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I. PRESTATION DE SERVICE ET ETABLISSEMENT SUR LES RESEAUX
Trois notions clés délimitent le champ d’application de la loi : le « service de la société de
l’information » (ci-après, SSI), le « prestataire » et le « destinataire du service ». Ainsi, tout prestataire
d’un service de la société de l’information est soumis au dispositif de la loi et bénéficie de ses deux
principes fondamentaux : la liberté d’établissement et la libre prestation de services.
A. Les services de la société de l’information et les acteurs concernés
Notion pivot de la loi, le service de la société de l’information est défini comme « tout service presté
normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un
destinataire du service »7. Chacun des critères de cette définition mériterait un commentaire
circonstancié. Dans le cadre de la présente étude, on se contente de formuler quelques observations8.
La notion de SSI couvre tous les services fournis « par voie électronique », c’est-à-dire envoyés à
l’origine et reçus à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement9 et de stockage de
données, et qui sont entièrement retransmis, acheminés et reçus par fils, par radio, par moyens optiques
ou par d’autres moyens électromagnétiques10. De prime abord, la loi semble ne concerner que les
services fournis entièrement en ligne, à l’exclusion des services impliquant la livraison d’un bien
matériel. En réalité, les services hybrides, fournis pour partie en ligne, pour partie hors ligne (envoi à
domicile de billets d’avion réservés en ligne, ou d’un produit commandé en ligne), sont bel et bien
soumis aux dispositions de la nouvelle loi pour la partie fournie en ligne. En fin de compte, seuls sont
exclus les services totalement fournis hors ligne, et ce, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs
électroniques11.
L’expression « normalement contre rémunération » ne suppose pas de rémunération effective de la part
du destinataire du service. En réalité, les modalités concrètes de financement importent peu : il suffit que
l’activité présente un caractère économique ou bénéficie d’une contrepartie économique12. Sont ainsi
visés aussi bien les services de vente en ligne que les services « gratuits », dont le financement est le
plus souvent assuré par la publicité (sites parrainés, journaux accessibles gratuitement en ligne et
financés par des bannières publicitaires…). Par contre, ne sont pas visées les activités que l’Etat
accomplit dans le cadre de sa mission, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et
7 Conformément à l’article 2, a, de la directive sur le commerce électronique, la définition de « service de la société de
l’information » est amplement calquée sur l’article 1er, § 2, de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen
et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes réglementaire techniques (J.O.C.E., n° L
204 du 21 juillet 1998, p. 37, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 du Parlement européen et du Conseil,
J.O.C.E., n° L 217 du 5 août 1998, p. 18.
8 Pour de plus amples développements, outre les précisions fournies par le commentaire de l’article 2, 1°, du projet de loi sur
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.
2002-2003, n° 2100/1, pp. 13 et s. (ci-après, « exposé des motifs »), voy., en particulier, M. ANTOINE, « Objet et domaine de
la directive », in Le commerce électronique européen sur les rails ?…, op. cit., pp. 1 et s., nos 2 et s.
9 Y compris la compression numérique.
10 Commentaire de l’article 2, 1°, du projet de loi, exposé des motifs, pp. 14-15.
11 Par exemple, les distributeurs de billets de banque, les services d’accès à des réseaux payants (autoroutes, parkings...). Sont
en revanche couverts par la notion de SSI les activités de chargement d’une carte Proton ou de net banking… (Exposé des
motifs de la loi, p. 15).
12 A cet égard, le commentaire de l’article 2, 1°, du projet de loi précise que la notion de service de la société de l’information
s’appuie sur celle de service telle que définie par l’article 50 du Traité CE et interprétée par la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes. Voy. l’exposé des motifs, p. 13.