SERVICE PUBLIC FEDERAL DE LA MOBILITE ET DU TRANSPORT ET
DES FINANCES
10 MAI 2003 Loi incitant tout tenancier de dancing à installer un éthylotest mobile dans son
établissement.
CHAPITRE Ier : DEFINITION
Article 1er : Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
- « tenancier » : toute personne exerçant comme activité commerciale principale la
gérance d’un endroit dénommé dancing au sens de cette loi ;
- « dancing » : tout lieu ou local accessible au public, quelques soient les conditions
d’accès, qui présente comme caractère principal un aménagement ou un équipement
adapté à la danse et dans lequel des boissons alcoolisées sont consommées ;
- « équipement permanent » : lieu qui comprend de façon non limitative une installation
musicale et qui consacre plus de 500 heures par an à la danse ;
CHAPITRE II : CHAMPS D’APPLICATION
Article 2 : La présente loi vise à inciter les tenanciers de dancing à installer un éthylotest
mobile dans son établissement. Cette loi vise à prévenir les accidents de roulage dus à un abus
d’alcool.
Article 3 : La présente loi prévoit que toute personne physique a droit, lorsqu’elle est
confrontée à ce genre d’établissement, a avoir accès gratuitement à l’éthylotest, pour autant
que l’établissement en possède un.
CHAPITRE III : MODALITES
Article 4 : Selon les modalités fixées par le Roi, tout dancing pourra introduire une demande
d’octroi d’un éthylotest auprès du ministre compétent.
Article 5 : L’éthylotest délivré par le ministre compétent devra être conformes aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 18 février 1991 relatif aux appareils de test d’haleine qui
détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré.
CHAPITRE IV : DEDUCTION FISCALE
Article 6 : Les tenanciers de dancing qui auront acquis un éthylotest pourront obtenir une
déduction fiscale à l’achat équivalente à un pourcentage du prix d’achat.
Article 7 : §1 Chaque mois, selon les modalités fixées par le Roi, la mémoire informatique de
l’éthylotest sera transférée au ministre compétent.
§2 Tout tenancier réclamant l’octroi d’un éthylotest sera tenu de respecter les mesures de
publicité déterminées par le ministre compétent ayant la mobilité dans ses attributions.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : La présente loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au moniteur belge.
Article 9 : Les tenanciers de dancing pourront introduire leur demande d’octroi d’un
éthylotest dès l’entrée en vigueur de la loi.
Promulguons par la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée
par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2003-05-10
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la mobilité et du transport
L. ONKELINX
Le ministre des finances
D. REYNDERS
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