
partenaires habituels, et s’il résulte de son comportement qu’il y avait adhéré, la cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; 
  
  
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : 
  
  
Vu l’article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 
  
  
Attendu que pour décider que le GIE a continué à utiliser les productions de l’agence, 
après la rupture de leurs relations, l’arrêt retient qu’il résulte de la revue Le Nouvel 
Economiste parue le 1er février 1991 qu’y est insérée une publicité qui avait été conçue 
par la société MMM ; 
  
  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas fait état du document précité dans les 
conclusions des parties et qu’il n’apparaît, ni des mentions de l’arrêt ni du dossier de la 
procédure, que cette pièce ait été communiquée au GIE ou que celui-ci ait eu 
connaissance de sa production, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 
  
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier 
moyen : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel de Versailles. 
  
Publication : Bulletin 1997 IV N° 339 p. 294 
  
  
  
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 31 mai 1995 
  
  
Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - 
Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Préavis 
- Usages professionnels - Application - Conditions - Connaissance et adhésion par le 
cocontractant - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision, au 
regard de l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui retient qu’une partie est tenue à 
un préavis d’usage de 6 mois avant de rompre la mission générale de conception et de 
réalisation de la publicité qu’elle avait confiée à une société par un contrat à durée 
indéterminée, sans rechercher si cette partie était informée des usages évoqués, 
applicables aux professionnels de la publicité ainsi qu’à leurs partenaires habituels, et s’il 
résulte de son comportement qu’elle y avait adhéré.   
  
  
USAGES - Usages commerciaux - Application - Conditions - Contrat n’y faisant pas 
référence USAGES - Usages professionnels - Application - Conditions - Contrat n’y faisant