CCTP PRESCRIPTIONS GENERALES TCE Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles
Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles Page 4
méthode de calcul forfaitaire de volume de bois incorporé dans la construction est réalisée suivant l’arrêté du 26 décembre
2005.
Contrôle technique
Code de la Construction et de l’Habitation, en particulier :
- fascicule 1, section 7 : contrôle technique, articles L. 111-23 à L. 111-26 ;
- fascicule 1, section 7 : contrôle technique :
- sous-section 1 : agrément des contrôleurs techniques, articles R. 111-29 à R. 111-37 ;
- sous-section 2 : contrôle technique obligatoire, articles R. 111-38 à R. 111-42 ;
- les lois et textes ministériels :
- D 28-05-99 décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de contrôle technique ;
- C 31-10-00 circulaire UHC/QC/21 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des
constructions pour la prévention du risque sismique ;
Suivant article R. 111-38, sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les
opérations de constructions ayant pour objet la réalisation :
- 1° d’établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2, (Décret 2002-244 du 20 février 2002 art 1er)
‘classés dans les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories’ visées à l’article R. 123-19 ;
- 2° l’immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le
plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;
- 3° de bâtiments, autres qu’à usage industriel :
- comportant des éléments en porte-à-faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de
portée supérieure à 40 mètres ;
ou
- comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres,
ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ;
ou
- nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une
hauteur supérieure à 5 mètres.
- 4° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par
l’annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à
plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol’ ;
- 5° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité Ia, Ib, II et III
délimitées par l’annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C (Décret
2007-1727 du 7 décembre 2007) « et D » au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont
pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article.’ ;
- 6° (Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) ‘D’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du
sol est supérieure ou égale à 12 mètres’.
Le contrôle technique des travaux pourra être demandé par le Maître d’Ouvrage, il sera alors assuré par
l’organisme de son choix.
Les principes généraux relatifs au contrôle technique de la construction et les modalités de réalisation des
missions seront conformes à la norme NF P 03-100.
Les honoraires afférents au contrôle technique sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Les règles d’hygiène de sécurité et de conditions de travail seront conformément au :
- Code du Travail, 4ème partie : Santé et sécurité au travail ;
- décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions
du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous
autres travaux concernant les immeubles ;