Question Q210 National Group: Belgique Title: The Protection

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Question Q210
National Group: Belgique
Title: The Protection of Major Sports Events and associated
Commercial activities through Trademarks and other IPR
Contributors: Ignace Vernimme (président), Renaud Dupont, Dominique
Kaesmacher, Olivia Santantonio, Gregory Sorreaux, Paul Van
den Bulck, Michiel Verlinden
Date: 27 février 2009
The Groups are invited to answer the following questions under their national laws:
I) Analysis of the current legislation and case law
1) Does your national law provide specific protection for trademarks or other
designations relating to Major Sports Events?
Non.
2) If so, please explain whether - and in the affirmative in what way – the
following trademark law requirements differentiate from the corresponding
requirements in general rules of trademark law:
a) Requirement of distinctiveness
b) Use requirement
N/A
3) Also, please explain whether – and in the affirmative in what way - the
following differentiate from the general rules of trademark law:
a) Is the scope of protection of trademarks which relate to Major Sports
Events narrowed or extended compared to the scope of protection of
other trademarks?
b) Does use as a mark constitute a precondition for infringement of
trademarks which relate to Major Sports Events or is the requirement of
use as a mark not applied in relation to infringement of those
trademarks?
c) Is the protection period for trademarks which relate to Major Sports
Events the same as the protection period for other trademarks?
d) Is the determination of third party traders’ legitimate interest in fair use
different for trademarks which relate to a Major Sports Event than for
other trademarks?
N/A
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4) Does your national law provide for a specific registration procedure for
trademarks relating to Major Sports Events?
Non.
5) What are the possible remedies in respect of infringements of trademarks
relating to Major Sports Events? Do they differ from the remedies
applicable to other trademark infringements?
La loi belge ne prévoit aucun traitement particulier pour les atteintes au droit des
marques dans le cadre particulier des évènements sportifs majeurs. Toutefois, le droit
belge, conformément à la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de
propriété intellectuelle, possède un arsenal juridique complet de procédures les plus
rapides et efficaces possible, disponibles aux titulaires de marques.
- L’action en cessation (« comme en référé »)
La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection
du consommateur (ci-après « LPCC ») prévoit une procédure rapide et efficace
permettant d’obtenir la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle
(à l’exception du droit d’auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases
de données)1. Une telle action est qualifiée de « comme en référé » en ce sens qu’elle
permet d’obtenir à bref délai (le plus souvent entre 2 et 12 semaines) une décision au
fond. Cette action est prévue à l’article 96 LPCC. Elle relève de la compétence du
président du tribunal de commerce. Conformément à l’article 96 LPCC, si le président
du tribunal constate l’existence d’une infraction à un droit de marque, il en ordonne dès
lors la cessation. Cette action est exercée par le titulaire de la marque, auquel peut se
joindre le licencié de cette marque2.
- L’action en référé
La cessation d’une atteinte à la marque peut également être obtenue dans le cadre
d’une procédure dite de « référé ». Le recours à cette procédure suppose cependant
que l’affaire soit urgente au sens de l’article 584 du Code judiciaire. Par ailleurs, la
décision sera rendue au provisoire, c’est-à-dire sans préjudice de la décision sur le
fond de l’affaire. A cet égard, cette procédure se distingue de l’action en cessation
examinée plus haut, qui débouche quant à elle sur une décision au fond et qui ne
requiert pas la condition d’urgence. Cette action relèvera de la compétence du
président du tribunal de commerce. Ici également, seul le titulaire de la marque peut
introduire une telle action, étant entendu que le licencié peut se joindre à celle-ci. De
plus, en cas d’absolue nécessité, une requête unilatérale est possible (cfr infra).
1 Les législations propres à ces droits prévoient toutefois une action en cessation spécifique, qui doit être
portée devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce en fonction de la qualité du
défendeur. Cf. art. 87 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; art. 2 de la loi du
10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données.
2 C.J.Ben., aff. 98/5, Adidas c/ Marca Mode, 7 juin 2002, Ing.-Cons., 2002, p. 153.
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- La saisie-description
Le Code Judiciaire belge prévoit une procédure spécifique de saisie-description aux
articles 1369bis /1-10 afin de récolter la preuve d’une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle.
Cette procédure permet au titulaire d’un droit intellectuel, tel qu’une marque, d’obtenir,
sur base d’une requête unilatérale, la désignation d’un expert judiciaire (indépendant),
avec pour mission de faire procéder à la description de tous les objets, éléments,
documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l’origine,
la destination et l’ampleur de celle-ci.
De plus, afin que les droits du titulaire du droit intellectuel, tel qu’une marque, soient
préservés, et que la distribution des objets (à tout le moins prétendument)
contrefaisants soit arrêtée, le juge peut aussi ordonner la saisie des ces articles, ou
faire défense aux détenteurs d’objets contrefaisants de s’en dessaisir, de les déplacer
ou d’y apporter toute modification.
Deux types de mesures peuvent donc être obtenus dans le cadre de cette procédure :
la description et la saisie des objets et articles (prétendument) contrefaisants.
L’obtention de mesures de description requiert (uniquement), que le juge constate
que :
1. le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes
apparences, valable.
2. il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété
intellectuelle.
Les tribunaux délivrent ce type de décisions relativement facilement lorsque ces
conditions sont remplies.
L’obtention de mesures de saisie dépend de l’appréciation du juge, qui va décider si la
demande du requérant quant à ces mesures est nécessaire pour la protection du droit
de propriété intellectuelle invoqué et est raisonnable compte tenu des circonstances
propres à la cause. Ceci nécessite donc que le requérant démontre dans sa requête
que l’atteinte au droit ne peut être raisonnablement contestée, et que la mesure
requise apparaît raisonnable.
Le délai pour l’obtention de mesures de saisie-description est très court. Une
ordonnance peut être obtenue dans les 24 à 48h.
Suite à l’exécution d’une mesure de saisie-description par l’expert, celui-ci doit remettre
un rapport au tribunal, en principe dans les deux mois. Le demandeur a ensuite un
mois pour introduire une action au fond, faute de quoi l’ordonnance cesse de plein droit
les effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public.
- Requête unilatérale
Enfin, dans les cas d’absolue nécessité, le président du tribunal de commerce peut
être saisi sur requête unilatérale par une partie. Ces conditions sont appréciées de
manière particulièrement rigoureuses par la jurisprudence, dans la mesure où cette
procédure déroge au principe fondamental du contradictoire. L’absolue nécessité sera
présente dans trois hypothèses : s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise
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(afin d’éviter, par exemple, la disparition d’éléments de preuve ou de produits
contrefaisants), lorsqu’il n’est pas possible d’identifier de manière certaine et précise
les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas
d’extrême urgence, c’est-à-dire lorsque le recours à la procédure ordinaire serait de
toute façon impuissant à régler la situation en temps utile. Cette procédure permet
d’obtenir, le plus souvent le jour même du dépôt de la requête, des mesures telles
qu’un ordre de cessation ou une interdiction de dessaisissement de produits.
- La saisie en douane
Le groupe belge renvoie au Règlement (CE) n° 1383/2003 concernant l'intervention
des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de
marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.
- Demande de dommages et intérêts (procédure au fond)
En outre, la victime d’une atteinte à la marque (soit le titulaire de la marque, soit son
licencié) a également la possibilité d'agir en dommages et intérêts devant le tribunal de
commerce afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle a subi.
- Procédures pénales
A côté des procédures civiles, les atteintes à la marque peuvent être sanctionnées
pénalement3 pour autant que ces atteintes soient commises de mauvaise foi4. Par
ailleurs, les autorités (police, SPF Economie, douanes) sont compétentes pour
rechercher et constater de telles atteintes et, si nécessaire, procéder à des mesures de
saisie5.
6) What are the possibilities under your national law of reacting against non-
official sponsors’ use or registration of trademarks which take place before
a Major Sports Event and which relate to the Major Sports Event?
Ici aussi, bien qu’aucune mesure spécifique n’existe en rapport avec les évènements
sportifs majeurs, le droit belge prévoit une protection conséquente pour les titulaires de
marques tant en cas d’usage non autorisé que dans le cadre du dépôt d’une marque
identique ou similaire à celle de l’organisateur d’un évènement sportif.
En Belgique, les marques sont protégées soit par le règlement n° 40/94 du Conseil de
l’Union Européenne sur la marque communautaire, soit par la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après « CBPI »). Cette
dernière remplace l’ancienne Loi Uniforme Benelux sur les Marques du 19 mars 1962.
3 Seul l’usage d’un signe à titre de marque au sens de l’article 2.20.1 a, b et c CBPI est passible de
sanctions pénales.
4 Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété
intellectuelle, art. 8.
5 Ibidem, art. 18 et 19.
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- Possibilité de s’opposer à la demande d’enregistrement postérieure effectuée par
un tiers
L’article 2.14 CBPI prévoit que le déposant ou titulaire d’une marque antérieure, ou le
licencié s’il est autorisé par celui-ci, peut introduire une opposition à une marque qui :
- prend rang après la sienne en ce qu’elle est déposée ultérieurement à
a) des marques identiques déposées pour des produits ou services
identiques ;
b) des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec
la marque antérieure ;
- est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue
au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.
- Possibilité de demander la nullité de l’enregistrement effectué de mauvaise foi
Particulièrement adapté dans le cadre d’évènements sportifs majeurs, l’article 2.28.3
CBPI iuncto article 2.4.1.f CBPI prévoit que tout intéressé, y compris le ministère
public, peut invoquer la nullité de tout dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque
parce qu’il a été effectué de mauvaise foi.
- Possibilité d’interdire à un tiers l’usage de sa marque
Sur le plan de la protection d’une marque contre l’usage, par un tiers, d’un signe à titre
de marque, la CBPI accorde au titulaire le droit d’interdire :
« a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour
des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de
son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe,
dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque
d'association entre le signe et la marque ;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la
marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à
l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur
porte préjudice » (article 2.20.1 CBPI).
Sur base de ces dispositions, le tiers usager d’un signe identique ou similaire à une
marque protégée, utilisé pour distinguer des produits ou services, pourra donc se voir
interdire un tel usage. A titre d’exemple, on peut ainsi citer l’ordonnance du 12 mai
2000 rendue par le président du tribunal de ‘s-Gravenhage dans une affaire opposant
l’UEFA, titulaire d’une marque semi-figurative comprenant l’élément verbal « UEFA
Euro 2000 » à la société European Tickets 2000 bv, active dans la vente de tickets
pour des événements sportifs. Cette société faisait usage du signe « Euro Tickets
2000 » dans son logo. Le juge condamna cet usage sur pied de l’article 2.20.1.b)
CBPI6.
6 IER, 2000, p. 216.
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