LA REGLEMENTATION DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012 Concilier la liberté d’expression et la protection du cadre de vie, assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation, affirmer l’identité du territoire, valoriser le patrimoine architectural et paysager, favoriser l’équité entre les acteurs économiques, renforcer la sécurité des usagers de la route ; tels sont les principaux enjeux recherchés par la réglementation relative à la publicité. Cette présentation a principalement pour but de mieux faire comprendre et appliquer cette réglementation qui peut paraître complexe dans ses multiples facettes. La loi du 29 septembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes a été codifiée en septembre 2000 (articles L581-1 a L581-45 du code de l’environnement), ses décrets d’application ont également été codifiés en octobre 2007 (articles R581-1 à R581-88 du code de l’environnement). La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 viennent compléter cette réglementation. LES OBJECTIFS La réglementation nationale vise à permettre la liberté de l'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. Ainsi, la loi permet d'assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation publique. Cette maîtrise est l'un des éléments essentiels de la politique de réhabilitation et de mise en valeur du paysage tant urbain que rural, qu'il s'agisse de sites remarquables ou d'environnement plus quotidien. LES PRINCIPES Cette législation repose sur quelques grands principes d’organisation : Une responsabilité partagée : deux autorités administratives sont en charge de la police de l’affichage, le préfet ou le maire. Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Une réglementation nationale qui peut être adaptée : la loi et ses décrets d'application définissent des règles générales en fonction de l'importance des communes et de leur situation. La loi prévoit cependant la possibilité d'élaborer des règlements locaux pour adapter les normes générales aux situations particulières. Cette réglementation doit être plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Des outils de contrôle permettant d’assurer le respect de la réglementation : la loi, en soumettant l’installation des dispositifs publicitaires à une déclaration administrative et dans certains cas à autorisation, permet l’exercice d’un contrôle a priori. En cas d’installation de dispositifs contraires à la réglementation, la loi organise des procédures administratives et pénales, indépendantes l'une de l'autre, permettant d'obtenir sous astreintes le respect du droit. LES DISPOSITIFS La loi comporte une réglementation propre à chacun des trois types de dispositifs publicitaires définis comme suit (article L581-3 du code de l’environnement) : • L’enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou un terrain relatif à une activité qui s’y exerce (articles L581-18, R581-58 à R581-65 du code de l'environnement) ; DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 1/7 Quel que soit le lieu (en agglomération ou hors agglomération), une activité a la possibilité de bénéficier d'une enseigne sans aucune autorisation ou déclaration, sauf dans les secteurs les plus sensibles ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité où les enseignes sont soumises à autorisation du maire. Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m2. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, les enseignes peuvent être installées sur une toiture, sa hauteur est limitée à 3 m pour une façade de moins de 15 m de hauteur et au 1/5 de la hauteur de la façade sans dépasser 6 m, pour une façade de plus de 15 m ; la surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 m2 ; ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés. Les enseignes scellées au sol sont limitées : - en nombre : 1 enseigne maximum placée sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble dans lequel est exercé l'activité signalée ; - en surface : 6 m2 ; elle est portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; - en hauteur : 6,50 m si l'enseigne a plus de 1 m de large, 8 m si l'enseigne a moins de 1 m de large. • La pré-enseigne : Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble ou d’un terrain où s’exerce une activité déterminée ; A noter : les pré-enseignes sont soumises aux mêmes dispositions que la publicité. Cas particuliers : • Les enseignes et pré-enseignes temporaires : (articles L581-20, R581-68 à R581-71 du code de l'environnement) Sont considérées comme enseignes ou pré-enseignes temporaires : - Les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; - Les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 2/7 • les pré-enseignes dérogatoires (articles L581-19, R581-66 et I R581-67 du code de l'environnement) : Dispositions applicables jusqu'au 12 juillet 2015 : Hors agglomération, des pré-enseignes dérogatoires scellées au sol peuvent être installées lorsqu'il s'agit de signaler les catégories d'activités : - particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ; - liées à des services publics ou d'urgence ; - s'exerçant en retrait de la voie publique ; - en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ; - les monuments historiques ouverts à la visite. Et selon les conditions d'implantation suivantes : - elles ne peuvent être implantées à plus de 5 km de l'entrée d'agglomération (s'il est situé hors agglomération) ou du lieu où s'exerce l'activité qu'elles signalent. Cette distance peut être portée à 10 km pour les monuments historiques ; - les pré-enseignes doivent être implantées à plus de 5 m du bord de la chaussée et en dehors du domaine public routier (arrêté du 17 janvier 1983) ; - leurs dimensions ne peuvent excéder 1 m de hauteur et 1,50 m de largeur ; - nombre limité à 4 pré-enseignes pour les activités utiles aux usagers de la route et pour les monuments historiques, et à 2 pré-enseignes pour les activités s'exerçant en retrait de la voie publique, liées aux services d'urgence, ou en relation avec la fabrication ou la vente des produits du terroir. Dispositions applicables à partir du 13 juillet 2015 : Hors agglomération, des pré-enseignes dérogatoires scellées au sol peuvent être installées de manière harmonisée lorsqu'il s'agit de signaler les catégories d'activités : - en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ; - les monuments historiques ouverts à la visite ; - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles ; - des activités culturelles. Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Les conditions d'implantation sont inchangées. • La publicité : Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Cas général : les secteurs et supports protégés (articles L581-4, L581-7, L581-8 et R581-22 du code de l’environnement) : La publicité et les pré-enseignes sont strictement interdites : - sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ; - sur les monuments naturels et dans les sites classés ; - dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ; - sur les arbres. - sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; - sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m2 ; - sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; - sur les murs de cimetière et de jardin public ; DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 3/7 Hors agglomération : les publicités et les pré-enseignes sont interdites en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière (panneaux réglementaires EB10 et EB20 marquant la sortie et l’entrée de celle-ci) sauf à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires. En agglomération la publicité et les pré-enseignes sont interdites : - dans les sites classés et inscrits et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; - dans les secteurs sauvegardés ; - dans les parcs naturels régionaux ; - à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits ; - dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ; - dans les sites Natura 2000 ; - sur tout ou partie d'une baie, sauf pour les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, sauf sur une devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection. Les principales conditions d’installation de la publicité (articles R581-25 à R581-41 du code de l'environnement) : - Règle de surface La surface unitaire des publicités et des pré-enseignes ne peut excéder : - 4 m2, sans que la hauteur au-dessus du niveau du sol n’excède 6 m, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ; - 8 m2 dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, lorsque le dispositif est en bordure d'une route à grande circulation (dérogation par arrêté préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Nature et de la Protection des Sites ainsi que du maire des communes concernées) ; - 12 m2, sans que la hauteur au-dessus du niveau du sol n’excède 7,50 m (apposé sur mur) ou 6 m (scellé au sol) dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ; - Règle de densité - Sur terrain privé : À l'exception des dispositifs publicitaires apposés sur une palissade ou sur une toiture, il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 m linéaire. Par exception, il peut être installé : - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 4/7 - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 m linéaire. - Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première. Sur domaine-public : ll ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 m linéaire. Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m audelà de la première. - Règle de seuil de population Les publicités et les pré-enseignes scellées au sol sont interdites : - dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants - dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (et celles de moins de 10 000 habitants qui font partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) si les affiches qu'elles supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. - Règle de prospect - les publicités et les pré-enseignes scellées au sol ne peuvent être placées à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. - Les publicités lumineuses La publicité lumineuse, sauf celle ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. La publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m2, ni s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. La publicité numérique (écran) est une publicité lumineuse. Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, sauf dans l'emprise des aéroports. Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ; un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres. Elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés. - Cas particuliers Les dispositifs de petit format (articles L581-8 et R581-57 du code de l’environnement) Des dispositifs de petit format peuvent être admis s'ils sont intégrés à des devantures commerciales et s'ils ne recouvrent que partiellement la baie. Ces dispositifs de petits formats ont une surface unitaire inférieure à 1 m2. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 m2. DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 5/7 Les bâches et les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (articles L581-9 et R581-53 à R581-56 du code de l'environnement) Sauf dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, des emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Ces dispositifs sont également interdits si la publicité est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R418-7 du code de la route. Les bâches comprennent : - les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux : l'affichage publicitaire apposé sur cette bâche ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. - les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier : elles peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m2. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie. La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 m. LA REGLEMENTATION LOCALE DE LA PUBLICITE Un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, une commune, peut élaborer sur l'ensemble de son territoire, un règlement local de publicité (RLP) pour adapter les normes générales aux situations particulières (articles L581-14 à L581-14-3 et R581-72 à R581-80 du code de l'environnement). Le RLP(i) est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. Son adoption répond à la volonté d’adapter le Règlement National de la Publicité aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier. Ce règlement local de publicité a vocation à diminuer l'impact prégnant de la publicité et des enseignes. A contrario, il peut aussi réintroduire l’affichage dans certaines zones protégées (définies par l'article L581-8) et notamment dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Par exemple, le RLP peut : • permettre au maire d’avoir un pouvoir d’appréciation en fonction des objectifs fixés • réduire les formats des publicités sur sa commune • interdire certains dispositifs • prévoir des règles de densité spécifiques • prévoir des prescriptions esthétiques • etc... Un RLP ne peut instaurer une interdiction générale de l’affichage sur le territoire d’une commune. ll est élaboré conformément aux procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme et, une fois approuvé, est annexé au PLU. Il répond à l’instar du document d’urbanisme sur un principe de zonage. Depuis la loi ENE, l’adoption d’un RLP(i) conduit à transférer le pouvoir de police du préfet vers le maire agissant au nom de la commune. DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 6/7 CONTROLE DE LA REGLEMENTATION Il existe 2 procédures relatives au droit de la publicité : La Déclaration Préalable : (articles L581-6 et R581-6 à R581-8 du code de l'environnement) : Sont concernés : l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité (sauf les préenseignes dont les dimensions n'excèdent pas 1 m de haut ou 1,50 m de large) sont soumis à déclaration préalable auprès de l'autorité compétente en matière de la police de la publicité par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. L’Autorisation Préalable : Sont concernés : - Publicité lumineuse (articles L581-9 et R581-15 du code de l'environnement) : l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente en matière de la police de la publicité. - Enseigne (articles L581-18 et R581-16 du code de l'environnement) : Dans les secteurs les plus sensibles ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation de l'autorité compétente en matière de la police de la publicité. DATES CLE Délais de mise en conformité Les dispositifs déjà installés avant le 1er juillet 2012 et conformes à la réglementation antérieure, qui, du fait de nouvelles prescriptions, ne sont plus conformes avec les règles en vigueur, doivent être mise en conformité : - à compter du 13 juillet 2015 pour les publicités et pré-enseignes y compris dérogatoires ; - à compter du 1er juillet 2018 pour les enseignes. Ce document synthétique ne reflète pas l’ensemble des dispositions relatives à la réglementation applicable à l’affichage extérieur. Contact : DDT du Haut Rhin / STRS / BGCCRBP Cité administrative- rue Fleischhauer 68026 COLMAR Cedex tél. 03 89 24 86 90 DDT68/STRS/BGCCRBP Janvier 2015 page 7/7