IP/05/923
Bruxelles, le 13 juillet 2005
Liberté d'établissement et libre circulation des
services: procédures d'infraction contre l'Italie, le
Portugal, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande
et l'Espagne
La Commission européenne est intervenue pour mettre fin à des obstacles à
la liberté d'établissement et à la libre circulation des services dans six États
membres. Tout d'abord, la Commission a décidé de saisir la Cour
européenne de justice à l'encontre de l'Italie, pour sa législation relative à la
prestation de services de sécurité privés. Dans un contexte similaire, la
Commission a décidé, au titre de l'article 228 du traité CE, d'adresser au
Portugal et aux Pays-Bas une lettre de mise en demeure leur demandant des
informations complètes relatives à leur exécution d'arrêts de la Cour
européenne de justice concernant également la prestation de services de
sécurité privés. Ensuite, la Commission a officiellement enjoint quatre États
membres de modifier leur législation: le Luxembourg pour son système
d'octroi de permis de travail aux étrangers non-UE; la Finlande, pour sa
réglementation sur la mobilité des patients; l'Italie, pour sa réglementation en
matière d'immatriculation de véhicules de société et l'Espagne, pour sa
réglementation en matière de location touristique de propriétés aux Îles
Canaries. Ces injonctions ont été formulées sous la forme d'avis motivés, la
deuxième étape de la procédure d'infraction énoncée à l'article 226 du traité
CE. Faute de réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission
pourra porter l'affaire devant la Cour. Enfin, la Commission a classé une
action contre l'Allemagne concernant les licences radio car l'État fédéral
concerné a introduit une nouvelle loi qui respecte le principe de liberté
d'établissement entériné à l'article 43 du traité CE.
Italie, Portugal et Pays-Bas: prestation de services de sécurité privés
La Commission a décidé de saisir la Cour européenne de justice à l'encontre de
l'Italie, pour ses entraves à l'établissement et à la prestation de services de sécurité
privés. La loi italienne, qui remonte à 1931, prévoit encore un certain nombre
d'exigences que la Commission considère superflues ou disproportionnées telles
que la nécessité d'obtenir une autorisation préalable, même dans le cas de la
prestation de services, la portée territoriale limitée de l'autorisation (une autorisation
est nécessaire pour chaque province dans laquelle le service est fourni), l'obligation
d'avoir un siège dans chaque province où l'autorisation est accordée, un minimum
de personnel et l'approbation administrative de tarifs minimum et maximum.