Question Q210 National Group: Belgique Title: The Protection of Major Sports Events and associated Commercial activities through Trademarks and other IPR Contributors: Ignace Vernimme (président), Renaud Dupont, Dominique Kaesmacher, Olivia Santantonio, Gregory Sorreaux, Paul Van den Bulck, Michiel Verlinden Date: 27 février 2009 The Groups are invited to answer the following questions under their national laws: I) Analysis of the current legislation and case law 1) Does your national law provide specific protection for trademarks or other designations relating to Major Sports Events? Non. 2) If so, please explain whether - and in the affirmative in what way – the following trademark law requirements differentiate from the corresponding requirements in general rules of trademark law: a) Requirement of distinctiveness b) Use requirement N/A 3) Also, please explain whether – and in the affirmative in what way - the following differentiate from the general rules of trademark law: a) Is the scope of protection of trademarks which relate to Major Sports Events narrowed or extended compared to the scope of protection of other trademarks? b) Does use as a mark constitute a precondition for infringement of trademarks which relate to Major Sports Events or is the requirement of use as a mark not applied in relation to infringement of those trademarks? c) Is the protection period for trademarks which relate to Major Sports Events the same as the protection period for other trademarks? d) Is the determination of third party traders’ legitimate interest in fair use different for trademarks which relate to a Major Sports Event than for other trademarks? N/A 1 4) Does your national law provide for a specific registration procedure for trademarks relating to Major Sports Events? Non. 5) What are the possible remedies in respect of infringements of trademarks relating to Major Sports Events? Do they differ from the remedies applicable to other trademark infringements? La loi belge ne prévoit aucun traitement particulier pour les atteintes au droit des marques dans le cadre particulier des évènements sportifs majeurs. Toutefois, le droit belge, conformément à la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, possède un arsenal juridique complet de procédures les plus rapides et efficaces possible, disponibles aux titulaires de marques. - L’action en cessation (« comme en référé ») La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur (ci-après « LPCC ») prévoit une procédure rapide et efficace permettant d’obtenir la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle (à l’exception du droit d’auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données)1. Une telle action est qualifiée de « comme en référé » en ce sens qu’elle permet d’obtenir à bref délai (le plus souvent entre 2 et 12 semaines) une décision au fond. Cette action est prévue à l’article 96 LPCC. Elle relève de la compétence du président du tribunal de commerce. Conformément à l’article 96 LPCC, si le président du tribunal constate l’existence d’une infraction à un droit de marque, il en ordonne dès lors la cessation. Cette action est exercée par le titulaire de la marque, auquel peut se joindre le licencié de cette marque2. - L’action en référé La cessation d’une atteinte à la marque peut également être obtenue dans le cadre d’une procédure dite de « référé ». Le recours à cette procédure suppose cependant que l’affaire soit urgente au sens de l’article 584 du Code judiciaire. Par ailleurs, la décision sera rendue au provisoire, c’est-à-dire sans préjudice de la décision sur le fond de l’affaire. A cet égard, cette procédure se distingue de l’action en cessation examinée plus haut, qui débouche quant à elle sur une décision au fond et qui ne requiert pas la condition d’urgence. Cette action relèvera de la compétence du président du tribunal de commerce. Ici également, seul le titulaire de la marque peut introduire une telle action, étant entendu que le licencié peut se joindre à celle-ci. De plus, en cas d’absolue nécessité, une requête unilatérale est possible (cfr infra). 1 Les législations propres à ces droits prévoient toutefois une action en cessation spécifique, qui doit être portée devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce en fonction de la qualité du défendeur. Cf. art. 87 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; art. 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. 2 C.J.Ben., aff. 98/5, Adidas c/ Marca Mode, 7 juin 2002, Ing.-Cons., 2002, p. 153. 2 - La saisie-description Le Code Judiciaire belge prévoit une procédure spécifique de saisie-description aux articles 1369bis /1-10 afin de récolter la preuve d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette procédure permet au titulaire d’un droit intellectuel, tel qu’une marque, d’obtenir, sur base d’une requête unilatérale, la désignation d’un expert judiciaire (indépendant), avec pour mission de faire procéder à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l’origine, la destination et l’ampleur de celle-ci. De plus, afin que les droits du titulaire du droit intellectuel, tel qu’une marque, soient préservés, et que la distribution des objets (à tout le moins prétendument) contrefaisants soit arrêtée, le juge peut aussi ordonner la saisie des ces articles, ou faire défense aux détenteurs d’objets contrefaisants de s’en dessaisir, de les déplacer ou d’y apporter toute modification. Deux types de mesures peuvent donc être obtenus dans le cadre de cette procédure : la description et la saisie des objets et articles (prétendument) contrefaisants. L’obtention de mesures de description requiert (uniquement), que le juge constate que : 1. le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable. 2. il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle. Les tribunaux délivrent ce type de décisions relativement facilement lorsque ces conditions sont remplies. L’obtention de mesures de saisie dépend de l’appréciation du juge, qui va décider si la demande du requérant quant à ces mesures est nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué et est raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause. Ceci nécessite donc que le requérant démontre dans sa requête que l’atteinte au droit ne peut être raisonnablement contestée, et que la mesure requise apparaît raisonnable. Le délai pour l’obtention de mesures de saisie-description est très court. Une ordonnance peut être obtenue dans les 24 à 48h. Suite à l’exécution d’une mesure de saisie-description par l’expert, celui-ci doit remettre un rapport au tribunal, en principe dans les deux mois. Le demandeur a ensuite un mois pour introduire une action au fond, faute de quoi l’ordonnance cesse de plein droit les effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public. - Requête unilatérale Enfin, dans les cas d’absolue nécessité, le président du tribunal de commerce peut être saisi sur requête unilatérale par une partie. Ces conditions sont appréciées de manière particulièrement rigoureuses par la jurisprudence, dans la mesure où cette procédure déroge au principe fondamental du contradictoire. L’absolue nécessité sera présente dans trois hypothèses : s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise 3 (afin d’éviter, par exemple, la disparition d’éléments de preuve ou de produits contrefaisants), lorsqu’il n’est pas possible d’identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas d’extrême urgence, c’est-à-dire lorsque le recours à la procédure ordinaire serait de toute façon impuissant à régler la situation en temps utile. Cette procédure permet d’obtenir, le plus souvent le jour même du dépôt de la requête, des mesures telles qu’un ordre de cessation ou une interdiction de dessaisissement de produits. - La saisie en douane Le groupe belge renvoie au Règlement (CE) n° 1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. - Demande de dommages et intérêts (procédure au fond) En outre, la victime d’une atteinte à la marque (soit le titulaire de la marque, soit son licencié) a également la possibilité d'agir en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle a subi. - Procédures pénales A côté des procédures civiles, les atteintes à la marque peuvent être sanctionnées pénalement3 pour autant que ces atteintes soient commises de mauvaise foi4. Par ailleurs, les autorités (police, SPF Economie, douanes) sont compétentes pour rechercher et constater de telles atteintes et, si nécessaire, procéder à des mesures de saisie5. 6) What are the possibilities under your national law of reacting against nonofficial sponsors’ use or registration of trademarks which take place before a Major Sports Event and which relate to the Major Sports Event? Ici aussi, bien qu’aucune mesure spécifique n’existe en rapport avec les évènements sportifs majeurs, le droit belge prévoit une protection conséquente pour les titulaires de marques tant en cas d’usage non autorisé que dans le cadre du dépôt d’une marque identique ou similaire à celle de l’organisateur d’un évènement sportif. En Belgique, les marques sont protégées soit par le règlement n° 40/94 du Conseil de l’Union Européenne sur la marque communautaire, soit par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après « CBPI »). Cette dernière remplace l’ancienne Loi Uniforme Benelux sur les Marques du 19 mars 1962. 3 Seul l’usage d’un signe à titre de marque au sens de l’article 2.20.1 a, b et c CBPI est passible de sanctions pénales. 4 Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété intellectuelle, art. 8. 5 Ibidem, art. 18 et 19. 4 - Possibilité de s’opposer à la demande d’enregistrement postérieure effectuée par un tiers L’article 2.14 CBPI prévoit que le déposant ou titulaire d’une marque antérieure, ou le licencié s’il est autorisé par celui-ci, peut introduire une opposition à une marque qui : prend rang après la sienne en ce qu’elle est déposée ultérieurement à a) des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b) des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure ; est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. - Possibilité de demander la nullité de l’enregistrement effectué de mauvaise foi Particulièrement adapté dans le cadre d’évènements sportifs majeurs, l’article 2.28.3 CBPI iuncto article 2.4.1.f CBPI prévoit que tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité de tout dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque parce qu’il a été effectué de mauvaise foi. - Possibilité d’interdire à un tiers l’usage de sa marque Sur le plan de la protection d’une marque contre l’usage, par un tiers, d’un signe à titre de marque, la CBPI accorde au titulaire le droit d’interdire : « a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice » (article 2.20.1 CBPI). Sur base de ces dispositions, le tiers usager d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, utilisé pour distinguer des produits ou services, pourra donc se voir interdire un tel usage. A titre d’exemple, on peut ainsi citer l’ordonnance du 12 mai 2000 rendue par le président du tribunal de ‘s-Gravenhage dans une affaire opposant l’UEFA, titulaire d’une marque semi-figurative comprenant l’élément verbal « UEFA Euro 2000 » à la société European Tickets 2000 bv, active dans la vente de tickets pour des événements sportifs. Cette société faisait usage du signe « Euro Tickets 2000 » dans son logo. Le juge condamna cet usage sur pied de l’article 2.20.1.b) CBPI6. 6 IER, 2000, p. 216. 5 Par rapport au règlement sur la marque communautaire, la CBPI offre également une protection élargie au titulaire d’une marque enregistrée en son article 2.20.1.d) CBPI : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement : (…) d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (…) » Cet article 2.20.1.d) permet au titulaire de marque de s’opposer à l’usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer des produits ou des services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le législateur Benelux a ainsi fait usage de l’option qui lui avait été offerte par l’article 5, § 5 de la directive du 21 décembre 1988 du Conseil de Communautés Européennes rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Cette possibilité n’est toutefois pas offerte aux titulaires de marques communautaires. Dans certains cas, cette protection élargie de la marque pourra ainsi offrir un moyen d’action efficace à la victime d’ambush marketing, puisqu’elle permet, sous certaines conditions, de s’opposer à l’usage d’un signe distinctif d’une autre nature que la marque (nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale,…), mais également à l’usage de la marque comme marque d’appel7, dans une publicité dénigrante, dans une scène de film8, comme titre d’un livre9. Plusieurs exemples d’usage d’une marque à des fins autres que celle de distinguer un produit ou un service existent dans le domaine des événements sportifs d’importance majeure. Une pratique fréquente consiste ainsi, pour l’annonceur qui n’est pas un sponsor officiel, à développer un slogan ou un jeu de mots faisant référence à une marque dont est titulaire un sponsor officiel ou l’organisateur de l’événement. Dans le Benelux, on peut mentionner le slogan utilisé par Daewoo lors du championnat d’Europe de football Euro 2000. Afin de promouvoir une action par laquelle elle accordait 2000 euros de ristourne à l’achat d’une voiture neuve, Daewoo développa le slogan “Daewoo sponsort 2000 euro” (traduction libre : « Daewoo sponsorise 2000 euro »). Entre autres conditions, l’article 2.20.1.d) exige que l’usage, par l’annonceur, de la marque enregistrée ou d’un signe similaire soit fait sans “juste motif” au sens de la CBPI. Or, la jurisprudence au sein du Benelux a tendance à interpréter cette notion de manière assez restrictive, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux dégagée par l’arrêt Klarein. Pour la Cour, il n’y aura juste motif à utiliser un signe que s’il y a une nécessité telle pour l’usager à utiliser celui-ci qu’il ne puisse 7 Cf. notamment l’affaire « 501 jeans à 501 francs, Comm. Nivelles, 29 mai 1998, Ing.-Cons., 1998, p. 256. Amsterdam, 18 déc. 1975, B.I.E., 1976, p. 214. 9 Prés. Arr. Amsterdam, 27 nov. 1996, B.I.E., 1987, p. 202. Cette dernière affaire peut d’ailleurs être rapprochée de l’affaire française relative à l’ouvrage « les 24 heures du Mans », condamnée par les tribunaux français sur base de la concurrence déloyale (Comm. Nanterre, 12 déc. 2002, cité par C. Caron, A propos de l’appropriation de l’événement sportif par le droit de la propriété intellectuelle). 8 6 raisonnablement être exigé qu’il s’abstienne de l’emploi de la marque ou que l’utilisateur ait un droit propre à faire usage du signe10. En application de cette interprétation, le tribunal de commerce de Nivelles condamna une entreprise utilisant un slogan par lequel elle annonçait la vente de “501 jeans à 501 francs” pour atteinte à la marque “501” de Levi Strauss. Dans ce jugement, le tribunal estima que l’entreprise ne pouvait justifier d’une nécessité telle à faire usage du signe 501 qu’on ne saurait raisonnablement lui empêcher un tel usage11. En sens contraire, dans un récent jugement inédit prononcé le 24 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Liège, le tribunal considéra qu’il y avait juste motif, pour une société organisant des paris en ligne, à faire usage des noms des clubs de football sur lesquels portaient les paris12. Pour le tribunal, un tel usage constituait un juste motif au sens de l’article 2.20.1.d) CBPI dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser un pari sur ces clubs sans les citer. Dans l’affaire “Daewoo sponsort 2000 euro” mentionnée ci-dessus, le président du tribunal d’Amsterdam refusa également de retenir l’atteinte à la marque verbale “Euro 2000”. A la lecture du jugement, il semble toutefois que ce soit surtout le faible pouvoir distinctif et la différence entre les signes en litige qui ait emporté la conviction du juge, et non pas tant l’existence d’un juste motif dans le chef du tiers usager de la marque13. - Limitation au droit des marques Une limitation aux droits de marque réside dans l’article 2.23.1.b) CBPI. Cet article contient une exception aux droits exclusifs du titulaire de marque, qui permet au tiers usager d’un signe d’utiliser une marque afin d’informer le public des caractéristiques des produits ou services qu’elle offre. Il dispose ce qui suit : « le droit exclusif n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage par un tiers dans la vie des affaires : b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Cet article exige cependant que « cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Dans son arrêt The Gilette Company, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la condition d’usages honnêtes, au sens de la disposition précitée, constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque et que l’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, lorsque notamment : il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, notamment que le tiers appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe une relation spéciale entre les deux entreprises ; ou il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée14. 10 C.J.Ben., 1er mars 1975, C.J.Ben.-Jurisp., 1975, p. 1. Comm. Nivelles, 29 mai 1998, Ing.-Cons., 1998, p. 256. 12 Comm. Liège, 24 nov. 2006, http://www.droit-technologie.org. Cette décision est toutefois frappée d’appel. 13 Prés. Rb. Amsterdam, 26 juin 2000, IER, 2000, p. 275. 14 C.J.C.E., 17 mars 2005, Ing.-Cons., 2005, p.3. 11 7 La Cour indique qu’à cet égard, « il importe de prendre en considération la présentation globale du produit commercialisé par le tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n’est pas titulaire est mise en évidence dans cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers ainsi que l’effort fait par ce tiers pour s’assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n’est pas titulaire de la marque ». 7) Does your national law provide for protection against Ambush Marketing? In the affirmative, is such protection set out in the law protecting trademark rights, in the laws against unfair competition, or both? A l’heure actuelle, il n’existe en droit belge aucune protection qui permette spécifiquement de lutter contre les pratiques d’ambush marketing, que cette protection figure dans une loi spécifique ou dans une autre législation telle que le droit des marques ou le droit de la concurrence déloyale15. Les fondements juridiques permettant de lutter contre des pratiques d’ambush marketing sont cependant nombreux, ce qui s’explique certainement par la multitude de pratiques différentes que l’ambush marketing peut couvrir : affichage publicitaire massif à proximité des installations sportives, distribution gratuite de casquettes, Tshirts ou autres objets promotionnels portant la marque de l’annonceur, utilisation d’avions survolant l’enceinte de l’événement et tractant une banderole portant la marque de l’annonceur, voire parrainage d’un athlète individuel ou d’une équipe, à défaut de l’événement lui-même, … Par ailleurs, l’arsenal juridique existant sera parfois impuissant à lutter contre l’ensemble des cas d’ambush marketing qui se présentent, à défaut de législation spécifique à de telles pratiques. Parmi les dispositions légales pertinentes, il convient en premier lieu de mentionner celles relatives à la propriété intellectuelle. Tout comme dans la plupart des autres pays, celles-ci ne permettent de lutter que contre les formes les plus sommaires d’ambush marketing. - La loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins assure la protection des œuvres « littéraires ou artistiques ». Conformément à l’énumération non limitative contenue à l’article 2 de la Convention de Berne (actes de Paris et de Bruxelles), cette expression s’entend toutefois de manière large. Outre la condition de mise en forme, l’œuvre doit satisfaire à la condition d’originalité pour être protégée. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’originalité signifie que la création doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour considérant qu’ « il faut, mais il suffit qu’elle soit l’expression de l’effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l’œuvre le caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création »16. 15 Pour plus de détails sur cette question, cf. G. SORREAUX, « Ambush marketing: trop beau pour être honnête ?», Ing-Cons., 2008, pp. 149-193. 16 Cass., 27 avr. 1989, Pas., I, p. 908 ; Cass., 25 oct. 1989, Pas., 1990, I, p. 239 ; Cass., 2 mars 1993, Ing.-Cons., 1993, p. 145. 8 - Le règlement sur la marque communautaire et la CBPI permettent également, aux conditions énoncées sous la question 6 ci-dessus, de s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée. - En droit belge, les mécanismes contractuels pourront également permettre de prévenir et d’assurer la cessation de pratiques d’ambush marketing. Il n’entre pas dans l’objet de notre étude d’opérer un relevé exhaustif des différents contrats qui peuvent être conclus entre le détenteur des droits sur l’événement et les cocontractants potentiels. Ces contrats sont multiples et varient en fonction de la personne du cocontractant, laquelle peut être l’hôte de l’événement, les spectateurs, les participants, les médias, les sponsors, … Il pourra s’agir, par exemple : de contrats de licence des marques de l’organisateur avec, par exemple, interdiction de sous-licence, de cession de licence ou d’autres formes de partage des droits concédés ; d’interdictions et restrictions sur la vente et la revente de billets ; d’interdiction d’opérations de promotions jointes avec des entreprises autres que les partenaires officiels ; de contrats interdisant ou limitant l’usage de signes distinctifs par des artistes, athlètes, fédérations nationales ou par des spectateurs ; de contrats avec des organismes de radiodiffusion prévoyant un droit de priorité au profit des sponsors pour les programmes publicitaires diffusés pendant, avant ou après la retransmission de l’événement ; de droits d’accès réservés dans les sites, interdisant notamment de faire de la publicité pour une autre entreprise qu’un sponsor officiel, … Ces mécanismes contractuels constituent le moyen le plus efficace de contrôler les activités publicitaires et de marketing faites autour d’un événement et dans l’enceinte où celui-ci se déroule. Cependant, ces contrats ne pourront porter atteinte aux dispositions impératives et d’ordre public applicables en droit belge. En matière d’ambush marketing, celles-ci sont a priori très peu nombreuses17. Les mécanismes contractuels seront toutefois impuissants à régler les pratiques d’ambush marketing commises – comme c’est souvent le cas – autour du lieu de l’événement, en particulier lorsque l’organisateur de celui-ci ou son cocontractant ne sera pas propriétaire ou locataire de l’endroit où les pratiques incriminées se produisent. Il convient de mettre en parallèle avec les mécanismes propres au droit des contrats la théorie dite de la tierce complicité à la violation d’une obligation contractuelle. Dans certaines conditions, cette théorie permet d’assurer le respect par des tiers des droits contractuels consentis par l’organisateur de l’événement ou par des sponsors officiels. 17 A cet égard, le grouep belge cite en particulier les décrets flamands coordonnés du 4 mars 2005 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. Ces décrets limitent la liberté contractuelle des organisateurs d’événements en accordant aux organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté flamande le libre accès aux événements ayant lieu dans la région linguistique néerlandophone, le droit de faire des enregistrements et le droit de diffuser de brèves informations dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés. 9 Cette théorie permet ainsi d’engager la responsabilité d’un tiers complice de la violation des obligations contractuelles d’autrui. Elle constitue une exception au principe de la relativité des conventions inscrit à l’article 1165 du Code civil, selon lequel « les conventions n’ont d’effet qu’entre parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers (…) ». - Les dispositions réprimant la publicité trompeuse permettent également de lutter contre certaines formes d’ambush marketing. Ces dispositions sont contenues aux articles 94/2 et 94/3 LPCC, qui régissent les relations entre vendeurs. L’article 93, 3° LPCC définit la publicité comme « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ». Cette définition est interprétée de manière large par la jurisprudence belge, qui considère comme publicité des choses aussi diverses que des emballages de produit, lettres adressées à des clients, communiqués de presse, interview donnée par le responsable d’une entreprise, …18. Les articles 94/2, 1° à 4° LPCC sanctionnent des formes diverses de publicité trompeuse, à savoir respectivement celle : «1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement (…) ; 2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service ; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation (…) ; 3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service ; 4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3° ». Conformément à la directive 84/450 du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse, coordonnée par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la jurisprudence belge ne considère une publicité comme trompeuse que dans la mesure où elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur, défini comme une personne « normalement informée et raisonnablement attentive et avisée »19. 18 cf. K. Daele, « Vergelijkende reclame: overzicht van rechtspraak (2002-2004), R.D.C., 2005/7, p. 746. CJCE, 13 déc. 1990, Pall. Dalhausen, C-238/89, Rec., I, p. 4827 ; CJCE, 16 janv. 1992, Juge d’instruction auprès du tribunal de grande instance de Bergerac / X, C-310/90, Rec., p. 1-157 ; CJCE, 16 juil. 1998, C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, point 31. S’agissant des pratiques déloyales à l’égard des consommateurs, il convient par ailleurs de tenir compte de l’article 5.2 de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. Cet article augmente de manière significative la charge de la preuve pour la victime. En effet, il définit la pratique commerciale déloyale comme celle qui est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (…) qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs » (le groupe belge souligne). Partant, les cas dans lesquels l’ambush marketing serait considéré comme une pratique déloyale vis-à-vis du consommateur 19 10 On peut également mentionner l’article 94/2, 8° LPCC, qui interdit la publicité génératrice de confusion, définie comme toute publicité qui « comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité ». Par ailleurs, il n’est pas inutile de relever les dispositions en matière de publicité comparative, et en particulier l’article 94/1, 7° LPCC, qui prohibe toute publicité comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents. Le recours à cette disposition n’est pas purement théorique en matière d’ambush marketing, compte tenu de l’interprétation particulièrement large donnée à la notion de publicité comparative par la Cour de Justice. La définition de la publicité comparative contenue dans la LPCC est identique à celle de la directive 2006/114 : « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent » (art. 93, 4° LPCC). Sur question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice s’est prononcée tout récemment sur la question de savoir si la définition de la publicité comparative couvrait les messages publicitaires dans lesquels l’annonceur fait uniquement référence à un type de produit, et non à un produit particulier20. Jusqu’alors, la jurisprudence était divisée quant à savoir si une telle publicité constituait une publicité comparative21. Dans son arrêt du 19 avril 2007, la Cour met fin à cette controverse, en décidant que « peut être considérée comme constituant une publicité comparative la référence, dans un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit déterminés dès lors qu’il est possible d’identifier cette entreprise ou les produits qu’elle offre comme étant concrètement visés par ledit message. La circonstance que plusieurs concurrents de l’annonceur ou des biens ou des services qu’ils offrent puissent être identifiés comme étant concrètement visés par le message publicitaire est sans pertinence en vue de la reconnaissance du caractère comparatif de la publicité »22. Cette décision est particulièrement intéressante puisqu’elle permettra éventuellement aux victimes d’ambush marketing de s’opposer à la publicité d’un concurrent qui identifie implicitement le sponsor officiel et tente ainsi de profiter de la renommée de ce sponsor ou de ses signes distinctifs. On peut ainsi rapprocher ce genre de publicité de celle faite par Pepsi au cours des Jeux Olympiques d’Atlanta, dont un des sponsors officiels était Coca-Cola. La société Pepsi, sponsor de Marie-José Pérec, tira profit de la victoire de son athlète en utilisant le slogan « Marie-José Pérec, représentante officielle d’une boisson non officielle à Atlanta ». nous semblent peu nombreux, puisque cette condition entraîne que pour le consommateur, la qualité de sponsor officiel serait particulièrement importante dans son comportement économique. 20 Bruxelles, 7 juil. 2005, P.C., 2005, p. 296. 21 K. Daele, op. cit., p. 746 ; X. Vermandele, « Publicité comparative : aperçu de la jurisprudence belge récente », DCCR, 2005, p. 34. 22 CJCE, 19 avr. 2007, De Landstheer / Veuve Cliquot, C-381/05, http://www.curia.eu. 11 Les mécanismes examinés ci-dessus ne permettent toutefois pas de lutter contre l’ensemble des pratiques d’ambush marketing. Souvent, la victime de pratiques plus avancées devra recourir aux dispositions visant à lutter contre la concurrence déloyale. Compte tenu de la sophistication de la technique utilisée, elle devra dès lors se rabattre sur la norme générale réprimant les actes contraires aux usages honnêtes. Cette norme générale est contenue à l’article 94/3 LPCC, qui interdit « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou plusieurs autres vendeurs ». La loi belge ne contient pas de définition de la notion d’« usages honnêtes en matière commerciale », laissant le soin à la jurisprudence de lui donner un contenu. Toutefois, selon la Cour de cassation, on entend par « usage » ce qui « revêt dans une région déterminée, le caractère général d’une règle reconnue par tous comme applicable à défaut de stipulation contraire, ou de convention de même nature »23. Cette notion revêt un caractère mouvant : l’usage pourra ainsi notamment résulter de la loi, de règles déontologiques ou encore de codes éthiques en matière publicitaire propres à une profession ou une activité. Par ailleurs, il est de jurisprudence et doctrine constantes que la violation d’une norme légale ou réglementaire constitue en soi une faute24. La notion d’usage honnête en matière commerciale constitue dès lors une application au commerce du régime classique de la responsabilité civile inscrit aux articles 1382 et 1383 du Code civil, lequel oblige l’auteur d’une faute ayant causé un dommage à autrui à le réparer25. En droit belge, l’article 94/3 LPCC sera donc fréquemment invoqué en cas de violation, par un tiers, d’une disposition légale ou réglementaire particulière. La jurisprudence montre toutefois que la notion d’usages honnêtes ne se limite pas aux règles contenues dans les dispositions légales, réglementaires, déontologiques ou éthiques. Sur la base de l’article 94/3 LPCC, la jurisprudence belge a ainsi sanctionné des publicités créant un avantage concurrentiel injustifié à l’annonceur, voire des publicités tapageuses. Ont pu être condamnés, par exemple, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles ces publicités intervenaient, l’octroi massif de réductions ou de cadeaux, ainsi que le racolage de clientèle. Ces cas peuvent être rapprochés de certaines pratiques d’ambush marketing. Enfin, il convient également de mentionner le recours dont peut disposer la victime d’ambush marketing au titre de la protection contre la concurrence parasitaire. Cette théorie constitue une application de la norme générale contenue à l’article 94/3 LPCC. Elle permet de conférer une protection par le biais du droit commun en faveur des prestations qui ne peuvent bénéficier d’une protection par un droit de propriété intellectuelle. 23 Cass., 29 mai 1947, Pas., 1947, p. 233. Voir notamment Cass., 2 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1081. 25 I. Ferrant, Les pratiques du commerce, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 30 ; A. Puttemans, « Usages honnêtes, distribution sélective et vente hors réseau : mention impossible ? », R.C.J.B., 1999, p. 29 ; cf. également Comm. Bruxelles, 29 nov. 1993, R.D.C., 1995, p. 209. 24 12 Les conditions de cette protection, admise depuis un certain temps en jurisprudence et doctrine, ont été récemment consacrées dans un arrêt de principe prononcé le 18 septembre 2003 par la Cour d’appel de Bruxelles26. Dans cet arrêt, la cour dispose qu’ « il y a concurrence parasitaire, en cas de copie par un concurrent d’une prestation, d’un produit ou d’un service, si les conditions suivantes sont réunies : a) la prestation, le produit ou le service qui est copié doit être le fruit d’efforts créatifs et d’investissements relativement importants du point de vue financier et quant au temps consacré. La prestation protégée doit être suffisamment originale. b) la prestation, le produit ou le service copié doit avoir une valeur économique. c) celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements de l’autre vendeur, quelle qu’en soit la forme (…) d) le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation, son produit ou son service de celui de l’autre vendeur ». Cette théorie résulte d’une mise en balance entre divers intérêts. D’une part, la liberté du commerce et de l’industrie, qui est garantie le décret d’Allarde de 1791. Ce décret, toujours d’application aujourd’hui, élève au rang de droit subjectif la liberté du commerce et de l’industrie. Il implique la liberté de principe de copie des prestations qui ne bénéficient pas de la protection d’un droit de propriété intellectuelle. D’autre part, les règles de loyauté qui doivent être assurées afin d’assurer un fonctionnement normal du marché. Sur la base de cet équilibre, la victime de copie devra faire la preuve de la réunion des circonstances particulières qui rendent la copie contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Ces circonstances devront dès lors être distinguées de la copie en tant que telle. En matière d’ambush marketing, cette théorie ne présentera toutefois qu’un intérêt relatif. D’abord, la concurrence parasitaire exige un rapport de concurrence entre les parties, alors que l’ambush marketing a un champ d’application beaucoup plus large. En effet, l’ambusher cherche avant tout à bénéficier de l’association à un événement, et non à une entreprise donnée. Bien souvent, il ne sera d’ailleurs pas en concurrence avec l’un des sponsors de l’événement. En outre, cette théorie exige la copie d’une prestation particulière, qu’elle soit matérielle (p.ex. objets publicitaires) ou immatérielle (marques, noms commerciaux, …), à condition qu’elle soit coulée dans une certaine forme27. Le simple fait de copier une idée, ou de tirer profit du goodwill d’une entreprise ne saurait suffire pour bénéficier d’une protection contre la concurrence parasitaire. La solution belge se rapproche à cet égard de celle retenue aux Pays-Bas28. Or, souvent, l’ambush marketing se caractérisera par une prestation propre, distincte de l’éventuelle prestation des victimes. Ce n’est dès lors que dans certains cas précis que cette théorie sera susceptible de s’appliquer. On peut ainsi penser à l’organisation par un 26 Bruxelles, 18 sept. 2003, Auteurs & Médias, 2005, p.121; cf. également G. Londers, « Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken », Handespraktijken anno 1996, Kluwer, Anvers, p. 189. 27 G. Londers, op. cit., p. 207. 28 Cf. notamment D. Van Engelen, S. Kaak, op. cit., p. 62. 13 tiers d’un événement parallèle à l’événement sportif et couvrant le même genre d’activités. Toutefois, un tel événement devra toutefois copier des éléments suffisamment originaux de l’événement sportif pour pouvoir être sanctionné sur base de la concurrence parasitaire. 8) Does your national law provide for specific trademark protection or protection against unfair competition relating to other major events, such as film, art or music festivals, World Expos and other similar events? Non. II) Proposals for substantive harmonisation The Groups are invited to put forward their proposals for adoption of uniform rules, and in particular consider the following questions: 1) Are particular rules on trademark protection desirable for trademarks or signs which relate to Major Sports Events? In the affirmative, why is that the case? Non, car l’arsenal juridique belge propose une protection complète et adéquate tant en droit des marques que dans la régulation des pratiques commerciales déloyales. Cet arsenal législatif comprend par exemple la possibilité pour le titulaire d’une marque de s’opposer à un usage autre que pour distinguer des produits et services, tel que décrit ci-dessus (voir question 6). D’autre part les dispositions autorisant la publicité comparative sous certaines conditions sont appliquées de manière stricte. Cette protection garantit un équilibre que le groupe belge juge satisfaisant entre les droits conférés au titulaires de marques d’un côté et l’intérêt général de l’autre. Il ne semble pas nécessaire ou judicieux de créer un régime approprié pour les évènements sportifs majeurs. 2) What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major Sports Events in respect of the registration of such trademarks? Il ne semble pas souhaitable d’établir un régime de protection particulier pour les marques liées aux évènements sportifs majeurs. a. Would it be reasonable to adopt a registration procedure which is shorter than the general registration procedure? Non, car le Benelux propose déjà une procédure d’enregistrement accélérée des marques. (Règle 1.7 du Règlement d’exécution du 1er juin 2006). b. Would it be reasonable to change the classification system in respect of registration of trademarks which relate to Major Sports Events? La question se pose de savoir s’il est opportun de créer une classe spécifique de produits pour le merchandising, plutôt que d’inscrire de telles marques dans toutes les 14 classes de produits, ceci dans le but principal d’apposer la marque dans le contexte de merchandising (sur base de la classification actuelle, les classes 35 et 36 sont les classes les plus appropriées pour protéger des produits issus du merchandising). La création d’une telle classe spécifique pour le merchandising ne correspond toutefois pas à la philosophie du principe de ‘spécialité’ qui prévaut en droit des marques. De plus, une évolution en ce sens n’est pas souhaitable car elle risque de mener à la création d’un véritable monopole en faveur du titulaire de la marque et donc de l’organisateur de l’évènement sportif majeur dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut de plus noter que la protection des marques notoire et de renommée s’étend déjà en Belgique aux produits et services non-similaires. Dès lors, si la marque liée à l’évènement sportif majeur peut être qualifiée de ‘notoire’ ou de renommée, son champ de protection est potentiellement très vaste. c. Would it be reasonable to adopt a narrowed requirement of distinctiveness for trademarks which relate to Major Sports Events or alternatively not to require distinctiveness at all? Non, les critères traditionnels existent pour de bonnes raisons. Il n’est pas jugé souhaitable d’abaisser les critères en vigueur de sorte que des dénominations telles que « London 2012 » puissent être déposées en tant que marque, car ceci permettrait de s’opposer à une multitude d’usages tout à fait légitimes par des tiers, ces termes pouvant être nécessaire à la dénomination d’autres évènements que celui en vue duquel il a été déposé. En outre, il n’y a pas de motif d’assouplir ce critère en faveur d’une catégorie spécifique d’acteurs économiques. Il n’y a pas de raison de créer un régime spécial pour le sport, et pas pour d’autres activités. Le maintien des règles existantes ne peut qu’être bénéfique à l’intérêt général, puisque cela stimulerait les organisateurs d’évènements sportifs majeurs à concevoir des signes et dénominations originales et créatives, telles que, par exemple, la « Flèche Wallonne » pour une course cycliste. De plus, une déviation des critères traditionnels pour l’obtention des marques dans le cas où elles sont liées à un ‘évènement sportif majeur’ poserait de vrais problèmes quant à la définition d’un tel évènement (voir ci-dessous réponse question 8). Si une telle catégorie spécifique était adoptée, serait-elle d’application pour un « World Poker Event » par exemple ? 3) What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major Sports Events in respect of the use requirement? a) Would it be reasonable to adopt a use period of e.g. 8 or 10 years for trademarks which relate to Major Sports Events? Would it be reasonable to apply a use period of e.g. 8 or 10 years if the period from registration of the trademark to the actual event is shorter than 8 or 10 years? b) Au vu du fait qu’il ne semble pas judicieux de déterminer des critères plus souples pour la distinctivité, le problème de l’usage ne se pose alors pas non plus. 15 En effet, dès lors que des marques suffisamment originales doivent être créées par les organisateurs et/ou sponsors pour pouvoir être qualifiées de distinctive, le risque que des tiers déposent ces marques antérieurement n’existe pas, puisque ces tiers ne devraient pas être en mesure de deviner à l’avance quel type de représentation graphique va être choisi, et ne seront donc pas en mesure de les devancer dans le dépôt des marques en question. (Voir aussi réponse question I.6 ci-dessus concernant l’enregistrement de mauvaise foi.) Il faut noter enfin que la déchéance pour non-usage de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans n’est pas automatique et ne jouera pas si le titulaire parvient à démontrer le « juste motif » qui l’a empêché d’utilise sa marque. Cette notion est soumise à une interprétation relativement stricte29. 4) What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major Sports Events in respect of the scope of protection? Would it be reasonable to give trademarks which relate to Major Sports Events a broader scope of protection than the scope of protection given to other trademarks, and in particular in relation to other trademarks which have a low degree of distinctiveness? Non, l’étendue de la protection des marques est déjà large dans le système « général » actuel belge. Premièrement, un droit intellectuel prima facie valable suffit en principe à l’obtention de mesures de saisie-description (voir ci-dessus). Deuxièmement, la CBPI prévoit une protection étendue par rapport à un grand nombre de juridictions, en protégeant la marque contre l’usage d’un signe à d’autres fins que celles de distinguer des produits et services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. (Art. 2.20.1.d) CBPI). 5) What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major Sports Events in respect of infringements of those trademarks? a. Should the requirement of use as a mark as a precondition for trademark infringement apply to alleged infringements of trademarks which relate to Major Sports Events or should it be possible to infringe such trademarks even when the use in question can not be characterised as use as a mark? Why is that the case? Non, car ceci n’est pas nécessaire dans le Benelux puisque l’article 2.20.1.d) CBPI offre déjà une telle protection. 29 Comm. Bruxelles 13 janvier 2005, Ing. Cons. 2005, 56. 16 b. Should the remedies available against infringements of such trademarks be different from the remedies available against infringements of other trademarks? In the affirmative: Why is that the case? N/A 6) Are specific measures protecting against Ambush Marketing relating to Major Sports Events necessary or justified? In the affirmative, why is that the case and what should the contents of such measures be? Ainsi qu’il a été exposé, le droit belge ne contient pas de loi destinée à lutter spécifiquement contre l’ambush marketing. Le droit des marques et le droit d’auteur permettent toutefois de lutter contre les formes les plus sommaires d’ambush marketing. Ainsi, les droits exclusifs portant sur les logos, slogans, dessins et autres mascottes permettront à leurs titulaires d’éviter les effets particulièrement dommageables résultant de la distribution de produits mis sur le marché sans le consentement des titulaires de droits. De nombreuses formes plus subtiles d’ambush marketing pourront par ailleurs être prévenues ou sanctionnées grâce aux mécanismes contractuels mis principalement sur pied entre l’organisateur de l’événement et ses partenaires contractuels tels que fédérations, athlètes, sponsors, spectateurs, organismes de radiodiffusion,…Une politique contractuelle rigoureuse permettra en effet d’éviter un nombre extrêmement important de pratiques qui peuvent porter atteinte aux investissements de l’organisateur ou de ses sponsors : interdiction pour les spectateurs, athlètes et fédérations d’utiliser des objets et matériels promotionnels, interdiction pour les athlètes de laisser utiliser leur image, nom ou performances sportives pendant l’événement par des sponsors non officiels, interdiction pour les acheteurs de tickets de revendre ceux-ci à des fins promotionnelles, interdiction aux organismes de radiodiffusion d’attribuer une case publicitaire à un sponsor non officiel, … Pour le surplus, le droit de la concurrence déloyale, même s’il ne permet pas de s’opposer à l’ensemble des pratiques d’ambush marketing, constitue toutefois un outil efficace contre les autres pratiques les plus dommageables qui se situent dans le domaine extracontractuel : protection contre la publicité génératrice de tromperie, de confusion, protection de prestations suffisamment originales contre la concurrence parasitaire, ... L’adoption d’une législation ad hoc n’est dès lors pas justifiée, dans la mesure où seules quelques pratiques résiduaires ne peuvent être sanctionnées en droit belge. L’adoption d’une telle législation, qui permettrait à l’organisateur d’un événement sportif, voire à ses sponsors officiels, de monopoliser toutes les potentialités liées à l’organisation de l’événement, ne paraît d’ailleurs pas non plus justifiée sur le plan économique. Il convient en effet de rappeler qu’initialement, l’ambush marketing est né en réaction à la mauvaise organisation, par les sponsors officiels, de leur programme de sponsoring. Si à l’heure actuelle, l’organisation de tels programmes s’est considérablement professionnalisée et complexifiée, il va de soi que des événements de dimension 17 internationale peuvent constituer une source de retombées commerciales qui dépassent inévitablement et dans une large mesure le sponsor officiel. La protection juridique actuelle a un impact économique positif puisque d’une part, elle permet aux sponsors officiels d’assurer efficacement la rentabilité de leurs investissements, dans la mesure où l’arsenal juridique disponible permet de lutter contre les formes les plus dommageables d’ambush marketing et, d’autre part, elle permet aux acteurs souhaitant profiter des retombées économiques de l’événement, d’en bénéficier tout en respectant certaines limites. 7) Are other measures protecting against unfair competition relating to Major Sports Events necessary? In the affirmative, why is that the case? Les organisateurs et sponsors officiels d’un événement cherchent à obtenir une protection exclusive de l’événement et du goodwill qui lui est attaché, afin notamment d’assurer la rentabilité des investissements exposés et d’éviter la déstabilisation de leur politique commerciale. Les mesures accordant, en droit de la concurrence déloyale, une protection supplémentaire à un événement sportif d’importance majeure reviennent à créer, au profit d’une ou plusieurs personnes, des droits exclusifs. Or, la consécration légale de tels droits exclusifs, qui ne sont pas prévus par la législation en matière de propriété intellectuelle, placerait une telle protection sur un plan radicalement différent de la protection offerte par le droit de la concurrence déloyale, puisque celle-ci vise non pas à protéger les droits ou intérêts patrimoniaux particuliers, mais plutôt à assurer le fonctionnement normal du marché en assurant la loyauté des relations entre entreprises. Par ailleurs, le droit de la concurrence déloyale ne peut avoir pour but ou pour effet de créer de monopole30. Par conséquent, une telle protection supplémentaire ne semble pas justifiée. 8) Does your group have any other views or proposals for harmonisation in the area? Le groupe belge n’a pas de proposition à formuler concernant une éventuelle harmonisation en cette matière. Le groupe belge est d’avis que la matière est largement harmonisée. En effet, les marques relatives aux événements sportifs d’importance majeure reçoivent la protection générale du droit des marques, dont notamment la protection relative aux marques renommées. En outre, différents textes articulent l’équilibre entre le droit exclusif sur une marque et le droit de citer cette marque à titre d’information. 30 Bruxelles, 25 nov. 1994, P.C., 1995, p. 288 ; Bruxelles, 3 déc. 1998, P.C., 1998, p. 520 18 D’un point de vue international l’accord ADPIC, après avoir rappelé les principes de protection en matière de marque (article 16), dispose à l’article 17 : « Exceptions Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. » Du point de vue du droit européen, les articles 6.1 de la directive d’harmonisation 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) et 12 du règlement (CE) 40/94 sur la marque communautaire confirment le principe énoncé à l’article 17 de l’accord ADPIC. Le groupe belge est plutôt d’avis qu’une réglementation particulière relative à la protection d’évènements sportifs d’importance majeure par le droit des marques et d’autres droits de propriété intellectuelle mènerait en réalité à une dés-harmonisation. Chaque Etat ou pouvoir régional au sein de l’Etat peut avoir sa définition de la notion de « sport » et donc de ce qui constitue un évènement sportif (par ex. le jeu d’échecs est considéré comme un sport dans certains Etats et dans d’autres comme une activité intellectuelle de loisir). Même lorsqu’il s’agit d’activités purement physiques, les approches des Etats et pouvoirs régionaux peuvent être différentes en ce qui concerne la qualification « d’évènement sportif ». Vu les évolutions technologiques, certaines activités peuvent également être très controversées quant à leur qualification juridique. Ainsi, comment appréhender la coupe du monde des jeux vidéo ? Comment faire le départ entre les jeux vidéo qui demandent un effort physique importants et d’autres jeux qui ne nécessitent pas de tels efforts ? Au-delà de la qualification « d’évènement sportif » une incertitude juridique supplémentaire pourrait naître de l’exigence de la qualité de « majeur ». Les Etats peuvent en effet avoir des perceptions très différentes quant au fait qu’évènement sportif est « majeur » ou non. Enfin, le groupe belge n’aperçoit pas de raison objective de faire une différence de traitement entre des évènements majeurs « culturels », « commerciaux », « scientifiques », « religieux », (etc…) et des évènement majeurs « sportifs ». Cette différence de traitement serait inadéquate, dans la mesure où la protection qui serait recherchée pour les évènements majeurs de nature sportive tient au fait que des investissements importants auraient été concédés pour l’organisation de ces évènements. Ce qui précède peut également être le cas pour d’autres évènements d’importance majeure mais qui ne sont pas « sportifs ». En conclusion, le groupe belge est d’avis que le régime actuel des droits de propriété intellectuelle est adéquat concernant « les évènements sportifs d’importance majeure » et qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce régime. 19 Question Q210 National Group: Belgique Title: The Protection of Major Sports Events and associated Commercial activities through Trademarks and other IPR Contributors: Ignace Vernimme (président), Renaud Dupont, Dominique Kaesmacher, Olivia Santantonio, Gregory Sorreaux, Paul Van den Bulck, Michiel Verlinden Date: 27 février 2009 Résumé III) Analysis of the current legislation and case law Le droit des marques belge (Benelux) ne prévoit pas de régime spécifique pour la protection des marques relatives à des Evènements Sportifs Majeurs. Les possibilités de recours en cas d’atteinte aux droits du titulaire d’une marque relative à un Evénement Sportif Majeur sont identiques à celles disponibles à tout titulaire de marque. Conformément à la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la Belgique possède un arsenal juridique complet, tant au niveau de l’existence de procédures les plus rapides et efficaces possible qu’au niveau du droit matériel. Au delà des recours classiques, la loi belge offre également une protection élargie au titulaire d’une marque enregistrée: « le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement: (…) d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (…) » (article 2.20.1.d – voir article 5, § 5 Directive d’Harmonisation 1989/104/CE). En ce qui concerne plus particulièrement l’ambush marketing, il n’existe en droit belge aucune protection qui permette spécifiquement de lutter contre les pratiques d’ambush marketing. Cela étant, dans certains cas, la protection élargie de la marque évoquée ci-dessus pourra offrir un moyen d’action efficace à la victime d’ambush marketing. D’autres fondements juridiques permettant de lutter contre des pratiques d’ambush marketing sont nombreux (tels que le droit d’auteur, le droit des marques, la loi sur les pratiques du commerce ainsi que les mécanismes contractuels) même s’ils seront impuissants pour lutter contre l’ensemble des cas d’ambush marketing qui se présentent. IV) Proposals for substantive harmonisation L’arsenal juridique belge proposant déjà une protection complète et adéquate tant en droit des marques qu’en matière des pratiques commerciales déloyales, il ne semble 20 pas souhaitable d’établir un régime de protection particulier pour les marques liées aux Evènements Sportifs Majeurs. Le groupe belge est d’avis que la matière est largement harmonisée et il renvoie à cet égard vers quelques dispositions internationales et communautaires dont la mise en œuvre permettrait aux autres Etats de compléter leur arsenal juridique. De plus, le groupe belge est plutôt d’avis qu’une réglementation particulière relative à la protection d’Evènements Sportifs Majeurs par le droit des marques et d’autres droits de propriété intellectuelle mènerait en réalité à une dés-harmonisation, à des difficultés d’interprétation du mot « sport », « majeur » et à une discrimination par rapport à d’autres évènements majeurs. Summary I) Analysis of the current legislation and case law Belgian (Benelux) trademark law does not provide for a specific legal regime for the protection of trademarks relating to Major Sport Events. The remedies in case of infringement of a trademark relating to a Major Sport Event are identical to those available to any trademark holder. In accordance with Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, Belgium provides for a full legal arsenal, both with respect to the existence of procedures which are as fast and efficient as possible on the one hand and on the other hand with respect to substantive law. Beyond classical remedies, Belgian law provides for an extended protection in favor of the holder of a registered trademark: “the exclusive trademark right entitles its proprietor to prevent all third parties not having his consent (…) from using a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade marks (…)” (article 2.20.1.d CBPI - article 5, § 5 Harmonisation Directive 1989/104/EC). In relation to ambush marketing in particular, Belgian law does not provide for a specific protection against ambush marketing In some cases, the extended trademark protection mentioned here above will offer an efficient remedy against ambush marketing. In other respects, However, there are many (non-specific) legal grounds available to combat ambush marketing practices (such as copyright, trademark law, regulation of unfair trade practices as well as contractual mechanisms) which are however sometimes insufficient to respond to all different types of ambush marketing. II) Proposals for substantive harmonisation The Belgian legal arsenal provides already a full protection, through trademark law and unfair competition law. Therefore, it does not seem desirable to establish a specific regime for the protection of trademarks relating to Major Sport Events. The Belgian group is of the opinion that this subject is already widely harmonized and refers in that regard to provisions of international and Community law of which the implementation would allow other States to complete their legal arsenal. Further, the 21 Belgian group is rather of the opinion that a specific regulation for the protection of Major Sport Events through trademark law and other intellectual property rights would actually lead to a des-harmonization and to difficulties in the interpretation of the words « sport » and « major » and to a discrimination against other major events. 22