On a pu observer l’utilisation du droit comparé, c-a-d la référence au droit étranger, depuis
très longtemps. L’un des exemples les plus anciens remonte à Solon, homme politique grec du
6e siècle avant JC.
Au Moyen Age, on comparait le droit naturel avec le droit canonique. En Angleterre, on
comparait le droit canonique et le Common Law.
Dans L’esprit des lois de Montesquieu, on peut également observer des comparaisons en
matière de systèmes politiques et juridiques (notamment des comparaisons avec le système
anglais).
En réalité, la discipline elle-même de droit comparé apparaît au cours du 19e siècle chez les
anglais avec Henry Sumner Maine. En 1831 fut créé au Collège de France une chaire
d'études juridiques comparatives et d’internationalisation (occupée par Mireille Delmas-
Marty depuis novembre 2002).
Fut également créée en France la Société de législations comparées (1860). Est organisé en
1900 un grand congrès international de droit comparé, dont les fondateurs du droit comparé
en France ont fait partie (Lambert et Saleilles :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-
3337_2000_num_52_4_18626 ).
En Europe, le droit comparé reprend aujourd’hui une place très importante, très certainement
en raison de l’intégration européenne. Pourquoi maintenant seulement ? Car pendant de
nombreuses années, l’intégration européenne n’a touché qu’un nombre limité de domaines du
droit. Maintenant qu’il y a des développements plus large, affectant la plupart des branches du
droit privé, l’œuvre d’harmonisation provoque des questionnements renouvelés.
Ex : Il existe aujourd’hui des chroniques, dans des revues très généralistes, de droit comparé.
4) Le droit comparé et le droit international privé
1e approche : les deux disciplines évoluent dans des sphères différentes et il n’y a pas
d’interactions entre elles.
2e approche : deux disciplines doivent être conjuguées ensemble. Des tensions
apparaissent à certains niveaux dans les deux matières en effet. D’un côté, une
volonté d’uniformiser le droit en droit comparé, une volonté de limiter la diversité,
volonté partagée, dans une certaine mesure, avec le DI privé. D’un autre côté, le droit
comparé n’existe que du fait de la diversité des droits, et celle-ci n’a pas
nécessairement vocation à être vaincue, selon certains courants (différentialistes), de
même en dip, la technique centrale du conflit de lois repose sur l’existence d’une
diversité de loi, dont il faut aménager le jeu.
3e approche : on considère que ces disciplines sont complémentaires, interdépendantes
car le DI privé fait parfois appel au droit comparé. Il peut par exemple en DI privé y
avoir une question de qualification qui implique l’étude du droit étranger. (Ex :
reconnaissance du mariage homosexuel – à quelle institution correspond-t-il en droit
français ?). En matière d’OP international, il est nécessaire de connaître les valeurs en
jeu dans le système étranger pour savoir si oui ou non la loi étrangère est contraire à