IP/05/1635
Bruxelles, le 20 décembre 2005
Qualifications professionnelles: procédures
dinfraction contre le Portugal, la Grèce et la France;
classement d'une procédure dinfraction contre
lItalie
La Commission européenne a engagé des recours contre le Portugal, la
Grèce et la France pour violation de la législation européenne sur les
qualifications professionnelles. Le Portugal sera assigné devant la Cour
européenne de justice pour ses procédures de reconnaissance des diplômes
darchitecte délivrés dans les autres États membres et la Grèce pour ses
procédures de reconnaissance des diplômes dopticien. De plus, la
Commission a décidé, au titre de larticle 228 du traité CE, dadresser à la
Grèce une mise en demeure lui demandant des informations complètes sur
son exécution dun arrêt de la Cour de justice lui enjoignant dautoriser les
personnes morales à ouvrir des magasins doptique. Par ailleurs, la
Commission a officiellement demandé à la France de modifier sa législation
dans quatre cas: la reconnaissance des diplômes de pays tiers déjà
reconnus par un autre État membre; les conventions collectives pour la
reconnaissance des qualifications de travailleur social; la procédure de
reconnaissance des diplômes dagent immobilier acquis dans dautres États
membres et la prestation temporaire de services par des médecins, dentistes
et sages-femmes établis dans un autre État membre. Ces demandes ont été
adressées sous la forme d'«avis motivés», la deuxième étape de la procédure
dinfraction prévue à larticle 226 du traité CE. Faute de réponse satisfaisante
dans les deux mois, la Commission pourra porter laffaire devant la Cour
européenne de justice. Enfin, la Commission a décidé de classer une
procédure dinfraction à lencontre de lItalie à la suite de labrogation dune
disposition selon laquelle les notaires devaient avoir la nationalité italienne.
Si la législation de lUE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
nest pas respece, des personnes qualifiées pourraient se voir refuser le droit
dexercer leur profession dans un autre État membre. De plus, en plaçant des
obstacles sur le chemin dune telle reconnaissance, les États membres rendent plus
difficile pour leurs propres citoyens et entreprises de sélectionner des professionnels
qualifiés dautres États membres pour fournir des services sur leur territoire.
Portugal diplômes darchitecte
La Commission a déci dassigner le Portugal devant la Cour européenne de
justice pour ses procédures de reconnaissance des diplômes darchitecte délivrés
dans dautres États membres.
La directive 85/384/CEE oblige les États membres à reconntre automatiquement et
inconditionnellement les diplômes darchitecte couverts par la directive et cers
dans dautres États membres. Chaque État membre doit accorder aux titulaires des
diplômes pertinents obtenus ailleurs dans lUE les mêmes droits que ceux conférés
par ses diplômes nationaux équivalents.
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anmoins, les titulaires de diplômes décers par un autre État membre et
couverts par la directive doivent passer un examen dentrée avant de pouvoir être
admis à lOrdre portugais des architectes (Ordem dos Arquitectos) et linscription à
cet ordre estcessaire pour exercer la profession darchitecte au Portugal. De lavis
de la Commission, cet examen est contraire à la directive et représente un obstacle
majeur pour les architectes qui ont acquis leur diplôme ailleurs dans lUE et qui
sirent sinstaller au Portugal.
Le Portugal a maintenu dans sa ponse à lavis motivé (deuxième étape de la
produre dinfraction) que limposition dun examen nétait pas contraire à la
gislation euroenne et fait également état dun nouveau règlement dadmission à
lOrdre des architectes qui, de son point de vue, exclut absolument toute violation de
la législation européenne. La Commission conteste ce point de vue et a donc déci
de poursuivre laffaire en assignant le Portugal devant la Cour euroenne de justice.
Grèce diplômes dopticien
La Commission a décide saisir la Cour de justice contre la Grèce en ce qui
concerne son refus de reconntre certains diplômes relevant de la directive
92/51/CEE en matre de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Suite à laction de la Commission dans le cadre de cette procédure, la Grèce a
adoples mesures d’application manquantes du décret présidentiel 231/98 qui a
transpo en droit grec la directive en cause.
Par ailleurs, l’organisme comtent pour le traitement des demandes de
reconnaissance professionnelle a été constitué et est entré en fonction à tous les
effets.
Toutefois, des demandes de reconnaissance n’ont toujours pas fait l’objet d’une
cision conforment au droit communautaire; en particulier, la Grèce refuse
toujours de reconnaître les diplômes d’opticien obtenus par ses propres
ressortissants sur son territoire, mais aups dinstitutions délivrant en franchise des
formations dautres États membres.
La Commission a donccidé de saisir la Cour.
Grèce ouverture de magasins dopticien par des personnes morales
La Commission a décidé dadresser à la Grèce une lettre de mise en demeure pour
ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de mettre sa législation sur
louverture de magasins doptique par des personnes morales en conformi avec
les règles communautaires suite à larrêt de la Cour de justice des CE du 21 avril
2005 (affaire C-140/03). La Grèce a certes modifié sagislation, mais celle-ci
continue à réserver la proprdes magasins d’optiques aux opticiens agréés. Ainsi,
il existe toujours une restriction à la liberté d’établissement de socs d’autres États
membres en Grèce puisque celles-ci ne peuvent jamais être propriétaires à part
entière d’un magasin d’optique.
France reconnaissance de diplômes tiers déjà reconnus par un autre
État membre
La Commission a déci d’envoyer à la France un avis motivé compmentaire en
raison de la non-conformité avec le droit communautaire de sa gislation relative à
la reconnaissance des diplômes de pays tiers détenus par des ressortissants
communautaires et déjà reconnus par un autre État membre de lUnion.
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Comme il résulte de larrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2000 dans laffaire
C-238/98 Hocsman, larticle 43 du Trairelatif à la liberté détablissement impose
aux États membres, en cas de demande relative à un diplôme obtenu en dehors de
lUnion mais qui a déjà été reconnu par un autre État membre, de prendre en
considération lensemble des diplômes ainsi que lexpérience pertinente de
lintéressé, en procédant à une comparaison entre, dune part, les compétences
atteses par ces titres et cette expérience, tant sils sont communautaires qu’extra-
communautaires, et, dautre part, les connaissances et qualifications exigées par la
gislation nationale.
Les mesures adopes par la France dans le cadre de la transposition de la directive
2001/19/CE en ce qui concerne les professions de decin, dentiste, sage-femme,
infirmier, pharmacien, vétérinaire et architecte, se limitent à la prise en compte, outre
des connaissances et qualifications attestées par le dipme obtenu dans le pays
tiers et déjà reconnu par un autre État membre, des seules formation et expérience
professionnelle acquises par après dans un État membre. La formation
complémentaire ou continue ainsi que lexpérience professionnelle éventuellement
acquises en dehors de lUnion ne sont donc pas prises en consiration.
Par conquent La Commission consire que la gislation française ne respecte
pas larticle 43 du Traité relatif à la liberdétablissement, tel quinterprété par la
Cour de justice, et quelle ne respecte pas non plus larticle 39 relatif à la libre
circulation des travailleurs.
Les autorités françaises nont pas répondu à la mise en demeure complémentaire
qui leur a été notifiée en mars 2005.
France conventions collectives pour la reconnaissance des
qualifications de travailleur social
La Commission a décidé d’adresser à la France un avis motivé pour avoir agréé des
conventions collectives, applicables aux professions sociales, contenant une
condition de nationalien matière de dipme ainsi que des dispositions contraires
aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE relatives au système général de
reconnaissance de diplômes et pour ne pas avoir transposé lesdites directives en ce
qui concerne la reconnaissance des diplômes couverts par ces conventions. En
l’état actuel, les travailleurs sociaux d’autres États membres éprouvent des difficultés
à exercer leur profession sur le territoire fraais.
Les réponses des autorités fraaises à la lettre de mise en demeure et mise en
demeure compmentaire n’ont pas été considérées satisfaisantes. Les autorités
fraaises n’ont pas répondu à la deuxme lettre de mise en demeure
complémentaire.
France reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis
dans d’autres États membres
La Commission a cidé d’adresser à la France un avis motivé pour non-conformi
de sa législation sur la reconnaissance des diplômes d’agent immobilier acquis dans
d’autres États membres de l’Union euroenne avec les articles 39, 43 et 49 du
Trai CE. La glementation française établit en effet une discrimination fone sur
la nationalité dans la mesure elle exige des professionnels qualifiés ayant exercé
dans un autre État membre une exrience professionnelle plus longue que celle
requise des professionnels titulaires de diplômes français.
Les autoris françaises avaient annon l’adoption de mesures législatives qui
mettraient fin à l’infraction au droit communautaire. Ces mesures auraient dû être
adoptées au second semestre 2004. Aucune mesure n’a toutefois été notifiée à la
Commission.
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France prestation temporaire de services par des médecins,
dentistes et sages-femmes établis dans un autre État membre
La Commission a ci dadresser un avis motivé à la France en ce qui concerne
les modalités de la libre prestation de services en France de la part de
professionnels ficiant de la reconnaissance automatique de leurs qualifications
au titre de directives communautaires.
La Commission considère que les conditions établies par la gislation française en
ce qui concerne la prestation temporaire de services de la part de médecins,
dentistes et sages-femmes établis dans dautres États membres sont indûment
restrictives. Les directives relatives à la reconnaissance automatique des dipmes
de médecin (directive 93/16/CEE), dentiste (directive 78/686/CEE), sage-femme
(directive 80/154/CEE), qui sont fones sur une harmonisation de la formation
offrant donc des garanties suffisantes quant aux professionnels concernés,
établissent une procédure simplifiée pour la prestation de services. Ces directives
prévoient en effet que lEtat membre daccueil peut exiger que le professionnel fasse
une déclaration préalable relative à sa prestation de service. Or, la mise en œuvre
de cette déclaration préalable par la législation française (article R4112-12 du Code
de la San Publique) pose problème dans la mesure où, dune part, les migrants
sont tenus deffectuer une claration acte par acte ou patient par patient et, dautre
part, la prestation sur un même patient est limie à un séjour de deux jours en
France. La Commission est davis que ces modalités dépassent les dispositions des
directives précitées ainsi que les critères établis par la Cour de justice en la matière
et quelles entravent la libre prestation de services de la part des professionnels
concernés. En outre, la France duit de la sorte la possibilité offerte à ses propres
citoyens de faire appel à des professionnels qualifiés d’autres États membres.
Les autorités françaises nont pas répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a
été notifiée par la Commission.
Italie notaires
La Commission a décidé le 13 décembre le classement de la produre dinfraction
contre lItalie suite à labrogation de la condition de nationali pour laccès à la
profession de notaire. LItalie est ainsi le troisième État membre qui renonce à cette
condition, après lEspagne et le Portugal.
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