IP/05/352 Bruxelles, le 22 mars 2005 Marché intérieur: procédures d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni, du Portugal, du Danemark, de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande La Commission européenne a décidé d’envoyer une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni, afin de l’inviter à lui fournir des informations complètes sur sa mise à exécution d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes lui imposant de mettre en œuvre la législation européenne relative à l’assainissement et à la liquidation des entreprises d’assurance. Elle a également décidé d’inviter formellement le Portugal, par voie d’avis motivé, à supprimer l’obligation faite aux architectes diplômés d’autres États membres de passer un examen avant de pouvoir exercer leur profession sur son territoire. Enfin, elle a résolu d'adresser aussi un avis motivé, qui constitue la seconde étape de la procédure d'infraction, au Danemark, à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande, en raison de l’incompatibilité avec le traité CE des traités bilatéraux d'investissement que ces États membres ont conclus avec des pays tiers. Si aucune réponse satisfaisante à l’avis motivé n’est fournie dans un délai de deux mois, la Commission peut décider de traduire les États membres concernés devant la Cour de justice. Assurance: le Royaume-Uni n’applique pas la législation européenne relative à la liquidation des entreprises d’assurance La Commission européenne a décidé d’envoyer au Royaume-Uni une lettre de mise en demeure l’invitant à lui fournir des explications complètes sur les mesures qu’il a arrêtées pour se conformer pleinement à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (du 18 novembre 2004 dans l’affaire C-164/04) lui imposant de transposer dans son ordre juridique national la directive 2001/17/CE concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance. Le Royaume-Uni a reconnu qu’à la date de l’arrêt, il n’avait pas encore informé la Commission des modalités de transposition de la directive dans le cas du marché du Lloyd’s et de Gibraltar. Depuis lors, le gouvernement britannique a avisé la Commission de l’adoption de mesures législatives visant à garantir la mise en œuvre de la directive à Gibraltar. Pour ce qui concerne le Lloyd’s, les travaux législatifs ont commencé, et un document de consultation publique a été publié en décembre 2004. Ce volet législatif n’étant pas encore adopté, la Commission est toutefois forcée de considérer que le Royaume-Uni manque toujours à son obligation de mettre pleinement en œuvre la directive. Dans le cas où le Royaume-Uni n’informerait pas la Commission de l’adoption de la législation attendue pour le Lloyd’s, la Commission pourrait décider de franchir l’étape suivante de la procédure d’infraction (à savoir, l'émission d'un avis motivé), puis, le cas échéant, demander à la Cour d'imposer une amende. En vertu de la directive, lorsqu’une entreprise d’assurance possédant des succursales dans d’autres États membres fait faillite, sa mise en liquidation doit être régie par une procédure unique, engagée dans l'État membre où son siège statutaire est situé. La directive vise à garantir la protection des assurés dans de telles circonstances. Qualifications professionnelles: l’obligation de passer un examen imposée par le Portugal aux architectes diplômés d’autres États membres est contraire au droit communautaire La Commission a décidé d’adresser au Portugal un avis motivé relatif à ses procédures de reconnaissance des diplômes d’architecte délivrés dans d’autres États membres. La directive 85/384/CEE impose à chaque État membre de reconnaître automatiquement et sans condition les diplômes d’architecte délivrés dans tout autre État membre, dès lors que ces diplômes sont couverts par ses dispositions. Chaque État membre doit accorder au détenteur des qualifications requises, obtenues dans un autre État membre, les mêmes droits que ceux conférés par son propre diplôme national. Cependant, les détenteurs de qualifications couvertes par la directive doivent passer un examen d’entrée pour être admis à l’ordre portugais des architectes (Ordem dos Arquitectos), auquel il est en fait nécessaire d’appartenir pour pouvoir exercer la profession d’architecte au Portugal. La Commission considère qu’il s’agit là d’une violation de la directive et d’un obstacle majeur pour les architectes diplômés d'autres États membres de l’Union qui souhaitent s’établir au Portugal. Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure (qui constitue la première étape de la procédure d’infraction), le Portugal a maintenu que l’obligation de passer un examen n’était pas contraire au droit communautaire. Contestant ce point de vue, la Commission a décidé de poursuivre la procédure par l’envoi d’un avis motivé. Si le droit européen sur la reconnaissance des qualifications professionnelles n’est pas respecté, les personnes diplômées courent le risque de ne pas pouvoir faire valoir leur droit d’exercer leur profession dans n’importe quel État membre. En outre, lorsqu’ils bloquent la reconnaissance européenne des qualifications professionnelles, les États membres réduisent la possibilité offerte à leurs propres citoyens et entreprises de faire appel, aux fins de la prestation de services sur leur territoire, à des personnes qualifiées d’autres États membres. 2 Libre circulation des capitaux: mise en cause des traités bilatéraux d’investissement conclus par le Danemark, l’Autriche, la Finlande et la Suède avec des pays tiers La Commission a décidé d'adresser un avis motivé au Danemark, à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède, en raison de l’incompatibilité avec le traité CE des traités bilatéraux d'investissement que ces États membres ont conclus avec des pays tiers avant leur entrée dans l'Union. La Suède a conclu dix-sept traités de ce type, la Finlande huit, l’Autriche six et le Danemark un. Ces traités contiennent des clauses permettant le libre transfert de fonds afférents à des investissements entre les pays signataires. Du point de vue de la Commission, ces clauses empiètent sur la compétence exclusive qu'a le Conseil de l’Union européenne (en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de l’article 59 et de l’article 60 du traité CE) d’adopter, au nom de l'ensemble de l'UE, des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination et en provenance des pays tiers. Les États membres sont tenus (en vertu de l’article 307 du traité CE) de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités avec ce traité découlant des conventions internationales qu’ils ont conclues avant leur adhésion. Pour les dernières informations sur les procédures d’infraction engagées à l’encontre des États membres, veuillez consulter le site suivant: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm 3