www.swlegal.ch
Newsletter FÉVRIER 2014
Il est donc possible d’interdire, grâce au droit d’auteur,
l’utilisation de chansons, logos ou mascottes relatifs à
l’événement.
"Lors de public viewings en Suisse, il
suffit en principe de détenir une licence
de la société de gestion, sans qu’une
licence de l’organisateur d’un événe-
ment sportif soit également nécessaire."
Partant, la diffusion publique d’un événement sportif
retransmis à la télévision (appelée public viewing) néces-
site l’obtention d’une licence de droit d’auteur. En Suisse,
les licences de public viewing sont soumises à la gestion
collective par la SUISA en tant que représentante des
autres sociétés de gestion.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé en 2011 que seule
une licence de la SUISA est nécessaire, une licence du pro-
priétaire respectif – l’UEFA dans le cas concret – n’étant
pas requise. Il s’ensuit également que les organisateurs
(principalement la FIFA) ne peuvent pas imposer unilatéra-
lement aux organisateurs de public viewing des conditions
autres que celles mentionnées dans le tarif de gestion,
notamment celles concernant la mention de sponsors ou
l’utilisation de logos (pour un exemple, voir les "FIFA regu-
lations for public viewing events").
Le droit des marques
Les mots, les représentations graphiques ou les combinai-
sons de ceux-ci peuvent notamment bénéficier de la protec-
tion des marques. Toutefois, une marque ne peut en prin-
cipe pas être simplement descriptive. Les signes de nature
purement descriptive doivent rester disponibles pour tous
les concurrents et ne peuvent ainsi pas être monopolisés.
La protection des marques est d’une importance considé-
rable pour la commercialisation de grands événements
sportifs. Dans le cadre de la Coupe du Monde 2014, la FIFA
a fait enregistrer dans le monde entier de nombreuses
marques qui renvoient à cet événement (marques relatives
à un évènement). En Suisse par exemple, la marque ver-
bale "WORLD CUP 2014" ainsi que le logo officiel de la
Coupe du Monde au Brésil ont été enregistrés en tant que
marques pour divers biens et services. De même, le terme
"SOCHI 2014" a été protégé par le Comité international
olympique en Suisse. Néanmoins, la question de savoir si et
dans quelle mesure les marques relatives à un événement,
qui sont uniquement composées du type de la manifesta-
tion (ou du lieu) et de l’année de la manifestation, peuvent
bénéficier de la protection des marques, est controversée.
"Lors de références publicitaires à des
événements majeurs, les droits d’au-
teur et des marques de l’organisateur
doivent être respectés."
Une marque légalement déposée confère au titulaire le droit
d’interdire l’usage de signes identiques. De plus, l’usage de
signes similaires peut être exclu s’il existe un risque de
confusion. Par contre, l’usage de marques étrangères dans
le but de décrire n’est pas couvert par le droit des marques.
Cela comprend, par exemple, l’utilisation de marques étran-
gères dans un contexte informatif sur sa propre offre.
3.3
LA PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE
DÉLOYALE
La protection contre la concurrence déloyale est réglée
principalement par la Loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD). Le but de cette loi est de garantir une
concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. En revanche,
cette loi ne vise pas à protéger le succès économique d’un
concurrent ou d’un organisateur.
En prévision du Championnat européen de football de
l’UEFA de 2008 en Suisse et en Autriche, il a été proposé de
compléter la LCD par un élément constitutif particulier
dans un nouvel art. 3 let. ebis LCD. Cet article prévoyait
qu’agissait de façon déloyale celui qui sans motif suffisant
se référait de façon parasitaire à des tiers, à leurs mar-
chandises, à leurs œuvres ou à leurs prestations de manière
à exploiter leur renommée. En raison des échos négatifs
lors de la procédure de consultation, l’introduction d’une
telle règle spéciale a été abandonnée. Par conséquent, il
n’existe pas d’interdiction spécifique de l’ambush marke-
ting ou de référence à des événements sportifs dans la LCD.
La question de savoir si un acte revêt un caractère déloyal
doit être examinée sous l’angle des dispositions usuelles
contre la concurrence déloyale (disposition générale et élé-
ments constitutifs spéciaux). L’examen doit se fonder sur
l’impression d’ensemble que laisse une action de marke-
ting concrète sur des destinataires normalement attentifs.
Aux termes de la disposition générale de l’art. 2 LCD, les
activités de marketing sont déloyales lorsqu’elles sont
trompeuses ou qu’elles contreviennent de toute autre
manière aux règles de la bonne foi. Au vu des éléments
constitutifs spéciaux de la LCD, sont en particulier
déloyales les campagnes publicitaires qui sont inexactes
ou fallacieuses (art. 3 let. b LCD) ou de nature à faire naître
une confusion avec les marchandises, les services ou les
affaires d’autrui (art. 3 let. d LCD).
Les activités de marketing qui trompent le public sur la
relation liant le publicitaire à l’événement sportif ou à
l’organisateur (notamment quant à son statut en tant que
sponsor, partenaire ou fournisseur) sont particulièrement
problématiques du point de vue de la concurrence déloyale.
En revanche, la simple utilisation de l’attention accrue due
à un événement sportif n’est pas déloyale. Le droit contre la
concurrence déloyale n’interdit en principe pas à une entre-
prise de se référer à un événement sportif dans la publicité.
3.4
"La simple exploitation de l’attention
accrue due à un événement sportif
n’est pas déloyale"
LA PROTECTION JURIDIQUE
Une protection efficace contre l’ambush marketing peut
s’avérer difficile dans la pratique. En particulier, la distinc-
tion entre l’ambush marketing effectué de façon subtile, en
soi autorisé, et la publicité déloyale est souvent délicate. De