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- Possibilité de s’opposer à la demande d’enregistrement postérieure effectuée par
un tiers
L’article 2.14 CBPI prévoit que le déposant ou titulaire d’une marque antérieure, ou le
licencié s’il est autorisé par celui-ci, peut introduire une opposition à une marque qui :
- prend rang après la sienne en ce qu’elle est déposée ultérieurement à
a) des marques identiques déposées pour des produits ou services
identiques ;
b) des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec
la marque antérieure ;
- est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue
au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.
- Possibilité de demander la nullité de l’enregistrement effectué de mauvaise foi
Particulièrement adapté dans le cadre d’évènements sportifs majeurs, l’article 2.28.3
CBPI iuncto article 2.4.1.f CBPI prévoit que tout intéressé, y compris le ministère
public, peut invoquer la nullité de tout dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque
parce qu’il a été effectué de mauvaise foi.
- Possibilité d’interdire à un tiers l’usage de sa marque
Sur le plan de la protection d’une marque contre l’usage, par un tiers, d’un signe à titre
de marque, la CBPI accorde au titulaire le droit d’interdire :
« a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour
des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de
son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe,
dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque
d'association entre le signe et la marque ;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la
marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à
l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur
porte préjudice » (article 2.20.1 CBPI).
Sur base de ces dispositions, le tiers usager d’un signe identique ou similaire à une
marque protégée, utilisé pour distinguer des produits ou services, pourra donc se voir
interdire un tel usage. A titre d’exemple, on peut ainsi citer l’ordonnance du 12 mai
2000 rendue par le président du tribunal de ‘s-Gravenhage dans une affaire opposant
l’UEFA, titulaire d’une marque semi-figurative comprenant l’élément verbal « UEFA
Euro 2000 » à la société European Tickets 2000 bv, active dans la vente de tickets
pour des événements sportifs. Cette société faisait usage du signe « Euro Tickets
2000 » dans son logo. Le juge condamna cet usage sur pied de l’article 2.20.1.b)
CBPI6.
6 IER, 2000, p. 216.