IP/05/352
Bruxelles, le 22 mars 2005
Marché intérieur: procédures d’infraction à
l’encontre du Royaume-Uni, du Portugal, du
Danemark, de l’Autriche, de la Suède et de la
Finlande
La Commission européenne a décidé d’envoyer une lettre de mise en
demeure au Royaume-Uni, afin de l’inviter à lui fournir des informations
complètes sur sa mise à exécution d’un arrêt de la
Cour de justice des Communautés européennes lui imposant de mettre en
œuvre la législation européenne relative à l’assainissement et à la liquidation
des entreprises d’assurance. Elle a également décidé d’inviter formellement
le Portugal, par voie d’avis motivé, à supprimer l’obligation faite aux
architectes diplômés d’autres États membres de passer un examen avant de
pouvoir exercer leur profession sur son territoire. Enfin, elle a résolu
d'adresser aussi un avis motivé, qui constitue la seconde étape de la
procédure d'infraction, au Danemark, à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande,
en raison de l’incompatibilité avec le traité CE des traités bilatéraux
d'investissement que ces États membres ont conclus avec des pays tiers. Si
aucune réponse satisfaisante à l’avis motivé n’est fournie dans un délai de
deux mois, la Commission peut décider de traduire les États membres
concernés devant la Cour de justice.
Assurance: le Royaume-Uni n’applique pas la législation européenne
relative à la liquidation des entreprises d’assurance
La Commission euroenne a ci d’envoyer au Royaume-Uni une lettre de mise
en demeure l’invitant à lui fournir des explications complètes sur les mesures qu’il a
arrêtées pour se conformer pleinement à un arrêt de la
Cour de justice des Communaus européennes (du 18 novembre 2004 dans
l’affaire C-164/04) lui imposant de transposer dans son ordre juridique national la
directive 2001/17/CE concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises
d’assurance. Le Royaume-Uni a reconnu qu’à la date de l’arrêt, il n’avait pas encore
informé la Commission des modalis de transposition de la directive dans le cas du
marché du Lloyd’s et de Gibraltar.
Depuis lors, le gouvernement britannique a avila Commission de l’adoption de
mesures gislatives visant à garantir la mise en œuvre de la directive à Gibraltar.
Pour ce qui concerne le Lloyd’s, les travaux législatifs ont commencé, et un
document de consultation publique a été publié en décembre 2004. Ce volet
gislatif n’étant pas encore adopté, la Commission est toutefois forcée de considérer
que le Royaume-Uni manque toujours à son obligation de mettre pleinement en
œuvre la directive.
2
Dans le cas le Royaume-Uni n’informerait pas la Commission de l’adoption de la
gislation attendue pour le Lloyds, la Commission pourrait décider de franchir
l’étape suivante de la produre d’infraction savoir, l'émission d'un avis motivé),
puis, le cas échéant, demander à la Cour d'imposer une amende.
En vertu de la directive, lorsqu’une entreprise d’assurance possédant des
succursales dans d’autres États membres fait faillite, sa mise en liquidation doit être
gie par une procédure unique, engae dans l'État membre où son siège statutaire
est situé. La directive vise à garantir la protection des assurés dans de telles
circonstances.
Qualifications professionnelles: l’obligation de passer un examen
imposée par le Portugal aux architectes diplômés d’autres
États membres est contraire au droit communautaire
La Commission a déci d’adresser au Portugal un avis motivé relatif à ses
produres de reconnaissance des diplômes d’architecte délivrés dans d’autres
États membres.
La directive 85/384/CEE impose à chaque État membre de reconntre
automatiquement et sans condition les dipmes d’architecte délivs dans tout autre
État membre, dès lors que ces diplômes sont couverts par ses dispositions. Chaque
État membre doit accorder au détenteur des qualifications requises, obtenues dans
un autre État membre, les mêmes droits que ceux conférés par son propre diplôme
national.
Cependant, les détenteurs de qualifications couvertes par la directive doivent passer
un examen d’entrée pour être admis à l’ordre portugais des architectes
(Ordem dos Arquitectos), auquel il est en fait nécessaire d’appartenir pour pouvoir
exercer la profession d’architecte au Portugal. La Commission consire qu’il s’agit
d’une violation de la directive et d’un obstacle majeur pour les architectes
diplôs d'autres États membres de l’Union qui souhaitent s’établir au Portugal.
Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure (qui constitue la première étape de
la produre d’infraction), le Portugal a maintenu que l’obligation de passer un
examen n’était pas contraire au droit communautaire. Contestant ce point de vue,
la Commission a cidé de poursuivre la procédure par l’envoi d’un avis motivé.
Si le droit européen sur la reconnaissance des qualifications professionnelles n’est
pas respec, les personnes diplômées courent le risque de ne pas pouvoir faire
valoir leur droit d’exercer leur profession dans n’importe quel État membre. En outre,
lorsquils bloquent la reconnaissance euroenne des qualifications
professionnelles, les États membres duisent la possibilité offerte à leurs propres
citoyens et entreprises de faire appel, aux fins de la prestation de services sur leur
territoire, à des personnes qualifiées d’autres États membres.
3
Libre circulation des capitaux: mise en cause des traités bilatéraux
d’investissement conclus par le Danemark, l’Autriche, la Finlande et la
Suède avec des pays tiers
La Commission a décid'adresser un avis motivé au Danemark, à l'Autriche, à la
Finlande et à la Suède, en raison de l’incompatibiliavec le trai CE des trais
bilaraux d'investissement que ces États membres ont conclus avec des pays tiers
avant leur entrée dans l'Union. La Suède a conclu dix-sept trais de ce type, la
Finlande huit, l’Autriche six et le Danemark un. Ces traités contiennent des clauses
permettant le libre transfert de fonds afférents à des investissements entre les pays
signataires. Du point de vue de la Commission, ces clauses empiètent sur la
compétence exclusive qu'a le Conseil de l’Union européenne (en vertu de
l’article 57, paragraphe 2, de l’article 59 et de l’article 60 du trai CE) d’adopter, au
nom de l'ensemble de l'UE, des mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination et en provenance des pays tiers.
Les États membres sont tenus (en vertu de l’article 307 du traité CE) de recourir à
tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilis avec ce trai
coulant des conventions internationales qu’ils ont conclues avant leur adsion.
Pour les dernières informations sur les produres d’infraction engagées à l’encontre
des États membres, veuillez consulter le site suivant:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm
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