LA REGLEMENTATION DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012
Concilier la liberté d’expression et la protection du cadre de vie, assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des
voies ouvertes à la circulation, affirmer l’identité du territoire, valoriser le patrimoine architectural et paysager, favoriser
l’équité entre les acteurs économiques, renforcer la curité des usagers de la route ; tels sont les principaux enjeux
recherchés par la réglementation relative à la publicité.
Cette présentation a principalement pour but de mieux faire comprendre et appliquer cette réglementation qui peut
paraître complexe dans ses multiples facettes.
La loi du 29 septembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes a été codifiée en septembre 2000
(articles L581-1 a L581-45 du code de l’environnement), ses décrets d’application ont également été codifiés en octobre
2007 (articles R581-1 à R581-88 du code de l’environnement). La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 viennent compléter cette
réglementation.
LES OBJECTIFS
La réglementation nationale vise à permettre la liberté de l'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des
paysages. Ainsi, la loi permet d'assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation
publique. Cette maîtrise est l'un des éléments essentiels de la politique de réhabilitation et de mise en valeur du paysage
tant urbain que rural, qu'il s'agisse de sites remarquables ou d'environnement plus quotidien.
LES PRINCIPES
Cette législation repose sur quelques grands principes d’organisation :
Une responsabilité partagée : deux autorités administratives sont en charge de la police de l’affichage, le préfet ou le
maire. Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un
règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.
Une réglementation nationale qui peut être adaptée : la loi et ses décrets d'application définissent des règles
générales en fonction de l'importance des communes et de leur situation. La loi prévoit cependant la possibilité
d'élaborer des règlements locaux pour adapter les normes générales aux situations particulières. Cette réglementation
doit être plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Des outils de contrôle permettant d’assurer le respect de la réglementation : la loi, en soumettant l’installation des
dispositifs publicitaires à une déclaration administrative et dans certains cas à autorisation, permet l’exercice d’un
contrôle a priori. En cas d’installation de dispositifs contraires à la réglementation, la loi organise des procédures
administratives et pénales, indépendantes l'une de l'autre, permettant d'obtenir sous astreintes le respect du droit.
LES DISPOSITIFS
La loi comporte une réglementation propre à chacun des trois types de dispositifs publicitaires définis comme suit
(article L581-3 du code de l’environnement) :
L’enseigne :
toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou un terrain relatif à une activité qui s’y exerce (articles
L581-18, R581-58 à R581-65 du code de l'environnement) ;
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Quel que soit le lieu (en agglomération ou hors agglomération), une activité a la possibilité de bénéficier d'une enseigne
sans aucune autorisation ou déclaration, sauf dans les secteurs les plus sensibles ainsi que dans le cadre d'un règlement
local de publicité où les enseignes sont soumises à autorisation du maire.
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée
excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m2.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, les enseignes
peuvent être installées sur une toiture, sa hauteur est limitée à 3 m pour une façade de moins de 15 m de hauteur et au
1/5 de la hauteur de la façade sans dépasser 6 m, pour une façade de plus de 15 m ; la surface cumulée des enseignes sur
toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 m2 ; ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de
signes découpés.
Les enseignes scellées au sol sont limitées :
- en nombre : 1 enseigne maximum placée sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble
dans lequel est exercé l'activité signalée ;
- en surface : 6 m2 ; elle est portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
- en hauteur : 6,50 m si l'enseigne a plus de 1 m de large, 8 m si l'enseigne a moins de 1 m de large.
La pré-enseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble ou d’un terrain s’exerce une activité
déterminée ;
A noter : les pré-enseignes sont soumises aux mêmes dispositions que la publicité.
Cas particuliers :
Les enseignes et pré-enseignes temporaires : (articles L581-20, R581-68 à R581-71 du code de l'environnement)
Sont considérées comme enseignes ou pré-enseignes temporaires :
- Les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
- Les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées
pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
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les pré-enseignes dérogatoires (articles L581-19, R581-66 et I R581-67 du code de l'environnement) :
Dispositions applicables jusqu'au 12 juillet 2015 :
Hors agglomération, des pré-enseignes dérogatoires scellées au sol peuvent être installées lorsqu'il s'agit de signaler les
catégories d'activités :
- particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ;
- liées à des services publics ou d'urgence ;
- s'exerçant en retrait de la voie publique ;
- en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les monuments historiques ouverts à la visite.
Et selon les conditions d'implantation suivantes :
- elles ne peuvent être implantées à plus de 5 km de l'entrée d'agglomération (s'il est situé hors agglomération) ou du
lieu où s'exerce l'activité qu'elles signalent. Cette distance peut être portée à 10 km pour les monuments historiques ;
- les pré-enseignes doivent être implantées à plus de 5 m du bord de la chaussée et en dehors du domaine public routier
(arrêté du 17 janvier 1983) ;
- leurs dimensions ne peuvent excéder 1 m de hauteur et 1,50 m de largeur ;
- nombre limité à 4 pré-enseignes pour les activités utiles aux usagers de la route et pour les monuments historiques, et à
2 pré-enseignes pour les activités s'exerçant en retrait de la voie publique, liées aux services d'urgence, ou en relation
avec la fabrication ou la vente des produits du terroir.
Dispositions applicables à partir du 13 juillet 2015 :
Hors agglomération, des pré-enseignes dérogatoires scellées au sol peuvent être installées de manière harmonisée
lorsqu'il s'agit de signaler les catégories d'activités :
- en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les monuments historiques ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles ;
- des activités culturelles.
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les
règlements relatifs à la circulation routière. Les conditions d'implantation sont inchangées.
La publicité :
Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.
Cas général : les secteurs et supports protégés (articles L581-4, L581-7, L581-8 et R581-22 du code de l’environnement) :
La publicité et les pré-enseignes sont strictement interdites :
- sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
- sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
- dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
- sur les arbres.
- sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi
que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures
d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m2 ;
- sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
- sur les murs de cimetière et de jardin public ;
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Hors agglomération : les publicités et les pré-enseignes sont interdites en dehors des lieux qualifiés d’agglomération
par les règlements relatifs à la circulation routière (panneaux réglementaires EB10 et EB20 marquant la sortie et l’entrée
de celle-ci) sauf à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires.
En agglomération la publicité et les pré-enseignes sont interdites :
- dans les sites classés et inscrits et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
- dans les secteurs sauvegardés ;
- dans les parcs naturels régionaux ;
- à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits ;
- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
- dans les sites Natura 2000 ;
- sur tout ou partie d'une baie, sauf pour les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales et ne
recouvrant que partiellement la baie, sauf sur une devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection.
Les principales conditions d’installation de la publicité (articles R581-25 à R581-41 du code de l'environnement) :
- Règle de surface
La surface unitaire des publicités et des pré-enseignes ne peut excéder :
- 4 m2, sans que la hauteur au-dessus du niveau du sol n’excède 6 m, dans les agglomérations de moins de 10 000
habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ;
- 8 m2 dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants, lorsque le dispositif est en bordure d'une route à grande circulation (dérogation par arrêté
préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Nature et de la Protection des Sites ainsi que du maire
des communes concernées) ;
- 12 m2, sans que la hauteur au-dessus du niveau du sol n’excède 7,50 m (apposé sur mur) ou 6 m (scellé au sol) dans
les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ;
- Règle de densité
- Sur terrain privé :
À l'exception des dispositifs publicitaires apposés sur une palissade ou sur une toiture, il ne peut être installé qu'un seul
dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur au plus égale à 80 m linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
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- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 m linéaire.
- Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80
m linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.
Sur domaine-public :
ll ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la
longueur est inférieure à 80 m linéaire.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80
m linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-
delà de la première.
- Règle de seuil de population
Les publicités et les pré-enseignes scellées au sol sont interdites :
- dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une uni urbaine de plus de 100 000
habitants
- dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (et celles de moins de 10 000 habitants qui font partie d'une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants) si les affiches qu'elles supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
- Règle de prospect
- les publicités et les pré-enseignes scellées au sol ne peuvent être placées à moins
de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin lorsqu'il se
trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation ne
peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite
séparative de propriété.
- Les publicités lumineuses
La publicité lumineuse, sauf celle ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, ne peut
être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants.
La publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m2, ni s’élever à
plus de 6 m au-dessus du niveau du sol.
La publicité numérique (écran) est une publicité lumineuse.
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, sauf dans l'emprise des aéroports.
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa
hauteur ne peut excéder un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette
hauteur est inférieure à 20 mètres ; un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette
hauteur est supérieure à 20 mètres. Elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés.
- Cas particuliers
Les dispositifs de petit format (articles L581-8 et R581-57 du code de l’environnement)
Des dispositifs de petit format peuvent être admis s'ils sont intégrés à des devantures commerciales et s'ils ne recouvrent
que partiellement la baie.
Ces dispositifs de petits formats ont une surface unitaire inférieure à 1 m2.
Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la
limite maximale de 2 m2.
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