Le : 24/12/2013 Cour de cassation chambre commerciale Audience

Le : 24/12/2013
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 16 décembre 1997
N° de pourvoi: 95-18586
Publié au bulletin
Cassation.
Président : M. Bézard ., président
Rapporteur : M. Leclercq., conseiller apporteur
Avocat général : Mme Piniot., avocat général
Avocats : M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin et Courjon., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours des années 1987 à 1990, sans qu’un contrat ne
soit signé, le GIE Service mutualiste de communication et de formation (SMCF) a chargé
la société Montford Mouillard Mayard (MMM), devenue ensuite RPM, de campagnes
publicitaires pour deux de ses membres ; qu’en janvier 1991, le GIE a interrompu les
relations contractuelles avec l’agence de publicité ; que celle-ci lui a réclamé
judiciairement une indemnité de préavis, et le prix d’utilisation de ses créations au cours
de l’année 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir que le GIE était tenu à un préavis de six mois avant de rompre la
mission générale de conception et de réalisation de la publicité qu’il avait confiée à la
société MMM, l’arrêt retient que le contrat de publicité étant à durée indéterminée, le
préavis d’usage devait être observé ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le GIE était informé
des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité, ainsi qu’à leurs
partenaires habituels, et s’il résulte de son comportement qu’il y avait adhéré, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le GIE a continué à utiliser les productions de l’agence,
après la rupture de leurs relations, l’arrêt retient qu’il résulte de la revue Le Nouvel
Economiste parue le 1er février 1991 qu’y est insérée une publicité qui avait été conçue
par la société MMM ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas fait état du document précité dans les
conclusions des parties et qu’il n’apparaît, ni des mentions de l’arrêt ni du dossier de la
procédure, que cette pièce ait été communiquée au GIE ou que celui-ci ait eu
connaissance de sa production, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Versailles.
Publication : Bulletin 1997 IV N° 339 p. 294
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 31 mai 1995
Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation -
Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Préavis
- Usages professionnels - Application - Conditions - Connaissance et adhésion par le
cocontractant - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision, au
regard de l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui retient qu’une partie est tenue à
un préavis d’usage de 6 mois avant de rompre la mission générale de conception et de
réalisation de la publicité qu’elle avait confiée à une société par un contrat à durée
indéterminée, sans rechercher si cette partie était informée des usages évoqués,
applicables aux professionnels de la publicité ainsi qu’à leurs partenaires habituels, et s’il
résulte de son comportement qu’elle y avait adhéré.
USAGES - Usages commerciaux - Application - Conditions - Contrat n’y faisant pas
référence USAGES - Usages professionnels - Application - Conditions - Contrat n’y faisant
pas référence
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-06-15,
Bulletin 1981, IV, n° 272, p. 216 (cassation).
Textes appliqués :
· Code civil 1134
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