Le Certificat d`Obtention Végétale

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Le Certificat d’Obtention Végétale
La protection du vivant était et est encore sujette à débat. Cependant, il a été admis depuis les années
50 que les producteurs de nouvelles variétés végétales devaient pouvoir bénéficier d’une protection.
Le Certificat d’Obtention Végétale (COV) a été créé dans ce but.
Ainsi, tout ressortissant d’un pays membre de l’Union Internationale pour la Protection Végétale
(UPOV) ou de l’Union Européenne peut faire une demande de certificat.
Notons tout de même que la protection par brevet en matière de végétaux existe, une articulation
entre cette dernière et la protection par COV a donc été nécessaire. Le brevet peut donc être accordé
pour une nouvelle espèce végétale. Le COV, quant à lui, ne peut être accordé que pour une nouvelle
variété végétalei.
Précisons que ce qui est protégeable par COV se trouve exclu de toute brevetabilité
Le règlement communautaire du 25 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire
des obtentions végétales définit le terme variété dans son article 5 alinéa 2.
La nouvelle variété végétale doit cependant remplir trois (3) critères techniques cumulatifs pour
pouvoir prétendre à la protection par COV, ainsi qu’un critère fondamental : la nouveauté. L’obtention
d’un COV octroie à son titulaire des droits sur la variété.
Les critères de protection
Afin de pouvoir obtenir la protection par le COV, la variété végétale doit obligatoirement être nouvelle
mais aussi remplir trois autres critères, à savoir être distincte, homogène et stable.
La nouveauté
Le principe est le même qu’en matière de brevet. Si cette exigence n’est pas remplie, la variété végétale
ne pourra prétendre à aucune protection.
Article L623-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : la variété végétale, pour être nouvelle, ne
doit jamais avoir été décrite dans une demande de certificat antérieure, ou encore, avoir reçu une
publicité suffisante pour pouvoir être exploitée.
Il existe cependant des exceptions au principe, et une variété peut être considérée comme nouvelle,
même si elle a été présentée lors d’une exposition officielle, a fait l’objet d’essais de son inventeur
pour une expérimentation ou encore si elle a été divulguée par un tiers sans le consentement de
l’inventeur.
Les critères techniques
La distinction : la variété doit se distinguer des variétés analogues pour au moins un caractère précis,
ce dernier devant être suffisamment important pour justifier de la distance variétale.
L’homogénéité : les différents plants de la même variété doivent être homogènes entre eux, présenter
les mêmes caractères.
La stabilité : les caractères essentiels de la variété doivent se retrouver dans chaque individu, même
après les reproductions et/ou multiplications successives.
Si la variété remplit tous ces critères, la procédure de demande de COV peut alors être engagée.
La procédure d’obtention
Pour obtenir ce certificat, l’inventeur doit s’adresser au Comité de la Protection des Obtentions
Végétales.
Avant cela l’inventeur doit effectuer trois démarches distinctes :
La demande doit avoir donné un nom à la variété nouvelle. Ceci est indispensable pour la distinguer
au sein de l’espèce.
La variété doit aussi être décrite de façon précise, cette description devant mentionner aussi par quel
procédé la variété a été obtenue.
L’inventeur doit enfin en avoir conservé un exemplaire. Ce point est primordial car il permet à
l’inventeur de maintenir ses droits sur la variété.
Tout comme pour les brevets, la demande de COV est enregistrée par l’organisme (ici le Comité de la
Protection des Obtentions Végétales), publiée puis instruite. Enfin, si le COV est accordé, la variété
végétale est inscrite au registre national de COV et publiée au bulletin officiel des COV.
Les effets du COV
Le bénéficiaire d’un COV se voit accordé un monopole d’exploitation de 25 ans sur la variété végétale.
Ce monopole lui permet, pour la France, l’exploitation, l’introduction et la vente de la variété en tout
ou partie. Notons ici que la loi du 1er mars 2006 a porté la durée de la protection pour les arbres fruitiers
ainsi que pour quelques autres espèces à 30 ans. Ceci dans le but d’harmoniser le droit français avec
les règles fixées par l’UPOV et les règles communautaires.
Ces droits ont cependant des limites, car au-delà des actions précédemment décrites, l’utilisation
finale que faire l’acheteur de la variété est libre.
Tout comme pour le brevet, les licences et les cessions sont possibles mais doivent être signalées
auprès du registre national.
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Un exemple simple de distinction entre espèce et variété : le riz est une espèce comportant de nombreuses
variétés telles que le riz adret, le riz fidji ou encore le riz barcarin ; ces trois variétés sont inscrites au Catalogue
officiel des espèces et variétés.
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