CHTOLIVIERSARTHE
Question 8 : Parmi ces personnels, est un APJ :
un adjoint au maire
un agent de police municipale
un agent de surveillance de la ville de Paris
un garde forestier
Un gendarme n’ayant pas la qualité d’OPJ
Question 9 : Les APJA ont parmi leurs missions celles de :
seconder les OPJ dans l’exercice de la police judiciaire
notifier une mesure de garde à vue sous le contrôle d’un OPJ
assurer l’exécution des mandats de justice
appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant
recevoir par procès verbal les déclarations de personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur l’auteur ou le complice d’un crime ou d’un délit flagrant
Question 10 : En enquête préliminaire, un OPJ peut :
Décider d’une mesure de Garde à vue
procéder d’office à une saisie
défendre à une personne de s’éloigner du lieu de l’infraction
décider d’une prolongation de garde à vue
prendre une mesure coercitive à l’encontre d’un témoin
Question 11 : lors d’une enquête préliminaire, un APJ :
peut procéder à une vérification d’identité sur l’ordre et sous la responsabilité de l’OPJ
seconde une OPJ dans les limites de la compétence territoriale de l’OPJ
peut défendre aux personnes présentes sur les lieux de s’éloigner en attendant l’OPJ
peut requérir des personnes qualifiées, avec l’autorisation du procureur de la République
procéde à des perquisitions et des saisies avec l’assentiment express de la personne
Question 12 : un OPJ peut prendre une mesure de garde à vue à l’encontre d’une personne :
soupçonnée d’avoir participé à un crime
soupçonnée d’avoir participé à un délit puni d’une peine d’amende de plus de 3750 euros
ayant un comportement anormal en s’enfuyant lors de l’arrivée des enquêteurs sur les lieux
d’un crime
ayant fait une déclaration qui contredit les constatations faites par les enquêteurs, seulement
s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé à la commission de l’infraction
faisant l’objet d’une vérification d’identité dans les cas prévus par la loi
Question 13 : La durée de l’enquête de flagrance, à la suite de la constatation d’un crime ou d’un
délit flagrant :
ne peut en aucun cas excéder huit jours
peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours
peut si les investigations ne peuvent être différées, être prolongées de huit jours, sur
l’autorisation du Procureur de la République, pour tout crime ou délit
peut être prolongée de huit jours sur autorisation du Procureur de la République si les
investigations sont conduites en vue de l’ouverture d’une information
peut être prolongée de huit jours sur autorisation du Procureur de la République, pour tout
crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans.