BOI N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 [BOI 5D-4-07 ] - BOFiP

B.O.I. N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 [BOI 5D-4-07 ] 1
B.O.I. N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 [BOI 5D-4-07 ]
Références du document 5D-4-07
Date du document 03/12/07
Annotations Lié au BOI 5B-11-11
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-4-07
N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES
DEFICITS FONCIERS
AFFERENTS AUX DEPENSES INHERENTES AU MAINTIEN ET A LA PROTECTION DU
PATRIMOINE NATUREL AUTRES
QUE LES INTERETS D'EMPRUNT. ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2006 (LOI N° 2006-1771
DU 30 DÉCEMBRE 2006).
(C.G.I., art. 156 I-3°)
NOR : ECE L 07 20565J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2006 autorise l'imputation, au titre de l'impôt sur le
revenu, sans limitation de montant des déficits fonciers afférents aux dépenses inhérentes au maintien
et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, sous réserve que ces dépenses
reçoivent un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et qu'elles soient
effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L.
411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code
de l'urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs bénéficier du label délivré par la « Fondation du patrimoine »
en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au
public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Ces dispositions codifiées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts
sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
La présente instruction administrative commente l'ensemble de ces dispositions.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
Section 1 : Champ d'application
2
A. PERSONNES CONCERNÉES
2
1. Personnes physiques
3
2. Sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés
4
B. IMMEUBLES CONCERNÉS
6
1. Espaces naturels concernés
7
a) Parcs nationaux
8
b) Réserves naturelles
11
c) Sites classés
13
d) Espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
16
e) Espaces « Natura 2000 »
18
f) Espaces naturels remarquables du littoral
22
2. Octroi du label de la « Fondation du patrimoine »
24
a) Conditions générales
25
b) Accès au public
27
c) Exception justifiée par la fragilité du milieu naturel à l'accès au public
28
Section 2 : Modalités de détermination et d'imputation du déficit foncier
32
A. IMPOSITION DANS LA CATÉGORIE DES REVENUS FONCIERS
33
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B. CHARGES INHÉRENTES AU MAINTIEN ET A LA PROTECTION DU
PATRIMOINE NATUREL 37
1. Principe
37
2. Charges susceptibles d'être concernées
38
3. Charges ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière
d'environnement
39
4. Charges prévues par le code de l'environnement en faveur du maintien et de la
protection du patrimoine naturel
42
5. Charges exclues
45
C. ORDRE D'IMPUTATION DU DEFICIT FONCIER SUR LE REVENU GLOBAL
47
Section 3 : Obligations des propriétaires
50
A. OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES
50
1. Documents à joindre à la déclaration annuelle de revenus
51
2. Justificatifs des dépenses
55
B. SANCTIONS
56
Section 4 : Entrée en vigueur
57
Annexe 1 : Article 32 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006)
Annexe 2 : Décision d'octroi du label de la « Fondation du patrimoine » (loi n° 96-590 du 2
juillet 1996)
INTRODUCTION
1.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2006 autorise, à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2007, l'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers afférents aux dépenses
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inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu
un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces
naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de
l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du
label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.
Ces dispositions sont codifiées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts
(CGI).
Section 1 :
Champ d'application
A. PERSONNES CONCERNÉES
2.L'imputation sur le revenu global mentionnée au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI ne
concerne que les personnes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Elle
est accordée à raison des revenus fonciers tirés d'un espace naturel concerné, que le contribuable en soit
personnellement propriétaire ou qu'il soit l'associé d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur
les sociétés, qui en est propriétaire.
Les espaces naturels doivent figurer dans le patrimoine privé du contribuable directement ou indirectement
(détention par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI), d'un groupement foncier rural
notamment).
1. Personnes physiques
3.L'espace naturel peut être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la
charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.
Les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès lors que
les revenus de l'immeuble sont imposables à l'impôt sur le revenu en France dans la catégorie des revenus
fonciers.
2. Sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés
4. Nature des sociétés ou groupements . Les immeubles peuvent être la propriété d'une société ou d'un
groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse par exemple d'une société civile immobilière
de gestion, d'une société immobilière de copropriété dont l'article 1655 ter du CGI prévoit le régime fiscal ou
de toute autre société de personnes (société en nom collectif, société en participation) dans la mesure où les
revenus de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.
5. Gestion du patrimoine privé . Les parts des sociétés doivent être détenues dans le cadre de la gestion du
patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise
individuelle, alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.
En revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont
l'activité revêt également un caractère purement civil, les membres de cette société, dont la part dans les
bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de l'imputation sans
limitation de montant des déficits fonciers afférents aux dépenses inhérentes au maintien et à la protection du
patrimoine naturel.
B. IMMEUBLES CONCERNÉS
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6.Sont concernées les propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels au sens des articles L. 331-2,
L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, ou au sens de l'article L.
146-6 du code de l'urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs avoir reçu le label de la « Fondation du patrimoine » qui prévoit
les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel.
Ne peuvent notamment être considérés comme des propriétés non bâties, pour l'application de ces
dispositions, les jardins d'agrément et parcs dont la valeur locative est retenue pour l'assiette de la taxe
d'habitation, conformément aux dispositions de l'article 1409 du CGI, lesquelles prévoient que ces terrains
constituent les dépendances immédiates des habitations.
1. Espaces naturels concernés
7.Pour l'application du présent dispositif, sont considérés comme faisant partie du patrimoine naturel
les immeubles ayant reçu le label de la « Fondation du patrimoine » et qui appartiennent aux catégories
suivantes :
- les parcs nationaux (code de l'environnement, art. L. 331-2) ;
- les réserves naturelles classées (code de l'environnement, art. L. 332-2) ;
- les sites classés (code de l'environnement, art. L. 341-2) ;
- les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (code de l'environnement, art. L.
411-1 et L. 411-2) ;
- les espaces « Natura 2000 » (code de l'environnement, art. L. 414-1) ;
- les espaces naturels remarquables du littoral (code de l'urbanisme, art. L. 146-6).
Cette liste est identique à celle visée à l'article 31, I-2°-c quinquies du CGI, à laquelle doivent être ajoutés les
espaces concernés par un arrêté de biotope.
a) Parcs nationaux
8. Définition . Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu
naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas
échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer
la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la
composition, l'aspect et l'évolution (art. L. 331-1 du code de l'environnement).
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi
que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation
à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à
cette protection (voir ci-après n° 10 . ).
9. Création d'un parc national . La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au
terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement et comportant
une enquête publique et des consultations (art. L. 331-2 du code de l'environnement).
Le décret de création d'un parc national délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les
règles générales de protection qui s'y appliquent. Il détermine le territoire des communes ayant vocation à
adhérer à la charte du parc, approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une
délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes
du parc. Enfin, il crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord
de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de
l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre
effectif du parc national.
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