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Comme il résulte de l’arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2000 dans l’affaire
C-238/98 Hocsman, l’article 43 du Traité relatif à la liberté d’établissement impose
aux États membres, en cas de demande relative à un diplôme obtenu en dehors de
l’Union mais qui a déjà été reconnu par un autre État membre, de prendre en
considération l’ensemble des diplômes ainsi que l’expérience pertinente de
l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences
attestées par ces titres et cette expérience, tant s’ils sont communautaires qu’extra-
communautaires, et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la
législation nationale.
Les mesures adoptées par la France dans le cadre de la transposition de la directive
2001/19/CE en ce qui concerne les professions de médecin, dentiste, sage-femme,
infirmier, pharmacien, vétérinaire et architecte, se limitent à la prise en compte, outre
des connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu dans le pays
tiers et déjà reconnu par un autre État membre, des seules formation et expérience
professionnelle acquises par après dans un État membre. La formation
complémentaire ou continue ainsi que l’expérience professionnelle éventuellement
acquises en dehors de l’Union ne sont donc pas prises en considération.
Par conséquent La Commission considère que la législation française ne respecte
pas l’article 43 du Traité relatif à la liberté d’établissement, tel qu’interprété par la
Cour de justice, et qu’elle ne respecte pas non plus l’article 39 relatif à la libre
circulation des travailleurs.
Les autorités françaises n’ont pas répondu à la mise en demeure complémentaire
qui leur a été notifiée en mars 2005.
France — conventions collectives pour la reconnaissance des
qualifications de travailleur social
La Commission a décidé d’adresser à la France un avis motivé pour avoir agréé des
conventions collectives, applicables aux professions sociales, contenant une
condition de nationalité en matière de diplôme ainsi que des dispositions contraires
aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE relatives au système général de
reconnaissance de diplômes et pour ne pas avoir transposé lesdites directives en ce
qui concerne la reconnaissance des diplômes couverts par ces conventions. En
l’état actuel, les travailleurs sociaux d’autres États membres éprouvent des difficultés
à exercer leur profession sur le territoire français.
Les réponses des autorités françaises à la lettre de mise en demeure et mise en
demeure complémentaire n’ont pas été considérées satisfaisantes. Les autorités
françaises n’ont pas répondu à la deuxième lettre de mise en demeure
complémentaire.
France – reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis
dans d’autres États membres
La Commission a décidé d’adresser à la France un avis motivé pour non-conformité
de sa législation sur la reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis dans
d’autres États membres de l’Union européenne avec les articles 39, 43 et 49 du
Traité CE. La réglementation française établit en effet une discrimination fondée sur
la nationalité dans la mesure où elle exige des professionnels qualifiés ayant exercé
dans un autre État membre une expérience professionnelle plus longue que celle
requise des professionnels titulaires de diplômes français.
Les autorités françaises avaient annoncé l’adoption de mesures législatives qui
mettraient fin à l’infraction au droit communautaire. Ces mesures auraient dû être
adoptées au second semestre 2004. Aucune mesure n’a toutefois été notifiée à la
Commission.