8° le cas échéant, l’adresse du ou des sites Internet, sous la forme d’un “URL” ou la ou les pages télétexte
sur lesquelles le fonctionnement du service fourni via le numéro payant est décrit plus en détail;
9° le cas échéant, l’URL auquel l’accès ne peut être obtenu qu’en utilisant un numéro payant ou un logiciel
qui utilise numéro payant;
L’opérateur met l’information visée à l’alinéa premier à la disposition de la Commission d'éthique pour les
télécommunications dans un délai de deux jours ouvrables suivant la demande de la Commission d'éthique
pour les télécommunications ou de son secrétariat.
Art. 4. Les affirmations factuelles formulées dans le cadre d’un service payant via un réseau de
communications électroniques ou dans le cadre d’une publicité à cet effet, sont étayées par des preuves. La
personne visée à l’article 134, § 2, troisième alinéa de la Loi est en possession de ces preuves avant de faire
la publicité du service concerné. Ces preuves, ainsi qu’une déclaration en soulignant l’importance, sont
immédiatement fournies si la Commission d’éthique pour les télécommunications ou son secrétariat en fait
la demande dans le cadre de ses compétences.
Art. 5. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires, les opérateurs, les
personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications électroniques et toutes
les personnes qui sont impliquées dans la fourniture d’un service payant via des réseaux de
communications électroniques, fournissent sur demande et dans le délai fixé, toutes les informations utiles
sur les services payants via des réseaux de communications électroniques à la Commission d’éthique pour
les télécommunications ou son secrétariat.
Chapitre 3 – Règles générales en matière de légalité, éthique et honnêteté des services payants via des
réseaux de communications électroniques
Section 1ère – Légalité et éthique
Art. 6. Les services payants et la publicité à cet effet sont conformes à toutes les lois applicables et ne
peuvent rien contenir qui soit contraire à celles-ci, ni omettre quelque chose devant être légalement inclus.
Les services et la publicité à cet effet ne peuvent rien faciliter ni encourager qui soit illégal d’une
quelconque manière.
Art. 7. Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas être de nature susceptible de:
1° porter préjudice à la protection de la vie privée;
2° susciter de la peur, de la crainte ou de l’aversion en
a) décrivant ou représentant de la violence, du sadisme ou de la cruauté inutiles;
b) faisant mention sans raison de terrorisme, d’une menace terroriste, d’une catastrophe naturelle ou d’un
drame causé par des personnes, même en guise de plaisanterie;
3° encourager ou inciter une personne à poser des actes nuisibles ou dangereux ou à utiliser ou vendre des
substances nuisibles ou dangereuses, acheter, utiliser ou commercialiser des produits ou services;
4° aider une personne à éviter des contrôles légaux encourageant la sécurité, dont la sécurité routière;
5° susciter la discorde ou en faire la promotion en se basant sur le sexe, l’état civil, l’orientation sexuelle, le
patrimoine, la naissance, l’âge, la langue, l’orientation sexuelle, la nationalité, la religion ou la conception
de la vie, les convictions politiques, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique
physique ou génétique ou l’origine sociale;
6° causer des affronts ou provoquer l’indignation publique en: