
 
Le territoire de la Ville de Cayenne est soumis au Droit de Préemption Simple 
 
 I – Qu'est ce que le Droit de Préemption Urbain 
Lors de la vente d’un bien, le notaire demande souvent au propriétaire d’être patient car il existe 
peut-être un droit de préférence, dit droit de préemption. Ce droit permet à son titulaire (Etat, 
collectivité) d’acquérir le bien en priorité sur l’acquéreur initial. Ainsi, si le bien concerné se situe en 
périmètre de droit de préemption, il faut savoir qu’il est nécessaire de proposer au bénéficiaire 
d’acquérir le bien. Celui-ci dispose d’un délai de réflexion, fixé à 2 mois, pour décider de préempter 
le bien ou non. Cette attente est souvent incompressible, le silence valant renonciation. C’est au 
notaire de s’assurer de l’existence d’un éventuel droit de préemption, il procèdera alors à ce que 
l’on appelle sa « purge ». 
 
L’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) a pour objet de permettre la réalisation, dans 
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement urbain tendant à : 
mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat, 
organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
réaliser des équipements collectifs, 
lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain, 
sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, 
la création ou l’aménagement de jardins familiaux. 
Cette liste a un caractère limitatif. 
Il a également pour objet la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation de 
ces mêmes actions ou opérations.  
La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels relève de la préemption dans les 
espaces naturels sensibles. 
 II - Champ d’application du Droit de 
Préemption Urbain 
 
Le champ d’application du DPU est circonscrit aux seuls espaces ayant une vocation urbaine. 
1. Les périmètres du DPU : 
Le DPU peut être institué, sans limitation de durée, par délibération du conseil municipal, dans les 
seules communes dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) rendu public ou d’un plan local 
d’urbanisme (PLU) approuvé, sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou à urbaniser (NA ou AU), 
sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
rendu  public ou  approuvé, ainsi  que  dans  les périmètres  délimités, par  une  carte communale 
approuvée, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement. 
Le conseil municipal peut décider, dans les mêmes conditions, d’étendre, de réduire, de supprimer 
ou  de  rétablir  le  périmètre  du  DPU.  Il  peut  en  outre,  exclure  de  ce  champ  d’application,  par 
délibération valable pour une durée de 5 ans, la vente des lots d’un lotissement et les cessions de 
terrains d’une ZAC par la personne chargée de son aménagement. 
Le DPU peut en outre, être institué à l’intérieur des périmètres définis par un plan de prévention 
des risques technologiques et des secteurs soumis à des servitudes établies en vue de permettre 
la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues et de ruissellement, ainsi que la 
création ou la restauration de zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau. 
Le  DPU  peut  également  être  institué,  par  les  communes  ou  les  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  compétents,  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  de 
prélèvement d’eau, destinés à l’alimentation des collectivités humaines. 
Le DPU ne peut être institué sur des territoires sur lesquels une zone d’aménagement différé 
(ZAD) ou un périmètre provisoire de ZAD ont été créés.