CHATEAU-GONTIER
SECTEUR SAUVEGARDE
5 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur / Modification n°2 / 2013
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la partie du territoire de la commune de CHATEAU-GONTIER qui
a été délimité par arrêté ministériel, en date du 27 juin 1985, comme constituant le secteur sauvegardé.
Les limites du secteur sauvegardé de CHATEAU-GONTIER sont matérialisées sur le plan au 1/500
ème
par des traits noirs longs et courts alternés, lequel a été approuvé en même temps que le présent
règlement.
ARTICLE 2 :
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT
A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTS
RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL
- Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’aménagement du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur. Il s’impose aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou
privé.
- A toutes les servitudes d’alignement sont substituées les dispositions prévues au P.S.M.V.
- Sont et demeurent notamment applicables au territoire du Secteur Sauvegardé :
2.1) Les Articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.14, R.111.14.2, R.111.21 du Code de l’Urbanisme.
L’article R111.3.2 dispose que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous
réserve de l’obligation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques ».
Le décret 86-192 du 5 février 1986, article 1, soumet à l’avis du préfet qui consulte le directeur des
antiquités, les autorisations prévues au Code de l’Urbanisme, lorsqu’une opération peut compromettre
la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique.
2.2) Les servitudes d’utilité publiques et notamment celles relatives aux monuments historiques.
2.3) Les articles du Code de l’Urbanisme concernant :
- les périmètres sensibles (articles L.142.1 et suivants du Code de l’Urbanisme)
- les éventuels périmètres de restauration immobilière prévus à l’article L.313.4.