
Le Certificat d’Obtention Végétale
La protection du vivant était et est encore sujette à débat. Cependant, il a été admis depuis les années
50 que les producteurs de nouvelles variétés végétales devaient pouvoir bénéficier d’une protection.
Le Certificat d’Obtention Végétale (COV) a été créé dans ce but.
Ainsi, tout ressortissant d’un pays membre de l’Union Internationale pour la Protection Végétale
(UPOV) ou de l’Union Européenne peut faire une demande de certificat.
Notons tout de même que la protection par brevet en matière de végétaux existe, une articulation
entre cette dernière et la protection par COV a donc été nécessaire. Le brevet peut donc être accordé
pour une nouvelle espèce végétale. Le COV, quant à lui, ne peut être accordé que pour une nouvelle
variété végétale
.
Précisons que ce qui est protégeable par COV se trouve exclu de toute brevetabilité
Le règlement communautaire du 25 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire
des obtentions végétales définit le terme variété dans son article 5 alinéa 2.
La nouvelle variété végétale doit cependant remplir trois (3) critères techniques cumulatifs pour
pouvoir prétendre à la protection par COV, ainsi qu’un critère fondamental : la nouveauté. L’obtention
d’un COV octroie à son titulaire des droits sur la variété.
Les critères de protection
Afin de pouvoir obtenir la protection par le COV, la variété végétale doit obligatoirement être nouvelle
mais aussi remplir trois autres critères, à savoir être distincte, homogène et stable.
La nouveauté
Le principe est le même qu’en matière de brevet. Si cette exigence n’est pas remplie, la variété végétale
ne pourra prétendre à aucune protection.
Article L623-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : la variété végétale, pour être nouvelle, ne
doit jamais avoir été décrite dans une demande de certificat antérieure, ou encore, avoir reçu une
publicité suffisante pour pouvoir être exploitée.
Il existe cependant des exceptions au principe, et une variété peut être considérée comme nouvelle,
même si elle a été présentée lors d’une exposition officielle, a fait l’objet d’essais de son inventeur
pour une expérimentation ou encore si elle a été divulguée par un tiers sans le consentement de
l’inventeur.
Les critères techniques
La distinction : la variété doit se distinguer des variétés analogues pour au moins un caractère précis,
ce dernier devant être suffisamment important pour justifier de la distance variétale.
L’homogénéité : les différents plants de la même variété doivent être homogènes entre eux, présenter
les mêmes caractères.
La stabilité : les caractères essentiels de la variété doivent se retrouver dans chaque individu, même
après les reproductions et/ou multiplications successives.
Si la variété remplit tous ces critères, la procédure de demande de COV peut alors être engagée.