Examen des personnes placées en garde à vue
Médecine Légale – Mise à jour avril 2006
- Au cours de la garde à vue, dans les cas particuliers d’une enquête en matière de :
terrorisme, mineurs, et infraction à la législation relative à la lutte contre la toxicomanie
et l’usage illicite de substances vénéneuses. Le Procureur doit désigner immédiatement un
médecin pour examiner toutes les 24 heures la personne gardée à vue (ILS). Le médecin
délivrera ainsi, à l’issue de chaque examen, un certificat motivé, qui sera versé au dossier,
concluant à l’absence de contre-indication médicale à la prolongation de la garde à vue.
Dans le cas contraire, la nécessité de soins immédiats sera mentionnée.
3) le cadre juridique de l’examen médical
L’article 63-3 du CPP légifère l’examen médical de la personne en garde à vue :
- Droit de la personne gardée à vue
- A la demande : de la personne
du Procureur de la République, de l’OPJ,
de la famille
- Obligatoire : ILS (art 706-29 CPP)
Mineurs (art. 4 CP, ordonnance du 2 février 1945)
- Choix du médecin : désigné par le Procureur de la République ou l’OPJ
absence de règle défini en ce qui concerne le choix du médecin
par le Procureur ou l’OPJ
choix du médecin par le gardé à vue ou la famille sur une liste
pré établi par le Procureur de la République (circ. 1er mars 1993)
- Délai : sans délai
à tout moment
- Lieu : dans les locaux du commissariat ou de la brigade
Sauf instructions contraires ou nécessité médicale
4) Les missions de l’examen médical
L’examen médical du personne placée en garde à vue reste un acte médical dans un cadre
toutefois très particulier :
Acte médical avec
application des règles du Code de Déontologie médicale
intervention d’un médecin dans l’intérêt du patient et le respect de sa dignité
accès et qualité des soins
information du patient et recherche de son consentement à tout acte médical
Mais cadre contraint différent du cadre habituel du contrat de soins avec le non libre choix du
médecin, réquisition judiciaire et remise du certificat médical à l’autorité requérante.
Trois missions peuvent être définies :
1) La mission de protection c’est-à-dire protection de :
- La dignité de la personne
- Son intégrité physique et psychique
- De sa santé : soin et/ ou de continuité de soins
2) La mission de type expertal :
- Dans l’intérêt de la personne examinée et de l’autorité judiciaire, le certificat médical
remis à l’OPJ indique
- L’aptitude ou l’inaptitude de la personne à la mesure de garde à vue prise à son encontre,