difficulté est donc purement fonctionnelle. Son acception est différente selon la situation de
l’entreprise et le mode de traitement mis en place par le législateur pour y remédier.
Le caractère fonctionnel du concept de difficulté a du moins ceci d’intéressant qu’il établi un
lien entre cette notion et ses modes de traitement c'est-à-dire les formes ou outils mise en
place par le législateur employés pour lutter contre les difficultés de l’entreprise et tenter de
guérir cette « maladie ». Ce lien révèle du même coup les objectifs des différents modes de
traitement des entreprises en difficulté. Le résultat vers lequel doit tendre les modes de
traitement est la guérison par la suppression des difficultés. Mais, l’anthropomorphisme doit
s’arrêter là. L’entreprise n’est pas une personne humaine et là où la mort d’une personne
physique va s’apparenter à un échec du traitement médical, la disparition de l’entreprise par sa
liquidation ou sa cession constitue, au contraire, un effet du traitement. Seulement, cet effet,
n’est plus, clairement, celui souhaité par le législateur qui préfère prévenir la cessation des
paiements plutôt que de la guérir. L’adage est ancien et, semble-t-il, de bon sens. Il n’a
cependant été adopté que très récemment par le droit des entreprises en difficultés. Le
discernement du législateur n’est pourtant pas à mettre en doute. Il s’agit bel et bien d’un
changement profond de philosophie. Un rapide rappel historique permettra de s’en convaincre.
Jusqu’en 1967, le droit des procédures de faillites a pour but essentiel de vendre les biens du
débiteur pour régler ses créanciers et de sanctionner le débiteur défaillant qui compromet le
crédit, âme du commerce. Le droit des faillites poursuit donc essentiellement une fonction
purgative et comminatoire même si une tendance plus libérale apparait progressivement
permettant au débiteur honnête de conserver son affaire en payant ses créanciers dans le cadre
d’un concordat.
La réforme de 1967 marque l’émergence d’un véritable droit des entreprises en difficulté
contemporain en dissociant le sort de l’homme et de l’entreprise ainsi qu’en créant une
procédure préventive de suspension provisoire des poursuites ayant pour objet de redresser
l’entreprise en difficulté.
Les reproches adressés à la loi de 67 (dispositions tardives, inadaptées et lacunaires) ont
conduit à une abrogation des textes anciens et à l’adoption de trois lois (1er mars 84 sur la
prévention et le règlement amiable des difficultés ; 25 janvier 85 n° 85-88 relative au
redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 25 janvier 85 n° 85-89 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et expert en diagnostic de l’entreprise)
qui vont constituer l’ossature de ce nouveau droit des entreprises en difficulté. Si l’objectif de
redressement est l’épine dorsale de cette réforme, il faut constater que certains intérêts tiers
sont reconnus. D’abord, ceux des salariés, mais aussi ceux du repreneur ou encore du chef