FEUILLET D’INFORMATION 2004 Le crédit d'impôt pour frais médicaux et les troubles d'apprentissage (ligne 330 du formulaire d'impôt sur le revenu) Par Claudette Larocque, agente d'information, TAAC Mise à jour par Eileen Reppenhagen, CGA, le 23 novembre 2004 www.taxdetective.ca Les personnes handicapées ont accès à de nombreux programmes et bénéfices très utiles dans le domaine des crédits d'impôt tels que le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit pour invalidité d'une personne de plus de 18 ans, le crédit pour des appareils ou de l'équipement, le crédit pour les personnes donnant des soins et la prestation pour enfants handicapés. Tous ces crédits devraient aussi intéresser les familles qui accueillent des personnes handicapées. Vous trouverez dans le présent article un résumé d'un de ces programmes, soit le crédit d'impôt pour frais médicaux, et de l'information sur comment y être admissible personnellement ou comment rendre votre enfant qui a des troubles d'apprentissage admissible. Ces dernières années, Troubles d'apprentissage – Association canadienne (TAAC) a reçu beaucoup de courrier et a tenu plusieurs réunions avec Finances Canada et l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour faire en sorte que les personnes ayant des troubles d'apprentissage soient équitablement traitées sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Étant donné que les lois sur l'impôt sont complexes et que de nombreux conseillers fiscaux ont souvent peu d'occasions de se servir de ces crédits fiscaux uniques, les familles encourent le risque de perdre des remboursements qui valent plusieurs milliers de dollars. Si votre enfant a d'autres handicaps physiques, mentaux ou émotionnels, vous pouvez aussi éventuellement être admissibles à d'autres bénéfices fiscaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent article. Veuillez consulter un fiscaliste-conseil. Il ne faut pas prendre des décisions en matière fiscale simplement sur la base de l'information présentée ici. Nous vous conseillons d'imprimer cet article et de le remettre à votre fiscaliste-conseil. Voici certains éclaircissements sur un certain nombre de dépenses liées aux troubles d'apprentissage qui sont admissibles au titre du Crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM), que l'on trouve à la ligne 30 de l'annexe 1 du formulaire d'impôt sur le revenu. Le paragraphe 118.2(2) et le règlement 5700 de la Loi de l'impôt sur le revenu contiennent plus de 60 différentes dépenses médicales. J'en ai souligné quelques-unes, les plus importantes, en ce qui concerne les troubles d'apprentissage. 1. Le coût d'une évaluation psychologique afin de déterminer s'il y a un diagnostic de trouble d'apprentissage. L'alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu comprend comme dépenses admissibles pour le Crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM) les paiements à un spécialiste médical lorsque celui-ci peut être un psychologue licencié. 2. Les services de mentorat pour améliorer les habilités scolaires de base, notamment la lecture, l'orthographe, l'expression écrite et les mathématiques, là où le délai de l'acquisition des habiletés scolaires de base est une conséquence de troubles d'apprentissage précis. Les services de mentorat afin de corriger les lacunes et maximiser des forces du profil des troubles d'apprentissage, y compris des stratégies d'organisation, les habiletés d'étude, la gestion du temps, les activités de coordination, la formation en habiletés sociales et les stratégies pour améliorer les habiletés d'attention, de mémoire, de raisonnement, de logique, de communication et les habiletés non verbales visuelles-perceptives. (i) L'alinéa 118.2(2)l.91) porte sur la rémunération pour les services de mentorat qui sont donnés et qui sont additionnels à l'éducation de base du patient qui (ii) a un trouble d'apprentissage ou mental et (iii) a été certifié par écrit par un spécialiste médical comme étant une personne qui, à cause de ce trouble ou handicap, nécessite ces services, si le paiement est fait à une personne qui normalement fournit de tels services à des particuliers qui n'ont pas de liens de famille avec la personne rémunérée. 3. Textes parlants Le règlement 5700 (w) porte sur le texte parlant prescrit par un spécialiste médical pour utilisation par une personne ayant un trouble de la perception, dans ce cas un trouble d'apprentissage, lié à l'inscription d'une personne dans un établissement d'éducation au Canada. 4. Le coût des transports pour aller et revenir des séances d'évaluation, de thérapie et de mentorat. Les coûts précis de transport encourus pour obtenir des services médicaux sont inclus comme des dépenses admissibles au titre des alinéas 118.2 (2)g) et 118.2 (2)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si une dépense médicale est admissible au titre du CIFM, alors les coûts afférents admissibles de transport peuvent aussi être admissibles comme une dépense. En général, l'admissibilité est limitée au transport dépassant 40 km pour faire en sorte que seules les dépenses dépassant la moyenne reçoivent une aide fiscale. L'alinéa 118.2(2)g) porte sur une personne qui fournit des services de transport en autant que le paiement est fait pour le transport (i) d'un patient, et (ii) d’un particulier qui a accompagné le patient lorsque le patient était certifié par un spécialiste médical comme étant incapable de se déplacer sans l'aide d'un préposé de l'endroit où le patient habite, à une distance qui n'est pas inférieure à 40 km de cet endroit, où les services médicaux sont normalement fournis ou de cet endroit à l'autre si (iii) des services médicaux essentiellement équivalents ne sont pas disponibles à cet endroit, (iv) que le chemin parcouru par le patient est, en regard de toute circonstance, un chemin raisonnablement direct et (v) le patient se rend à cet endroit pour obtenir des services médicaux pour lui-même et qu'il est raisonnable, en regard de toute circonstance, que le patient se déplace à cet endroit pour obtenir ces services, (h) pour des dépenses de transport raisonnables (autres que les dépenses décrites à l'alinéa 118.2(2)g)) encourues par le patient et lorsque le patient était et avait été certifié par le spécialiste médical être incapable de se déplacer sans l'aide d'un préposé, en rapport à la personne qui a accompagné le patient, pour obtenir des services médicaux dans un endroit qui n'est pas à moins de 80 km de l'endroit où habite le patient si les circonstances décrites aux sous-alinéas 118.2(2)g)(iii), 118.2(2)g)(iv) et 118.2(2)g)(v) s'appliquent. 5. Les frais de camps spécialisés (été/ hiver) et une école privée spécialisée Dans ce cas, la spécialisation concerne les troubles d'apprentissage. Dans ce cas, l'alinéa 118.2 (2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu est pertinent. Cette disposition du CIFM comprend les soins et la formation donnés dans une école, un établissement ou un autre endroit spécialisé dans le handicap de la personne qui y est inscrite, et il s’agit de dépenses admissibles. L'alinéa 118.2(2)e) porte sur les soins ou les soins et la formation dans un établissement, une école ou un autre endroit pour le patient qui a été certifié par une personne ayant les qualités appropriées être une personne qui, en raison d'un handicap physique ou mental, nécessite de l'équipement, des installations ou un personnel spécialisé fourni par cette école, établissement ou autre endroit pour les soins ou les soins et la formation des personnes ayant le handicap qui est celui du patient. 6. Services de prise de notes L'alinéa 118.2(2)l.41) porte sur le patient qui a un trouble mental ou physique et prévoit des services de prise de notes si (i) le patient a été certifié par écrit par un service médical être une personne qui, à cause de ce trouble, nécessite de tels services, et (ii) le paiement est fait à une personne dont le travail est de fournir de tels services. Principales suggestions Malheureusement, le coût d'un ordinateur doté d'un logiciel de reconnaissance de la voix et d'un balayeur n’est toujours pas une dépense admissible pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage au titre du Crédit d'impôt pour frais médicaux puisque les troubles d'apprentissage ne sont pas considérés comme un trouble physique. Il n'est pas nécessaire de demander le certificat pour le crédit pour personnes handicapées pour réclamer l'une ou l'autre des dépenses admissibles décrites ci-dessus sauf la thérapie no 7. Le service doit être fourni par quelqu'un dont c'est l'activité normale de fournir un tel service au public et qui n'a pas de lien de parenté avec le patient. Pour réclamer une ou l'autre des dépenses décrites ci-dessus, il faut fournir les documents suivants : 1. une lettre du spécialiste médical approprié qui certifie que la personne est un particulier qui à cause d'un trouble d'apprentissage diagnostiqué nécessite ces services (il n'est pas nécessaire de fournir des copies de l'évaluation); 2. une lettre du fournisseur de service certifiant que l'enfant a reçu un tel service à cause de son trouble d'apprentissage ainsi qu'une description détaillée du programme de l'enfant auprès du fournisseur de service; 3. les reçus originaux des services achetés (veuillez conserver une copie pour vos dossiers). Il est important de comprendre que vous ne devez pas dépende uniquement de cet article afin de déterminer si vous devriez réclamer l'une ou l'autre des dépenses décrites ci-dessus au titre du crédit pour frais médicaux de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous vous conseillons de photocopier cet article, d'en remettre un exemplaire à votre fiscaliste-conseil et de le consulter. Pour de plus amples renseignements sur les dépenses médicales admissibles, veuillez visiter le site Web de l'Agence du revenu du Canada à http://www.cra-arc.gc.ca/benefits/disability-f.html en cliquant sur la section sur les dépenses médicales. Vous pouvez aussi lire le guide sur l'impôt sur le revenu ou vous mettre en rapport avec tout bureau régional de l'impôt sur le revenu. Les adresses et les numéros de téléphone pertinents sont énumérés à la section sur le gouvernement fédéral de la plupart des bottins téléphoniques. F EUILLET D’INFORMATION 2004 Le crédit d'impôt pour frais médicaux Troubles d’apprentissage – Association canadienne 323, rue Chapel, bureau 200 Ottawa (Ontario) Canada K1N 7Z2 Tél. : (613) 238-5721 Télec. : (613) 235-5391 Courriel : [email protected] Site Web : www.ldac-taac.ca Janvier 2005 DISTRIBUÉ PAR :