Question de la valeur de la vente : Pour admettre la légalité de la délibération du conseil municipal, la cour administrative retient les arguments suivants : - il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour finalité la revitalisation de la commune par une augmentation et un rajeunissement de la population sédentaire ; - un tel objectif n'est pas étranger aux intérêts généraux dont la commune a la charge ; - la délibération n'a pas, eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis, porté une atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ni au principe d'égalité de traitement des citoyens ; que ladite délibération ne méconnaît ainsi aucun principe constitutionnel, ni aucun principe général du droit. Lire l’ensemble de l’article : Vente de terrains à bâtir par les collectivités locales / aide à l'accession Site de l’agence nationale pour l’information et le logement (ANIL) LA VENTE D'UN BIEN PAR UNE COMMUNE Date: 23 October 2006 à 22:42:42 CEST Sujet: Les articles écrits par vous Association des maires de Meurthe-et-Moselle Service Juridique – Janvier 2003 Cet article provient de DROIT PUBLIC - droit administratif et droit constitutionnel - Avocat droit public - OPUSCITATUM.COM http://www.opuscitatum.com L'URL de cet article est: http://www.opuscitatum.com/index.php?op=NEArticle&sid=333 Les biens du domaine public ne peuvent être aliénés qu’après leur déclassement. En effet, les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables (Article L.1311-1 al 1 du Code général des collectivités territoriales). L’aliénation de biens communaux, tant mobiliers qu’immobiliers, peut être effectuée soit de gré à gré, soit par voie d’adjudication, cette dernière procédure n’étant pas obligatoire. Lorsqu’elle vend à l’amiable des biens de son domaine privé, la commune n’est pas obligée de donner la préférence au mieux offrant. Ainsi elle peut, pour la vente de terres, tenir compte, pour leur bonne exploitation, de l’expérience agricole comparée des candidats à l’acquisition (Conseil d’Etat, 12 juin 1987, commune de Cestas). Les conditions de l’aliénation sont fixées par le conseil municipal. De manière générale il conviendra de passer par l’intermédiaire d’un notaire, et de n’utiliser cette procédure que dans des cas très limités. Nous attirons votre attention sur le formalisme de la procédure et la technicité que nécessitent ces démarches. I - OPERATIONS PREPARATOIRES Evaluation du prix Le maire nomme s’il y a lieu un expert pour procéder à l’estimation et à la description du bien. Selon l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal au vu d’un avis du service des domaines qui doit le fournir dans le délai d’un mois maximum. Cet avis est un avis simple qui ne s’impose pas à la commune. Mais si celle-ci retient un prix différent, il conviendra de motiver les raisons de ce choix dans la délibération. Une commune peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une entreprise le plus souvent, à condition que la cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (CE 18 mai 1998 Commune Castelsarrasin). Le Conseil d’Etat dans un arrêt " Commune de Fougerolles " du 3 novembre 1997 avait estimée légale la vente par la commune d’un terrain au franc symbolique. Dans une affaire similaire, la cour administrative d’appel de Nantes a également considéré que 10 parcelles d’un lotissement communal pouvaient être cédées à un prix inférieur à leur valeur vénale évaluée par le service des domaine, au regard des intérêts généraux de la collectivité locale (CCA Nantes, préfet de Vendée). Dans une nouvelle affaire, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le principe. Par délibération, le conseil municipal a fixé, pour chaque parcelle du lotissement communal qu’il a réalisé, un prix pour les jeunes ménages projetant d’y édifier leur résidence principale, un prix plus élevé pour tout autre acheteur projetant également d’y édifier sa résidence principale et un prix encore supérieure pour ceux qui envisageaient d’y construire une résidence secondaire. Il n’est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour finalité la revitalisation de la commune par une augmentation et un rajeunissement de la population sédentaire. En premier lieu, un tel objectif n’est pas étranger aux intérêts généraux dont la commune a la charge. D’autre part, en fixant des tarifs différenciés selon que l’achat est réalisé en vue de la construction d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire, et, parmi les acheteurs projetant d’édifier leur résidence principale, selon qu’ils sont ou non un jeune ménage, la délibération n’a pas, eu égard aux objectifs d’intérêt général poursuivis, porté atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêts privés, ni au principe d’égalité de traitement des citoyens. Ladite délibération ne méconnaît ainsi aucun principe constitutionnel, ni aucun principe général du droit (CAA 30 juin 2000, préfet de Vendée). Un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire des communes de plus de 2000 habitants doit être établi chaque année et soumis au conseil municipal qui en délibère. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession consentie par une commune de plus de 3500 habitants, doit figurer sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée (article L 2241-2). Projet de cahier des charges Le maire dresse un projet de cahier des charges, qui doit contenir différentes indications : - lorsqu’il est procédé à la vente par voie d’adjudication [= vente aux enchères], l’énonciation de la délibération du conseil municipal qui a décidé l’aliénation, l’heure et le lieu de la vente, le mode suivant lequel il y sera procédé (c’est-à-dire par adjudication à l’extinction des feux au plus offrant et dernier enchérisseur), les autorités qui doivent y présider ou y assister ; - l’origine de propriété ; - l’indication de la nature, de la situation des biens à vendre, de leur contenance approximative et de leurs tenants et aboutissants avec leur orientation et, le cas échéant, des principales conditions du bail ; - le cas échéant, l’indication des servitudes qui s’appliquent en vertu des dispositions du projet d’aménagement communal ou intercommunal ou de toute autre disposition législative ou réglementaire et, éventuellement, l’indication des servitudes contractuelles, esthétiques ou autres (canalisation, passage, vue, puits...) destinées à garantir une bonne utilisation de l’immeuble ; - lorsque l’immeuble constitue un lot dans un ensemble immobilier, l’énonciation des clauses du cahier des charges du lotissement ou la référence à celui-ci ; - l’énonciation du prix, si la vente est effectuée à l’amiable, ou celle du prix auquel les enchères seront ouvertes ; - les conditions particulières de la vente, telles que la date d’entrée en jouissance, la mise à la charge de l’acquéreur de tout ou partie des frais (droits de timbre et d’enregistrement, frais d’inscription éventuel du privilège de vendeur en cas de paiement à terme, et enfin, s’il y a lieu honoraires du notaire ou frais de publicité de l’adjudication). Toutes ces mentions sont nécessaires, notamment s’il s’agit d’une aliénation immobilière par voie d’adjudication. Le cahier des charges de l’adjudication, ou celui qui servira de base au contrat amiable de vente, peut stipuler que l’acquéreur se libérera de sa dette en plusieurs années, à condition qu’une telle clause n’ait pas pour but de favoriser des intérêts particuliers. Dans le cas où le maire envisage de s’adresser à un notaire pour la conclusion de l’acte, il devra faire appel à son concours pour la rédaction du cahier des charges. Si la vente lui paraît susceptible d’être réalisée à l’amiable, sous réserve de la décision du conseil municipal, le maire invite l’acquéreur éventuel à souscrire une promesse d’achat aux conditions du cahier des charges. Lorsque les contrats sont passés dans les conditions du droit commun, ce qui est normalement le cas, les promesses d’achat ou de vente ne constituent pas des " documents administratifs " communicables dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 instituant la liberté d’accès aux documents administratifs (JO Assemblée Nationale - 26 octobre 1987). Délibération du conseil municipal Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune (article L.2241-1 du CGCT). Le Conseil d'Etat a rappelé que le maire n'est pas compétent pour décider seul du refus de céder à une société un terrain du domaine privé de la commune, même si le conseil municipal a ultérieurement autorisé le maire à opposer un refus (Conseil d'Etat, 10 mars 1995, "Commune de Digne"). Le conseil municipal doit prendre, par délibération, une décision préalable pour définir les conditions générales de la vente du bien immobilier communal. Sans cette décision préalable, aucune opération ne peut être entreprise. Le maire saisit le conseil municipal en lui soumettant le projet qu’il a préparé. Le conseil est appelé notamment : - à décider si la vente aura lieu à l’amiable, dans le cas où celle-ci est possible ; - à approuver le cahier des charges. Si l’aliénation d’un bien dépendant du domaine privé ne requiert pas une mise en concurrence préalable, le maire est tenu d’informer le conseil municipal de l’ensemble des candidatures dont il a connaissance (Tribunal administratif de Clermond-Ferrand, 29 octobre 1987 Lopez-Mendez). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines. En matière d'aliénation de biens communaux, il appartient au maire de préparer les décisions du conseil municipal en l'informant préalablement de la valeur du bien, éventuellement sur la base de l'évaluation des services fiscaux. En effet, le maire a toujours la faculté de consulter le service des Domaines dans le cadre de l'instruction du dossier qu'il va présenter au conseil municipal. La délibération doit être transmise à la préfecture ou à la sous-préfecture pour contrôle de légalité (Loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982). Cette obligation s’impose alors même que le contrat de vente de droit privé exécutant la délibération ne constitue pas lui même un acte administratif soumis à ce contrôle (JO Assemblée Nationale 16 avril 1984). II - CONCLUSION de L’ACTE de VENTE Il appartient au maire de procéder à l’adjudication ou de passer le contrat, suivant la décision qui est intervenue sur le mode de vente. Adjudication L'adjudication est-elle obligatoire? Jusqu'à l'adoption de la loi du 2 mars 1982, le Code des communes comportait un article L.311-8 disposant que les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics devaient être vendus par adjudication avec publicité et concurrence. L'article 21-1 de la loi du 2 mars 1982 a abrogé cet article et supprimé l'obligation de l'adjudication. Néanmoins, les collectivités locales ont toujours la faculté d'utiliser cette procédure qui est décrite aux articles L.2241-6 et L.2241-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L.2241-6 règle les conditions d'adjudication publique en matière de biens communaux en indiquant que, lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. L'article L.2241-7 règle les conditions d'adjudication publique en matière de biens des centres communaux d'action sociale (CCAS). Il y est procédé aux enchères à l’extinction des feux, dans les conditions et suivant la procédure habituelle. Toutefois, l’adjudication peut aussi avoir lieu sous la forme notariée, pour des immeubles ou droits immobiliers situés en dehors de la circonscription de la commune. L’adjudication devant notaire doit être précédée de la même publicité que celle qui est prévue pour les adjudications en la forme administrative effectuées par le maire. Le procès-verbal de l’adjudication est un acte authentique dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Il n’y a donc pas lieu de passer un nouvel acte quelconque, pour constater l’existence et l’objet du contrat d’aliénation (Conseil d’Etat, 4 juin 1935, Société Huet). Cession amiable L’acte qui la constate peut être dressé par le maire dans la forme administrative et il fera foi jusqu’à inscription de faux, comme un acte notarié. L’acte devra contenir toutes les indications prévues aux articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Il devra indiquer l’origine de propriété et mentionner la remise des titres par le maire à l’acquéreur. Quant aux conditions de la vente, elles devront reproduire très exactement celles qui ont été arrêtées par le conseil municipal au vu du projet de cahier des charges présenté par le maire, et de la promesse d’achat. Rien ne s’oppose à ce que l’acte soit dressé par un notaire. Il en est ainsi lorsque l’acquéreur en fait une condition de son acceptation, et cela est vivement recommandé dans tous les cas où la rédaction de l’acte présente des difficultés particulières. III - ENREGISTREMENT de L’ACTE Les actes d’aliénation d’immeubles, et notamment les procès-verbaux d’adjudications immobilières, qui constituent par eux-mêmes titre de contrat, sont soumis au timbre et doivent être enregistrés par les soins du maire ou du notaire rédacteur. Il en est de même pour les procès-verbaux d’adjudication de biens mobiliers. Le procès-verbal d’adjudication ou le contrat amiable doivent être présentés à l’enregistrement en triple exemplaire : l’un est destiné à l’administration de l’enregistrement, les deux autres sont conservés, après mention de l’enregistrement, par la commune et par l’acquéreur. Les frais de timbre et d’enregistrement sont normalement à la charge de l’acquéreur. Il est conseillé qu’une clause spéciale du cahier des charges, reprise dans l’acte de cession au cas de vente amiable, le précise. IV – PUBLICATION DU BILAN Le bilan des acquisitions et cessions opérées, sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu, chaque année, à une délibération du conseil municipal (article L.2241-1 alinéa 3 du CGCT). Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. V - CONTENTIEUX des ALIENATIONS Quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été conclues, les aliénations constituent des contrats de droit civil (Conseil d’Etat 30 juin 1936 Stern). Il n’en irait autrement que si elles comportaient des clauses exorbitantes du droit commun. La commune et l’acquéreur ne peuvent s’adresser qu’aux tribunaux judiciaires pour les litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de ce contrat. Le tribunal administratif est compétent concernant la validité des opérations administratives, en particulier la procédure d’adjudication. Contrôle du juge administratif - Choix de l’acheteur Lorsqu’elle aliène un bien de son domaine privé, la collectivité n’est pas tenue de vendre ce bien au plus offrant, à condition qu’un motif d’intérêt général justifie le choix de l’acheteur (CE 12 juin 1987, Commune de Cestas). Rien ne semble s’opposer, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à ce qu’une commune réserve la vente de ses biens aux seuls habitants de la commune, par exemple dans l’hypothèse où elle souhaiterait réserver la vente de parcelles agricoles de son domaine privé aux exploitants agricoles (RM JO AN 24 sept. 1990). - Prix inférieur à la valeur du bien Le juge administratif a considéré que la cession par une commune d’un bien faisant partie de son patrimoine privé, pour un prix inférieur à sa valeur, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, ces contreparties pouvant se traduire notamment par l’engagement de créer des emplois ou, à défaut, par l’obligation, pour l’acheteur, de rembourser à la commune le prix du terrain évalué par le service des domaines " (CE 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles).