JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15
21 Rabie El Aouel 1438
21 décembre 2016
Décret exécutif n° 16-338 du 19 Rabie El Aouel 1438
correspondant au 19 décembre 2016 fixant les
modalités de publicité des candidatures aux
élections.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des
collectivité locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda
1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime
électoral, notamment ses articles 173, 174, 176, 177 et
182 ;
Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda
1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute
Instance Indépendante de Surveillance des Elections ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 177 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au
régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités de publicité des candidatures aux élections.
Art. 2. — Outre les autres modalités de publicité
prévues par la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée,
les candidats peuvent recourir, à leur frais, à la publicité
de leurs candidatures par voie d'affichage et par moyens
écrits ou électroniques.
Art. 3. — L'affichage se fait dans les sites réservés à cet
effet, le jour, de sept (7) heures à vingt (20) heures, à
l'initiative des candidats.
Art. 4. — Le nombre maximum de sites réservés à
l'affichage électoral est fixé comme suit :
— quinze (15) sites pour les communes dont le nombre
d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants ;
— vingt (20) sites pour les communes de 20.001
habitants à 40.000 habitants ;
— trente (30) sites pour les communes de 40.001
habitants à 100.000 habitants ;
— trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001
habitants à 180.000 habitants ;
— deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche
de 10.000 habitants pour les communes de plus de
180.000 habitants.
Art. 5. — Dans le respect de l'équité et de l'égalité des
candidats à l'élection, les emplacements réservés à chaque
candidat ou liste de candidats sont répartis par la Haute
Instance Indépendante de Surveillance des Elections au
niveau de la wilaya, quinze (15) jours avant la date
d'ouverture de la campagne électorale.
Les services communaux doivent achever la
désignation, à l'intérieur de chacun des sites, les
emplacements réservés à chaque candidat ou liste de
candidats sur la base de la répartition arrêtée par la Haute
Instance Indépendante de Surveillance des Elections au
niveau de la wilaya et ce, huit (8) jours avant la date
d'ouverture de la campagne électorale.
La désignation des sites réservés à chaque candidat ou
liste de candidats est fixée par arrêté du président de
l'assemblée populaire communale.
Art. 6. — Au niveau des représentations diplomatiques
ou consulaires et, dans le respect de l'équité et de l'égalité
des candidats à l'élection, les emplacements réservés à
chaque candidat ou liste de candidats sont répartis par la
Haute Instance Indépendante de Surveillance des
Elections.
Art. 7. — La diffusion de brochures et plis constitue un
mode de publicité électorale par voie de support écrit pour
les candidats aux élections.
Les moyens électroniques modernes peuvent également
être utilisés pour la publicité des candidatures,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 8. — La responsabilité de la publicité des
candidatures, quels que soient les moyens utilisés,
incombe aux candidats.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant
au 19 décembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.