Organisation du transport scolaire par une association L

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Organisation du transport scolaire par une association
L’organisation du transport scolaire peut-elle être gérée par une association ?
D’une part, concernant l’attribution d’une subvention à une association, il convient de
rappeler que le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette
attribution présente un intérêt communal. Ainsi, l’intérêt doit être public, l’intervention de la
collectivité doit répondre aux besoins de la population et enfin, la collectivité doit respecter
une neutralité dans l’action.
Par ailleurs, les textes imposent aux collectivités de conclure une convention avec le
bénéficiaire de la subvention lorsque le montant annuel excède 23 000 euros. La commune
peut également, à titre facultatif, conclure une convention quand bien même le montant
annuel de la subvention est inférieur à ce seuil.
Concernant la mise à disposition de l’employée de l’association. Il convient de préciser
que la mise à disposition n’est possible que de la collectivité au bénéfice de l’association.
La mise à disposition au profit de la collectivité, de salariés de l’association doit être
considérée comme illégale parce qu’elle a pour objet, ou à tout le moins, pour effet de
contourner le cadre juridique contraignant relatif au recrutement dans la fonction publique
territoriale et en particulier la loi du 26 janvier 1984.
De surcroît, cette pratique peut être constitutive d’une gestion de fait, en particulier
lorsque l’association bénéficie par ailleurs d’une subvention de la part de la collectivité.
Il convient en effet d’attirer votre attention sur la notion d’association dite transparente et
le risque de gestion de fait. En effet, rien n’interdit aux collectivités de verser des subventions
aux associations. Un certain nombre de règles doit toutefois être respecté pour prévenir la
gestion de fait.
La gestion de fait est constituée lorsqu’il est constaté une atteinte au principe de
séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Par exemple, l’autonomie insuffisante d’une association, dans le cas où celle-ci n’est pas
composée majoritairement de personnes « extérieures » à la commune est un facteur
susceptible de faire apparaître l’association comme gestionnaire de fait.
La notion de transparence d’une association envers une collectivité locale se manifeste par
les trois critères suivants :
- sur le plan administratif, les organes dirigeants de l’association sont composés en
majorité d’élus et/ou de fonctionnaires locaux ;
- sur le plan matériel, l’association dépend pour la quasi-totalité de ses ressources des
subventions ou des concours en nature de la collectivité ;
- sur le plan fonctionnel, l’association exerce généralement une activité ayant un caractère
de service public.
Cahier juridique UME – Année 2005
Afin d'éviter la gestion de fait, il convient de passer par une relation contractualisée. La
convention dite d’objectif et de moyen devra fixer clairement les obligations réciproques, les
objectifs, les moyens et les conditions de contrôle par la commune.
Par ailleurs, si l’association prend en charge le transport scolaire et effectue pour le
compte de la commune une telle prestation, cela peut entraîner de lourdes conséquences en
terme de régime juridique.
L’association peut en effet effectuer des prestations pour le compte d’une collectivité
locale, mais se pose alors la question de la qualification juridique d’activité économique et
commerciale de l’association.
En outre, lorsqu’une association travaille pour une commune, elle peut se trouver dans des
cadres extrêmement différents, tels que celui du Code des marchés publics, de la prestation de
service public et de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence des activités économiques et des procédures publiques (la délégation de service
public à une association étant soumise à une procédure spéciale de publicité et de mise en
concurrence), ou encore dans le cadre d’un mandat.
Enfin, si la commune reprend complètement l’activité de l’association, il s’agit d’une « remunicipalisation ». Dans une telle hypothèse, la dissolution de l’association est très souvent
prononcée, entraînant le déclenchement de la procédure de la reprise du personnel, par la
commune.
Ainsi, en ce qui concerne l’exercice du service de transport scolaire par l’association, cela
est possible, mais il faut définir un cadre juridique très précis.
De même, l’attribution d’une subvention à une association, par la commune est tout à fait
envisageable, mais cela doit être particulièrement encadré et formalisé.
Enfin, concernant la reprise de l’activité et du personnel de l’association, la commune ne
peut en aucun cas bénéficier d’une « mise à disposition » de l’employée de l’association. La
« re-municipalisation » de l’activité de l’association peut être envisagée et devra être réalisée
selon la législation en vigueur.
Cahier juridique UME – Année 2005
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