5 - 11 décembre 2005
No1367
INC Hebdo
V
Une réponse parlementaire a, de plus, précisé que «le défaut
de conformitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard des qualitĂ©s que
lâacheteur peut lĂ©gitimement en attendre. Le juge se dĂ©termine
sur celles-ci au regard notamment du caractĂšre neuf ou dâoc-
casion du bien acquis. Les parties peuvent en outre convenir
dâĂ©carter la dĂ©ïŹnition lĂ©gale de la conformitĂ© du bien pour la
ïŹxer en fonction des circonstances dâespĂšce. Cette facultĂ© est
particuliĂšrement adaptĂ©e Ă la vente des biens dâoccasion»18.
Pour les biens dâoccasion, il sera particuliĂšrement important
de faire consigner par écrit les caractéristiques du bien vendu
pour pouvoir apprécier sa conformité par rapport à ce qui
avait été convenu initialement.
En matiĂšre automobile, toutes les ventes de vĂ©hicules dâoc-
casion faites par un professionnel pourront donc bĂ©nĂ©ïŹcier
de cette nouvelle garantie qui, rappelons-le, se cumule avec la
traditionnelle action en garantie des vices cachés.
Les biens de collection pourront Ă©galement bĂ©nĂ©ïŹcier de la
garantie de conformité.
LĂ encore, il faudra connaĂźtre lâattente du consommateur au
moment de la vente pour apprécier la conformité du bien.
B â LâOBLIGATION DE CONFORMITĂ
PĂSE SUR LE VENDEUR
1. LâĂ©tendue de lâobligation de conformitĂ©
Selon lâarticle L. 211-4 du code de la consommation, «le ven-
deur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond
des défauts de conformité existant lors de la délivrance».
Le vendeur est également tenu des défauts de conformité
rĂ©sultant de lâemballage, des instructions de montage ou de
lâinstallation lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise Ă sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
La non-conformité du bien est ici conçue de façon extensive.
Car câest non seulement le bien qui est visĂ©, mais aussi tout
ce qui ce qui concourt Ă son parfait fonctionnement ou Ă sa
parfaite utilisation. Ainsi, le vendeur devra rĂ©pondre dâune
notice dâutilisation imprĂ©cise ou mal traduite. De mĂȘme, le
vendeur doit répondre des défauts de conformité résultant de
lâinstallation lorsquâelle est mise Ă sa charge par le contrat ou
quâelle est rĂ©alisĂ©e sous sa responsabilitĂ©. Ici encore, on se
retrouve face Ă une situation qui, en droit commun, pourrait
ĂȘtre qualiïŹĂ©e de contrat mixte : contrat dâentreprise et contrat
de vente; le professionnel fournit le bien et se charge de lâins-
tallation. Selon lâimportance respective des prestations, la
jurisprudence qualiïŹe lâopĂ©ration de âventeâ ou de âcontrat
dâentrepriseâ. Dans le cadre de la garantie de conformitĂ©, la
question nâa plus lieu de se poser : lâopĂ©ration est assimilĂ©e Ă
une vente qui bĂ©nĂ©ïŹcie de lâobligation de conformitĂ©, ce qui
a priori est proïŹtable au consommateur.
En droit commun, lâobligation de dĂ©livrer la chose comprend
ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpé-
tuel (art. 1615 du code civil). Il nous semble quâil doit en ĂȘtre
de mĂȘme pour lâobligation de conformitĂ© mise Ă la charge
du vendeur Ă lâarticle L. 211-4 du code de la consommation.
Ainsi, par exemple, un véhicule livré sans la carte grise in-
dispensable Ă son immatriculation doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme
affectĂ© dâun dĂ©faut de conformitĂ© au sens de lâarticle L. 211-5
du code de la consommation.
2. La présomption de non-conformité pour les
défauts apparaissant dans un délai de six mois
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de
six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exis-
ter lors de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le
vendeur (art. L. 211-7 du code de la consommation).
Cette disposition crée une garantie quasi automatique de six
mois pour le consommateur : il nâaura pas Ă apporter la preu-
ve que la non-conformité existait au moment de la délivrance.
Le vendeur peut combattre cette prĂ©somption si celle-ci nâest
pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de confor-
mitĂ© invoquĂ© (câest le cas, par exemple, des denrĂ©es pĂ©rissables
qui par nature ont une durĂ©e de vie â et donc de conformitĂ© â
limitée).
C â LES DROITS DE LâACHETEUR
Selon lâarticle L. 211-8 du code de la consommation, «lâache-
teur est en droit dâexiger la conformitĂ© du bien au contrat [âŠ]».
Cas des défauts apparents
Lâacheteur ne peut contester la conformitĂ© en invoquant un
dĂ©faut quâil connaissait ou ne pouvait ignorer quand il a
contracté (art. L. 211-8 du code de la consommation).
Cette disposition de la garantie légale de conformité reprend
les limitations qui existaient déjà en droit commun. En effet,
si le dĂ©faut apparent est un vice empĂȘchant le bon fonction-
nement du bien, cette rĂšgle rejoint celle que pose lâarticle 1642
du code civil selon laquelle «le vendeur nâest pas tenu des vices
apparents et dont lâacheteur a pu se convaincre lui-mĂȘme». Et
si le défaut apparent est un défaut de conformité par rapport
à ce qui avait été commandé, rappelons que, pour la juris-
prudence, lâacceptation sans rĂ©serve de la marchandise inter-
dit de se prĂ©valoir par la suite dâun dĂ©faut de conformitĂ© 19.
Il y a acceptation de la non-conformité dÚs lors que le con-
sommateur connaissait la différence du bien avec ce qui avait
été commandé.
Pour obtenir la conformitĂ© du bien au contrat, lâacheteur dis-
pose dâun mĂ©canisme Ă deux niveaux.
1. Les options proposées
⹠La réparation ou le remplacement (art. L. 211-9 al. 1 du
code de la consommation).
Câest la premiĂšre option qui est offerte. Elle est thĂ©oriquement
du seul ressort de lâacheteur, mais elle risque dâĂȘtre limitĂ©e
dans la pratique. En effet, lâarticle L. 211-9 alinĂ©a 2 du code de
la consommation permet au vendeur de mettre en Ă©chec le
choix de lâacheteur si ce choix entraĂźne un coĂ»t manifeste-
ment disproportionnĂ© au regard de lâautre modalitĂ©, compte
tenu de la valeur du bien ou de lâimportance du dĂ©faut.
En fait, ce choix offert Ă lâacheteur est purement illusoire car
câest le vendeur qui dĂ©cidera â puisquâil pourra invoquer un
coĂ»t manifestement disproportionnĂ©. On peut dâailleurs se
demander à partir de quand un coût est manifestement dis-
proportionné⊠Le vendeur ne pourra pas invoquer une dif-
fĂ©rence de quelques euros. LâapprĂ©ciation de ce «coĂ»t mani-
festement disproportionné» risque de créer des contentieux.
Le consommateur sera en droit dâexiger que le professionnel
apporte la preuve chiffrĂ©e du surcoĂ»t engendrĂ© par lâune des
solutions par rapport Ă lâautre.
Le consommateur pourrait avoir intĂ©rĂȘt Ă prĂ©fĂ©rer le rempla-
cement Ă la rĂ©paration lorsquâil sâaperçoit que le bien prĂ©sen-
te manifestement des dĂ©fauts et quâil craint dâĂȘtre âtombĂ©â sur
une mauvaise série. Mais le remplacement par un bien iden-
tique nâest pas non plus toujours possible. Aujourdâhui, dans
le domaine des appareils de haute technologie, les références
se succĂšdent trĂšs rapidement. Et trĂšs souvent, on propose au
consommateur un bien équivalent mais pour un coût supé-
rieur. Peut-on alors véritablement parler de remplacement?
Pour les biens dâoccasion, il est Ă©vident que le remplacement
par un bien identique est par dĂ©ïŹnition impossible.
âą Lâacheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix,
ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (art.
L. 211-10 du code de la consommation).
Face à un défaut de conformité, le consommateur ne peut di-
rectement demander cette option; il doit toujours, au préala-
ble, choisir entre le remplacement ou la réparation.