
CHATEAU-GONTIER 
SECTEUR SAUVEGARDE 
5                         Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur / Modification n°2 / 2013 
 
 
 
 
TITRE I : 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 : 
CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s’applique à la partie du territoire de la commune de CHATEAU-GONTIER qui 
a été délimité par arrêté ministériel, en date du 27 juin 1985, comme constituant le secteur sauvegardé. 
 
Les limites du secteur sauvegardé de CHATEAU-GONTIER sont matérialisées sur le plan au 1/500
ème
 
par  des  traits  noirs  longs  et  courts  alternés,  lequel  a  été  approuvé  en  même  temps  que  le  présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT 
A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTS 
RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL 
 
- Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’aménagement du Plan de Sauvegarde et de 
Mise  en  Valeur.  Il  s’impose  aux  particuliers  comme  aux  personnes  morales  de  droit  public  ou 
privé. 
- A toutes les servitudes d’alignement sont substituées les dispositions prévues au P.S.M.V. 
- Sont et demeurent notamment applicables au territoire du Secteur Sauvegardé : 
 
2.1) Les Articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.14, R.111.14.2, R.111.21 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’article R111.3.2 dispose que « le permis de  construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’obligation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions  sont  de  nature,  par  leur 
localisation,  à  compromettre  la  conservation  ou  la  mise  en  valeur  d’un  site  ou  de  vestiges 
archéologiques ». 
 
Le décret 86-192 du 5 février 1986, article 1, soumet à l’avis du préfet qui consulte le directeur des 
antiquités, les autorisations prévues au Code de l’Urbanisme, lorsqu’une opération peut compromettre 
la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique. 
 
2.2) Les servitudes d’utilité publiques et notamment celles relatives aux monuments historiques. 
 
2.3) Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : 
- les périmètres sensibles (articles L.142.1 et suivants du Code de l’Urbanisme) 
- les éventuels périmètres de restauration immobilière prévus à l’article L.313.4.