
Partie 1 : Le droit commun des sociétés.
Chapitre 1 : Le régime général de la société.
Si il est fait échec ou exception à cette condition légale, on a alors à faire à
une clause léonine ou pacte léonin dont la nullité est édictée par l’art. 1844-
1 du Code civil. Cette clause est un accord entre associés qui brise la
vocation indissociable de l’associé (accord nul, qui porte souvent sur des
cessions).
2 règles apportent une légère atténuation à cette vocation :
Normalement, la répartition des bénéfices est proportionnelle au
montant des apports. Mais les statuts peuvent prévoir une répartition
non proportionnelle. Art. 1844-1 du Code civil.
Alors que normalement les bénéfices doivent être distribués aux
associés, il est cependant possible que la société décide de ne pas
distribuer ces bénéfices et de les garder en réserves facultatives.
L’affectio societatis :
La doctrine et la jurisprudence ont repris cette notion qui n’est pas
consacrée par les textes.
C’est un état d’esprit particulier de l’associé qui doit exister dans chaque
associé pour que la société existe = Intérêt pour la société.
C’est à l’associé, ce qu’est le civisme aux citoyens.
La jurisprudence et la doctrine se sont souvent opposées. Aujourd’hui,
définition constante = Volonté des associés de collaborer ensemble et sur un
pied d’égalité au succès de l’entreprise commune.
Critère de référence pour le dépistage et la sanction des sociétés fictives :
Sociétés qui n’existent que sur le papier, qui n’a pas de réalité concrète, dont
l’objet est frauduleux, illégal (sociétés crées pour frauder le fisc).
b. Les conditions de forme.
Cela concerne toutes les sociétés, sauf la société en participation (Art.1871
du Code civil), car elle n’est pas immatriculée et qu’elle n’a pas la
personnalité morale.
La rédaction d’un écrit :
Le contrat de société doit être rédigé par écrit. Art. 1835 c. civil et art. 2010-
2 c. commerce.
C’est soit un acte sous seing privé, soit un acte authentique. L’acte
authentique est obligatoire, quand il est fait apport à la société de droits
immobiliers.
Avant la loi du 24/07/1966, il était prévu que le juge fasse un contrôle sur
la régularité du contrat de société et des statuts de société. Tous les projets
de contrat de société et de statuts de société devaient être soumis à un juge,
ceci pour que ce juge puisse contrôler la conformité à la loi et au règlement
de ces actes. Cette idée a ensuite été écartée.