
SECTION SOCIALE 
N° 324344 
Rapporteur : Jean-Paul Costa 
 
Assemblée générale du 15 mars 1979 
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AVIS 
 
 
Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de la Santé et de la Famille de la question de savoir 
quelle portée il y a lieu de donner aux termes « publicité concernant les médicaments » des articles 
L. 551 et R. 5045 et suivants du code de la Santé publique et, notamment, s'il y a lieu de considérer 
comme publicité : 
 
1° La publication par un laboratoire d'un article consacré à une maladie en préconisant le 
traitement par une classe thérapeutique alors que le laboratoire occupe une place importante sur le 
marché dans cette classe thérapeutique, 
 
2° La publication d'un article illustré non signé faisant état d'un médicament sans 
mentionner ni sa dénomination spéciale, ni sa classe thérapeutique, mais le décrivant d'une façon 
telle qu'il n'y a aucune difficulté à se le procurer, 
 
3° La publication d'un texte signé par un journaliste vantant les propriétés d'un médicament 
sous sa dénomination spéciale ou sa dénomination commune internationale, 
 
4° Toute citation de médicament mettant en garde le public sur les dangers plus moins réels 
ou l'inefficacité de ce produit ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 551 et R. 5045 et suivants ; 
 
EST D'AVIS sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes; qu'il y a lieu de 
répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes : 
 
L'article L. 551 du code de la santé publique dispose que « la publicité concernant les 
médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans « les conditions fixées 
par un décret en Conseil d'Etat... » et les articles R. 5045 à R. 5052 du même code fixent les 
conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concernant les médicaments. 
 
La réglementation de la publicité concernant les médicaments instituée par les dispositions 
précitées, et qui comporte essentiellement l'exigence d'un visa préalable accordé, après avis d'une 
commission, par le ministre chargé de la Santé, a pour objet de protéger la santé des personnes, qui 
pourrait être compromise par un abus ou par un mauvais usage des médicaments. Sur le fondement 
de ce principe, doit être considérée comme publicité au sens des dispositions qui précèdent toute 
publication de nature à inciter à l'achat d'un médicament dont les mérites sont vantés, même si cette 
publication n'émane pas du fabricant et n'est pas payée par lui. Ainsi, même la publication gratuite 
et faite à l'insu du fabricant tombe sous le coup de la réglementation si elle répond au critère qui 
vient d'être indiqué. La Cour de cassation a d'ailleurs explicitement jugé en ce sens (Chambre 
commerciale, 13 janvier 1971). La solution est la même pour une publication qui n'indiquerait pas 
la dénomination spéciale du produit dès lors que celui-ci est aisément identifiable.