SECTION SOCIALE N° 324344 Rapporteur : Jean-Paul Costa Assemblée générale du 15 mars 1979 ______________ AVIS Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de la Santé et de la Famille de la question de savoir quelle portée il y a lieu de donner aux termes « publicité concernant les médicaments » des articles L. 551 et R. 5045 et suivants du code de la Santé publique et, notamment, s'il y a lieu de considérer comme publicité : 1° La publication par un laboratoire d'un article consacré à une maladie en préconisant le traitement par une classe thérapeutique alors que le laboratoire occupe une place importante sur le marché dans cette classe thérapeutique, 2° La publication d'un article illustré non signé faisant état d'un médicament sans mentionner ni sa dénomination spéciale, ni sa classe thérapeutique, mais le décrivant d'une façon telle qu'il n'y a aucune difficulté à se le procurer, 3° La publication d'un texte signé par un journaliste vantant les propriétés d'un médicament sous sa dénomination spéciale ou sa dénomination commune internationale, 4° Toute citation de médicament mettant en garde le public sur les dangers plus moins réels ou l'inefficacité de ce produit ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 551 et R. 5045 et suivants ; EST D'AVIS sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes; qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes : L'article L. 551 du code de la santé publique dispose que « la publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans « les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat... » et les articles R. 5045 à R. 5052 du même code fixent les conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concernant les médicaments. La réglementation de la publicité concernant les médicaments instituée par les dispositions précitées, et qui comporte essentiellement l'exigence d'un visa préalable accordé, après avis d'une commission, par le ministre chargé de la Santé, a pour objet de protéger la santé des personnes, qui pourrait être compromise par un abus ou par un mauvais usage des médicaments. Sur le fondement de ce principe, doit être considérée comme publicité au sens des dispositions qui précèdent toute publication de nature à inciter à l'achat d'un médicament dont les mérites sont vantés, même si cette publication n'émane pas du fabricant et n'est pas payée par lui. Ainsi, même la publication gratuite et faite à l'insu du fabricant tombe sous le coup de la réglementation si elle répond au critère qui vient d'être indiqué. La Cour de cassation a d'ailleurs explicitement jugé en ce sens (Chambre commerciale, 13 janvier 1971). La solution est la même pour une publication qui n'indiquerait pas la dénomination spéciale du produit dès lors que celui-ci est aisément identifiable. L'application de ces principes ne fait pas obstacle à l'examen particulier des circonstances de chaque affaire, l'administration devant cas par cas apprécier s'il y a publicité ou si au contraire le caractère scientifique de l'article l'emporte sur toute autre considération. Sous réserve donc de circonstances particulières, l'application de ces principes aux trois premières hypothèses évoquées dans la demande d'avis conduit à admettre que, dans ces trois cas, il y a bien publicité en faveur d'un médicament, qui tombe sous le coup des dispositions des articles L. 551 et R. 5045 et suivants du code de la santé publique. En revanche, la quatrième hypothèse énoncée dans la demande d'avis et concernant la publication d'une mise en garde contre les dangers ou l'inefficacité d'un produit apparaît en principe étrangère au champ d'application de ces dispositions, sauf circonstances particulières de nature à faire regarder une telle publication comme constitutive d'une publicité indirecte.