc dire que la France est véritablement un Etat de Droit que depuis 1958. - En France, c’est un contrôle à priori par rapport à la promulgation de la loi, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de la loi. Le système français est un système à priori, pendant la procédure législative. Le contrôle intervient dans le processus d’élaboration de la loi entre la discussion et la promulgation. Ce contrôle est de plus facultatif (sauf pour les lois organiques. - Le contre exemple de la France est les EU qui connaissent un contrôle de constitutionalité a posteriori, par des juridictions ordinaires. L’arrêt Marbury et Madison a autorisé tout juge à vérifier la constitutionnalité de la loi. Le contrôle de légalité : 7 - Il est de la compétence des juridictions administratives. Il vise à obliger les administrations et l’exécutif à respecter le Droit. Pour déclencher le contrôle de légalité : n’importe quel administré peut saisir un tribunal par un recours pour excès de pouvoir, c’est à dire par l’annulation d’un acte. Au moyen de ces deux contrôles juridictionnels, on garanti en principe l’Etat de Droit. 8 Le constitutionnalisme I) Le constitutionnalisme : Au sens étroit : Le constitutionnalisme désigne une doctrine politique qui naît avec les mouvements révolutionnaires de lumières (1776 : révolution américaine ; 1788 : révolution anglaise ; 1789.) L’objet de cette doctrine est d’essayer de limiter le pouvoir politique par le droit en écrivant dans les constitutions les règles les plus importantes que doivent respecter les gouvernements. (impôts, respect des libertés, relations entre les pouvoirs). Au sens large : Le constitutionnalisme désigne les tentatives pour soumettre la pouvoir politique au droit. Le constitutionnalisme est différent du légicentrisme. En effet, dans le légicentrisme la loi est l’expression de la volonté générale. Or dans le constitutionnalisme, peut importe qui exerce la souveraineté tant que le pouvoir politique est soumis au Droit. A) Le fondement et l’encadrement de la souveraineté de l’Etat : La souveraineté de l’Etat signifie que celui ci ne connaît aucun supérieur, c’est à dire que dans l’Etat tous les individus sont soumis à un pouvoir politique unique, et que dans les relations internationales tous les Etats sont égaux. Le terme de souveraineté de l’Etat évoque aussi ceux qui à l’intérieur de l’Etat détiennent la souveraineté. Le problème est alors de savoir qui dans l’Etat peut décider, et selon quels fondements ? Aussi eu moyen âge européen se pose la question suivante pour les souverains : « Comment affirmer sur mon territoire ma puissance pleine et entière ? » « Comment faire pour que la France soit un Etat souverain face à la papauté ? » Pour répondre à ces questions, on redécouvre le Droit romain. La doctrine est alors celle d’un retour à des modalités d’organisation juridique qui séparent la propriété et la puissance. En effet, dans la logique pré-étatique la puissance est liée à la propriété : le roi possède ses territoires, il possède ses sujets ; par conséquent les relations entre monarques relèvent des relations entre propriétaires. Il faut alors arriver à inventer des doctrines politiques qui permettent d’affirmer que le pouvoir politique n’est pas un pouvoir de propriété, c’est à dire inventer la figure de quelque chose de permanent au dessus du monarque qui va incarner le pouvoir politique. Cette forme d’organisation politique va être l’Etat, et supposer un minimum de règles. Ainsi le pouvoir que le monarque tenait de la propriété et de la religion va être transféré à des règles dont le monarque sera désormais investi par des règles de Droit. Kontorowicz dans Les deux figures du Roi explique ainsi la naissance politique de l’Etat « le Roi est mort, vive le Roi ». Donc à partir du moyen âge, le roi est considéré comme une personne physique mais aussi comme une organisation permanente qui va continuer à exercer sa puissance envers le titulaire de la charge : la seule personne physique a disparu, pas le pouvoir. La première approche constitutionnelle est donc : le pouvoir politique est un pouvoir qui tient son fondement du Droit. 9 B) Le constitutionnalisme classique (XVIIIème) : Au XVIII , la question est toujours la même : comment fonder et limiter le pouvoir politique ? Mais, comme la souveraineté de l’Etat est admise, on pense désormais à la souveraineté dans l’Etat. En fait, c’est l’idée selon laquelle les organisations politiques sont qui sont à mettre en place ne doivent pas tout pouvoir faire. Il faut donc mettre des barrières dont l’objet est le respect des droits des citoyens. Selon cette conception, les individus naissent libres et égaux. Par conséquent une organisation politique est nécessaire. Il s’agit donc d’une contractualisation du pouvoir politique. C’est en fait ici l’idée du contrat social, c’est à dire l’idée qu’on obéit au pouvoir politique, mais que ce dernier n’a pas tous les pouvoirs. Ainsi la constitution est à la fois ce qui donne le pouvoir et ce qui le limite. Dans la doctrine de Locke, le peuple investit le pouvoir politique de sa confiance. Mais il peut lui retirer à tout moment. La constitution est plus ou moins matérielle, mais procédurale avant tout : le pouvoir politique fait ce qu’il veut tant qu’il a la confiance. L’important n’est plus le respect de certaines libertés, mais le fait qu’on a mis en place une procédure politique qui peut sanctionner le pouvoir politique. ème C) Le vision moderne du constitutionnalisme : le notion d’Etat de Droit Définition : « L’Etat de droit c’est la soumission de l’Etat au Droit » (peu judicieuse) « L’Etat de droit c’est la soumission des gouvernants au Droit » (la meilleure) L’Etat de Droit apparaît après la seconde guerre mondiale. C’est l’idée qu’au dessus du pouvoir et au dessous de la constitution il doit y avoir un noyau intouchable. On veut alors perfectionner le système fondé sur la constitution, soit par le contrôle constitutionnel, soit par la supra-constitutionnalité (droits que le pouvoir souverain ne pourra pas toucher). C’est en fait la logique de la limitation permanente du pouvoir politique. Dans l’Etat de Droit, il faut que le peuple souverain ne puisse pas toucher à certaines choses (ex : les droits de l’homme). Il y a donc un pouvoir judiciaire, le juge ou le conseil constitutionnel, qui va pouvoir s’opposer à la volonté du peuple ou à celle des représentants. Avec la notion d’Etat de Droit, on a en fait limité le pouvoir politique des gouvernants et celui du peuple, mais on a investi l’autorité judiciaire d’un pouvoir politique. On peut alors se demander si le constitutionnalisme peut encore fonctionner dans une démocratie. Pour M. Tropper la réponse est non. Il déclare en effet « La logique de l’Etat de Droit annihile la démocratie car elle donne le pouvoir souverain au pouvoir judiciaire. II) La constitution : A) définition de la constitution : 1) Définition matérielle : La constitution est l’ensemble des règles juridiques qui vont traiter de l’organisation des pouvoirs publics, des droits et des libertés des citoyens. 2) Définition formelle : La constitution est en général un texte unique qui a la particularité d’être un texte considéré comme supérieur, et qui a la particularité de donner force de droit aux textes qui lui sont rattachables. La constitution est donc un texte fondateur. La seule définition opératrice est la définition formelle. 10 B) Qu’est ce que le pouvoir constituant ? Celui qui a la possibilité d’édifier la constitution est le souverain. Par conséquent le pouvoir souverain originaire est celui adopté par référendum. Le pouvoir constituant originaire n’a aucune limite juridique, c’est à dire qu’aucune règle juridique ne peut le limiter. Mais il existe un pouvoir de modification qui est un pouvoir constituant dérivé. Pour modifier la constitution il y a deux possibilités : 1/ On ne respecte pas les procédures prévues par la constitution : Dans ce cas, on sort du jeu juridique. Il s’agit d’un coup d’Etat. 2/ On modifie la constitution selon les dispositions prévues par la constitution ellemême : Dans ce cas on respecte les procédures mises en place par la constitution, et on respecte les limites mises en place par la constitution. L’article 89 indique qui a le pouvoir de modifier la constitution, et comment on peut la modifier. Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir relativement limité, ce n’est pas le pouvoir de tout faire. C) La supériorité constitutionnelle : La constitution est le texte supérieur de l’ordre juridique. Mais cette supériorité est-elle vérifiable ou intellectuellement construite ? En effet, cette question est d’autant plus actuelle qu’il existe un débat sur le possibilité pratique d’adopter des textes qui lui seraient contraires. Ainsi dans beaucoup de pays des lois sont promulguées sans aucun contrôle de constitutionnalité. - Le parlement français adopte une loi sur le sécurité quotidienne > il n’y a pas de saisine du conseil constitutionnel > le texte peut donc être contraire à la constitution. - La constitution est le texte fondateur de l’ordre juridique. Mais rien n’impose qu’elle prévoit elle même ses procédures de révision. Ainsi sous la 3ème République, les lois de 1875 étaient modifiables par des lois ordinaires. En fait, il s’agissait d’une constitution souple, ce qui explique son absence de supériorité sur la loi. Il y a donc deux logiques : - Une logique de rapidité : constitutionnalisme - Une logique de souplesse : légicentrisme D) Le contrôle de constitutionnalité : Le contrôle de constitutionnalité consiste à se demander s’il existe des procédures qui permettent de sanctionner un texte contraire à la constitution. Dans une logique légicentriste : C’est le parlement lui même qui se contrôle. Dans une logique constitutionnaliste : On a besoin d’un autre organe qui contrôle les actes juridiques par rapport à la constitution. En France la mise en place du conseil constitutionnel et d’une procédure spécifique a eu lieu en 1958) 11 Le légicentrisme Pour qu’il y ait Etat de Droit, il faut : 1/ Une hiérarchie des normes 2/ Des contrôles qui vérifient cette hiérarchie des normes à tous les niveaux. La France n’est un Etat de Droit que depuis 1958, date de naissance de la Vème République où a été introduit le contrôle de constitutionnalité. Le légicentrisme : doctrine juridique et politique dans laquelle le pouvoir est dominé par la loi et le parlement. La France, avant 1958 : Avant 1958, la France n’était pas un Etat de Droit car il n’y avait pas de contrôle de constitutionnalité, mais elle n’était pas non plus un Etat de police car il existait quand même un contrôle de légalité des actes administratifs. Ainsi l’histoire de la France est celle de l’évolution de l’Etat de police à l’Etat légal, puis enfin à l’Etat de Droit. Le passage de l’Etat de police à l’Etat légal s’est fait par la soumission progressive de l’administration (apparue au XIXème) au Droit. Historique de la juridiction administrative (construction par la haut) : Le conseil d’Etat émerge au début du XIXème en tant que conseiller juridique du gouvernement, par la constitution de l’an VIII. Avant le conseil d’Etat, les litiges entre l’administration et les administrés n’étaient pas tranchés par un juge, mais par l’administration elle même. C’était le principe de l’administrateur juge. Puis au XIXème siècle, le conseil d’Etat est progressivement devenu le juge de l’administration. Jusqu’en 1889, par l’arrêt Cadot, le conseil d’Etat, le conseil s’autoproclame juge de premier ressort. En 1954, les tribunaux administratifs sont créés. Le conseil d’Etat redevient une juridiction d’appel. En 1987, un degré intermédiaire est créé : la cour administrative d’appel. Cette histoire a laissé une trace jusqu’à aujourd’hui. En effet, le conseil d’Etat a aujourd’hui encore des fonctions auprès du gouvernement. Le système de l’Etat légal : C’est une doctrine politique et juridique construite depuis 1789, qui a connu son apogée sous la IIIème République (1870-1940) Particularité : La loi et le parlement ont une place particulière. En effet, dans l’Etat légal : - La loi est la source principale du Droit - Le parlement est la source principale du pouvoir. Cette doctrine a été théorisée par R. Carré de Malberg, juriste alsacien, dans ses œuvres Contribution à la Théorie Générale de l’Etat,(1920) et La Loi, expression de la volonté générale. I) La loi, expression de la volonté générale : Ce principe repose sur plusieurs postulats : 12 A) La loi, seule source du Droit : Dans le système légicentriste, on opère une confusion entre loi et droit. En effet, dans la conception légicentriste, la droit ne peut être que général et impersonnel, et seule la loi est source de droit. - On peut noter l’influence de JJR dans cette conception : « J’ai déjà dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier, quand je dis que l’objet de des lois est toujours général, j’entends que la loi considère les objets en corps et les actions comme abstraites. (...) En un mot toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient pas à la puissance législatrice ». (Le contrat social) Dans cette conception, le caractère général et impersonnel de la loi provient du fait qu’elle est démocratique et égalitaire, c’est à dire du fait qu’elle ne fait pas la distinction entre les individus. La loi est protectrice des libertés. Ainsi, l’article 6 de la DDHC de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » B) la légitimité démocratique de la loi : Dans la doctrine légicentriste, la loi est démocratique car elle procède de la souveraineté populaire. Ainsi sous la IIIème République, la loi est l’acte des représentants de la nation. La doctrine légicentriste procède du régime parlementaire et de la démocratie représentative. 1) Les régimes parlementaires / présidentiels : La distinction entre ces deux régimes est fondée sur le mode de séparation des pouvoirs : - Régime parlementaire = séparation souple des pouvoirs. - Régime présidentiel = séparation stricte. 2) Le régime parlementaire : Il repose sur : L’équilibre des pouvoirs, mais le pouvoir exécutif tire sa légitimité de la confiance du pouvoir législatif. (procédures d’investiture ou motions de censure) L’exécutif bicéphale avec un chef de l’Etat qui n’a pas de pouvoir réel, qui est politiquement irresponsable et dont la seule fonction est d’incarner la continuité de l’Etat et un chef du gouvernement qui dirige un organe collégial solidairement responsable. 3) Distinction régime parlementaire / régime d’assemblée : Dans un régime d’assemblée le parlement a un poids excessif, il regroupe l’essentiel des pouvoirs. On dit souvent que la IIIème République a dégénéré en régime d’assemblée. L’Etat légal est dominé par la loi et le parlement. Sous la IIIème République, selon Carré de Malberg, il faut parler de gradation des organes de l’Etat, plutôt que de séparation des pouvoirs, et la hiérarchie profite au législatif. Mais toute hiérarchie des organes a des conséquences sur la hiérarchie des normes. Ainsi la primauté du parlement implique la primauté absolue de la loi dans la hiérarchie des normes. C) Primauté de la loi : 1) Primauté de la loi sur le règlement : La primauté de la loi sur le règlement découle de la primauté du parlement sur l’exécutif. L’exécutif vient en seconde position. Il est l’exécutant de la volonté du législatif et n’intervient jamais à titre initial, mais pour l’application de la loi. Sous la IIIème République, il n’existe que des règlements d’exécution. Il faudra attendre la révolution juridique de 1958 pour qu’apparaissent les règlements autonomes. 2) L’égalité entre la loi et la constitution : 13 Dans le système légicentriste, il n’y a pas primauté constitutionnelle, c’est à dire que la constitution n’est pas la norme suprême. La place d’une règle dans la hiérarchie des normes est déterminée par son origine politique. Ainsi puisque la loi est un acte du parlement et l’expression de la souveraineté, et que la constitution est l’expression de la souveraineté, la loi et la constitution sont égales. En effet, les deux ont la même origine politique : elles sont les actes du souverain. D’autre part, étant un acte du souverain au même titre que la constitution, il apparaît que la loi est incontestable, d’où l’absence de contrôle constitutionnel. Le pouvoir judiciaire n’est pas alors considéré comme légitime pour contrôler le parlement qui est le représentant de la souveraineté. Se pose alors le problème de la légitimité des juges en ce qui concerne l’annulation de la loi. 14 La hiérarchie des normes sous la Vème République En 1958, de Gaule est investi d’une nouvelle mission juridique. Le texte proposé est issu d’un compromis entre : - Le souhait du parlement de la IVème République de garder un certain nombre de structures. - Les vision politiques du général de Gaule. La vision de DG opère deux ruptures : 1) Rupture par rapport au légicentrisme : La loi n’est plus le texte central de l’ordre juridique. En effet, DG a pour objectif de s’opposer à l’omnipotence du parlement car selon lui le parlement dans une démocratie moderne est incapable de gérer juridiquement les problèmes qui se posent. Il faut donc plus de pouvoir pour l’exécutif, d’autant plus que l’on constate que dans toutes les démocraties, le parlement n’a pas la possibilité de prendre des décision efficaces. Aussi, selon DG, ce n’est plus la loi qui doit décider de tout. On cantonne alors la loi aux questions politiques essentielles. Apparaissent alors d’autres normes, à côté de la loi votée par le parlement. Ce sont les normes réglementaires autonomes. 2) Mise en place d’une hiérarchie formant des normes : Chaque type de norme doit reconnaître une valeur juridique propre. Il faut donc distinguer les normes en leur attribuant un auteur différent, un domaine différent et en mettant en place des procédures de contrôle. On met alors en place un système qui va organiser les pouvoirs publics et se donner les moyens d’organiser le modèle décrit par la constitution. En 1958 est également intégré un organe de contrôle, le conseil constitutionnel. Niveau des normes : 1. Le bloc de constitutionnalité 2. Les normes internationales 3. La loi 4. Le règlement autonome. I) Le bloc de constitutionnalité : Le conseil constitutionnel a une vision large : il a interprété de manière extensive la notion de Constitution et a considéré que des textes ou des principes qui n’étaient pas dans la constitution avaient la même valeur que la constitution. Chaque fois que le conseil constitutionnel a rattaché un texte à la constitution, on a considéré que ce texte avait valeur constitutionnelle. Le préambule a-t-il valeur constitutionnelle ? Si on considère que oui, on intègre au bloc de constitutionnalité différents textes. En effet, la préambule reprend l’idée que le peuple français donne une constitution, mais en même temps il est attaché à l’historique de la République Française. C’est pourquoi le préambule de 1958 fait référence au préambule de 1945 et à la DDHC. Donc puisque le préambule a valeur constitutionnelle, les textes auxquels il se réfèrent ont valeur constitutionnelle. Or ces textes font eux-mêmes référence à d’autres textes. Ainsi le conseil constitutionnel va donner valeur constitutionnelle à des textes qui ne sont pas visés par le préambule de 1958. Le préambule de 1958 fait référence aux principes fondamentaux reconnus par la République. Or aucune liste de ces principes ne figure dans un document à valeur normative. 15 Aussi, le conseil constitutionnel les définit assez librement en s’appuyant sur la législation républicaine antérieure à 1946. Ainsi en 1971, lorsque le parlement voulu modifier ce qu’il avait fait en 1901 dans la loi sur la liberté d’association, le conseil l’en empêcha en considérant que la liberté d’association était un principe fondamental reconnu par cette loi de la République. En effet, les principes fondamentaux sont visés par le préambule de 1946, qui lui est tiré par le préambule de 1958. Donc par ricochet les principes fondamentaux ont une valeur constitutionnelle. - Bloc de constitutionnalité : Constitution de 1958 + préambule DDHC de 1789 Préambule de 1946 Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Principes et objectifs à valeur constitutionnelle, c’est à dire les principes qui ne reposent pas sur un texte précis mais que le conseil découvre. II) Le droit international : Comment intègre-t-on les normes internationales ? A) Il y a deux logiques : 1) La logique de supra nationalité : Dans la logique d’intégration dans une structure supra nationale, le droit communautaire doit être respecté par les Etats. Ainsi les textes qui émanent de l’UE lient les Etats avec des forces contraignantes. C’est pourquoi il y a des textes qui ont un effet direct. Ils s’appliquent en France sans procédure d’intégration. 2) Les normes du Droit international : Il y a une procédure d’intégration si la France signe un traité international. Dans ce cas elle s’engage et peut-être condamnée au niveau du droit international tant qu’elle n’aura pas intégré ce traité dans l’ordre juridique français. B) Avec quelles valeurs va-t-on intégrer ces normes internationales ? Le droit international est-il inférieur à la constitution ? D’après la constitution, les traités, une fois ratifiés, ont une valeur supérieure à la loi. Lorsqu’un traité est contraire à la constitution, il ne peut être intégré dans l’ordre juridique français qu’après révision de la constitution. La procédure de révision ne vise alors qu’à permettre au traité international d’être conforme à la constitution. Constitution > Normes internationales > Loi III) La loi : La loi est un texte qui répond à deux critères : C’est un acte voté ou plus exactement adopté par le parlement selon la procédure législative. - C’est un acte qui intervient dans un domaine spécifique, énuméré par l’article 34 de la constitution. En France, il y a un bicamérisme. Les deux chambres n’ont pas le même pouvoir. Le texte va été présenté aux deux chambres : 1- Elles sont d’accord > le texte devient loi - 16 2- Elles ne sont pas d’accord > chacune modifie le texte. Dans ce cas on renvoie le texte d’une assemblée à l’autre pour qu’elles se mettent d’accord : c’est la navette. Pour rompre la navette, on soumet le texte à une commission mixte paritaire qui va essayer de s’entendre sur un texte. Après l’assemblée nationale peut décider seule. La procédure : Une loi peut être attribuée au parlement alors qu’il ne l’a pas discuté. C’est la procédure du 49-3. Technique du 49-3 : Le gouvernement veut faire passer une loi que le parlement ne veut pas voter. Le gouvernement engage alors sa responsabilité sur le texte. Dans ce cas il y a deux solution : 1- Soutien politique 2- Pas de soutien politique. Le parlement renverse le gouvernement. Si le gouvernement n’est pas renversé, on considère que le texte est adopté. Le domaine de la loi : L’article 34 limite le domaine de la loi. Dans cet article, le constituant fixe un certain nombre de matières lui appartenant. On y trouve tout ce qui touche : - Au Statut des personnes - A leurs libertés - A leurs droits civiques - A l’organisation économique et sociale comme les nationalisations, les impôts... - A la détermination des crimes, des délits et des peines. - Au statut des magistrats... Dans ces domaines, le législateur a un rôle large, descendant loin dans les détails. Le domaine de la loi est limité et réservé, mais il est aussi extensible. En effet, deux autorités ont le pouvoir de permettre au parlement d’aller au delà de ce domaine. - Le conseil constitutionnel - Le gouvernement En ce qui concerne le conseil constitutionnel, il a étendu la compétence législative en même temps qu’il étendait le bloc de constitutionnalité. En effet, la DDHC de 1789 fait allusion à des compétences législatives. Tout ce qui ne relève pas du pouvoir législatif relève du pouvoir réglementaire autonome. Le gouvernement peut cependant laisser intervenir le législateur dans son domaine, pour des raisons politiques (la recherche de l’efficacité) ou techniques (en acceptant que le parlement intervienne dans son domaine, le gouvernement ne perd pas son pouvoir grâce à une procédure qui permet au gouvernement de faire valoir que telle disposition législative relève du pouvoir réglementaire). IV) Les règlements autonomes : Les règlements autonomes sont une invention de la constitution de 1958. A) Avant 1958 : La loi intervenait dans tous les domaines. Donc dès lors que le gouvernement intervenait sur la matière à régler, il y avait supériorité de la loi : le règlement devait respecter la loi. B) Après 1958 : En limitant le domaine législatif, on fait apparaître un domaine réglementaire autonome. Dans ce domaine, le règlement n’a pas à respecter la loi. Par ailleurs, si une loi intervient dans le domaine réglementaire, le règlement peut la modifier. 17 Le droit communautaire : On distingue deux branches principales dans le droit européen : 1. Le droit communautaire, issu de l’union européenne1 2. Le droit européen des droits de l’homme, issu du conseil de l’Europe2. La CEDH est un traité signé par les membres du conseil de l’Europe. Ce traité consacre plusieurs droits tels que : - Le droit à la vie (article 2) - L’interdiction de la torture (article 3) - Le droit à un procès équitable (article 6) > Cet article donne lieu à beaucoup de contentieux - La liberté d’expression et de consciences, et notamment de religion (article 9) > cet erticle est au fondement d’une certaine conception de la liberté religieuse. - La liberté d’information (article 10) (Cf Que sais-je de Frédéric Sudre sur la convention européenne des droits de l’homme) Le conseil de l’Europe s’est doté d’une juridiction, la cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg. Cette juridiction peut être saisie par les citoyens européens, s’ils estiment que leur Etat a violé un droit de la CEDH, pour que l’Etat répare le préjudice qu’il a causé au citoyen. Mais pour cela, il faut que l’Etat ait reconnu la compétence de cette cour. Or on peut faire partie du conseil de l’Europe sans reconnaître la compétence de la cour européenne des droits de l’homme (la France ne l’a reconnue qu’en 1981) Pour saisir la cour européenne, il y a des conditions : - Il faut avoir épuisé les voies de recours en droit interne - Que la requête soit examinée par une commission, pour qu’elle vérifie sont bien fondé. La jurisprudence de cette cour prend une importance considérable aujourd’hui. I) Les grandes étapes de la construction européenne : A) Le mémorandum français sur l’Union Européenne : On est passé de l’appellation « les communautés européennes » à « l’UE » avec le traité de Maastricht. Ce changement d’appellation a voulu marquer une avancée dans le processus de construction d’unité communautaire. Aujourd’hui sur la conception de l’UE il y a en gros deux opinions : - Les europhiles qui souhaitent que la construction européenne marche vers un Etat fédéral européen. Ils veulent les « Etats Unis d’Europe ». - Les souverainistes qui considèrent que l’Europe ne doit pas aller jusqu’à la fédération car cela porterait atteinte aux souverainetés nationales. Ils veulent une « Europe des nations ». Ces deux grandes visions sont présentes depuis les origines, c’est à dire depuis 1951. Il n’y a donc jamais eu d’unanimité autour du projet européen. Il faut avoir à l’esprit cette opposition pour comprendre l’histoire du projet européen. On parle d’Union Européenne depuis le traité de Maastricht. Auparavant coexistaient la CECA, ERATUM et la CEE. 2 Le conseil de l’Europe est un système différent de l’union européenne. Ce qui lui a donné naissance c’est la convention de Londres (7 mai 1949). Cette convention a assigné au conseil de l’Europe plusieurs objectifs dont la défense des droits de l’homme avec la CEDH. 1 18 Jean Monnet était fédéraliste. Mais il préconisait une construction à petits pas. C’était l’idée qu’on allait d’abord commencer par de la coopération économique, pour à terme arriver à une coopération politique. Donc le changement de nom en UE voulait marquer que l’on entrait dans l’aire de la coopération politique. On a vraiment commencé par une coopération modeste : une coopération économique sectorielle (le secteur du charbon et de l’acier). B) Les traités : 1) Le traité de Maastricht : Ce traité a été signé en 1992. Avec lui on passe de l’appellation des « communautés Européenne » à « l’UE », ce qui marque la volonté de passage de la coopération économique à la coopération politique. Ce traité comporte trois piliers : L’UEM = union économique et monétaire La PESC = Politique étrangère et de sécurité commune La JAI = Justice et affaires intérieures L’UEM veut dire que les Etats membres ont accepté de perdre une partie de leur souveraineté, le pouvoir de battre monnaie. Donc avoir transféré le pouvoir monétaire est une étape décisive dans le projet d’intégration politique. L’UEM est aussi la mise en place de tout un système institutionnel, le système européen des banques centrales qui est constitué par la BCE et tout un réseau de banques centrales nationales. Les Etats ont accepté le transfert de souveraineté en matière de politique économique. Or le transfert de souveraineté est un critère du fédéralisme. L’UEM est en cours de réalisation alors que les deux autres piliers sont encore à l’Etat de projet. Ainsi dans le traité de Maastricht le PESC est annoncée comme un objectif à atteindre (le droit communautaire est souvent qualifié de droit téléologique car il fixe des buts à atteindre) En ce qui concerne la JAI, cela veut dire la création d’une justice commune et d’une politique commune en matière de politique intérieure. Cette JAI reste encore à un niveau d’ébauche. Dans le traité de Maastricht, le point fondamental est la mise en place de la citoyenneté européenne, qui n’est pas une nationalité Européenne. De ce point de vue on n’est pas encore dans du fédéralisme, qui lui inclut une nationalité commune. La citoyenneté Européenne signifie que : - On peut voter et être élu dans d’autres pays de l’UE. Ce droit ne concerne que les élections au parlement européen et aux élections municipales. Mais pour voter il faut habiter dans le pays depuis au moins 6 ans, et 12 ans pour être éligible. - On ne peut pas voter ou être élu à toutes les élections nationales d’un autre pays de l’UE, car on considère que cela porterait trop atteinte aux souverainetés nationales. - On dissocie la nationalité et la citoyenneté, ce qui est une nouveauté dans la vie politique et juridique. Mais cela pose des problèmes. Les résidents étrangers non européens n’ont pas accès à ce droit de vote et d’éligibilité au parlement européen et aux élections nationales. Ce traité n’est pas la dernière étapes de la construction européenne. 2) Le traité de Nice : Aujourd’hui l’UE comporte 15 pays mais un certain nombre de pays sont candidats à l’adhésion à l’UE (Pologne, Turquie, Slovénie, etc.) Or intégrer de nouveaux pays suppose des modifications institutionnelles. 19 C’est la raison pour laquelle cette réforme des institutions est toujours d’actualité. D’autant plus qu’on a fait reproche à ces institutions communautaires de ne pas être assez démocratiques, d’où le terme parfois utilisé d’« eurocratie ». On a donc élaboré un nouveau traité, la Traité de Nice. Le sommet de Nice avait pour objet les réformes institutionnelles. Mais il n’a pas été un grand succès. opposition grands Etats (fr, all, it, gb) / petits Etats. Les grands Etats ont une importance que les petits Etats leur contestent. Des questions entières n’ont pas été résolues au Traité de Nice. Le sommet de Nice a aussi permis l’adoption d’une charte européenne des droits de l’homme, qui n’a pas de réelle valeur juridique, mais qui montre que désormais l’UE se situe sur le plan politique. II) Le système communautaire : A) Les principales institutions communautaires qui existent depuis longtemps : 1) La commission européenne : Elle siège à Bruxelles. C’est un organe permanent composé de fonctionnaires. Elle incarne l’intérêt communautaire. Il y a 20 commissaires européens et un président. Certains Etats (fr, all, esp, it, gb) ont chacun deux sièges ; les autres n’en n’ont qu’un. Il y a contradiction entre le fait que les Etats attachent tant d’importance à avoir une ou deux commissions, c’est à dire entre l’intérêt national et l’intérêt communautaire. Le poids des intérêts nationaux est toujours présent : pour élargir on s’est dit qu’il ne fallait qu’un commissaire européen par Etat. Or la France et l’Allemagne ont refusé. Normalement c’est un organe collégial, la commission, qui est responsable devant le parlement européen. Les commissaires européens sont collégialement responsables, même si le parlement n’a jamais utilisé cette procédure. Chaque commissaire a une spécialité. Il y a par exemple le commissaire européen qui s’occupe des affaires agricoles. Cette commission a des pouvoirs essentiels aussi bien en matière législative qu’exécutive. 2) Le parlement européen : Normalement il siège à Strasbourg. Mais plusieurs villes s’étant disputées l’honneur de l’accueillir, il peut y avoir des sessions à Bruxelles. Ce parlement est sans doute l’institution qui avait le moins de pouvoir. La commission et le conseil étaient les institutions qui avaient le plus de pouvoir, or elles ne sont pas élues contrairement au parlement, élu au suffrage universel direct. Il y a donc l’idée que l’Europe n’est pas assez démocratique et qu’il faut augmenter les pouvoirs du parlement. On met alors en place toute une série de décisions pour augmenter ses pouvoirs. C’est en 1976 qu’on a décidé que le parlement serait élu au suffrage universel. Ce parlement compte 626 membres. On a choisi d’établir une pondération dans l’attribution des sièges en fonction du poids démographique des pays > il y a donc un clivage entre les grands et les petits pays. L’Allemagne est le pays qui a le plus grand nombre de députés européens. Avec la réunification elle est passée de 87 à 99 députés. La France, l’Italie, l’Espagne ont chacun 87 députés. Les députés sont élus pour 5 ans et le renouvellement se fait par bloc et non par tiers. 3) Le conseil de l’UE : On l’appelle ainsi depuis Maastricht, avant il s’appelait le conseil des ministres. 20 Il siège à Bruxelles. C’est un organe intergouvernemental composé des membres des gouvernements nationaux, c’est à dire de ministres. Sa composition n’est pas stable, elle dépend de l’ordre du jour. Pour les question internationales, il est composé des ministres des affaires étrangères. La présidence est tournante : chaque Etat préside à tour de rôle pour une durée de 6 mois. Le conseil de l’UE est assisté d’un commissariat général et d’une comitologie (se sont différents comités) qui sont eux permanents. Le conseil de l’UE est un organe collégial qui décide par vote. La procédure décisionnelle est d’ailleurs au centre des débats. En effet, les institutions sont sans cesse remises en cause pour plus de démocratie. Il existe trois modalités de vote : - Le vote à l’unanimité - Le vote à la majorité simple - Le vote à la majorité renforcée (50% + 1) avec le mécanisme de pondération des voix, selon lequel les Etats ne sont pas égaux au niveau du vote puisqu’ils n’ont pas le même nombre de voix > cela pose le problème du rapport de force entre les grands et petits Etats3. Deux réformes sont envisagée : Modifier la pondération des voix en faveur d’une répartition équitable Ne décider qu’à la majorité simple. Signification politique des modes de décision : Dans le vote à l’unanimité les Etats restent souverains car ils ont un droit de veto, ce qui joue en faveur du blocage des décisions. Dans le vote à la majorité simple, le processus montre une intégration supranationale beaucoup plus forte. - Les modes de décision dépendent des domaines abordés et ils sont définis par les traités. Dans l’équilibre communautaire, les deux organes qui ont le plus de pouvoir sont la commission et le conseil. Le conseil exerce à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qu’il partage avec la commission. Le pouvoir législatif : - La commission a le monopole de l’initiative. Elle propose des règlements ou des directives. - Le conseil décide. Le système institutionnel de l’UE ne ressemble ni à celui des Etats, ni à celui des organismes internationaux : c’est un système hybride. 4) La cour de justice des communautés : Elle siège au Luxembourg. Sa création date de la CECA. C’est un juge du contentieux communautaire, pour chacun des Etats et pour les institutions communautaires. Il existe deux types de recours : - Le recours en manquement : il concerne le comportement des Etats membres - Le recours en carence : il concerne le comportement des institutions La CJCE peut sanctionner des comportements déloyaux envers l’intégration européenne. - On parle de grands Etats en fonction du poids démographique et de l’ancienneté. Il s’agit de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume Uni qui ont 10 voix. L’Espagne en a 8, la Belgique, la Grèce, le Portugal, les Pays Bas en ont 5. 3 21 Ainsi, pour le recours en manquement, les Etats membres doivent être loyaux. Ils s’engagent en effet à ne pas empêcher la construction européenne et à transposer le droit dérivé (règles établies au niveau communautaire) dans le droit interne (ex : loi sur les oiseaux et la chasse : manquement de la France). Pour le recours en carence, les institutions peuvent être sanctionnées. Composition de la CJCE : 15 juges nommés par les gouvernements nationaux pour environ 6 ans. - Le TPI (tribunal de première instance) : il a été créé avec l’acte unique européen en 198687 B) L’ordre juridique communautaire : 1) Les traités et les actes des institutions de l’UE : Il existe deux types de source du droit communautaire : a- Le droit primaire (originaire) : - C’est l’ensemble des traités communautaires (depuis le traité de la CECA jusqu’au traité de Nice) - Ces traités forment un ensemble, une charte constitutionnelle. Mais l’UE n’est pas une fédération car il n’y a pas de constitution fédérale. - Les traités se rajoutent par couches, ce qui complexifie les choses et pose parfois des problèmes. - Les traités mettent en place le système international et répartissent les pouvoirs et les compétences (ce qui est également la rôle d’une constitution du point de vue du contenu. Mais il y a une différence matérielle) Par conséquence : traités > droit dérivé. b- Le droit dérivé : C’est l’ensemble des actes et règles crées par les institutions communautaires. Il est le produit des institutions. Les règles sont nombreuses et de valeur différentes. Les règlements communautaires sont l’expression la plus achevée du pouvoir normatif communautaire. Leur portée est générale et impersonnelle. Ils sont directement applicables dans tous les Etats membres. Ils touchent à trois sujets du droit : les institutions, les Etats, les particuliers. Les directives communautaires : Leur normativité est moins forte que celle des règlements car elles ne sont pas obligatoires dans tous leurs éléments. C’est en fait un acte qui impose un résultat à atteindre, mais qui laisse le choix des moyens aux Etats. (Cet acte fixe l’objectif et le délai). Les décisions individuelles : Ce sont des actes à portée individuelle, destinés à un Etat ou un particulier. Les avis et recommandation : Ce sont des actes non obligatoires qui permettent aux institutions communautaires d’énoncer une opinion, de proposer une loi. Ce sont donc des actes à caractère incitatif. 2) Caractères et effets du droit communautaire : Les caractères du droit communautaire ont un même objectif : donner aux règles communautaires une efficacité certaine et faire qu’elles ne se heurtent pas au barrage de la souveraineté des Etats. En fait, il y a une réelle volonté de démarquer le droit communautaire du droit international, pour qu’il puisse s’imposer aux ordres juridiques internes. a- Spécificité du droit communautaire : Cette spécificité résulte plutôt de la jurisprudence de la CJCE où l’on voit qu’il y a un souci de distinguer le droit international et communautaire, notamment en affirmant que le droit 22 communautaire a une efficacité plus grande, comme le montre l’arrêt « Von Gend et Loos » de la CJCE en 1963. « La communauté constitue un nouvel ordre juridique du droit international au profit duquel les Etats ont limité leur droit souverain, et dont les sujets sont non seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants. » - Le droit communautaire a donc deux spécificités : 1- Les Etats membres peuvent transférer leur souveraineté vers la communauté. 2- Les sujets de ce droit sont les Etats et il y a une application directe de ce droit au profit des individus (alors que dans le droit international classique, il n’y a pas d’application directe aux individus > cette spécificité a été réaffirmée dans de nombreuses décisions4) b- Primauté absolue du droit communautaire : En 64, dans l’arrêt « Costa contre Enel » se pose la question de la place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes et des rapports entre droit communautaire et ordres juridiques nationaux. La CJCE décide que le droit communautaire est hiérarchiquement supérieur au droit interne. Cette réponse dépend en fait à l’époque de l’objectif de départ. Mais cette position radicale n’est pas partagée par tous les Etats membres. Ainsi en France, le conseil d’Etat a décidé que : Constitution > Règles communautaires > Lois. c- Effet direct : L’effet direct distingue le règlement des directives. Les règlements sont obligatoires dans tous les éléments et sont directement applicables dans tous les Etats membres. Les directives ont besoin de transposition pour être applicables et ne peuvent pas être invoquées par les individus. 4 Arrêt « Costa contre Enel », 1964. 23 Le contrat C’est la norme la plus importante quantitativement. Le contrat est présenté comme l’instrument juridique de la liberté, là où les autres normes apparaissent comme des instruments qui limiteraient la liberté. Def contrat : C’est une norme qui est reconnue par l’ordre juridique et qui est sanctionnée par cet ordre. (en cas de manquement celui qui s’en estime victime pourra essayer de faire valoir ses droits devant le juge). Ce qui différencie le contrat d’autres normes : Le contrat n’est pas une norme à portée générale dans la mesure où il ne s’appliquera qu’à ceux qui y ont consenti. Donc deux caractéristiques : - L’autonomie de la liberté, c’est à dire la liberté d’accepter où non le contrat. - La problématique de l’unilatéralité qui renvoie à la notion de pouvoir : le pouvoir impose unilatéralement un certain nombre de normes alors que le contrat n’est pas unilatéral. I) Le contrat dans la philosophie politique : La notion de contrat est essentiellement mobilisée par le libéralisme, elle est a priori liée à une conception libérale du pouvoir politique. La raison : - L’objectif du libéralisme est finalement de ce se centrer sur l’individu dans une perspective d’égalité des chances. - C’est un philosophie selon laquelle les distinctions qui peuvent apparaître dans la société sont les conséquences de l’utilisation de la liberté par les individus. Dans ce cas on prohibe tout ce qui peut nuire à la liberté. Cela signifie par exemple que l’intervention étatique, parce qu’elle est le résultat de la puissance, doit être limitée au maximum. Il faut alors trouver un moyen non unilatéral d’organiser les relations entre individus. Ce moyen est le contrat. Mais il est nécessaire que l’Etat reconnaisse l’autonomie des citoyens et assure le respect des engagements. Dans cette optique, la puissance de l’Etat ne tend pas à décider mais à faire respecter, c’est à dire à fournir les moyens de la sécurité juridique. Donc la notion de contrat dans la philosophie libérale du politique ne signifie pas la disparition de l’Etat. - - A) La notion d’autonomie de la liberté : C’est l’idée que personne d’autre que celui qui est concerné par la norme juridique n’est mieux placé pour déterminer quelle doit être la norme juridique. Chaque individu est libre a priori. Il va pouvoir déterminer lui même les limites qu’il pose à sa liberté, et finalement les relations juridiques entre individus s’organisent par acceptation, sous la garantie de l’Etat, de droits et d’obligations respectives. L’idée d’autonomie de la liberté est la traduction juridique des idées du siècle des lumières : Idée d’égalité Idée de rationalité (puisque a priori on n’est jamais obligé de signer un contrat, donc si on le fait, c’est qu’on a de bonnes raisons. Idée de responsabilité. 24 L’autonomie de la liberté = notion qui vise à limiter le rôle de l’Etat et à valoriser le contrat, expression de la volonté contractuelle. B) Pourquoi un Etat ? Il y a des problèmes qu’un contrat ne peut régler, se sont les fonctions régaliennes de l’Etat telles que : - La fonction de justice - La fonction de police - La fiscalité Mais au delà de ces champs, selon la philosophie politique libérale, tout doit pouvoir être réglé par un contrat. Il y a donc ici opposition entre la loi qui impose quelque chose, donc limite la liberté des acteurs, et le contrat qui permettrait d’adapter la norme à des situations particulières, et par ceux qui vivent ces situations. La notion de contrat est ancienne, mais c’est aussi une question très moderne. C’est la notion de contrat qui caractérise aujourd’hui les positions du MEDEF, pour qui ce n’est pas à l’Etat de régler les relations entre employeurs et employés. Du côté syndical quand on parle de paritarisme, on se réfère au même type d’approche contractuelle : ce n’est pas à l’Etat d’intervenir pour régler une relation de travail, c’est à une négociation collective de proposer un contrat, et donc de fixer les règles. C) Le contrat valorise les grandes valeurs : Cette philosophie libérale est d’un certain côté très valorisante puisqu’elle valorise les grandes valeurs (idée d’égalité...) D’un autre côté, elle semble être un moyen de corriger la relative inefficacité de la loi > c’est l’idée selon laquelle les acteurs, qui connaissent leurs besoins, pourraient gérer la norme. D) Les limites du contrat : Mais au delà de ces avantages, la théorie du contrat peut rencontrer des limites : - On peut interroger la question de la liberté et de l’égalité dans certains types de contrats. - Les contrats d’assurance : limite à la liberté puisqu’on est obligé de souscrire un contrat d’assurance ; la liberté de négociation des clauses est théoriques car le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion donc « je signe mais je ne négocie pas ». - Les contrats de location : dans ces contrats les deux parties sont juridiquement traités à égalité, or quand la demande est supérieure à l’offre, la liberté et l’égalité des demandeurs sont plutôt réduites. - Le contrat de travail : En théorie on peut tout négocier (salaire, congés) mais dans la réalité soit on accepte les propositions, soit on continue à chercher un emploi, et ce surtout en période de chômage. - Donc globalement l’idée séduisante de liberté et d’égalité dans le contrat se heurte à la réalité économique. Ainsi, on a souvent recours à la loi pour limiter la liberté et les disparités contractuelles. E) Le contrat constitutif de l’Etat : L’idée qui est souvent présentée c’est que l’existence de l’Etat serait due à une contractualisation de la société : les hommes renoncent à leur liberté et en contre partie l’Etat devrait assurer un certain nombre de fonctions destinées à garantir la liberté. Remarques : Toutes les théories du contrat social sont des mythes ou des métaphores. Il ne prétendent pas décrire ce qui s’est passé, mais l’idée de contrat est l’élément philosophique qui permet à la fois de légitimer l’Etat et de le limiter. 25 Chez Hobbes et Locke, l’idée de contrat n’est pas aussi évidente que chez JJR. Si on prenait vraiment au sérieux l’idée de contrat social, c’est à dire si on supposait qu’il y avait véritablement eu contrat passé entre les citoyens, ou entre les citoyens et le pouvoir politique, deux questions apparaîtraient : - Le contrat ne lie que ceux qui l’ont signé. Or le problème du phénomène politique c’est celui de l’unanimité, alors que si on applique les règles du contrat, ceux qui ne sont pas d’accord ne sont pas obligés par le contrat. - La question du temps : Que se passe-t-il une fois que ceux qui ont signé le contrat sont morts ? D’après les règles du contrat, quand les contractants sont morts, le contrat s’annule. Donc la philosophie du contrat social ne traite pas juridiquement la question. II) Les contrats de droit privé : On divise généralement le phénomène juridique en deux parties avec la définition suivante : Le droit privé concerne les relations entre les individus, ou les individus et les groupes d’individus ; et le droit public concerne les relations qui impliquent le politico-administratif. En ce qui concerne le droit privé, le contrat est la norme de droit commune. Les relations entre individus, sauf quelques rares exceptions, sont régies par un contrat. L’idée est qu’à partir du moment où on est en droit privé, nul ne peut imposer sa volonté à l’autre, sauf si celui ci est d’accord. Les rares cas où le contrat n’est pas possible en droit privé : - Le testament : il y a un problème contractuel ; une fois que l’on est plus là on a un problème d’autonomie de la liberté, donc on ne peut pas contracter. - Le règlement intérieur des entreprises n’est pas un contrat : Il est l’expression du pouvoir du chef d’entreprise, mais juridiquement on va expliquer que cet acte de droit privé a été implicitement accepté par le contrat de travail. - On retrouve une triple liberté dans les contrats de liberté, qui traduit l’autonomie de la volonté : ~ En théorie chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. Cependant deux limites : Cas où l’on est obligé de contracter (ex : le contrat d’assurance) Limite factuelle (ex : on n’est pas obligé de signer un contrat de travail, mais si on ne le fait aps, on a pas de travail. ~ A priori, on peut contracter sur n’importe quel sujet et de n’importe quelle manière. Mais il y a des limites : Le contrat doit respecter les normes supérieures et notamment les lois. Le contrat doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Mais il n’y a pas de définition des bonnes mœurs. ~ Liberté sur la forme des contrats : Un contrat peut être passé par écrit, mais aussi simplement oralement. Ici, c’est l’idée que la liberté implique la souplesse : à partir du moment où les gens sont d’accord, il y a droits et obligations. Cette souplesse pose deux problèmes : Un problème de preuves : comment prouver qu’on était d’accord ? Un problème d’information : comment faire savoir à ceux qui sont extérieurs au contrat que l’on a contracté ? Ces deux problèmes font que la liberté formelle est souvent limitée par la loi, et notamment en ce qui concerne les contrats les plus importants. - Que se passe-t-il si l’un des contractants n’est pas responsable de ses actes ? Pour que le contrat soit valable, il faut d’abord que le contractant soit : 26 - Capable (majeur) - Non atteint de problèmes mentaux - Il faut qu’il n’y ait pas d’erreur sur le contrat (erreur involontaire ou provoquée) Si malgré tout on veut revenir sur le contrat alors que toutes les conditions sont remplies, le contrat tient lieu de loi et pour d’en délier il faudra que se soit le juge qui nous y autorise. III) Le contrat de droit public : L’idée de contrat peut apparaître étonnante en droit public. Or : - L’Etat a des besoins privés, comme une entreprise, donc on a besoin de contrat (on ne va pas faire un loi quand l’Etat a besoin de feuilles d’examens) - Il peut être intéressant pour l’Etat ou les citoyens de placer leurs relations sur un autre registre que celui de la puissance. Cependant, la règle en droit public est l’unilatéralité, et le contrat est l’exception. Mais c’est une exception grandissante Il existe des contrats appelés contrats de droit public dont la spécificité va être d’autoriser un certain nombre de pouvoirs, que le simple citoyen n’a pas quand il passe un contrat. Ainsi en matière de contrat de droit public, la personne publique aura le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat (avec toute une série de conditions sensées garantir l’intérêt général). Donc quand la personne publique s’engage, elle garde des pouvoirs d’inégalité. 27 La Common Law Deux familles de Droit : - Les familles de droit écrit, aussi appelées droit romano germanique - Le droit de common law, qui est la famille juridique globalement de tous les pays qui ont eu à voir avec la colonisation anglaise (GB, Canada à l’exception du droit de la famille au Québec, Australie...) L’intérêt de comparer ces deux familles : - C’est qu’on est de plus en plus amené à raisonner dans un cadre global qui combine parfois les deux familles. - C’est dans les structures de droit international (OMC, UNESCO...) ou dans les structures de droit européen (UE, mais aussi droit européen des droits de l’homme...). On assiste à l’émergence d’un niveau droit qui se fait sur les deux bases. Or les décision de ces structures s’appliquent en France ; elles font donc aussi partie du droit français. On assiste en fait à une mutation qui fait que les deux systèmes ne sont plus étanches. Pour être tout à fait objectif, il faut dire que le droit écrit et la common law ne sont pas les deux seules uniques familles de droit du monde. Il existe par exemple : - Le droit musulman - Le système de droit chinois Or ces autres systèmes juridiques ont un mode de raisonnement différent. Mais le droit écrit et la common law couvrent l’ensemble de l’Europe occidentale. Ils se sont largement diffusés par la colonisation et surtout, ce sont les systèmes juridiques des pays dits riches aujourd’hui. Ces familles ont une multitude d’ordres juridiques qui s’y rattachent. Donc quend on parle de système ou de familles de droit, on entend types ou idéaux types d’ordres juridiques qui formellement présentent un large ensemble de points communs. Ainsi dans les pays de droit écrit, c’est un texte supposé dire le droit (la constitution, la loi...) qui va être adopté. Dans les pays de common law, c’est le juge qui va compter. I) Les origines de ces familles juridiques : A) L’origine des systèmes de droit écrit : Les systèmes de droit écrit s’appellent aussi les systèmes de droit romano germanique, pour faire référence aux deux sources de ce système de droit : - Le droit romain - Le droit des tribus germaniques 1) Le droit romain : L’empire romain fonctionnait sur un système juridique qui mettait en avant un formalisme. La référence à la volonté (volonté créatrice de droit) La différenciation entre deux domaines dans le droit qui vont être traités différemment, le droit privé et le droit public, c’est à dire qui va se rattacher aux pouvoirs publics, à l’Etat et à ses conséquences. Ce droit romain va perdurer après la chute de l’Empire car : - L’Eglise va s’inspirer du droit romain pour s’imposer contre le pouvoir des monarques 28 - Lorsque les monarques au Moyen-Âge vont chercher des arguments politiques et juridiques en faveur de leur pouvoir contre le pape, vont se référer au droit romain. Jusqu’à la révolution française, on est en même temps dans un système juridique inégalitaire : les personnes sont physiquement traités différemment selon leur appartenance sociale, leur lieu d’habitation. Au sud de la Loire, la France est soumise à un droit directement inspiré du droit romain. Au nord, pour l’essentiel, ce sont des coutumes qui vont s’appliquer, c’est à dire du droit non écrit. Quand le royaume de France se constitue, apparaît un besoin d’unification : on va alors essayer d’avoir un système de droit entièrement écrit à travers la « rédaction de coutumes ». En fait on commence à mettre le droit dans un code ; on entre donc dans un système de codification. Sur le phénomène de codification va s’ajouter le phénomène révolutionnaire qui va imposer le système de droit français à l’Europe. Dans le mouvement révolutionnaire et dans la codification napoléonienne, l’idée va être de dire qu’il y a un pouvoir politique sur l’Etat, ce qui signifie le même droit pour tous. Or le moyen d’y arriver est de mettre le droit dans un code qui sera appliqué partout. La base du droit romain, la volonté d’unifier autour du droit romain et le mouvement révolutionnaire qui tend à remplacer les symboles de l’église par des symboles juridiques (« loi expression de la volonté générale »). B) La common law : Le pouvoir politique médiéval anglais a une influence également identique à celle du continent. Donc même point de départ. La différence c’est que la confrontation des systèmes juridiques ne va pas se faire de la même manière : on assiste en effet beaucoup plus tôt à des revendications contre le pouvoir central, qui va devoir se constituer en reconnaissant des prérogatives à des pouvoirs locaux. Pour pouvoir s’unifier, le droit va s’appuyer sur des représentants du peuple, parmi lesquels se trouvent les juges. Un corps de juges itinérants va alors se constituer. Pour pouvoir unifier le droit, ils vont devoir dire « le droit ce n’est pas la coutume, c’est ce que nous, juges, avons décidé. ». La conséquence de cette décision, c’est que les juges vont être amenés à expliquer les raisons qui les ont poussé à décider ainsi. (Ce besoin de justification s’oppose au système du droit écrit où le texte c’est le droit.) La deuxième conséquence : si se sont les juges qui décident, et comme par définition il y a une multitude de juges, on risque de se trouver dans une situation où l’effort d’unification ne marchera pas. Apparaît alors la notion de précédent, c’est à dire qu’à partir du moment où un juge a donné une solution à un problème, alors quand le même problème se présente, tous les autres juges doivent appliquer cette solution (dans le système de droit écrit si un juge faisait cela, ça aboutirait à l’annulation de la décision car on dirait que le juge n’a pas fait son travail). II) La structuration de ces deux systèmes : A) Le droit écrit : Dans les systèmes de droit écrit, tout va se structurer à partir d’un texte considéré comme important parce qu’il émane du pouvoir. On va alors se situer dans un système où le texte unique va se positionner dans un caractère de généralisation, d’abstraction et d’impersonalité, c’est à dire qu’il faut arriver à mettre dans un texte unique une formulation susceptible de viser tout le monde. 29 B) Le système de common law : Dans ces systèmes de common law, c’est le juge qui va être placé au centre du système. Ce qui va être mis en avant, ce n’est pas le texte mais la confiance dans le juge. Conséquence sur la philosophie politique de ces systèmes : - La tache des représentants de l’Etat c’est de prendre les bonnes lois. La légitimité va donc s’installer à ce stade. - La confiance faite au juge vient contester la légitimité du pouvoir politique à se mêler des affaires de justice (séparation des pouvoirs). Dans le système de droit écrit le juge doit simplement appliquer la volonté du législateur. Dans le système de droit écrit le juge est là pour corriger la volonté du législateur. On attend de lui une solution juste à partir de ce que le législateur a décidé. Il y a un critère de ce qui est juste, mais ce critère est relativement fluctuant. Or tout le système de common law repose sur l’idée que le juge va appliquer une décision objectivement juste, alors qu’en fait il va faire prévaloir sa vision de juste. Dans le système de common law, il y a donc une véritable confiance dans le juge. La confiance va donc dans le système anglais à des personnes qui ne sont pas issus de l’élection. C) Les conséquences de ces structurations : 1) sur le travail juridique : Dans un système de droit écrit, on va d’abord demander la connaissance matérielle des textes. Dans un système de common law, on va essentiellement demander une connaissance des procédures, c’est à dire des moyens de procédure qui vont permettre de discuter devant le juge. 2) Conséquence issue de la première : Dans un système de droit écrit on utilise uniquement les textes pour convaincre le juge. Dans un système de common law, on va essayer de convaincre le juge par tous les moyens (textes, éléments moraux, conceptions sociales...) - Recours contre le premier tour de l’élection présidentielle : Certains font prévaloir que les sondages ont faussé le résultat. En France, l’autorité juridique a décidé d’annuler le recours disant que le fait que les sondages puissent remettre en cause une élection n’est pas écrit dans la loi. - Aux USA, certains électeurs sont arrivés lors de la dernière élection présidentielle, avec le même type de recours. Le droit américain n’a pas de texte disant que les électeurs doivent être informés de manière identique. Mais la question n’a pas été de trouver un texte, mais de trouver une juridiction qui puisse dire si l’élection était juste où pas. Dans le système de droit écrit, aucun recours n’est possible sans texte. Dans le système américain, ce qu’on attend du juge c’est qu’il fasse l’ensemble des analyses pour décider. Les modes de raisonnement sont totalement différents. 3) Troisième conséquence : Quand on dit que le droit est le même pour tous, doit-on l’appliquer de la même manière pour quelqu’un qui gagne 500€ et pour quelqu’un qui en gagne 10 000€ ? En droit écrit, cela est considéré comme quelque chose que l’on a pas à considérer. Dans les systèmes de common law, on considère que le droit peut être appliqué de manière différente selon la personne. La décision dépend du juge. 4) Dernière conséquence : Dans un système de droit écrit, on dit au juge d’être neutre. On considère qu’il « n’est pas la bouche de la loi, mais ne fait qu’exprimer la volonté d’un autre, le législateur ». Aussi, il doit être neutre et objectif. 30 Dans un système de type common law, on essaie de mettre des gens qui représentent différents pans de la société. Il faudra qu’il y ait : - Des représentants des différents groupes sociaux - Des représentants des différents groupes ethniques, etc. Dans le droit écrit, il n’y a pas du tout ce système puisque chacun voit le droit de la même façon. III) Au delà des différences, quelles sont les problématiques communes entre ces deux familles ? Si ces différences sont importantes, pour l’essentiel les problématiques sont extrêmement similaires car : A) Ce que l’on a présenté jusqu’à présent, c’est le discours que l’on tient sur ces deux familles de droit : On a donc présenté des affirmations idéologiques, qui visent à dire comment on désigne la légitimité politique dans ces deux systèmes. B) En pratique : 1) Appliquer la loi : Le juge de common law n’a pas un pouvoir absolu car : - Existence des précédents. Or le nombre de problèmes non résolus par le juge est relativement limité. Donc la question posée au juge n’est pas « est ce que j’ai raison », mais « est ce que la question a été posée ». Donc dans les deux systèmes, le travail du juge est essentiellement d’appliquer la loi (d’écrit), le précédent (common law) 2) Argumenter : Dans les deux systèmes le juge argumente. Il y a également dans les deux cas un travail d’interprétation, car le texte peut toujours être lu de différentes manières. Donc dans ce cas, que l’on se réfère à un texte ou pas, cela ne fait pas vraiment de différences. Article 13 : « Le Président de la République signe les ordonnances. » - 2 interprétations possible : 1- Le Président doit signer 2- Le Président peut signer C’est donc à l’autorité qui va statuer de donner le sens du texte. Cet exemple nous montre que dans la réalité, l’application du texte dans un pays de droit écrit n’est pas quelque chose de mécanique et que c’est le même fonctionnement que dans les pays de common law. Dans la pratique, les problèmes sont les mêmes pour les deux systèmes. Ces mêmes problèmes soulèvent les mêmes besoins : - Il faut argumenter - Il faut interpréter. Les différences sont donc plus symboliques, elles relèvent plus de la philosophie politique que du droit. Cours tapé en speed par Hugo, bde 2002-2003, et suivi par Claire, 2ème année ! Encore un grand merci à celle qui un jour sauva la promo du zéro.