BOI N° 97 du 6 AOÛT 2007 [BOI 5D-3-07 ] - BOFiP-Impôts

B.O.I. N° 97 du 6 AOÛT 2007 [BOI 5D-3-07 ] 1
B.O.I. N° 97 du 6 AOÛT 2007 [BOI 5D-3-07 ]
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Date du document 06/08/07
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Lié au BOI 5D-2-09
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-3-07
N° 97 du 6 AOÛT 2007
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. RECETTES PERCUES PAR LES PROPRIÉTAIRES
DE MONUMENTS
HISTORIQUES AU TITRE DE LA LOCATION DU DROIT D'AFFICHAGE. ARTICLE 103 DE LA LOI
DE FINANCES POUR
2007 (N° 2006-1666 DU 21 DÉCEMBRE 2006).
(C.G.I., art. 29 et 31)
NOR : ECE L 07 20551J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi
de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité
des monuments historiques et des zones protégées.
En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de
l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées
par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code
du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les
modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre
de l'affichage.
Ainsi, à compter du 1 er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur
autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de
la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.
La présente instruction administrative commente ces dispositions au regard des modalités de
détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu.
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Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1 er octobre 2007, date d'entrée en
vigueur du décret précité.
1.Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi n°
2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de
toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées. En application des dispositions
de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet
affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des
travaux.
2.Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du
patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de
calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.
A compter du 1 er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de
l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de
travaux de restauration comme espaces publicitaires.
3. Recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers. En application de l'article 29 du code
général des impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers
les redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit et qui proviennent de la mise
à disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés qui lui appartiennent
(Réponse ministérielle Destrade, Journal officiel de l'Assemblée nationale n° 9748 du 23 février 1987 p.
991).
Ainsi, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, les recettes accessoires provenant de la
location du droit d'affichage, c'est-à-dire toutes les redevances perçues par les propriétaires pour l'utilisation
des balcons, toitures ou pignons de leurs immeubles en vue de l'affichage ou de la publicité lumineuse.
Il en est notamment ainsi des recettes perçues par les propriétaires de monuments historiques au titre de
l'utilisation des espaces publicitaires constitués des bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de
travaux de restauration.
4. Charges foncières financées en tout ou partie par ces recettes. Les charges foncières que ces recettes
contribuent à financer sont déductibles des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu dans les
conditions de droit commun, sous réserve de l'application de dispositions spécifiques aux monuments
historiques. Le déficit foncier éventuel est imputable sur le revenu global, sans limitation de montant. (art.
156-I-3° du CGI).
5. Modalités déclaratives. Le montant des recettes perçues par le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit
doit être porté sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale dans la rubrique « recettes brutes
diverses ». Les charges foncières doivent être portées, selon le cas, dans la rubrique « dépenses de réparation
et d'amélioration » ou dans la rubrique « dépenses d'entretien ».
Pour plus de précisions sur les modalités de détermination des revenus fonciers et sur le régime particulier
dont bénéficient les propriétaires de monuments historiques, il convient de se reporter à l'instruction
administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 5 D-2-07 , et
à la documentation administrative DB 5 D 27 et DB 5 B 2428, n°s 70 et suivants.
6. Entrée en vigueur. Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1 er octobre 2007, date à
laquelle entre en vigueur le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007.
BOI lié : 5 D-2-07 .
DB liées : 5 D 27 et 5 B 2428, n°s 70 et suivants.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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