Un arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 2001 prévoit par exemple
que des médecins qui avaient transfusé en urgence un témoin de
Jéovah contre son gré n’avaient pas commis de faute de nature à
engager la responsabilité de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris.
L’arrêt considère cependant que l’obligation de soins ne saurait
prévaloir de manière générale sur le respect de la volonté du malade.
Enfin, le corps ou une partie de lui-même ne peut être vendu ou loué,
ce qui équivaudrait à admettre l’esclavage abolie en France le 27
avril 1848 par Victor Schoelcher.
Le droit à l’intégrité morale est un droit extra-patrimonial. Ainsi,
toute personne dispose d’un droit exclusif sur la reproduction de son
image quelle qu’en soit la forme : photographie, dessin, etc.
Le droit au respect de la vie privée est un droit prévu par l’article 9
du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privé. Les juges
peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire
toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ;
ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Les atteintes au droit à l’image et au droit au respect de la vie privée
peuvent être notamment sanctionnées par l’octroi de dommages-
intérêts, saisie des documents, destruction.
Sont protégés également le nom, l’honneur (action en diffamation),
le droit au secret professionnel et au secret de la correspondance.