B.O.I. N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 [BOI 5D-4-07 ] 5
6.Sont concernées les propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels au sens des articles L. 331-2,
L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, ou au sens de l'article L.
146-6 du code de l'urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs avoir reçu le label de la « Fondation du patrimoine » qui prévoit
les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel.
Ne peuvent notamment être considérés comme des propriétés non bâties, pour l'application de ces
dispositions, les jardins d'agrément et parcs dont la valeur locative est retenue pour l'assiette de la taxe
d'habitation, conformément aux dispositions de l'article 1409 du CGI, lesquelles prévoient que ces terrains
constituent les dépendances immédiates des habitations.
1. Espaces naturels concernés
7.Pour l'application du présent dispositif, sont considérés comme faisant partie du patrimoine naturel
les immeubles ayant reçu le label de la « Fondation du patrimoine » et qui appartiennent aux catégories
suivantes :
- les parcs nationaux (code de l'environnement, art. L. 331-2) ;
- les réserves naturelles classées (code de l'environnement, art. L. 332-2) ;
- les sites classés (code de l'environnement, art. L. 341-2) ;
- les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (code de l'environnement, art. L.
411-1 et L. 411-2) ;
- les espaces « Natura 2000 » (code de l'environnement, art. L. 414-1) ;
- les espaces naturels remarquables du littoral (code de l'urbanisme, art. L. 146-6).
Cette liste est identique à celle visée à l'article 31, I-2°-c quinquies du CGI, à laquelle doivent être ajoutés les
espaces concernés par un arrêté de biotope.
a) Parcs nationaux
8. Définition . Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu
naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas
échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer
la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la
composition, l'aspect et l'évolution (art. L. 331-1 du code de l'environnement).
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi
que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation
à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à
cette protection (voir ci-après n° 10 . ).
9. Création d'un parc national . La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au
terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement et comportant
une enquête publique et des consultations (art. L. 331-2 du code de l'environnement).
Le décret de création d'un parc national délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les
règles générales de protection qui s'y appliquent. Il détermine le territoire des communes ayant vocation à
adhérer à la charte du parc, approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une
délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes
du parc. Enfin, il crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord
de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de
l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre
effectif du parc national.