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* soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux
besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.
L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destinés à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
- un marché public de fournitures a pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou
d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de
produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;
- un marché public de services a, lui, pour objet les services visés dans l'annexe 2 de la loi.
Sont notamment visés, les services de transport, des services d'hôtel, mais également les
services d'architecture, les services juridiques, etc.
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES MARCHÉS PUBLICS
Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils lancent une procédure de passation de marché public,
doivent traiter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans le respect du
principe d'égalité, de manière non discriminatoire et doivent en outre agir avec transparence.
Les marchés publics sont par ailleurs passés avec concurrence et à forfait (cf. article 1 de la
loi du 24 décembre 19935).
A. Principe de concurrence
Ce principe contraint le pouvoir adjudicateur à mettre en concours plusieurs cocontractants
potentiels au moyen d'une publicité adéquate ou d’une consultation.
Pour ce faire, la réglementation offre trois modes de passation de marché public, les deux
premiers étant généraux et le troisième exceptionnel (dans les secteurs classiques).
L'adjudication (publique ou restreinte) consiste à attribuer le marché au soumissionnaire
qui a remis l'offre régulière la "moins distante", soit la moins chère (cf. article 15 de la loi du
24 décembre 19936). Le prix constitue le seul critère d'attribution du marché sans aucune
exception possible.
L'appel d'offres (général ou restreint) implique l'attribution du marché au soumissionnaire
qui a remis l'offre régulière la "mieux-disante", soit la plus intéressante au vu des critères
d'attribution définis par le pouvoir adjudicateur (cf. article 16 de la loi du 24 décembre 19937).
Le caractère intéressant de l'offre ne dépend donc pas seulement de son prix, même si celui-
ci peut figurer parmi les critères d'attribution mais aussi d’autres critères.
Le troisième mode de passation, qui est exceptionnel8, est la procédure négociée. Dans
ce mode, le pouvoir adjudicateur négocie avec plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services de son choix les conditions de marché.
Son caractère exceptionnel provient de ce que son recours n’est légalement possible que
dans les cas strictement énumérés par la loi.
5 L. 15.6.06, art. 6, par. 1er.
6 L 15.6.06, art. 24.
7 L. 15.6.06, art. 25.
8 Dans les secteurs classiques en tout cas.