LE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE. 1 §1 : LES MODALITES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. A. LES REGLES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. B. LES SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. §2 : LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE. A. LE PRINCIPE. B. LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE. C. LA DUREE DE LA PERSONNALITE MORALE. D. LES LIMITES DE LA PERSONNALITE MORALE. E. LA DISTINCTION ENTRE SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT. 1 1 6 6 6 7 8 9 10 SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE. 10 §1 : LES REGLES RELATIVES A LA SOCIETE ELLE-MEME. A. LES ACTES DE LA SOCIETE. B. L’INTANGIBILITE DU CAPITAL SOCIAL. C. LES COMPTES DE LA SOCIETE. D. LES RESULTATS DE LA SOCIETE. §2 : LES REGLES RELATIVES AUX ASSOCIES. A. LE STATUT DES ASSOCIES DELIBERANTS. B. LE STATUT DES DIRIGEANTS. 10 10 11 13 15 16 16 17 SECTION 3 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 19 §1 : LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. A. L’ARRIVEE AU TERME. B. LA REALISATION OU L’EXTINCTION DE L’OBJET SOCIAL. C. L’ANNULATION DE LA SOCIETE. D. LA VOLONTE DES ASSOCIES. E. LA DISSOLUTION POUR JUSTE MOTIF. F. LA FIN DE LA PLURALITE DES ASSOCIES. G. LA FAILLITE DE LA SOCIETE. H. LA SURVENANCE D’UNE CLAUSE STATUTAIRE SPECIALE. I. LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE SUPPOSANT LA CREATION D’UNE NOUVELLE PERSONNE MORALE. §2 : LA PUBLICITE DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. §3 : LES EFFETS DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. LE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE Section 1 : La constitution de la société. §1 : Les modalités de constitution de la société. Il s’agit des règles légales déterminant la constitution des sociétés et la sanction du non respect de ces règles. A. Les règles de constitution de la société. La société est constituée par un acte juridique : le contrat que crée ceux qui créent la société (les associés fondateurs) et qui doit être conclu dans certaines conditions légales. 1. Les règles applicables aux associés a. La pluralité des associés. Jusqu’en 1985, la société était constituée de 2 ou plusieurs associés sans limitation maximum du nombre d’associés. Depuis la loi du 11 juillet 1985, certaines exceptions ont été apportées à cette règle : possibilité de constituer des sociétés unipersonnelles. Avec cette loi, il existe 2 types de sociétés unipersonnelles : EURL et EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée). Depuis 2 autres formes sont apparues : les sociétés par action simplifiée unipersonnelles (SASU) et les sociétés d’exercice libéral unipersonnelles à responsabilité limités (SELURL). Ces SELURL ont été crées par la loi du 30/12/1990 pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer leur activité avec une forme de société déclinée suivant le modèle commercial. La loi exige parfois un nombre minimum d’associés : SA = min. de 7 associés (Art.225-1 du Code de commerce). SCA = min. de 4 associés. Plus rarement, la loi prévoit une limitation du nombre d’associés : SARL = pas plus de 100 associés (Art.223-2). GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) = max. de 10 associés. 1 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. b. La capacité des associés. Le principe est que toute personne, physique ou morale, peut être associé et diriger une société. Les limites à ce principe sont les suivantes. Une personne morale, fonctionnant sous la forme d’une EURL, ne peut pas être associé unique d’une autre EURL (Art. 223-5). De même, la loi exige parfois que les associés de la société soient des personnes physiques, c’est le cas du GAEC (Art.323-1 du Code rural). La loi exige parfois que les dirigeants de certaines sociétés soient des personnes physiques : SA : le PDG et les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques. SARL et EURL : les gérants sont obligatoirement des personnes physiques (Art.223-18). Ce sont des sociétés où la personnalité des associés est la plus occulte, la plus privée. En principe, la capacité commerciale n’est pas exigée pour être associé. Mais certaines sociétés suppose cette capacité : la SNC (Art. 221-1) et la SC (Art.221-1) pour les commandités. Conséquence : Un mineur, un incapable majeur ne peuvent pas être associés dans une SNC ou être commandité dans une SC, mais ils peuvent être associé dans une SA. Les personnes qui ont une activité contraire au commerce ne peuvent pas être associés dans une SNC, ni dans une SC, mais ils peuvent l’être (sauf gérant) dans une SA et dans une SARL ou commanditaires dans une SC. Les gérants de la SA et de la SARL doivent être commerçants. La loi exclut de cette fonction ceux qui ne peuvent pas être commerçants car ils doivent effectuer des actes commerciaux quotidiennement, la qualité de commerçants est donc supposée. Possibilité pour 2 époux de s’associer : Avant 1982 et 1985 (Lois du 10/07/1982 et du 23/12/1985), 2 époux ne pouvaient pas constitués à eux seuls une société et ils ne pouvaient pas être associés ensemble dans les sociétés de personnes (SNC), car risque de conflits entre créanciers associés et créanciers. Désormais, il est possible pour 2 époux d’être associés avec d’autres dans toutes les sociétés et de constituer à eux seuls une société (sauf GAEC). 2 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. 2. Les conditions à respecter pour la constitution d’une société. a. Les conditions de fond. Il doit y avoir la capacité de contracter, un consentement réel et lucide et le contrat doit avoir un objet et une cause. Exigences de fond spécifiques : L’objet social. Les apports. La contribution de chaque associé aux bénéfices et aux pertes. L’affection societatis. L’objet social : = Activité qui va être celle de la société. Cet objet doit être licite et porté sur des choses qui sont dans le commerce (Art.1833 du Code civil). La société est nulle, si elle a pour objet le trafic d’organes humains ou la fraude fiscale. Les apports : = Prix que l’associé va devoir débourser pour obtenir des parts sociales (droit d’entrée dans la société). Art. 1843-4 du Code civil : obligation aux apports, ce qui suppose que les associés doivent réaliser des apports. Ces apports vont constitués le capital social, c’est-à-dire la garantie minimale des créanciers de la société. La loi permet à l’associé de choisir entre 3 types d’apports : L’apport en numéraire = Somme d’argent que l’associé va payer pour acquérir ses titres et pour devenir associé. L’apport en nature = Transfert de la propriété ou la jouissance d’un bien mobile ou immobile à la société. L’apport en industrie = Apport que l’associé fait de sa personne à la société (en temps, en capacité ou en relations). Cet apport ne figure pas au capital de la société, car on ne peut pas saisir la personne humaine. La contribution aux bénéfices et aux pertes : Tout associé a vocation indissociable à contribuer aux bénéfices et aux pertes de la société. Art.1832 et 1844-1 du Code civil. L’associé a vocation de recevoir des dividendes si la société réalise des bénéfices. Dans une SARL, contribuer aux pertes, c’est perdre le prix investi dans les titres sociaux et pas ces biens personnels. Chaque associé doit avoir cette double vocation. 3 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Si il est fait échec ou exception à cette condition légale, on a alors à faire à une clause léonine ou pacte léonin dont la nullité est édictée par l’art. 18441 du Code civil. Cette clause est un accord entre associés qui brise la vocation indissociable de l’associé (accord nul, qui porte souvent sur des cessions). 2 règles apportent une légère atténuation à cette vocation : Normalement, la répartition des bénéfices est proportionnelle au montant des apports. Mais les statuts peuvent prévoir une répartition non proportionnelle. Art. 1844-1 du Code civil. Alors que normalement les bénéfices doivent être distribués aux associés, il est cependant possible que la société décide de ne pas distribuer ces bénéfices et de les garder en réserves facultatives. L’affectio societatis : La doctrine et la jurisprudence ont repris cette notion qui n’est pas consacrée par les textes. C’est un état d’esprit particulier de l’associé qui doit exister dans chaque associé pour que la société existe = Intérêt pour la société. C’est à l’associé, ce qu’est le civisme aux citoyens. La jurisprudence et la doctrine se sont souvent opposées. Aujourd’hui, définition constante = Volonté des associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise commune. Critère de référence pour le dépistage et la sanction des sociétés fictives : Sociétés qui n’existent que sur le papier, qui n’a pas de réalité concrète, dont l’objet est frauduleux, illégal (sociétés crées pour frauder le fisc). b. Les conditions de forme. Cela concerne toutes les sociétés, sauf la société en participation (Art.1871 du Code civil), car elle n’est pas immatriculée et qu’elle n’a pas la personnalité morale. La rédaction d’un écrit : Le contrat de société doit être rédigé par écrit. Art. 1835 c. civil et art. 20102 c. commerce. C’est soit un acte sous seing privé, soit un acte authentique. L’acte authentique est obligatoire, quand il est fait apport à la société de droits immobiliers. Avant la loi du 24/07/1966, il était prévu que le juge fasse un contrôle sur la régularité du contrat de société et des statuts de société. Tous les projets de contrat de société et de statuts de société devaient être soumis à un juge, ceci pour que ce juge puisse contrôler la conformité à la loi et au règlement de ces actes. Cette idée a ensuite été écartée. 4 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. La publicité de la constitution de la société : La société doit faire l’objet d’une publicité légale destinée à permettre l’information des tiers sur son existence et sur ses principales caractéristiques. Cette publicité ne s’impose qu’une fois la société constituée. Elle n’est pas obligatoire pour les projets de société, sauf quand la société fait appel public à l’épargne (Art. 225-2 et 226-2 c. com.) Cette publicité est faite par le greffier du tribunal de commerce, en même temps que l’immatriculation. Elle consiste en l’accomplissement de 2 formalités distinctes (Art. 285 et 286 du décret du 23/03/1967) : La publication, dans un journal d’annonce légale du département du siège social, d’un avis de constitution de la société comportant certaines mentions obligatoires. La publication de ce même avis au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) = Publication à diffusion nationale. Elle est assurée par le greffier du tribunal de commerce à qui il a été demandé l’immatriculation. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : Depuis 1978, elle s’impose à toutes les sociétés, civiles et commerciales. Art. 1 et suivants du décret de mars 1967. Cela suppose le dépôt entre les mains du greffier du tribunal de commerce d’un double exemplaire où figure le contrat de société et les statuts de la société. Les centres de formalités des entreprises facilitent les démarches administratives. Cette immatriculation suppose que le greffier du tribunal de commerce enregistre la société sous un numéro, dont la société fera état sur les documents administratifs. RCS + Ville + 1 lettre* + numéro. * A = Commerçants, personnes physiques. Pour les sociétés, on utilise les lettres B, C ou D. B = Sociétés commerciales. C = GIE D= Sociétés civiles Le greffier délivre un document : le récépissé KBIS qui correspond à la carte nationale d’identité de la société = Document officiel pour justifier de l’existence de la société. 5 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. C’est au moment où elle est immatriculée que la société possède la personnalité morale, qu’elle devient un sujet de droit. B. Les sanctions des règles de constitution de la société. Art. 1844-10 c. civil et 235-1 et suivants c. commerce. Il faut retenir la philosophie du législateur qui a été de limiter au maximum les possibilités d’annuler une société. La disparition juridique d’une société peut être un trouble plus grave que la persistance de l’irrégularité. 4 règles majeures pour limiter l’annulation : Il ne peut pas y avoir de nullité sans textes. On ne pourra annuler une société que pour le non-respect d’une condition de fond ou d’une condition de forme dont la loi aura prévu qu’elle soit respectée sous peine de nullité. L’action en annulation est éteinte si la situation a été régularisée avant que le tribunal ne statue. L’annulation d’une société n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l’avenir. Attacher un effet rétroactif à l’annulation pourrait avoir de graves conséquences. La nullité d’une société est inopposable aux tiers de bonne foi. Ils n’ont pas à pâtir de son annulation. Tiers de bonne foi = Quelqu’un qui ne savait pas le nullité de la société (pas un associé). Il y a certains cas de nullité qui sont malgré tout opposables même aux tiers de bonne foi : Nullité fondée sur un cas d’incapacité d’un associé. Nullité fondée sur un vice de consentement d’un associé. §2 : La personnalité morale de la société. Avec son immatriculation, la société devient un sujet de droit doué de la personnalité morale. Art. 1842 C civil et art. 2010-6 C commerce. A. Le principe. Dès 1807, le Code du commerce avait reconnu la personnalité morale aux sociétés qu’il avait prévu (SNC, SCS et SCA). C’est avec les arrêts de 1891 et 1892 que les sociétés civiles se voient attribuer la personnalité morale. Aujourd’hui, toutes les sociétés immatriculées ont la personnalité morale. Seule la société en participation ne se voit pas reconnaître la personnalité morale. 6 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. B. Les conséquences de la personnalité morale. Le droit assimile la personne morale à la personne physique. La personne morale va avoir les attributs qui sont normalement ceux de la personne physique : elle a un nom (dénomination sociale), un patrimoine, une capacité plus ou moins étendue, un domicile et une nationalité. 1. Le patrimoine social. Comme toute personne physique, la société a un patrimoine : elle a des biens, des droits et obligations. Ce patrimoine est distinct de celui des associés et il est la garantie première des créanciers sociaux. Principes de base de séparation du patrimoine de la société : Les créanciers ne peuvent pas s’en prendre au patrimoine des associés. Les créanciers personnels des associés ne peuvent pas s’en prendre au patrimoine de la société. C’est différent pour les SNC, SCS et SCA : les associés répondent sur leurs biens personnels. Les créanciers peuvent donc se servir dans le patrimoine des associés, après s’en être pris au patrimoine de la société (car responsabilité illimitée). 2. La capacité. Cette capacité, entière sur le plan civil, suppose que la société puisse acquérir des biens, assumer des obligations, s’endetter, passer des contrats et aller en justice. Depuis 1993, cette capacité peut être une capacité pénale, la société peut commettre des infractions. La capacité civile suppose certaines limites (Art.18 c.civil) : Règle de la spécialité des personnes morales = Principe selon lequel une personne morale (une société) ne peut agir que dans la limite de son objet social, càd que par relation avec l’activité qui est officiellement la sienne. La capacité s’apprécie en principe au regard du dirigeant de la société pour engager celle-ci. En effet, elle n’agit que par l’intermédiaire de ses gérants. Les dirigeants ont, pour représenter la société, un mandat conventionnel : ils ne peuvent engager la société que dans la mesure où ça a été permis par les associés. Mais la loi fixe des limites à ce mandat, au moins à l’égard des tiers, il devient mandat légal. 7 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. La question de la délimitation de ce mandat se limite à 2 propositions : Dans toute société, les dirigeants de la société engagent celle-ci à l’égard des tiers de bonne foi, pour tous les actes entrant dans l’objet social. Dans certaines sociétés (SA et SARL), les dirigeants engagent la société à l’égard des tiers de bonne foi, même pour des actes n’entrant pas dans l’objet social. 3. Le siège social. C’est le domicile officiel de la société, officiellement déclaré au RCS. C’est le centre de décision, c’est le lieu où elle va être citée en justice. Cependant elle peut avoir des succursales. On peut donc citer en justice devant les tribunaux de la ville dans laquelle elle a son siège et aussi devant le tribunal de ses établissements principaux = Jurisprudence des gares principales. Si il apparaît que le siège social est fictif, la loi prévoit que les tiers ont une option pour citer en justice 1 des 2 tribunaux. Art. 1837 c. civil et art. 20103 c. commerce. Le siège social détermine la nationalité de la société. 4. La nationalité de la société. C’est elle qui va déterminer la loi applicable à la société, notamment sur le plan fiscal. Art.1837 c. civil et 2010-3 c. commerce = Principe du critère du siège social : si siège français, nationalité française. Ce critère du siège social est lui-même déterminé par l’option que les tiers ont pour soit s’en tenir au siège social fictif, soit pour prendre en compte les autres sièges de la société. Ce critère peut être remplacé par le critère de contrôle de la société qui consiste à faire dépendre la nationalité de la société de celle des associés majoritaires, qui en sont donc les propriétaires (nationalité des capitaux qui contrôlent la société). Ce critère peut encore aujourd’hui être utilisé pour refuser l’accès à certaines activités à des sociétés françaises contrôlées par des étrangers, car ces activités sont réservées à des français (activités de transport, banque, assurance). C. La durée de la personnalité morale. Principe : La personnalité morale de la société naît avec son immatriculation et disparaît avec sa dissolution (= publication du procès-verbal de clôture 8 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. des opérations de liquidation de la société). La société qui est dissoute doit obligatoirement être liquidée. Art. 1842 c. civil et art. 210-6 c. commerce. Art. 1848 c. commerce. La transformation de la société (changement de forme, passage d’une SA à une SARL) et la prorogation de la société (= allongement de la durée pour laquelle la société a été construite) n’entraîne pas, en principe, l’apparition d’une nouvelle personne morale. La loi fixe de manière générale une durée maximum pour la vie des sociétés qui est de 99 ans. Art. 1838 c. civil et art. 210-2 c. commerce. La loi impose que quand la société arrive à son terme, les associés manifestent une volonté de continuer, de la faire repartir. D. Les limites de la personnalité morale. Elle ne doit pas être un masque, càd qu’elle ne doit pas servir d’écran pour dissimuler une activité illégale ou une fraude. Dans ce souci, la loi a posé certaines exigences de nature à constituer autant de limites à la personnalité morale : La loi affirme et permet la nullité des sociétés fictives. La loi impose que les dirigeants de certaines sociétés (SA et SARL) soient des personnes physiques. La réglementation du cumul des mandats : la loi impose que soit limité le nombre des mandats sociaux détenus par les dirigeants. Le PDG d’1 SA ne peut en diriger qu’1 seule. Les membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance de la SA ne peuvent pas être présents dans plus de 5 conseils d’administration ou conseils de surveillance. La possibilité d’étendre au dirigeant de la société la procédure collective de redressement ou de liquidation applicable à la société ellemême. Art. 624-1 et suivants du c. commerce. Ils doivent avoir commis des fautes. Règle des spécialités de la personnalité morale = Règle qui interdit à une société de conclure des contrats sans relation avec l’objet social. On observe que dans un certain type de sociétés, les sociétés à responsabilité indéfinie, les associés sont appelés à répondre sur leurs biens personnels du passif de la société (SNC, SCS et SCA pour les commandités). 9 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. E. La distinction entre société créée de fait et société de fait. Société crée de fait = Société qui fonctionne dans la réalité, mais qui n’existe pas, car elle n’est pas immatriculée (pas d’existence juridique). Société de fait = Société nulle dès l’origine (et donc annulable) ou société constituée régulièrement à l’origine et qui est affectée d’un cas de nullité qui la rend annulable. Tant que le juge n’a pas constaté la nullité et prononcer l’annulation, la société existe toujours. Elle n’existe qu’entre les associés (pas pour les tiers). Elle existe officiellement : elle peut faire l’objet d’une procédure de faillite (pas pour les sociétés crées de fait). Cette distinction est récente (environ 50 ans). Section 2 : Le fonctionnement de la société. §1 : Les règles relatives à la société elle-même. A. Les actes de la société. = Délibérations prises par les assemblées générales des associés. 1. Le régime Procédure particulière qui régulièrement convoqués. suppose que tous les associés soient Pour SARL, SNC, SCS et sociétés civiles, la loi permet que ces délibérations ne soient pas prises en assemblée générale, mais en assemblée spéciale signée par tous les associés. Les actes des sociétés sont classés en 2 catégories : a. Les actes ordinaires : = Délibérations des associés qui ne modifient pas les statuts de la société, càd qui ne bouleverse pas le profil juridique, économique de la société. Les actes ordinaires sont votés par les assemblées générales des associés à la majorité simple des associés présents ou représentés. 10 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. b. Les actes extraordinaires : = Délibérations des associés qui modifient l’objet social. Transfert du siège social, changement de nationalité ou changement des principaux dirigeants… Ces actes sont, en principe, décidés lors d’assemblées générales extraordinaires à la majorité qualifiée qui représente pour les SARL : ¾ des parts sociales et pour les SA : ⅔ des parts sociales. Dans certains cas, la loi exige que des actes extraordinaires particulièrement graves soient votés à l’unanimité : dans une SARL, un changement de nationalité doit être décidé à l’unanimité des associés. 2. La publicité des actes des sociétés. Ils doivent être publiés dans tous les actes modifiant des statuts (= actes extraordinaires) et dans tous les actes de modification des organes de la société (le remplacement du gérant de la SARL ou du PDG de la SA par exemple). Cette obligation de publicité s’entend de la délibération générale des associés qui approuvent les comptes de la société. Art. 281 et suivants du Décret du 23/03/1967. Il y a une formalité de publicité générale, c’est le dépôt d’une copie de l’acte concerné au greffe du tribunal de commerce. Il y a également des formalités particulières selon les actes de la société : L’insertion d’un avis dans le journal d’annonces légales du département du siège social. Une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. L’insertion d’un avis au BODACC. Quand il s’agit d’une société par action, l’acte publié le sera aussi par une insertion dans le BALO (= bulletin des annonces légales obligatoires). B. L’intangibilité du capital social. La notion de capital social et le régime de celui-ci peuvent apparaître plus délicat qu’il n’y paraît. Toute société, quelque qu’elle soit, a un capital, qui est constitué des apports réalisés par les associés (= titres sociaux). Seules certaines sociétés ont un capital minimum : SA et SCA (min. 37 000€). 11 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Ce capital social, qu’il soit libre ou minimum, est intangible :cela ne signifie pas que l’argent apportée doit être mis dans un coffre-fort ou que les biens constitués doivent être surveillés. Intangibilité : La société doit maintenir son capital en valeur. La société ne peut pas modifier librement le montant de son capital. La loi contrôle strictement l’augmentation ou la réduction du capital. Cette augmentation ou cette réduction présente des risques pour les tiers et pour les associés. L’augmentation du capital signifie en général que la société a besoin d’argent (de nouvelles parts sociales sont proposées à de nouveaux investisseurs), il y a danger pour les associés. La réduction du capital présente un danger pour les tiers, car elle diminue la garantie de base du capital social pour le remboursement aux créanciers. L’augmentation ou la réduction de capital doit être décidé en assemblée générale extraordinaire (car ce sont des actes extraordinaires). Il faut une majorité qualifiée : ⅔ des voies dans SA et ¾ des parts dans SARL. Art. 22514 et 223-32 du code de commerce. Cette décision d’augmentation ou de réduction du capital doit faire l’objet d’une publicité légale pour l’information des tiers. Il faut observer toutefois qu’il existe des sociétés à capital variable qui empruntent leur droit aux articles 48 et suivants de la Loi du 24/07/1967 (loi qui est venue modifier les droits de la SA). Ce sont des sociétés où le nombre d‘associés peut varier, sans avoir à respecter la lourde procédure que suppose normalement l’augmentation ou la réduction du capital social. Ces sociétés à capital variable vont avoir pour vocation d’encadrer juridiquement des activités ou des participations sociales où, par nature, le nombre des associés est appelé à évoluer. Ex. : Magasin collectif de commerces indépendants peut correspondre à une société à capital minimum, car un certain nombre de partenaires est remplacé, part ou arrive régulièrement. Comme le nombre d’associés varie, il faut que le capital de la société soit variable également. Sociétés dont une partie du capital est possédée par le personnel. Comme le personnel évolue, le nombre d’associés évolue et le capital social par conséquent est variable lui aussi. 12 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. C. Les comptes de la société. 3. L’établissement des comptes de la société. Art. 232-1 et suivants et art.232-7 et suivants du code de commerce. Dans toute société, à la fin de chaque exercice annuel (= fin de l’année civile), les dirigeants doivent établir les comptes de la société afin de pouvoir les présenter pour contrôle et approbation aux associés. Plusieurs documents doivent être établis : Un inventaire des biens de la société. Un compte de résultat. Un bilan. Un rapport annuel de gestion sur les activités de la société. Une annexe (liste) des cautionnements garantis et sûreté donnée par la société. Si la société appartient à un groupe de sociétés, cad que c’est une filiale ou la société mère, elle doit publier, en outre, des comptes consolidés = Comptabilité à l’échelle de toutes les sociétés du groupe. Ces documents comptables, une fois établis, doivent être communiqués aux associés : dans certains cas, ils peuvent venir les consulter et dans d’autres cas, ils sont envoyés à chaque associé. Ils sont aussi communiqués au comité d’entreprise, si il y en a un et au commissaire aux comptes dont la mission est de contrôler la régularité des comptes. 4. Le contrôle des comptes de la société. La loi a prévu des techniques de contrôle des comptes de la société qui peuvent différer selon le type de société. Technique de contrôle générale : La tenue d’une assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Dans toute société, chaque année, les associés sont convoqués en assemblée générale pour l’approbation des comptes. Au plus tard, elle doit avoir lieu dans les 6 mois de la clôture de l’exercice annuel. 13 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Autres techniques : Dans certains cas, il s’agit d’un droit d’accès des associés à la comptabilité. Dans SNC et SCS, chaque associé peut, 2 fois par an, venir consulter directement la comptabilité au siège de la société. Les associés n’ont pas ce droit dans une SARL ou dans une SA. En revanche, dans toute société, quelque qu’elle soit, quand l’assemblée générale des associés s’est réunie, les dirigeants doivent tenir leur comptabilité à disposition de tous les associés : soit adressés individuellement, soit mis à disposition de tous le personnel dans la société. Les Commissaires aux comptes (Art.225-218 et suivants du c. commerce.) sont des personnes extérieures à la société, des professionnels tenus à un devoir de neutralité et d’objectivité, ils sont chargés de vérifier la régularité des comptes de certaines sociétés et d’attester de la sincérité de ces comptes. Ce sont soit des commissaires uniquement (dans les grandes villes) ou ils peuvent aussi exercer une autre activité professionnelle (expert-comptable). Ces commissaires aux comptes sont obligatoires dans les SA et les SCA, quelque soit leur taille. Dans d’autres sociétés (SARL, SNC, SCS et sociétés civiles), la présence d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire que si la société a une certaine taille qui s’apprécie selon le chiffre d’affaires et le nombre de salariés (en général plus de 50 salariés). Ils sont obligatoirement 2 commissaires aux comptes si la société présente des comptes consolidés. Ils ont une triple mission : Ils contrôlent la régularité des comptes de la société. Ils attestent officiellement de la régularité de ces comptes sociaux. Ils énoncent aux associés et au procureur de la république les infractions qu’ils constatent. C’est une obligation pour le commissaire. 5. La publicité des comptes de la société. Les comptes de la société doivent faire l’objet d’une publication légale destinée à informer les tiers. Cette publication n’est pas obligatoire pour les sociétés à responsabilité indéfinie (SNC). Par contre, elle est obligatoire pour les SA et les SARL. Art.41-4 et suivants et art. 293 et suivants du Décret du 230/03/1967. 14 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Elle doit se faire après qu’ait été tenue l’assemblée générale d’approbation des comptes, dans le mois qui suit cette approbation. La publicité est le dépôt, au greffe du tribunal de commerce, des documents comptables sur lesquels l’assemblée générale des associés s’est prononcée et le dépôt d’une copie de l’assemblée générale au tribunal de commerce. Cela suppose une annonce de ce dépôt au BODACC. Lorsqu’une société fait appel public à l’épargne, cela suppose une publication au BALO. D. Les résultats de la société. 6. L’affectation des résultats de la société. Art. 232-10 et suivants du c. commerce. Ces bénéfices correspondent à la différence entre les produits et les charges de la société. Ces produits, si ils apparaissent excédentaires, peuvent être éventuellement distribués aux associés. C’est à l’assemblée générale des associés de décider si les bénéfices doivent être distribués ou pas. Certaines sociétés, avant de distribuer leurs bénéfices, sont tenues de constituer des réserves légales : SA et SARL. Elles doivent, chaque année, bloquer en réserves légales 1/20 des bénéfices réalisés, tant que ces réserves n’ont pas atteint 1/10 du capital social. Rien n’empêche la société qui ne serait pas tenue de faire ces réserves légales ou qui aurait atteint le seuil de 1/10 du capital social de faire des réserves facultatives = Economie, thésaurisation décidée librement par la société. La société va affecter, chaque année, tout ou partie de son bénéfice à ces réserves facultatives. Il ne faudrait pas que le blocage des bénéfices distribuables en réserves facultatives corresponde à un abus de majorité = Ensemble des décisions ou décision imposé(s) aux associés minoritaires par les associés majoritaires au cours des assemblées générales, sans justification au regard de la société et pour un intérêt purement égoïste de la part des associés majoritaires. 7. La répartition des dividendes. C’est la raison d’être de l’associé. Ils doivent être dégagés à partir des bénéfices réalisés par la société. Ils peuvent être constitués par une mobilisation, un prélèvement sur les réserves légales ou sur les réserves facultatives, à condition que les réserves légales aient dépassé le seuil légal de 1/10 du capital social. 15 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. En revanche, il est interdit de distribuer des dividendes artificiels, cad qui ne correspondraient pas à des bénéfices ou à des réserves. De même, la loi exclut la clause d’intérêts fixes ou d’intérêts intercalaires. Art. 232-15 c. com. La clause d’intérêts fixes est un engagement pris par la société vis-à-vis de son statut et de ses associés de leur verser des dividendes. Depuis 1966, la loi condamne ce genre de clause. Seules les sociétés contrôlées par l’état peuvent utiliser cette clause. Les dividendes sont payés aux associés à l’initiative des dirigeants en une seule fois et au plus tard, dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable. §2 : Les règles relatives aux associés. A. Le statut des associés délibérants. L’associé a le droit de vote dans les assemblées générales d’associés. Art. 1844 c. civil. 1. Le droit de vote. Tout associé, dans toute société, a le droit de voter aux assemblées générales d’associés. L’associé a autant de voies que de parts sociales. Il existe des associés qui n’ont pas le droit de vote : ceux qui ont des actions dites à dividende prioritaire (dans les sociétés par action). Art. 225-12 c. com. Ce sont des actions qui permettent à leurs titulaires de percevoir des dividendes par priorité aux autres associés. En contrepartie, il ne leurs est pas permis de voter dans les assemblées générales d’associés. Il existe des actions à vote double : Art. 225-13 c. com. Ces actions permettent d’avoir un droit de vote double, cad d’avoir 2 voies par action possédée. Cela permet de conserver plus facilement la majorité et met à l’abri d’une prise de contrôle. 2. Les conflits entre associés. Par hypothèse, les assemblées générales d’associés peuvent être déchirées par des conflits entre associés qui s’expriment lors des votes à ces assemblées. 16 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Abus de majorité : C’est une prise de décision par les associés majoritaire contrairement à l’intérêt des la société et dans l’unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Il implique une rupture entre les associés majoritaires et les associés minoritaires. Abus de minorité : Dans une société, un associé ou un petit nombre d’associés ont un nombre de parts sociales ou actions suffisantes pour bloquer, lors des votes des assemblées générales, toute délibération extraordinaire. Minorité de blocage : ⅓ des actions + 1 dans une SA et ¼ des actions dans une SARL. La jurisprudence définit l’abus de minorité comme une attitude contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique dessein est de favoriser les propres intérêts des minoritaires au détriment de l’ensemble des associés. Il y a une dimension particulière de l’abus de minorité : l’abus d’égalité qui suppose que dans une société le capital soit partagé en parts égales (2 associés avec chacun 50% du capital par ex.). Si ils s’opposent, ce n’est plus possible de prendre une décision. Très souvent, le conflit entre associés peut s’exprimer par la mésentente entre associés, qui quand elle est déclarée et qu’elle est suffisamment grave, peut conduire à la dissolution de la société. Art. 1844 c. civil. Quand une société traverse une crise grave et qu’elle ne peut plus être dirigée par ses dirigeants ordinaires, il est possible pour les associés d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire (désigné par le juge). B. Le statut des dirigeants. Le dirigeant peut être une personne physique ou morale dans le cas général. Il a un titre et des compétences différentes selon les sociétés. Gérants pour les SARL et les SNC. PDG pour les SA. 1. La désignation des dirigeants. Désignés par les statuts de la société (dirigeants statutaires). ou Désignés par un acte postérieur à la rédaction des statuts. 17 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Le PDG de la SA et les membres du conseil d’administration sont révocables à tout moment et sans justification. Le gérant et les membres du directoire sont révocables avec motif. La loi prévoit des incompatibilités ou des limites d’âge pour l’exercice de leur fonction : Dans une société en commandite, on ne peut pas être à la fois commandité et commanditaire. Sauf clause contraire du statut, les dirigeants de la SA et les membres du directoire ne doivent pas avoir plus de 65 ans. Il ne doit pas y avoir non plus, plus d’⅓ des membres du conseil de surveillance ayant plus de 70 ans. La désignation et la révocation de ces dirigeants donnent lieu à une publicité légale et une copie de l’acte au greffe du tribunal de commerce. 2. Les pouvoirs des dirigeants. La règle du pouvoir légal ou du mandat légal s’applique ici càd que les dirigeants d’une société tiennent leur pouvoir de représenter celle-ci et d’agir en son nom, des associés qui leur ont donné ce pouvoir, soit par les statuts, soit par décision de l’assemblée générale des associés. Ce pouvoir d’origine contractuelle. Ce sont donc des mandataires (contrat de mandat social). Comme tout mandat, il voit certaines limites déterminées par la loi à l’égard des tiers : Dans toute société, les dirigeants tiennent de la loi, quelque soit les termes de leur mandat, le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers de bonne foi pour tous les actes entrant dans l’objet social. Dans certaines sociétés (SA et SARL), les dirigeants ont le pouvoir d’engager la société, même pour des actes n’entrant pas dans l’objet social. 3. La responsabilité des dirigeants. A la base, Les dirigeants engagent la propre responsabilité de la société sur le plan civil et pénal à l’égard des tiers. Ils engagent leurs propres responsabilités civile et pénale à l’égard des tiers et de la société, si ils commettent une faute personnelle. La faute personnelle est une faute intentionnelle ou une faute non intentionnelle mais qui n’apparaît pas comme rattachée à l’exercice des fonctions de la société. Ex. de faute non intentionnelle : Cas du dirigeant qui ne dépose pas en temps utiles des déclarations fiscales. 18 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Section 3 : La dissolution de la société. §1 : Les causes de la dissolution de la société. Art. 1844-7 c. civil qui prévoit 8 causes de dissolution, mais en réalité elles sont 9 : il faut ajouter la transformation de la société (changement de statut) quand cette transformation conduit à l’apparition d’une nouvelle personne morale. A. L’arrivée au terme. Il correspond à l’expiration de la durée pour laquelle a été constituée la société (max. 99 ans). Quand la société arrive à son terme, cela ne veut pas dire qu’elle doit obligatoirement disparaître : elle peut être reconduite, remplacée par une autre ou encore être dissoute et non remplacée. En revanche, ce qui est exclut, c’est qu’une société arrivée à terme ne peut pas être renouvelée par tacite reconduction. C’est une société de fait qui est nulle et annulable. B. La réalisation ou l’extinction de l’objet social. La société a épuisé son objet social, cad qu’elle n’a plus d’activité : Soit parce qu’elle a été accomplie (l’activité). Soit parce que cet objet a disparu. Si on estime que cette disparition est provisoire, la société peut subsister, elle fonctionne alors en état de léthargie (si activités annexes par exemple) ; Ex. : Arrêt du 22/06/1959 qui concerne la compagnie du canal de Suez. Dissolution de cette société qui n’a pas été prononcée par le tribunal de commerce, car la société était tellement riche qu’elle fonctionnait presque comme une banque, elle pouvait donc survivre sans activité, en tant que société purement spéculative. C. L’annulation de la société. C’est la cas où une société est reconnue nulle par le juge et qui doit être dissoute. 19 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. D. La volonté des associés. A tout moment, les associés peuvent se réunir en assemblée générale pour mettre fin à la société. Il faut qu’il y ait l’unanimité des votes ou la majorité qualifiée. Si les associés changent radicalement l’objet social de la société, il y aura dissolution de la société et création d’une nouvelle société. E. La dissolution pour juste motif. Art. 1844-7 c.civil : il donne comme exemple de ces justes motifs, l’inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. F. La fin de la pluralité des associés. Concernant les sociétés pluripersonnelles (au moins 2 associés). Le tribunal peut toujours enjoindre aux associés de régulariser la situation en trouvant un autre partenaire. Ou bien il y a possibilité pour la société de se transformer en société personnelle, notamment EURL. G. La faillite de la société. = Procédure collective qui implique la disparition de l’entreprise qui est la liquidation judiciaire. Elle n’entraîne pas la dissolution de la société, mais il faut lui associer la cession des actifs de la société (cession à des tiers de tous les éléments de la société, cad fonds de commerce, matériel, monopole d’exploitation ou encore brevets). H. La survenance d’une clause statutaire spéciale. Les statuts peuvent prévoir que la société sera dissoute si se produisent certains événements précis qu’ils détermineront. Ex. : Le changement de la nationalité ou de l’activité d’un associé. La rupture d’équilibre des participations des associés, cad qu’il y a une modification des conditions de répartition du capital. 20 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. La rupture des relations professionnelles (commerciales éventuellement) avec un client privilégié, voire exclusif (comme pour la sous-traitance) ou avec un fournisseur. I. La transformation de la société supposant la création d’une nouvelle personne morale. Elle n’est pas prévue par l’art. 1844-7 du c. civil. C’est l’hypothèse selon laquelle la société change de forme. De société civile à société commerciale (SARL) ou de SARL à SA par exemple. Le changement juridique de la société ne donne pas naissance à une nouvelle personne morale (il n’y a pas dissolution). Dans certains cas, on considère que le changement de forme est si radical qu’il doit nécessairement conduire à l’apparition d’une nouvelle personne morale, il y a donc dissolution de la société sous son ancienne forme. Ex. : De société civile à société commerciale (SARL). §2 : La publicité de la dissolution de la société. La dissolution doit être porté à la connaissance des tiers. Elle est prévue pour l’information des tiers sur les actes extraordinaires de la société. Elle suppose les formalités de publicité habituelles : Dépôt des actes de dissolution au greffe du T. de commerce. Insertion d’un avis de dissolution dans un journal d’annonce légal du département du siège social. Publication du même avis au BODACC. Mais la dissolution de la société donne lieu également à 2 types de formalités de publicité particulière : Inscription par les soins du greffier du T. de commerce au Registre du Commerce et des Sociétés sur la fiche d’inscription de la société qu’elle est dissoute et qu’elle est en liquidation. C’est différent pour la radiation d’une société, la disparition au RCS ne se fera que quand la dissolution sera effective. Dans tous les actes où elle est appelée à prendre part, sur tous les documents commerciaux (facture par ex.), la société doit porter l’indication « société en liquidation » Décret du 23 mars 1967. 21 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. §3 : Les effets de la dissolution de la société. Ils sont définis par : Art. 1844-8 et suivants c. civil. Art. 237-1 et suivants c. commerce. La personnalité morale de la société dissoute lui est maintenue pour les besoins de sa liquidation. Elle ne lui sera définitivement retirée qu’avec la publication du procès-verbal de la clôture de la liquidation. Si la société conserve la personnalité morale, celle-ci se trouve réduite aux nécessités de la liquidation. Art. 1844-8 al. 3 c. civil. Art. 237-2 al. 2 c. commerce. Cela signifie que la société ne peut plus conclure d’actes juridiques, qu’elle ne peut plus souscrire d’obligations qu’en relation avec les nécessités de sa liquidation (embauche de personnel pour la liquidation par ex.) Elle ne peut pas développer de nouvelles clientèles ou s’implanter dans un nouveau lieu. La liquidation pour les personnes physiques correspond au règlement des successions, cad au partage du boni de liquidation. A. La liquidation. Elle va être le fait d’un organe spécialement habilité : le liquidateur. Elle suppose un certain nombre d’opérations et se termine par sa clôture. 1. Le liquidateur. Ils peuvent être plusieurs. Qui est-il ? C’est : Soit un liquidateur conventionnel, cad nommé par les associés. Il est désigné par les associés en assemblée générale. Ce sont en général les dirigeants en fonction au moment de la liquidation. Quand les associés n’ont pas pu se mettre d’accord sur la désignation du liquidateur, le président du T. de commerce ou du TGI est appelé à le désigner sur demande des associés, créanciers, ministère public ou toute personne appartenant à la société (salariés, CE). 22 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. Soit un liquidateur légal (judiciaire). Il est désigné dans les conditions prévues par la loi par le juge qui est selon le cas : le président du T. de commerce pour les société commerciales ou le président du TGI pour les sociétés civiles. Le liquidateur est révoqué dans les mêmes conditions que sa nomination. Art. 1844-8 c. civil. Le liquidateur représente la société et agit en son nom pour les besoins de la liquidation, cad qu’il a les pouvoirs des dirigeants qu’il a remplacés ou qu’il était peut-être. Durée de ses fonctions : Soit prévu par les statuts, soit par la loi. Nommé pour 3 ans renouvelable. Ses fonctions prennent fin avec sa révocation ou avec la clôture des opérations de liquidation. La nomination, la révocation et le renouvellement de ses fonctions donnent lieu à publicité légale. Comme les dirigeants qu’il a remplacé ou qu’il a peut-être été, il engage se responsabilité civile et pénale au titre des fautes qu’il peut commettre à l’égard de la société et des tiers. 2. Les opérations de liquidation. Elles peuvent être multiples, tout dépend de la nature de la société, de son activité et de la consistance de son patrimoine. La loi impose que quelque soit la société, une opération à l’initiative du liquidateur est indispensable : la convocation et la tenue d’une assemblée générale des associés dans les 6 mois qui suivent la nomination du liquidateur. Art. 237-23 c. commerce. Le liquidateur doit informer les associés sur la manière de conduire la liquidation. Tous les ans, il fait une assemblée pour informer de l’évolution de la liquidation. La liquidation suppose 4 types généraux d’opérations : L’exécution ou la cessation des contrats en cours. Le liquidateur doit s’occuper de faire payer les débiteurs, de faire licencier le personnel. 23 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. La réalisation des actifs de la société. Il doit s’efforcer de vendre tout ce qui peu l’être dans le patrimoine de la société : stocks, matériel, brevets, labels… Le paiement du passif de la société. Avec les actifs réalisés, il doit payer les dettes. La distribution du solde de l’actif résiduel = partage du boni de liquidation. 3. La clôture de liquidation. Art. 237-9 et suivants c. commerce. Elle peut être envisagée quand il n’y a plus de biens sociaux, tous les biens ayant été partagés après le paiement du passif ou tous les biens ayant été liquidés ou vendus pour payer les dettes. Si le passif est supérieur à l’actif, il y a mise en faillite. Le liquidateur rend ses comptes et les fait approuver par une ultime assemblée générale d’associés qui a pour objet de se voir présenter ces comptes, de les accepter et de prendre acte que la liquidation est terminée. Si cette assemblée ne peut pas se tenir, les associés refusant d’y participer par ex. ou si cette assemblée rejete les comptes du liquidateur, ce sera au tribunal d’approuver les comptes du liquidateur et de prendre acte de la clôture des opérations de liquidation. Quand les opérations de liquidation sont déclarées clauses, est publié l’avis de clôture des opérations de liquidation au journal d’annonce légale du département du siège social, au BODACC et au greffe du T de commerce. A la réception de ce procès-verbal de clôture, le greffier du T. commerce va faire procéder à la radiation de la société du RCS. B. Le partage. Etape ultime des opérations de liquidation. Il a lieu si il existe un acte résiduel, un boni de liquidation. 1. Les règles de partage. Art. 1844-9 al. 2 c. civil. Il prévoit que seront applicables au partage de la société les règles de succession des personnes physiques, sauf dispositions contraires des statuts. 24 Partie 1 : Le droit commun des sociétés. Chapitre 1 : Le régime général de la société. 2 règles particulières : Principe de la reprise des apports en nature par les associés apporteurs. Tel que le pose l’art. 1844-9 al. 2, 3 et 4 du c. civil, l’associé a vocation à récupérer ces apports au moment du partage, si ils existent encore dans le boni de liquidation (sauf si valeur supérieure). Le boni de liquidation, comme l’était les dividendes, est réparti en proportion des apports, sauf si les statuts prévoient le contraire. Art. 1844-9 al. 1 c. civil. Art. 237-29 c. commerce. 2. La protection des tiers. Les créanciers personnels des associés ne peuvent pas intervenir dans le partage. Arrêt du 28 mai 1895. Différence avec la succession des personnes physiques : les créanciers personnels des héritiers appelés à faire un partage sont autorisés à entrer dans ce partage et ils peuvent ainsi le récupérer directement. Par hypothèse, les créanciers de la société elle-même ont été appelés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation de la société. Se pose l’hypothèse de la possibilité d’agir des créanciers qui ont été oubliés ou non payés faute d’actif suffisant, ils peuvent se retourner contre les associés dans 2 conditions : Dans le cas où ces associés seraient tenus sur leurs biens personnels des dettes de la société : société à responsabilité indéfinie (SNC et SC pour les commandités). Dans un délai de 5 ans à partir de la publication de la dissolution au RCS. Art. 237-3 c. commerce. 25