
(ii) d’un particulier qui a accompagné le patient lorsque le
patient était certifié par un spécialiste médical comme
étant incapable de se déplacer sans l'aide d'un préposé
de l'endroit où le patient habite, à une distance qui n'est pas
inférieure à 40 km de cet endroit, où les services médicaux sont
normalement fournis ou de cet endroit à l'autre si
(iii) des services médicaux essentiellement équivalents ne sont pas
disponibles à cet endroit,
(iv) que le chemin parcouru par le patient est, en regard de toute
circonstance, un chemin raisonnablement direct et
(v) le patient se rend à cet endroit pour obtenir des services
médicaux pour lui-même et qu'il est raisonnable, en regard de toute
circonstance, que le patient se déplace à cet endroit pour obtenir
ces services,
(h) pour des dépenses de transport raisonnables (autres que les
dépenses décrites à l'alinéa 118.2(2)g)) encourues par le patient et
lorsque le patient était et avait été certifié par le spécialiste médical
être incapable de se déplacer sans l'aide d'un préposé, en rapport à
la personne qui a accompagné le patient, pour obtenir des services
médicaux dans un endroit qui n'est pas à moins de 80 km de
l'endroit où habite le patient si les circonstances décrites aux
sous-alinéas 118.2(2)g)(iii), 118.2(2)g)(iv) et 118.2(2)g)(v)
s'appliquent.
5. Les frais de camps spécialisés (été/ hiver) et une école privée
spécialisée
Dans ce cas, la spécialisation concerne les troubles d'apprentissage.
Dans ce cas, l'alinéa 118.2 (2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu est
pertinent. Cette disposition du CIFM comprend les soins et la
formation donnés dans une école, un établissement ou un autre
endroit spécialisé dans le handicap de la personne qui y est inscrite, et il
s’agit de dépenses admissibles.
L'alinéa 118.2(2)e) porte sur les soins ou les soins et la formation
dans un établissement, une école ou un autre endroit pour le patient
qui a été certifié par une personne ayant les qualités appropriées être
une personne qui, en raison d'un handicap physique ou mental,
nécessite de l'équipement, des installations ou un personnel spécialisé
fourni par cette école, établissement ou autre endroit pour les soins ou
les soins et la formation des personnes ayant le handicap qui est celui
du patient.
6. Services de prise de notes
L'alinéa 118.2(2)l.41) porte sur le patient qui a un trouble mental ou
physique et prévoit des services de prise de notes si
(i) le patient a été certifié par écrit par un service médical
être une personne qui, à cause de ce trouble,
nécessite de tels services, et