Question Q210 National Group: Belgique Title: The Protection

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Question Q210
National Group:
Belgique
Title:
The Protection of Major Sports Events and associated
Commercial activities through Trademarks and other IPR
Contributors:
Ignace Vernimme (président), Renaud Dupont, Dominique
Kaesmacher, Olivia Santantonio, Gregory Sorreaux, Paul Van
den Bulck, Michiel Verlinden
Date:
27 février 2009
The Groups are invited to answer the following questions under their national laws:
I)
Analysis of the current legislation and case law
1)
Does your national law provide specific protection for trademarks or other
designations relating to Major Sports Events?
Non.
2)
If so, please explain whether - and in the affirmative in what way – the
following trademark law requirements differentiate from the corresponding
requirements in general rules of trademark law:
a) Requirement of distinctiveness
b) Use requirement
N/A
3)
Also, please explain whether – and in the affirmative in what way - the
following differentiate from the general rules of trademark law:
a) Is the scope of protection of trademarks which relate to Major Sports
Events narrowed or extended compared to the scope of protection of
other trademarks?
b) Does use as a mark constitute a precondition for infringement of
trademarks which relate to Major Sports Events or is the requirement of
use as a mark not applied in relation to infringement of those
trademarks?
c) Is the protection period for trademarks which relate to Major Sports
Events the same as the protection period for other trademarks?
d) Is the determination of third party traders’ legitimate interest in fair use
different for trademarks which relate to a Major Sports Event than for
other trademarks?
N/A
1
4)
Does your national law provide for a specific registration procedure for
trademarks relating to Major Sports Events?
Non.
5)
What are the possible remedies in respect of infringements of trademarks
relating to Major Sports Events? Do they differ from the remedies
applicable to other trademark infringements?
La loi belge ne prévoit aucun traitement particulier pour les atteintes au droit des
marques dans le cadre particulier des évènements sportifs majeurs. Toutefois, le droit
belge, conformément à la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de
propriété intellectuelle, possède un arsenal juridique complet de procédures les plus
rapides et efficaces possible, disponibles aux titulaires de marques.
-
L’action en cessation (« comme en référé »)
La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection
du consommateur (ci-après « LPCC ») prévoit une procédure rapide et efficace
permettant d’obtenir la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle
(à l’exception du droit d’auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases
de données)1. Une telle action est qualifiée de « comme en référé » en ce sens qu’elle
permet d’obtenir à bref délai (le plus souvent entre 2 et 12 semaines) une décision au
fond. Cette action est prévue à l’article 96 LPCC. Elle relève de la compétence du
président du tribunal de commerce. Conformément à l’article 96 LPCC, si le président
du tribunal constate l’existence d’une infraction à un droit de marque, il en ordonne dès
lors la cessation. Cette action est exercée par le titulaire de la marque, auquel peut se
joindre le licencié de cette marque2.
-
L’action en référé
La cessation d’une atteinte à la marque peut également être obtenue dans le cadre
d’une procédure dite de « référé ». Le recours à cette procédure suppose cependant
que l’affaire soit urgente au sens de l’article 584 du Code judiciaire. Par ailleurs, la
décision sera rendue au provisoire, c’est-à-dire sans préjudice de la décision sur le
fond de l’affaire. A cet égard, cette procédure se distingue de l’action en cessation
examinée plus haut, qui débouche quant à elle sur une décision au fond et qui ne
requiert pas la condition d’urgence. Cette action relèvera de la compétence du
président du tribunal de commerce. Ici également, seul le titulaire de la marque peut
introduire une telle action, étant entendu que le licencié peut se joindre à celle-ci. De
plus, en cas d’absolue nécessité, une requête unilatérale est possible (cfr infra).
1
Les législations propres à ces droits prévoient toutefois une action en cessation spécifique, qui doit être
portée devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce en fonction de la qualité du
défendeur. Cf. art. 87 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; art. 2 de la loi du
10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données.
2
C.J.Ben., aff. 98/5, Adidas c/ Marca Mode, 7 juin 2002, Ing.-Cons., 2002, p. 153.
2
-
La saisie-description
Le Code Judiciaire belge prévoit une procédure spécifique de saisie-description aux
articles 1369bis /1-10 afin de récolter la preuve d’une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle.
Cette procédure permet au titulaire d’un droit intellectuel, tel qu’une marque, d’obtenir,
sur base d’une requête unilatérale, la désignation d’un expert judiciaire (indépendant),
avec pour mission de faire procéder à la description de tous les objets, éléments,
documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l’origine,
la destination et l’ampleur de celle-ci.
De plus, afin que les droits du titulaire du droit intellectuel, tel qu’une marque, soient
préservés, et que la distribution des objets (à tout le moins prétendument)
contrefaisants soit arrêtée, le juge peut aussi ordonner la saisie des ces articles, ou
faire défense aux détenteurs d’objets contrefaisants de s’en dessaisir, de les déplacer
ou d’y apporter toute modification.
Deux types de mesures peuvent donc être obtenus dans le cadre de cette procédure :
la description et la saisie des objets et articles (prétendument) contrefaisants.
L’obtention de mesures de description requiert (uniquement), que le juge constate
que :
1.
le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes
apparences, valable.
2.
il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété
intellectuelle.
Les tribunaux délivrent ce type de décisions relativement facilement lorsque ces
conditions sont remplies.
L’obtention de mesures de saisie dépend de l’appréciation du juge, qui va décider si la
demande du requérant quant à ces mesures est nécessaire pour la protection du droit
de propriété intellectuelle invoqué et est raisonnable compte tenu des circonstances
propres à la cause. Ceci nécessite donc que le requérant démontre dans sa requête
que l’atteinte au droit ne peut être raisonnablement contestée, et que la mesure
requise apparaît raisonnable.
Le délai pour l’obtention de mesures de saisie-description est très court. Une
ordonnance peut être obtenue dans les 24 à 48h.
Suite à l’exécution d’une mesure de saisie-description par l’expert, celui-ci doit remettre
un rapport au tribunal, en principe dans les deux mois. Le demandeur a ensuite un
mois pour introduire une action au fond, faute de quoi l’ordonnance cesse de plein droit
les effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public.
-
Requête unilatérale
Enfin, dans les cas d’absolue nécessité, le président du tribunal de commerce peut
être saisi sur requête unilatérale par une partie. Ces conditions sont appréciées de
manière particulièrement rigoureuses par la jurisprudence, dans la mesure où cette
procédure déroge au principe fondamental du contradictoire. L’absolue nécessité sera
présente dans trois hypothèses : s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise
3
(afin d’éviter, par exemple, la disparition d’éléments de preuve ou de produits
contrefaisants), lorsqu’il n’est pas possible d’identifier de manière certaine et précise
les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas
d’extrême urgence, c’est-à-dire lorsque le recours à la procédure ordinaire serait de
toute façon impuissant à régler la situation en temps utile. Cette procédure permet
d’obtenir, le plus souvent le jour même du dépôt de la requête, des mesures telles
qu’un ordre de cessation ou une interdiction de dessaisissement de produits.
-
La saisie en douane
Le groupe belge renvoie au Règlement (CE) n° 1383/2003 concernant l'intervention
des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de
marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.
-
Demande de dommages et intérêts (procédure au fond)
En outre, la victime d’une atteinte à la marque (soit le titulaire de la marque, soit son
licencié) a également la possibilité d'agir en dommages et intérêts devant le tribunal de
commerce afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle a subi.
-
Procédures pénales
A côté des procédures civiles, les atteintes à la marque peuvent être sanctionnées
pénalement3 pour autant que ces atteintes soient commises de mauvaise foi4. Par
ailleurs, les autorités (police, SPF Economie, douanes) sont compétentes pour
rechercher et constater de telles atteintes et, si nécessaire, procéder à des mesures de
saisie5.
6)
What are the possibilities under your national law of reacting against nonofficial sponsors’ use or registration of trademarks which take place before
a Major Sports Event and which relate to the Major Sports Event?
Ici aussi, bien qu’aucune mesure spécifique n’existe en rapport avec les évènements
sportifs majeurs, le droit belge prévoit une protection conséquente pour les titulaires de
marques tant en cas d’usage non autorisé que dans le cadre du dépôt d’une marque
identique ou similaire à celle de l’organisateur d’un évènement sportif.
En Belgique, les marques sont protégées soit par le règlement n° 40/94 du Conseil de
l’Union Européenne sur la marque communautaire, soit par la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après « CBPI »). Cette
dernière remplace l’ancienne Loi Uniforme Benelux sur les Marques du 19 mars 1962.
3
Seul l’usage d’un signe à titre de marque au sens de l’article 2.20.1 a, b et c CBPI est passible de
sanctions pénales.
4
Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété
intellectuelle, art. 8.
5
Ibidem, art. 18 et 19.
4
-
Possibilité de s’opposer à la demande d’enregistrement postérieure effectuée par
un tiers
L’article 2.14 CBPI prévoit que le déposant ou titulaire d’une marque antérieure, ou le
licencié s’il est autorisé par celui-ci, peut introduire une opposition à une marque qui :
prend rang après la sienne en ce qu’elle est déposée ultérieurement à
a) des marques identiques déposées pour des produits ou services
identiques ;
b) des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec
la marque antérieure ;
est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue
au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.
-
Possibilité de demander la nullité de l’enregistrement effectué de mauvaise foi
Particulièrement adapté dans le cadre d’évènements sportifs majeurs, l’article 2.28.3
CBPI iuncto article 2.4.1.f CBPI prévoit que tout intéressé, y compris le ministère
public, peut invoquer la nullité de tout dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque
parce qu’il a été effectué de mauvaise foi.
-
Possibilité d’interdire à un tiers l’usage de sa marque
Sur le plan de la protection d’une marque contre l’usage, par un tiers, d’un signe à titre
de marque, la CBPI accorde au titulaire le droit d’interdire :
« a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour
des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de
son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe,
dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque
d'association entre le signe et la marque ;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la
marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à
l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur
porte préjudice » (article 2.20.1 CBPI).
Sur base de ces dispositions, le tiers usager d’un signe identique ou similaire à une
marque protégée, utilisé pour distinguer des produits ou services, pourra donc se voir
interdire un tel usage. A titre d’exemple, on peut ainsi citer l’ordonnance du 12 mai
2000 rendue par le président du tribunal de ‘s-Gravenhage dans une affaire opposant
l’UEFA, titulaire d’une marque semi-figurative comprenant l’élément verbal « UEFA
Euro 2000 » à la société European Tickets 2000 bv, active dans la vente de tickets
pour des événements sportifs. Cette société faisait usage du signe « Euro Tickets
2000 » dans son logo. Le juge condamna cet usage sur pied de l’article 2.20.1.b)
CBPI6.
6
IER, 2000, p. 216.
5
Par rapport au règlement sur la marque communautaire, la CBPI offre également une
protection élargie au titulaire d’une marque enregistrée en son article 2.20.1.d) CBPI :
« La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice
de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le
droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence
de son consentement : (…)
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits
ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (…) »
Cet article 2.20.1.d) permet au titulaire de marque de s’opposer à l’usage d’un signe à
des fins autres que celles de distinguer des produits ou des services, lorsque l’usage
de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le législateur Benelux a ainsi fait
usage de l’option qui lui avait été offerte par l’article 5, § 5 de la directive du 21
décembre 1988 du Conseil de Communautés Européennes rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques. Cette possibilité n’est toutefois pas
offerte aux titulaires de marques communautaires.
Dans certains cas, cette protection élargie de la marque pourra ainsi offrir un moyen
d’action efficace à la victime d’ambush marketing, puisqu’elle permet, sous certaines
conditions, de s’opposer à l’usage d’un signe distinctif d’une autre nature que la
marque (nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale,…), mais également
à l’usage de la marque comme marque d’appel7, dans une publicité dénigrante, dans
une scène de film8, comme titre d’un livre9.
Plusieurs exemples d’usage d’une marque à des fins autres que celle de distinguer un
produit ou un service existent dans le domaine des événements sportifs d’importance
majeure. Une pratique fréquente consiste ainsi, pour l’annonceur qui n’est pas un
sponsor officiel, à développer un slogan ou un jeu de mots faisant référence à une
marque dont est titulaire un sponsor officiel ou l’organisateur de l’événement. Dans le
Benelux, on peut mentionner le slogan utilisé par Daewoo lors du championnat
d’Europe de football Euro 2000. Afin de promouvoir une action par laquelle elle
accordait 2000 euros de ristourne à l’achat d’une voiture neuve, Daewoo développa le
slogan “Daewoo sponsort 2000 euro” (traduction libre : « Daewoo sponsorise 2000
euro »).
Entre autres conditions, l’article 2.20.1.d) exige que l’usage, par l’annonceur, de la
marque enregistrée ou d’un signe similaire soit fait sans “juste motif” au sens de la
CBPI.
Or, la jurisprudence au sein du Benelux a tendance à interpréter cette notion de
manière assez restrictive, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de Justice
Benelux dégagée par l’arrêt Klarein. Pour la Cour, il n’y aura juste motif à utiliser un
signe que s’il y a une nécessité telle pour l’usager à utiliser celui-ci qu’il ne puisse
7
Cf. notamment l’affaire « 501 jeans à 501 francs, Comm. Nivelles, 29 mai 1998, Ing.-Cons., 1998, p. 256.
Amsterdam, 18 déc. 1975, B.I.E., 1976, p. 214.
9
Prés. Arr. Amsterdam, 27 nov. 1996, B.I.E., 1987, p. 202. Cette dernière affaire peut d’ailleurs être
rapprochée de l’affaire française relative à l’ouvrage « les 24 heures du Mans », condamnée par les
tribunaux français sur base de la concurrence déloyale (Comm. Nanterre, 12 déc. 2002, cité par C. Caron,
A propos de l’appropriation de l’événement sportif par le droit de la propriété intellectuelle).
8
6
raisonnablement être exigé qu’il s’abstienne de l’emploi de la marque ou que
l’utilisateur ait un droit propre à faire usage du signe10.
En application de cette interprétation, le tribunal de commerce de Nivelles condamna
une entreprise utilisant un slogan par lequel elle annonçait la vente de “501 jeans à
501 francs” pour atteinte à la marque “501” de Levi Strauss. Dans ce jugement, le
tribunal estima que l’entreprise ne pouvait justifier d’une nécessité telle à faire usage
du signe 501 qu’on ne saurait raisonnablement lui empêcher un tel usage11.
En sens contraire, dans un récent jugement inédit prononcé le 24 novembre 2006 par
le tribunal de commerce de Liège, le tribunal considéra qu’il y avait juste motif, pour
une société organisant des paris en ligne, à faire usage des noms des clubs de football
sur lesquels portaient les paris12. Pour le tribunal, un tel usage constituait un juste motif
au sens de l’article 2.20.1.d) CBPI dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser
un pari sur ces clubs sans les citer.
Dans l’affaire “Daewoo sponsort 2000 euro” mentionnée ci-dessus, le président du
tribunal d’Amsterdam refusa également de retenir l’atteinte à la marque verbale “Euro
2000”. A la lecture du jugement, il semble toutefois que ce soit surtout le faible pouvoir
distinctif et la différence entre les signes en litige qui ait emporté la conviction du juge,
et non pas tant l’existence d’un juste motif dans le chef du tiers usager de la marque13.
-
Limitation au droit des marques
Une limitation aux droits de marque réside dans l’article 2.23.1.b) CBPI. Cet article
contient une exception aux droits exclusifs du titulaire de marque, qui permet au tiers
usager d’un signe d’utiliser une marque afin d’informer le public des caractéristiques
des produits ou services qu’elle offre. Il dispose ce qui suit : « le droit exclusif
n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage par un tiers dans la vie des affaires :
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de production du produit ou
de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Cet article exige cependant que « cet usage soit fait conformément aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Dans son arrêt The Gilette
Company, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la
condition d’usages honnêtes, au sens de la disposition précitée, constitue en
substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du
titulaire de la marque et que l’usage de la marque n’est pas conforme aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale, lorsque notamment :
il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien
commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, notamment que le tiers
appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe
une relation spéciale entre les deux entreprises ; ou
il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère
distinctif ou de sa renommée14.
10
C.J.Ben., 1er mars 1975, C.J.Ben.-Jurisp., 1975, p. 1.
Comm. Nivelles, 29 mai 1998, Ing.-Cons., 1998, p. 256.
12
Comm. Liège, 24 nov. 2006, http://www.droit-technologie.org. Cette décision est toutefois frappée
d’appel.
13
Prés. Rb. Amsterdam, 26 juin 2000, IER, 2000, p. 275.
14
C.J.C.E., 17 mars 2005, Ing.-Cons., 2005, p.3.
11
7
La Cour indique qu’à cet égard, « il importe de prendre en considération la
présentation globale du produit commercialisé par le tiers, notamment les conditions
dans lesquelles la marque dont le tiers n’est pas titulaire est mise en évidence dans
cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette
marque et la marque ou le signe du tiers ainsi que l’effort fait par ce tiers pour s’assurer
que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n’est pas titulaire de la
marque ».
7)
Does your national law provide for protection against Ambush Marketing?
In the affirmative, is such protection set out in the law protecting trademark
rights, in the laws against unfair competition, or both?
A l’heure actuelle, il n’existe en droit belge aucune protection qui permette
spécifiquement de lutter contre les pratiques d’ambush marketing, que cette protection
figure dans une loi spécifique ou dans une autre législation telle que le droit des
marques ou le droit de la concurrence déloyale15.
Les fondements juridiques permettant de lutter contre des pratiques d’ambush
marketing sont cependant nombreux, ce qui s’explique certainement par la multitude
de pratiques différentes que l’ambush marketing peut couvrir : affichage publicitaire
massif à proximité des installations sportives, distribution gratuite de casquettes, Tshirts ou autres objets promotionnels portant la marque de l’annonceur, utilisation
d’avions survolant l’enceinte de l’événement et tractant une banderole portant la
marque de l’annonceur, voire parrainage d’un athlète individuel ou d’une équipe, à
défaut de l’événement lui-même, …
Par ailleurs, l’arsenal juridique existant sera parfois impuissant à lutter contre
l’ensemble des cas d’ambush marketing qui se présentent, à défaut de législation
spécifique à de telles pratiques.
Parmi les dispositions légales pertinentes, il convient en premier lieu de mentionner
celles relatives à la propriété intellectuelle. Tout comme dans la plupart des autres
pays, celles-ci ne permettent de lutter que contre les formes les plus sommaires
d’ambush marketing.
-
La loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins assure la protection
des œuvres « littéraires ou artistiques ». Conformément à l’énumération non
limitative contenue à l’article 2 de la Convention de Berne (actes de Paris et de
Bruxelles), cette expression s’entend toutefois de manière large. Outre la
condition de mise en forme, l’œuvre doit satisfaire à la condition d’originalité pour
être protégée. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’originalité
signifie que la création doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, la
Cour considérant qu’ « il faut, mais il suffit qu’elle soit l’expression de l’effort
intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l’œuvre le
caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création »16.
15
Pour plus de détails sur cette question, cf. G. SORREAUX, « Ambush marketing: trop beau pour être
honnête ?», Ing-Cons., 2008, pp. 149-193.
16
Cass., 27 avr. 1989, Pas., I, p. 908 ; Cass., 25 oct. 1989, Pas., 1990, I, p. 239 ; Cass., 2 mars 1993,
Ing.-Cons., 1993, p. 145.
8
-
Le règlement sur la marque communautaire et la CBPI permettent également,
aux conditions énoncées sous la question 6 ci-dessus, de s’opposer à l’usage
d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée.
-
En droit belge, les mécanismes contractuels pourront également permettre de
prévenir et d’assurer la cessation de pratiques d’ambush marketing. Il n’entre pas
dans l’objet de notre étude d’opérer un relevé exhaustif des différents contrats qui
peuvent être conclus entre le détenteur des droits sur l’événement et les
cocontractants potentiels. Ces contrats sont multiples et varient en fonction de la
personne du cocontractant, laquelle peut être l’hôte de l’événement, les
spectateurs, les participants, les médias, les sponsors, …
Il pourra s’agir, par exemple :
de contrats de licence des marques de l’organisateur avec, par exemple,
interdiction de sous-licence, de cession de licence ou d’autres formes de
partage des droits concédés ;
d’interdictions et restrictions sur la vente et la revente de billets ;
d’interdiction d’opérations de promotions jointes avec des entreprises autres
que les partenaires officiels ;
de contrats interdisant ou limitant l’usage de signes distinctifs par des
artistes, athlètes, fédérations nationales ou par des spectateurs ;
de contrats avec des organismes de radiodiffusion prévoyant un droit de
priorité au profit des sponsors pour les programmes publicitaires diffusés
pendant, avant ou après la retransmission de l’événement ;
de droits d’accès réservés dans les sites, interdisant notamment de faire de
la publicité pour une autre entreprise qu’un sponsor officiel, …
Ces mécanismes contractuels constituent le moyen le plus efficace de contrôler les
activités publicitaires et de marketing faites autour d’un événement et dans l’enceinte
où celui-ci se déroule.
Cependant, ces contrats ne pourront porter atteinte aux dispositions impératives et
d’ordre public applicables en droit belge. En matière d’ambush marketing, celles-ci sont
a priori très peu nombreuses17.
Les mécanismes contractuels seront toutefois impuissants à régler les pratiques
d’ambush marketing commises – comme c’est souvent le cas – autour du lieu de
l’événement, en particulier lorsque l’organisateur de celui-ci ou son cocontractant ne
sera pas propriétaire ou locataire de l’endroit où les pratiques incriminées se
produisent.
Il convient de mettre en parallèle avec les mécanismes propres au droit des contrats la
théorie dite de la tierce complicité à la violation d’une obligation contractuelle. Dans
certaines conditions, cette théorie permet d’assurer le respect par des tiers des droits
contractuels consentis par l’organisateur de l’événement ou par des sponsors officiels.
17
A cet égard, le grouep belge cite en particulier les décrets flamands coordonnés du 4 mars 2005 relatifs
à la radiodiffusion et à la télévision. Ces décrets limitent la liberté contractuelle des organisateurs
d’événements en accordant aux organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté flamande le
libre accès aux événements ayant lieu dans la région linguistique néerlandophone, le droit de faire des
enregistrements et le droit de diffuser de brèves informations dans les journaux et les programmes
d'actualités régulièrement programmés.
9
Cette théorie permet ainsi d’engager la responsabilité d’un tiers complice de la violation
des obligations contractuelles d’autrui. Elle constitue une exception au principe de la
relativité des conventions inscrit à l’article 1165 du Code civil, selon lequel « les
conventions n’ont d’effet qu’entre parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers
(…) ».
-
Les dispositions réprimant la publicité trompeuse permettent également de lutter
contre certaines formes d’ambush marketing. Ces dispositions sont contenues
aux articles 94/2 et 94/3 LPCC, qui régissent les relations entre vendeurs.
L’article 93, 3° LPCC définit la publicité comme « toute communication ayant comme
but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit
le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ». Cette définition est
interprétée de manière large par la jurisprudence belge, qui considère comme publicité
des choses aussi diverses que des emballages de produit, lettres adressées à des
clients, communiqués de presse, interview donnée par le responsable d’une entreprise,
…18.
Les articles 94/2, 1° à 4° LPCC sanctionnent des formes diverses de publicité
trompeuse, à savoir respectivement celle :
«1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles
d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la
disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit
ou les effets sur l'environnement (…) ;
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles
d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la
disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service ; par
caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au
point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son
utilisation (…) ;
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles
d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou
service ;
4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but
d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3° ».
Conformément à la directive 84/450 du 10 septembre 1984 en matière de publicité
trompeuse, coordonnée par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, et à la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la jurisprudence
belge ne considère une publicité comme trompeuse que dans la mesure où elle est
susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur, défini comme
une personne « normalement informée et raisonnablement attentive et avisée »19.
18
cf. K. Daele, « Vergelijkende reclame: overzicht van rechtspraak (2002-2004), R.D.C., 2005/7, p. 746.
CJCE, 13 déc. 1990, Pall. Dalhausen, C-238/89, Rec., I, p. 4827 ; CJCE, 16 janv. 1992, Juge
d’instruction auprès du tribunal de grande instance de Bergerac / X, C-310/90, Rec., p. 1-157 ; CJCE, 16
juil. 1998, C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, point 31. S’agissant des pratiques déloyales à l’égard
des consommateurs, il convient par ailleurs de tenir compte de l’article 5.2 de la directive 2005/29 du 11
mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. Cet article augmente de manière significative la
charge de la preuve pour la victime. En effet, il définit la pratique commerciale déloyale comme celle qui
est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (…) qui altère ou est susceptible d’altérer
de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen
qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale
est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs » (le groupe belge souligne). Partant, les cas dans
lesquels l’ambush marketing serait considéré comme une pratique déloyale vis-à-vis du consommateur
19
10
On peut également mentionner l’article 94/2, 8° LPCC, qui interdit la publicité
génératrice de confusion, définie comme toute publicité qui « comporte des éléments
susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services
ou son activité ».
Par ailleurs, il n’est pas inutile de relever les dispositions en matière de publicité
comparative, et en particulier l’article 94/1, 7° LPCC, qui prohibe toute publicité
comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom
commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine
de produits concurrents.
Le recours à cette disposition n’est pas purement théorique en matière d’ambush
marketing, compte tenu de l’interprétation particulièrement large donnée à la notion de
publicité comparative par la Cour de Justice.
La définition de la publicité comparative contenue dans la LPCC est identique à celle
de la directive 2006/114 : « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie
un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent » (art. 93, 4°
LPCC).
Sur question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice
s’est prononcée tout récemment sur la question de savoir si la définition de la publicité
comparative couvrait les messages publicitaires dans lesquels l’annonceur fait
uniquement référence à un type de produit, et non à un produit particulier20.
Jusqu’alors, la jurisprudence était divisée quant à savoir si une telle publicité constituait
une publicité comparative21.
Dans son arrêt du 19 avril 2007, la Cour met fin à cette controverse, en décidant que
« peut être considérée comme constituant une publicité comparative la référence, dans
un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit
déterminés dès lors qu’il est possible d’identifier cette entreprise ou les produits qu’elle
offre comme étant concrètement visés par ledit message. La circonstance que
plusieurs concurrents de l’annonceur ou des biens ou des services qu’ils offrent
puissent être identifiés comme étant concrètement visés par le message publicitaire
est sans pertinence en vue de la reconnaissance du caractère comparatif de la
publicité »22.
Cette décision est particulièrement intéressante puisqu’elle permettra éventuellement
aux victimes d’ambush marketing de s’opposer à la publicité d’un concurrent qui
identifie implicitement le sponsor officiel et tente ainsi de profiter de la renommée de ce
sponsor ou de ses signes distinctifs. On peut ainsi rapprocher ce genre de publicité de
celle faite par Pepsi au cours des Jeux Olympiques d’Atlanta, dont un des sponsors
officiels était Coca-Cola. La société Pepsi, sponsor de Marie-José Pérec, tira profit de
la victoire de son athlète en utilisant le slogan « Marie-José Pérec, représentante
officielle d’une boisson non officielle à Atlanta ».
nous semblent peu nombreux, puisque cette condition entraîne que pour le consommateur, la qualité de
sponsor officiel serait particulièrement importante dans son comportement économique.
20
Bruxelles, 7 juil. 2005, P.C., 2005, p. 296.
21
K. Daele, op. cit., p. 746 ; X. Vermandele, « Publicité comparative : aperçu de la jurisprudence belge
récente », DCCR, 2005, p. 34.
22
CJCE, 19 avr. 2007, De Landstheer / Veuve Cliquot, C-381/05, http://www.curia.eu.
11
Les mécanismes examinés ci-dessus ne permettent toutefois pas de lutter contre
l’ensemble des pratiques d’ambush marketing. Souvent, la victime de pratiques plus
avancées devra recourir aux dispositions visant à lutter contre la concurrence déloyale.
Compte tenu de la sophistication de la technique utilisée, elle devra dès lors se
rabattre sur la norme générale réprimant les actes contraires aux usages honnêtes.
Cette norme générale est contenue à l’article 94/3 LPCC, qui interdit « tout acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte
atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou plusieurs autres
vendeurs ».
La loi belge ne contient pas de définition de la notion d’« usages honnêtes en matière
commerciale », laissant le soin à la jurisprudence de lui donner un contenu. Toutefois,
selon la Cour de cassation, on entend par « usage » ce qui « revêt dans une région
déterminée, le caractère général d’une règle reconnue par tous comme applicable à
défaut de stipulation contraire, ou de convention de même nature »23.
Cette notion revêt un caractère mouvant : l’usage pourra ainsi notamment résulter de
la loi, de règles déontologiques ou encore de codes éthiques en matière publicitaire
propres à une profession ou une activité.
Par ailleurs, il est de jurisprudence et doctrine constantes que la violation d’une norme
légale ou réglementaire constitue en soi une faute24. La notion d’usage honnête en
matière commerciale constitue dès lors une application au commerce du régime
classique de la responsabilité civile inscrit aux articles 1382 et 1383 du Code civil,
lequel oblige l’auteur d’une faute ayant causé un dommage à autrui à le réparer25.
En droit belge, l’article 94/3 LPCC sera donc fréquemment invoqué en cas de violation,
par un tiers, d’une disposition légale ou réglementaire particulière.
La jurisprudence montre toutefois que la notion d’usages honnêtes ne se limite pas aux
règles contenues dans les dispositions légales, réglementaires, déontologiques ou
éthiques.
Sur la base de l’article 94/3 LPCC, la jurisprudence belge a ainsi sanctionné des
publicités créant un avantage concurrentiel injustifié à l’annonceur, voire des publicités
tapageuses. Ont pu être condamnés, par exemple, compte tenu des conditions
particulières dans lesquelles ces publicités intervenaient, l’octroi massif de réductions
ou de cadeaux, ainsi que le racolage de clientèle. Ces cas peuvent être rapprochés de
certaines pratiques d’ambush marketing.
Enfin, il convient également de mentionner le recours dont peut disposer la victime
d’ambush marketing au titre de la protection contre la concurrence parasitaire. Cette
théorie constitue une application de la norme générale contenue à l’article 94/3 LPCC.
Elle permet de conférer une protection par le biais du droit commun en faveur des
prestations qui ne peuvent bénéficier d’une protection par un droit de propriété
intellectuelle.
23
Cass., 29 mai 1947, Pas., 1947, p. 233.
Voir notamment Cass., 2 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1081.
25
I. Ferrant, Les pratiques du commerce, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 30 ; A. Puttemans, « Usages
honnêtes, distribution sélective et vente hors réseau : mention impossible ? », R.C.J.B., 1999, p. 29 ; cf.
également Comm. Bruxelles, 29 nov. 1993, R.D.C., 1995, p. 209.
24
12
Les conditions de cette protection, admise depuis un certain temps en jurisprudence et
doctrine, ont été récemment consacrées dans un arrêt de principe prononcé le 18
septembre 2003 par la Cour d’appel de Bruxelles26.
Dans cet arrêt, la cour dispose qu’ « il y a concurrence parasitaire, en cas de copie par
un concurrent d’une prestation, d’un produit ou d’un service, si les conditions suivantes
sont réunies :
a)
la prestation, le produit ou le service qui est copié doit être le fruit d’efforts créatifs
et d’investissements relativement importants du point de vue financier et quant au
temps consacré. La prestation protégée doit être suffisamment originale.
b)
la prestation, le produit ou le service copié doit avoir une valeur économique.
c)
celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements de l’autre
vendeur, quelle qu’en soit la forme (…)
d)
le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa
prestation, son produit ou son service de celui de l’autre vendeur ».
Cette théorie résulte d’une mise en balance entre divers intérêts.
D’une part, la liberté du commerce et de l’industrie, qui est garantie le décret d’Allarde
de 1791. Ce décret, toujours d’application aujourd’hui, élève au rang de droit subjectif
la liberté du commerce et de l’industrie. Il implique la liberté de principe de copie des
prestations qui ne bénéficient pas de la protection d’un droit de propriété intellectuelle.
D’autre part, les règles de loyauté qui doivent être assurées afin d’assurer un
fonctionnement normal du marché.
Sur la base de cet équilibre, la victime de copie devra faire la preuve de la réunion des
circonstances particulières qui rendent la copie contraire aux usages honnêtes en
matière commerciale. Ces circonstances devront dès lors être distinguées de la copie
en tant que telle.
En matière d’ambush marketing, cette théorie ne présentera toutefois qu’un intérêt
relatif.
D’abord, la concurrence parasitaire exige un rapport de concurrence entre les parties,
alors que l’ambush marketing a un champ d’application beaucoup plus large. En effet,
l’ambusher cherche avant tout à bénéficier de l’association à un événement, et non à
une entreprise donnée. Bien souvent, il ne sera d’ailleurs pas en concurrence avec l’un
des sponsors de l’événement.
En outre, cette théorie exige la copie d’une prestation particulière, qu’elle soit
matérielle (p.ex. objets publicitaires) ou immatérielle (marques, noms commerciaux,
…), à condition qu’elle soit coulée dans une certaine forme27. Le simple fait de copier
une idée, ou de tirer profit du goodwill d’une entreprise ne saurait suffire pour
bénéficier d’une protection contre la concurrence parasitaire. La solution belge se
rapproche à cet égard de celle retenue aux Pays-Bas28. Or, souvent, l’ambush
marketing se caractérisera par une prestation propre, distincte de l’éventuelle
prestation des victimes. Ce n’est dès lors que dans certains cas précis que cette
théorie sera susceptible de s’appliquer. On peut ainsi penser à l’organisation par un
26
Bruxelles, 18 sept. 2003, Auteurs & Médias, 2005, p.121; cf. également G. Londers, « Onrechtmatig
imiteren, kopiëren en aanhaken », Handespraktijken anno 1996, Kluwer, Anvers, p. 189.
27
G. Londers, op. cit., p. 207.
28
Cf. notamment D. Van Engelen, S. Kaak, op. cit., p. 62.
13
tiers d’un événement parallèle à l’événement sportif et couvrant le même genre
d’activités. Toutefois, un tel événement devra toutefois copier des éléments
suffisamment originaux de l’événement sportif pour pouvoir être sanctionné sur base
de la concurrence parasitaire.
8)
Does your national law provide for specific trademark protection or
protection against unfair competition relating to other major events, such
as film, art or music festivals, World Expos and other similar events?
Non.
II)
Proposals for substantive harmonisation
The Groups are invited to put forward their proposals for adoption of uniform rules, and
in particular consider the following questions:
1)
Are particular rules on trademark protection desirable for trademarks or
signs which relate to Major Sports Events? In the affirmative, why is that
the case?
Non, car l’arsenal juridique belge propose une protection complète et adéquate tant en
droit des marques que dans la régulation des pratiques commerciales déloyales. Cet
arsenal législatif comprend par exemple la possibilité pour le titulaire d’une marque de
s’opposer à un usage autre que pour distinguer des produits et services, tel que décrit
ci-dessus (voir question 6). D’autre part les dispositions autorisant la publicité
comparative sous certaines conditions sont appliquées de manière stricte. Cette
protection garantit un équilibre que le groupe belge juge satisfaisant entre les droits
conférés au titulaires de marques d’un côté et l’intérêt général de l’autre. Il ne semble
pas nécessaire ou judicieux de créer un régime approprié pour les évènements sportifs
majeurs.
2)
What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major
Sports Events in respect of the registration of such trademarks?
Il ne semble pas souhaitable d’établir un régime de protection particulier pour les
marques liées aux évènements sportifs majeurs.
a.
Would it be reasonable to adopt a registration procedure which is shorter
than the general registration procedure?
Non, car le Benelux propose déjà une procédure d’enregistrement accélérée des
marques. (Règle 1.7 du Règlement d’exécution du 1er juin 2006).
b.
Would it be reasonable to change the classification system in respect of
registration of trademarks which relate to Major Sports Events?
La question se pose de savoir s’il est opportun de créer une classe spécifique de
produits pour le merchandising, plutôt que d’inscrire de telles marques dans toutes les
14
classes de produits, ceci dans le but principal d’apposer la marque dans le contexte de
merchandising (sur base de la classification actuelle, les classes 35 et 36 sont les
classes les plus appropriées pour protéger des produits issus du merchandising). La
création d’une telle classe spécifique pour le merchandising ne correspond toutefois
pas à la philosophie du principe de ‘spécialité’ qui prévaut en droit des marques. De
plus, une évolution en ce sens n’est pas souhaitable car elle risque de mener à la
création d’un véritable monopole en faveur du titulaire de la marque et donc de
l’organisateur de l’évènement sportif majeur dans le cas d’espèce.
A cet égard, il faut de plus noter que la protection des marques notoire et de
renommée s’étend déjà en Belgique aux produits et services non-similaires. Dès lors,
si la marque liée à l’évènement sportif majeur peut être qualifiée de ‘notoire’ ou de
renommée, son champ de protection est potentiellement très vaste.
c.
Would it be reasonable to adopt a narrowed requirement of distinctiveness
for trademarks which relate to Major Sports Events or alternatively not to
require distinctiveness at all?
Non, les critères traditionnels existent pour de bonnes raisons. Il n’est pas jugé
souhaitable d’abaisser les critères en vigueur de sorte que des dénominations telles
que « London 2012 » puissent être déposées en tant que marque, car ceci permettrait
de s’opposer à une multitude d’usages tout à fait légitimes par des tiers, ces termes
pouvant être nécessaire à la dénomination d’autres évènements que celui en vue
duquel il a été déposé.
En outre, il n’y a pas de motif d’assouplir ce critère en faveur d’une catégorie
spécifique d’acteurs économiques. Il n’y a pas de raison de créer un régime spécial
pour le sport, et pas pour d’autres activités. Le maintien des règles existantes ne peut
qu’être bénéfique à l’intérêt général, puisque cela stimulerait les organisateurs
d’évènements sportifs majeurs à concevoir des signes et dénominations originales et
créatives, telles que, par exemple, la « Flèche Wallonne » pour une course cycliste.
De plus, une déviation des critères traditionnels pour l’obtention des marques dans le
cas où elles sont liées à un ‘évènement sportif majeur’ poserait de vrais problèmes
quant à la définition d’un tel évènement (voir ci-dessous réponse question 8). Si une
telle catégorie spécifique était adoptée, serait-elle d’application pour un « World Poker
Event » par exemple ?
3)
What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major
Sports Events in respect of the use requirement?
a)
Would it be reasonable to adopt a use period of e.g. 8 or 10 years for
trademarks which relate to Major Sports Events?
Would it be reasonable to apply a use period of e.g. 8 or 10 years if the
period from registration of the trademark to the actual event is shorter than
8 or 10 years?
b)
Au vu du fait qu’il ne semble pas judicieux de déterminer des critères plus souples pour
la distinctivité, le problème de l’usage ne se pose alors pas non plus.
15
En effet, dès lors que des marques suffisamment originales doivent être créées par les
organisateurs et/ou sponsors pour pouvoir être qualifiées de distinctive, le risque que
des tiers déposent ces marques antérieurement n’existe pas, puisque ces tiers ne
devraient pas être en mesure de deviner à l’avance quel type de représentation
graphique va être choisi, et ne seront donc pas en mesure de les devancer dans le
dépôt des marques en question.
(Voir aussi réponse question I.6 ci-dessus concernant l’enregistrement de mauvaise
foi.)
Il faut noter enfin que la déchéance pour non-usage de la marque pendant une période
ininterrompue de cinq ans n’est pas automatique et ne jouera pas si le titulaire parvient
à démontrer le « juste motif » qui l’a empêché d’utilise sa marque. Cette notion est
soumise à une interprétation relativement stricte29.
4)
What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major
Sports Events in respect of the scope of protection? Would it be reasonable
to give trademarks which relate to Major Sports Events a broader scope of
protection than the scope of protection given to other trademarks, and in
particular in relation to other trademarks which have a low degree of
distinctiveness?
Non, l’étendue de la protection des marques est déjà large dans le système
« général » actuel belge.
Premièrement, un droit intellectuel prima facie valable suffit en principe à l’obtention de
mesures de saisie-description (voir ci-dessus).
Deuxièmement, la CBPI prévoit une protection étendue par rapport à un grand nombre
de juridictions, en protégeant la marque contre l’usage d’un signe à d’autres fins que
celles de distinguer des produits et services, lorsque l’usage de ce signe sans juste
motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou
leur porte préjudice. (Art. 2.20.1.d) CBPI).
5)
What would be desirable for trademarks and signs which relate to Major
Sports Events in respect of infringements of those trademarks?
a.
Should the requirement of use as a mark as a precondition for trademark
infringement apply to alleged infringements of trademarks which relate to
Major Sports Events or should it be possible to infringe such trademarks
even when the use in question can not be characterised as use as a mark?
Why is that the case?
Non, car ceci n’est pas nécessaire dans le Benelux puisque l’article 2.20.1.d) CBPI
offre déjà une telle protection.
29
Comm. Bruxelles 13 janvier 2005, Ing. Cons. 2005, 56.
16
b.
Should the remedies available against infringements of such trademarks be
different from the remedies available against infringements of other
trademarks? In the affirmative: Why is that the case?
N/A
6)
Are specific measures protecting against Ambush Marketing relating to
Major Sports Events necessary or justified? In the affirmative, why is that
the case and what should the contents of such measures be?
Ainsi qu’il a été exposé, le droit belge ne contient pas de loi destinée à lutter
spécifiquement contre l’ambush marketing.
Le droit des marques et le droit d’auteur permettent toutefois de lutter contre les formes
les plus sommaires d’ambush marketing. Ainsi, les droits exclusifs portant sur les
logos, slogans, dessins et autres mascottes permettront à leurs titulaires d’éviter les
effets particulièrement dommageables résultant de la distribution de produits mis sur le
marché sans le consentement des titulaires de droits.
De nombreuses formes plus subtiles d’ambush marketing pourront par ailleurs être
prévenues ou sanctionnées grâce aux mécanismes contractuels mis principalement
sur pied entre l’organisateur de l’événement et ses partenaires contractuels tels que
fédérations, athlètes, sponsors, spectateurs, organismes de radiodiffusion,…Une
politique contractuelle rigoureuse permettra en effet d’éviter un nombre extrêmement
important de pratiques qui peuvent porter atteinte aux investissements de
l’organisateur ou de ses sponsors : interdiction pour les spectateurs, athlètes et
fédérations d’utiliser des objets et matériels promotionnels, interdiction pour les
athlètes de laisser utiliser leur image, nom ou performances sportives pendant
l’événement par des sponsors non officiels, interdiction pour les acheteurs de tickets
de revendre ceux-ci à des fins promotionnelles, interdiction aux organismes de
radiodiffusion d’attribuer une case publicitaire à un sponsor non officiel, …
Pour le surplus, le droit de la concurrence déloyale, même s’il ne permet pas de
s’opposer à l’ensemble des pratiques d’ambush marketing, constitue toutefois un outil
efficace contre les autres pratiques les plus dommageables qui se situent dans le
domaine extracontractuel : protection contre la publicité génératrice de tromperie, de
confusion, protection de prestations suffisamment originales contre la concurrence
parasitaire, ...
L’adoption d’une législation ad hoc n’est dès lors pas justifiée, dans la mesure où
seules quelques pratiques résiduaires ne peuvent être sanctionnées en droit belge.
L’adoption d’une telle législation, qui permettrait à l’organisateur d’un événement
sportif, voire à ses sponsors officiels, de monopoliser toutes les potentialités liées à
l’organisation de l’événement, ne paraît d’ailleurs pas non plus justifiée sur le plan
économique.
Il convient en effet de rappeler qu’initialement, l’ambush marketing est né en réaction à
la mauvaise organisation, par les sponsors officiels, de leur programme de sponsoring.
Si à l’heure actuelle, l’organisation de tels programmes s’est considérablement
professionnalisée et complexifiée, il va de soi que des événements de dimension
17
internationale peuvent constituer une source de retombées commerciales qui
dépassent inévitablement et dans une large mesure le sponsor officiel.
La protection juridique actuelle a un impact économique positif puisque d’une part, elle
permet aux sponsors officiels d’assurer efficacement la rentabilité de leurs
investissements, dans la mesure où l’arsenal juridique disponible permet de lutter
contre les formes les plus dommageables d’ambush marketing et, d’autre part, elle
permet aux acteurs souhaitant profiter des retombées économiques de l’événement,
d’en bénéficier tout en respectant certaines limites.
7)
Are other measures protecting against unfair competition relating to Major
Sports Events necessary? In the affirmative, why is that the case?
Les organisateurs et sponsors officiels d’un événement cherchent à obtenir une
protection exclusive de l’événement et du goodwill qui lui est attaché, afin notamment
d’assurer la rentabilité des investissements exposés et d’éviter la déstabilisation de
leur politique commerciale.
Les mesures accordant, en droit de la concurrence déloyale, une protection
supplémentaire à un événement sportif d’importance majeure reviennent à créer, au
profit d’une ou plusieurs personnes, des droits exclusifs.
Or, la consécration légale de tels droits exclusifs, qui ne sont pas prévus par la
législation en matière de propriété intellectuelle, placerait une telle protection sur un
plan radicalement différent de la protection offerte par le droit de la concurrence
déloyale, puisque celle-ci vise non pas à protéger les droits ou intérêts patrimoniaux
particuliers, mais plutôt à assurer le fonctionnement normal du marché en assurant la
loyauté des relations entre entreprises.
Par ailleurs, le droit de la concurrence déloyale ne peut avoir pour but ou pour effet de
créer de monopole30.
Par conséquent, une telle protection supplémentaire ne semble pas justifiée.
8)
Does your group have any other views or proposals for harmonisation in
the area?
Le groupe belge n’a pas de proposition à formuler concernant une éventuelle
harmonisation en cette matière.
Le groupe belge est d’avis que la matière est largement harmonisée. En effet, les
marques relatives aux événements sportifs d’importance majeure reçoivent la
protection générale du droit des marques, dont notamment la protection relative aux
marques renommées.
En outre, différents textes articulent l’équilibre entre le droit exclusif sur une marque et
le droit de citer cette marque à titre d’information.
30
Bruxelles, 25 nov. 1994, P.C., 1995, p. 288 ; Bruxelles, 3 déc. 1998, P.C., 1998, p. 520
18
D’un point de vue international l’accord ADPIC, après avoir rappelé les principes de
protection en matière de marque (article 16), dispose à l’article 17 :
« Exceptions
Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés
par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui
concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces
exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque
et des tiers. »
Du point de vue du droit européen, les articles 6.1 de la directive d’harmonisation
2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur
les marques (version codifiée) et 12 du règlement (CE) 40/94 sur la marque
communautaire confirment le principe énoncé à l’article 17 de l’accord ADPIC.
Le groupe belge est plutôt d’avis qu’une réglementation particulière relative à la
protection d’évènements sportifs d’importance majeure par le droit des marques et
d’autres droits de propriété intellectuelle mènerait en réalité à une dés-harmonisation.
Chaque Etat ou pouvoir régional au sein de l’Etat peut avoir sa définition de la notion
de « sport » et donc de ce qui constitue un évènement sportif (par ex. le jeu d’échecs
est considéré comme un sport dans certains Etats et dans d’autres comme une activité
intellectuelle de loisir). Même lorsqu’il s’agit d’activités purement physiques, les
approches des Etats et pouvoirs régionaux peuvent être différentes en ce qui concerne
la qualification « d’évènement sportif ». Vu les évolutions technologiques, certaines
activités peuvent également être très controversées quant à leur qualification juridique.
Ainsi, comment appréhender la coupe du monde des jeux vidéo ? Comment faire le
départ entre les jeux vidéo qui demandent un effort physique importants et d’autres
jeux qui ne nécessitent pas de tels efforts ?
Au-delà de la qualification « d’évènement sportif » une incertitude juridique
supplémentaire pourrait naître de l’exigence de la qualité de « majeur ». Les Etats
peuvent en effet avoir des perceptions très différentes quant au fait qu’évènement
sportif est « majeur » ou non.
Enfin, le groupe belge n’aperçoit pas de raison objective de faire une différence de
traitement entre des évènements majeurs « culturels », « commerciaux »,
« scientifiques », « religieux », (etc…) et des évènement majeurs « sportifs ». Cette
différence de traitement serait inadéquate, dans la mesure où la protection qui serait
recherchée pour les évènements majeurs de nature sportive tient au fait que des
investissements importants auraient été concédés pour l’organisation de ces
évènements. Ce qui précède peut également être le cas pour d’autres évènements
d’importance majeure mais qui ne sont pas « sportifs ».
En conclusion, le groupe belge est d’avis que le régime actuel des droits de propriété
intellectuelle est adéquat concernant « les évènements sportifs d’importance majeure »
et qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce régime.
19
Question Q210
National Group:
Belgique
Title:
The Protection of Major Sports Events and associated
Commercial activities through Trademarks and other IPR
Contributors:
Ignace Vernimme (président), Renaud Dupont, Dominique
Kaesmacher, Olivia Santantonio, Gregory Sorreaux, Paul Van
den Bulck, Michiel Verlinden
Date:
27 février 2009
Résumé
III)
Analysis of the current legislation and case law
Le droit des marques belge (Benelux) ne prévoit pas de régime spécifique pour la
protection des marques relatives à des Evènements Sportifs Majeurs. Les possibilités
de recours en cas d’atteinte aux droits du titulaire d’une marque relative à un
Evénement Sportif Majeur sont identiques à celles disponibles à tout titulaire de
marque. Conformément à la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de
propriété intellectuelle, la Belgique possède un arsenal juridique complet, tant au
niveau de l’existence de procédures les plus rapides et efficaces possible qu’au niveau
du droit matériel. Au delà des recours classiques, la loi belge offre également une
protection élargie au titulaire d’une marque enregistrée: « le droit exclusif à la marque
permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement: (…)
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou
services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (…) » (article
2.20.1.d – voir article 5, § 5 Directive d’Harmonisation 1989/104/CE).
En ce qui concerne plus particulièrement l’ambush marketing, il n’existe en droit belge
aucune protection qui permette spécifiquement de lutter contre les pratiques d’ambush
marketing. Cela étant, dans certains cas, la protection élargie de la marque évoquée
ci-dessus pourra offrir un moyen d’action efficace à la victime d’ambush marketing.
D’autres fondements juridiques permettant de lutter contre des pratiques d’ambush
marketing sont nombreux (tels que le droit d’auteur, le droit des marques, la loi sur les
pratiques du commerce ainsi que les mécanismes contractuels) même s’ils seront
impuissants pour lutter contre l’ensemble des cas d’ambush marketing qui se
présentent.
IV)
Proposals for substantive harmonisation
L’arsenal juridique belge proposant déjà une protection complète et adéquate tant en
droit des marques qu’en matière des pratiques commerciales déloyales, il ne semble
20
pas souhaitable d’établir un régime de protection particulier pour les marques liées aux
Evènements Sportifs Majeurs.
Le groupe belge est d’avis que la matière est largement harmonisée et il renvoie à cet
égard vers quelques dispositions internationales et communautaires dont la mise en
œuvre permettrait aux autres Etats de compléter leur arsenal juridique. De plus, le
groupe belge est plutôt d’avis qu’une réglementation particulière relative à la protection
d’Evènements Sportifs Majeurs par le droit des marques et d’autres droits de propriété
intellectuelle mènerait en réalité à une dés-harmonisation, à des difficultés
d’interprétation du mot « sport », « majeur » et à une discrimination par rapport à
d’autres évènements majeurs.
Summary
I)
Analysis of the current legislation and case law
Belgian (Benelux) trademark law does not provide for a specific legal regime for the
protection of trademarks relating to Major Sport Events. The remedies in case of
infringement of a trademark relating to a Major Sport Event are identical to those
available to any trademark holder. In accordance with Directive 2004/48/EC on the
enforcement of intellectual property rights, Belgium provides for a full legal arsenal,
both with respect to the existence of procedures which are as fast and efficient as
possible on the one hand and on the other hand with respect to substantive law.
Beyond classical remedies, Belgian law provides for an extended protection in favor of
the holder of a registered trademark: “the exclusive trademark right entitles its
proprietor to prevent all third parties not having his consent (…) from using a sign other
than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign
without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive
character or the repute of the trade marks (…)” (article 2.20.1.d CBPI - article 5, § 5
Harmonisation Directive 1989/104/EC).
In relation to ambush marketing in particular, Belgian law does not provide for a
specific protection against ambush marketing In some cases, the extended trademark
protection mentioned here above will offer an efficient remedy against ambush
marketing. In other respects, However, there are many (non-specific) legal grounds
available to combat ambush marketing practices (such as copyright, trademark law,
regulation of unfair trade practices as well as contractual mechanisms) which are
however sometimes insufficient to respond to all different types of ambush marketing.
II)
Proposals for substantive harmonisation
The Belgian legal arsenal provides already a full protection, through trademark law and
unfair competition law. Therefore, it does not seem desirable to establish a specific
regime for the protection of trademarks relating to Major Sport Events.
The Belgian group is of the opinion that this subject is already widely harmonized and
refers in that regard to provisions of international and Community law of which the
implementation would allow other States to complete their legal arsenal. Further, the
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Belgian group is rather of the opinion that a specific regulation for the protection of
Major Sport Events through trademark law and other intellectual property rights would
actually lead to a des-harmonization and to difficulties in the interpretation of the words
« sport » and « major » and to a discrimination against other major events.
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