obligée de donner la préférence au mieux offrant. Ainsi elle peut, pour la vente de terres,
tenir compte, pour leur bonne exploitation, de l’expérience agricole comparée des candidats à
l’acquisition (Conseil d’Etat, 12 juin 1987, commune de Cestas).
Les conditions de l’aliénation sont fixées par le conseil municipal.
De manière générale il conviendra de passer par l’intermédiaire d’un notaire, et de n’utiliser
cette procédure que dans des cas très limités. Nous attirons votre attention sur le formalisme
de la procédure et la technicité que nécessitent ces démarches.
I - OPERATIONS PREPARATOIRES
Evaluation du prix
Le maire nomme s’il y a lieu un expert pour procéder à l’estimation et à la description du
bien. Selon l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), toute
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000
habitants doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal au vu d’un avis du
service des domaines qui doit le fournir dans le délai d’un mois maximum. Cet avis est un
avis simple qui ne s’impose pas à la commune. Mais si celle-ci retient un prix différent, il
conviendra de motiver les raisons de ce choix dans la délibération. Une commune peut céder
un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une entreprise le plus
souvent, à condition que la cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général et
comporte des contreparties suffisantes (CE 18 mai 1998 Commune Castelsarrasin).
Le Conseil d’Etat dans un arrêt " Commune de Fougerolles " du 3 novembre 1997 avait
estimée légale la vente par la commune d’un terrain au franc symbolique. Dans une affaire
similaire, la cour administrative d’appel de Nantes a également considéré que 10 parcelles
d’un lotissement communal pouvaient être cédées à un prix inférieur à leur valeur vénale
évaluée par le service des domaine, au regard des intérêts généraux de la collectivité locale
(CCA Nantes, préfet de Vendée).
Dans une nouvelle affaire, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le principe.
Par délibération, le conseil municipal a fixé, pour chaque parcelle du lotissement communal
qu’il a réalisé, un prix pour les jeunes ménages projetant d’y édifier leur résidence principale,
un prix plus élevé pour tout autre acheteur projetant également d’y édifier sa résidence
principale et un prix encore supérieure pour ceux qui envisageaient d’y construire une
résidence secondaire. Il n’est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour
finalité la revitalisation de la commune par une augmentation et un rajeunissement de la
population sédentaire. En premier lieu, un tel objectif n’est pas étranger aux intérêts généraux
dont la commune a la charge. D’autre part, en fixant des tarifs différenciés selon que l’achat
est réalisé en vue de la construction d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire,
et, parmi les acheteurs projetant d’édifier leur résidence principale, selon qu’ils sont ou non
un jeune ménage, la délibération n’a pas, eu égard aux objectifs d’intérêt général poursuivis,
porté atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément
de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêts