RAF
Section 2- Aménagements ruraux
Art 30- Les zones rurales à vocation agricole, pastorale, forestière, faunique,
hydraulique et piscicole sont déterminées par le schéma national, les schémas
régionaux et provinciaux d’aménagement du territoire et les schémas directeurs
d’aménagement.
Art 31- Les ministères chargés de l’agriculture, de l’élevage, des forêts, de la
faune, des pêches, de l’environnement et de l’hydraulique doivent,
préalablement à l’aménagement de l’espace rural, procéder à l’évaluation des
terres et à une étude d’impact sur l’environnement.
Art 32- Les types et conditions d’aménagement des zones rurales à vocation
agricole, pastorale, forestière, faunique, hydraulique et piscicole sont précisées
par décret pris en conseil des ministres.
Titre 4- Gestion du domaine foncier national
Chapitre 1- Principes généraux de gestion du domaine foncier
national
Art 33- Le ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier
national. Le ministre chargé du cadastre procède à la mise en place dudit
cadastre dans les zones urbaines et rurales. Le ministère chargé de
l’environnement veille à la lutte contre les pollutions et nuisances provenant des
activités des particuliers et des collectivités publiques.
Art 34- Certains biens immeubles du domaine foncier national, en raison de leur
nature, de leur destination et de leur affectation, bénéficient de mesures
particulières de gestion et de protection. Ce sont :
. 1° les cours d’eau et leurs lits, les sources et leurs dépendances, les lacs,
les étangs et leurs emprises dans leurs limites légales ;
.2° l’espace aérien ;
.3° les chemins de fer, les routes, les pistes à bétail, les infrastructures,
câbles et équipements du réseau de télécommunication, les voies de
communication de toute nature avec leurs emprises et dépendances légales ;
.4° les aérodromes, les aéroports, les aérogares ainsi que leurs
dépendances avec leurs emprises et servitudes telles que définies par les
règlements internationaux et les textes nationaux ;
.5° les ouvrages exécutés dans un but d’utilité publique pour la maîtrise
des eaux et le transport de l’énergie ;
.6° les ouvrages de défense terrestre et aérienne de la nation ;