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IP/05/1635
Bruxelles, le 20 décembre 2005
Qualifications
professionnelles:
procédures
d’infraction contre le Portugal, la Grèce et la France;
classement d'une procédure d’infraction contre
l’Italie
La Commission européenne a engagé des recours contre le Portugal, la
Grèce et la France pour violation de la législation européenne sur les
qualifications professionnelles. Le Portugal sera assigné devant la Cour
européenne de justice pour ses procédures de reconnaissance des diplômes
d’architecte délivrés dans les autres États membres et la Grèce pour ses
procédures de reconnaissance des diplômes d’opticien. De plus, la
Commission a décidé, au titre de l’article 228 du traité CE, d’adresser à la
Grèce une mise en demeure lui demandant des informations complètes sur
son exécution d’un arrêt de la Cour de justice lui enjoignant d’autoriser les
personnes morales à ouvrir des magasins d’optique. Par ailleurs, la
Commission a officiellement demandé à la France de modifier sa législation
dans quatre cas: la reconnaissance des diplômes de pays tiers déjà
reconnus par un autre État membre; les conventions collectives pour la
reconnaissance des qualifications de travailleur social; la procédure de
reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis dans d’autres États
membres et la prestation temporaire de services par des médecins, dentistes
et sages-femmes établis dans un autre État membre. Ces demandes ont été
adressées sous la forme d'«avis motivés», la deuxième étape de la procédure
d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. Faute de réponse satisfaisante
dans les deux mois, la Commission pourra porter l’affaire devant la Cour
européenne de justice. Enfin, la Commission a décidé de classer une
procédure d’infraction à l’encontre de l’Italie à la suite de l’abrogation d’une
disposition selon laquelle les notaires devaient avoir la nationalité italienne.
Si la législation de l’UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
n’est pas respectée, des personnes qualifiées pourraient se voir refuser le droit
d’exercer leur profession dans un autre État membre. De plus, en plaçant des
obstacles sur le chemin d’une telle reconnaissance, les États membres rendent plus
difficile pour leurs propres citoyens et entreprises de sélectionner des professionnels
qualifiés d’autres États membres pour fournir des services sur leur territoire.
Portugal – diplômes d’architecte
La Commission a décidé d’assigner le Portugal devant la Cour européenne de
justice pour ses procédures de reconnaissance des diplômes d’architecte délivrés
dans d’autres États membres.
La directive 85/384/CEE oblige les États membres à reconnaître automatiquement et
inconditionnellement les diplômes d’architecte couverts par la directive et décernés
dans d’autres États membres. Chaque État membre doit accorder aux titulaires des
diplômes pertinents obtenus ailleurs dans l’UE les mêmes droits que ceux conférés
par ses diplômes nationaux équivalents.
Néanmoins, les titulaires de diplômes décernés par un autre État membre et
couverts par la directive doivent passer un examen d’entrée avant de pouvoir être
admis à l’Ordre portugais des architectes (Ordem dos Arquitectos) et l’inscription à
cet ordre est nécessaire pour exercer la profession d’architecte au Portugal. De l’avis
de la Commission, cet examen est contraire à la directive et représente un obstacle
majeur pour les architectes qui ont acquis leur diplôme ailleurs dans l’UE et qui
désirent s’installer au Portugal.
Le Portugal a maintenu dans sa réponse à l’avis motivé (deuxième étape de la
procédure d’infraction) que l’imposition d’un examen n’était pas contraire à la
législation européenne et fait également état d’un nouveau règlement d’admission à
l’Ordre des architectes qui, de son point de vue, exclut absolument toute violation de
la législation européenne. La Commission conteste ce point de vue et a donc décidé
de poursuivre l’affaire en assignant le Portugal devant la Cour européenne de justice.
Grèce – diplômes d’opticien
La Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre la Grèce en ce qui
concerne son refus de reconnaître certains diplômes relevant de la directive
92/51/CEE en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Suite à l’action de la Commission dans le cadre de cette procédure, la Grèce a
adopté les mesures d’application manquantes du décret présidentiel 231/98 qui a
transposé en droit grec la directive en cause.
Par ailleurs, l’organisme compétent pour le traitement des demandes de
reconnaissance professionnelle a été constitué et est entré en fonction à tous les
effets.
Toutefois, des demandes de reconnaissance n’ont toujours pas fait l’objet d’une
décision conformément au droit communautaire; en particulier, la Grèce refuse
toujours de reconnaître les diplômes d’opticien obtenus par ses propres
ressortissants sur son territoire, mais auprès d’institutions délivrant en franchise des
formations d’autres États membres.
La Commission a donc décidé de saisir la Cour.
Grèce – ouverture de magasins d’opticien par des personnes morales
La Commission a décidé d’adresser à la Grèce une lettre de mise en demeure pour
ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de mettre sa législation sur
l’ouverture de magasins d’optique par des personnes morales en conformité avec
les règles communautaires suite à l’arrêt de la Cour de justice des CE du 21 avril
2005 (affaire C-140/03). La Grèce a certes modifié sa législation, mais celle-ci
continue à réserver la propriété des magasins d’optiques aux opticiens agréés. Ainsi,
il existe toujours une restriction à la liberté d’établissement de sociétés d’autres États
membres en Grèce puisque celles-ci ne peuvent jamais être propriétaires à part
entière d’un magasin d’optique.
France – reconnaissance de diplômes tiers déjà reconnus par un autre
État membre
La Commission a décidé d’envoyer à la France un avis motivé complémentaire en
raison de la non-conformité avec le droit communautaire de sa législation relative à
la reconnaissance des diplômes de pays tiers détenus par des ressortissants
communautaires et déjà reconnus par un autre État membre de l’Union.
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Comme il résulte de l’arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2000 dans l’affaire
C-238/98 Hocsman, l’article 43 du Traité relatif à la liberté d’établissement impose
aux États membres, en cas de demande relative à un diplôme obtenu en dehors de
l’Union mais qui a déjà été reconnu par un autre État membre, de prendre en
considération l’ensemble des diplômes ainsi que l’expérience pertinente de
l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences
attestées par ces titres et cette expérience, tant s’ils sont communautaires qu’extracommunautaires, et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la
législation nationale.
Les mesures adoptées par la France dans le cadre de la transposition de la directive
2001/19/CE en ce qui concerne les professions de médecin, dentiste, sage-femme,
infirmier, pharmacien, vétérinaire et architecte, se limitent à la prise en compte, outre
des connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu dans le pays
tiers et déjà reconnu par un autre État membre, des seules formation et expérience
professionnelle acquises par après dans un État membre. La formation
complémentaire ou continue ainsi que l’expérience professionnelle éventuellement
acquises en dehors de l’Union ne sont donc pas prises en considération.
Par conséquent La Commission considère que la législation française ne respecte
pas l’article 43 du Traité relatif à la liberté d’établissement, tel qu’interprété par la
Cour de justice, et qu’elle ne respecte pas non plus l’article 39 relatif à la libre
circulation des travailleurs.
Les autorités françaises n’ont pas répondu à la mise en demeure complémentaire
qui leur a été notifiée en mars 2005.
France — conventions collectives pour la reconnaissance des
qualifications de travailleur social
La Commission a décidé d’adresser à la France un avis motivé pour avoir agréé des
conventions collectives, applicables aux professions sociales, contenant une
condition de nationalité en matière de diplôme ainsi que des dispositions contraires
aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE relatives au système général de
reconnaissance de diplômes et pour ne pas avoir transposé lesdites directives en ce
qui concerne la reconnaissance des diplômes couverts par ces conventions. En
l’état actuel, les travailleurs sociaux d’autres États membres éprouvent des difficultés
à exercer leur profession sur le territoire français.
Les réponses des autorités françaises à la lettre de mise en demeure et mise en
demeure complémentaire n’ont pas été considérées satisfaisantes. Les autorités
françaises n’ont pas répondu à la deuxième lettre de mise en demeure
complémentaire.
France – reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis
dans d’autres États membres
La Commission a décidé d’adresser à la France un avis motivé pour non-conformité
de sa législation sur la reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis dans
d’autres États membres de l’Union européenne avec les articles 39, 43 et 49 du
Traité CE. La réglementation française établit en effet une discrimination fondée sur
la nationalité dans la mesure où elle exige des professionnels qualifiés ayant exercé
dans un autre État membre une expérience professionnelle plus longue que celle
requise des professionnels titulaires de diplômes français.
Les autorités françaises avaient annoncé l’adoption de mesures législatives qui
mettraient fin à l’infraction au droit communautaire. Ces mesures auraient dû être
adoptées au second semestre 2004. Aucune mesure n’a toutefois été notifiée à la
Commission.
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France – prestation temporaire de services par des médecins,
dentistes et sages-femmes établis dans un autre État membre
La Commission a décidé d’adresser un avis motivé à la France en ce qui concerne
les modalités de la libre prestation de services en France de la part de
professionnels bénéficiant de la reconnaissance automatique de leurs qualifications
au titre de directives communautaires.
La Commission considère que les conditions établies par la législation française en
ce qui concerne la prestation temporaire de services de la part de médecins,
dentistes et sages-femmes établis dans d’autres États membres sont indûment
restrictives. Les directives relatives à la reconnaissance automatique des diplômes
de médecin (directive 93/16/CEE), dentiste (directive 78/686/CEE), sage-femme
(directive 80/154/CEE), qui sont fondées sur une harmonisation de la formation
offrant donc des garanties suffisantes quant aux professionnels concernés,
établissent une procédure simplifiée pour la prestation de services. Ces directives
prévoient en effet que l’Etat membre d’accueil peut exiger que le professionnel fasse
une déclaration préalable relative à sa prestation de service. Or, la mise en œuvre
de cette déclaration préalable par la législation française (article R4112-12 du Code
de la Santé Publique) pose problème dans la mesure où, d’une part, les migrants
sont tenus d’effectuer une déclaration acte par acte ou patient par patient et, d’autre
part, la prestation sur un même patient est limitée à un séjour de deux jours en
France. La Commission est d’avis que ces modalités dépassent les dispositions des
directives précitées ainsi que les critères établis par la Cour de justice en la matière
et qu’elles entravent la libre prestation de services de la part des professionnels
concernés. En outre, la France réduit de la sorte la possibilité offerte à ses propres
citoyens de faire appel à des professionnels qualifiés d’autres États membres.
Les autorités françaises n’ont pas répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a
été notifiée par la Commission.
Italie – notaires
La Commission a décidé le 13 décembre le classement de la procédure d’infraction
contre l’Italie suite à l’abrogation de la condition de nationalité pour l’accès à la
profession de notaire. L’Italie est ainsi le troisième État membre qui renonce à cette
condition, après l’Espagne et le Portugal.
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