1. ------IND- 2016 0199 SI- FR- ------ 20160517 --- --- PROJET Conformément à l’article 11 de la loi sur la salubrité des denrées alimentaires et des produits qui entrent en contact avec les denrées alimentaires (Journal officiel de la RS nº 52/00, 42/02 et 47/04 – ZdZPZ), la ministre de la santé promulgue le RÈGLEMENT sur l’iodation du sel I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier (Contenu) (1) Le présent règlement fixe les conditions de l’iodation du sel destiné à la consommation humaine et à la production de denrées alimentaires. (2) Les termes utilisés dans ce règlement ont la même signification que ceux utilisés dans le règlement régissant la qualité du sel. Article 2 (Procédure d’information et dispositions particulières) (1) Le présent règlement a été établi conformément à la procédure d’information définie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). (2) Les dispositions du présent règlement, à l’exception de celles du paragraphe 1 de l’article 4, ne sont pas applicables au sel de table qui est légalement commercialisé dans d’autres États membres de l’Union européenne, dans l’Espace économique européen et en Turquie, s’il a été produit conformément au droit national de l’État concerné assurant une garantie équivalente à la protection de l’intérêt public, répond aux exigences du présent règlement et peut être mis sur le marché, à moins qu’une procédure préjudicielle ait eu lieu conformément au règlement (CE) nº 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision nº 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21). Article 3 (Obligation d’iodation) (1) Le sel de table doit être iodé afin de garantir un apport adéquat pour la population. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également au sel de table qui est destiné à la production de denrées alimentaires, à l’exception des cas où son utilisation n’est pas autorisée ou conforme pour des raisons technologiques. (2) Nonobstant le paragraphe précédent, l’iodation n’est pas obligatoire pour le sel de mer de table non raffiné avec indication géographique protégée, qui est obtenu par cristallisation naturelle dans les marais salants, ainsi que pour la fleur de sel. (3) L’iodation consiste en l’ajout de 25 mg d’iodure de potassium à 1 kg de sel qui doit ainsi contenir au moins 20 mg et au plus 30 mg d’iodure de potassium, ou bien en l’ajout de 32 mg d’iodate de potassium à 1 kg de sel qui doit ainsi contenir au moins 26 mg et au plus 39 mg d’iodate de potassium. Article 4 (Étiquetage du sel de table préemballé) (1) Le sel de table préemballé doit être étiqueté conformément au règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, au règlement régissant la qualité du sel et aux autres règlements relatifs au sel de table, ainsi qu’au présent règlement. (2) Nonobstant le paragraphe précédent, la date de durabilité minimale du produit doit figurer sur l’emballage du sel de table iodé. (3) Sur l’emballage du sel de table iodé doivent figurer les conditions de stockage suivantes: «Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver hermétiquement fermé, à l’abri de la lumière directe et de l’humidité.» (4) Dans le cas où le sel est utilisé comme ingrédient d’un produit, il peut être étiqueté «sel». Article 5 (Étiquetage, publicité et commercialisation du sel de table) (1) À l’exception du sel défini au deuxième alinéa de l’article 3, outre les indications définies par le règlement régissant la qualité du sel, l’indication «sel sans ajout d’iode, élément essentiel pour le fonctionnement de la glande thyroïde» doit aussi figurer sur l’emballage du sel de table non iodé, dans le même champ de vision que le nom du produit. (2) Pour être mis sur le marché, le sel non iodé, à l’exception de celui défini au deuxième alinéa de l’article 3, doit obligatoirement être présenté dans les magasins sur des étalages moins visibles pour les consommateurs. Lors de la commercialisation du sel non iodé, la mention définie au premier alinéa ci-dessus doit aussi figurer sur le lieu de présentation du produit. (3) Tous les types de communication commerciale relative au sel non iodé, y compris la présentation, la publicité et la distribution d’échantillons aux points de vente, la diffusion de matériel publicitaire, la vente à distance et les activités visant à accélérer ses ventes, telles que les offres spéciales, les coupons de réduction, les concours, les promotions spéciales, les offres de vente à des prix réduits et la vente liée sont interdits. II. CONTRÔLE Article 6 (Autorité de contrôle) Le contrôle des dispositions du présent règlement relève de la compétence de la direction de la République de Slovénie chargée de la sécurité alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 7 (Période de transition) Le sel faisant l’objet du présent règlement qui a déjà été mis sur le marché, mais ne remplit pas les conditions définies par le présent règlement, peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks, mais au plus tard 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Article 8 (Expiration de la validité) À la date de la mise en application du présent règlement, les dispositions du règlement régissant la qualité du sel (Journal officiel de la République de Slovénie nº 70/03, 31/04 et 45/08 - ZKme-1) relatives à l’iodation du sel cessent d’être applicables. Article 9 (Entrée en vigueur) Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie. N° Ljubljana, EVA: Milojka KOLAR CELARC ministre de la santé