contrepartie économique. Leur caractère d’intérêt général n’est pas non plus un critère suffisant
pour les protéger d’une ouverture au marché et à la libre concurrence.
Bon nombre d’opérateurs de l’économie sociale, actifs dans le champ de la formation, de
l’insertion, du logement ou même de l’action sociale, sont très clairement visés par la directive
service.
Q
UELLE EST LA MARGE DE MANŒUVRE POUR PROTEGER LES
SSIG ?
N’ayant pas de cadre précis, ce qui a pourtant été demandé à de nombreuses reprises par des Etats
tels la France ou la Belgique, les SSIG sont dans un « flou juridique ».
A condition qu’ils estiment la démarche utile, les pouvoirs publics doivent d’abord défendre le
caractère d’intérêt général du service social.
Ensuite, pour les exclure du champ d’application de la directive, ils doivent en établir le caractère
non économique, ce qui se fait à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice !
Si la contrepartie économique est avérée, ils peuvent dans ce cas établir une forme particulière de
relation avec les prestataires potentiels, le mandatement, assorti d’une série de conditions relatives
au calcul de la compensation de service public prévue en rémunération de la prestation.
A noter que cette compensation peut atteindre 100% des coûts ; le mécanisme
mandatement/compensation étant une dérogation compatible avec la réglementation sur les aides
d’Etat.
Les pouvoirs publics peuvent aussi justifier certaines restrictions qu’ils imposent à la libre
concurrence par des raisons impérieuses d’intérêt général. Celles-ci sont d’ordre très divers et
peuvent couvrir la sécurité publique, la santé publique, la protection des consommateurs (volet
qualité), des objectifs de politique sociale, etc. Les justifications proposées seront également
analysées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Or elle a parfois révélé des
surprises, bonnes comme mauvaises, vu la large marge d’interprétation qui subsiste.
Dans l’état actuel des textes de transposition de la directive en législation nationale et régionale,
nous avons pu constater que nos pouvoirs publics se sont ménagé les ouvertures nécessaires pour
conserver cette marge de manœuvre : notions de prestataire mandaté et d’association caritative
conservées, pas de définition ou de liste limitative et enfermante.
Q
UELS SONT ALORS LES ENJEUX
?
Tout d’abord, il faudra veiller à ce que cette marge de manœuvre reste bien présente jusqu’au terme
du cheminement des textes. La vigilance est de mise dans le secteur et des remarques et
suggestions sont élaborées, parfois grâce à l’appui de juristes spécialisés. Elles sont transmises à
tous les niveaux accessibles : parlementaires, avis du CWES, interpellations des ministres par
courrier, etc.
Ensuite, et c’est le gros morceau, il faudra influer les choix qui seront posés par les pouvoirs
publics, secteur par secteur, dispositif par dispositif.
La tentation est grande en effet pour eux de recourir systématiquement aux mécanismes de l’appel
d’offre et du marché public, véritable sauf-conduits vis-à-vis de l’Europe.
Même après le travail de construction d’une relation partenariale de type mandatement, le risque est
réel d’en arriver à un « marché public de mandatements ».
Le secteur de la formation professionnelle, pour ne citer que lui, en fait déjà les frais.
Un travail de fourmi mais qui nécessitera l’implication de tous, car, inévitablement, des choses vont
devoir changer.