LE DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU
TRAVAIL À L’AUNE DE L’ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Journée Marcel Marchand JMM
Médecins et pluridisciplinarité, quel partage
d’informations?
Céline CZUBA & Vadim MESLI
Le 20 septembre 2014 2014, LILLE
1 CC&VM
Une pluridisciplinarité devenue aujourd’hui
une réalité légale !
La pluridisciplinarité : une réalité qui doit être prise en
compte dans les pratiques des SST ;
Qui dit pluridisciplinarité, dit besoins nouveaux en
matière de coordination des équipes et de cohérence
dans leur action ;
Avec elle, une nécessité d’un projet global de
prévention et d’un véritable « suivi de santé »
«orchestré » par le médecin du travail qui en reste le
pivot central.
2 problématiques aujourd’hui se posent :
1) Le DMST
2) Le secret médical
2 CC&VM
1) L’application avec le dossier
médical en santé au travail
La loi du 4 Mars 2002, dite loi Kouchner ;
Le rapport adopté par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins (CNOM) en juin 2004
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en
2009.
CC&VM3
Propriété du DMST
CC&VM4
Personne n’est propriétaire du DMST :
Ni l’entreprise ;
Ni le salarié ;
Ni le médecin du travail :
Lequel n’est que simple dépositaire du DM (sauf
données subjectives) tout en étant le garant
Le SST (par le biais du MT) n’est que « le simple dépositaire »
du dossier (en dehors des données subjectives), tout en étant
le garant.
Aucun droit personnel du MT sur le DMST (pas les emporter,
ni les détruire )
Par conséquent : en cas de demande de transmission du
DMST, seule la copie est envoyée
Définition du DMST CODE DU TRAVAIL
5
Art. R.4624-46 C.T :Au moment de la visite d'embauche, le médecin du
travail constitue le DMST. Ses modalités de consultation par le salarié
sont déterminés par L.4624-2 :
Art. L.4624-2 C.T :Un DMST, constitué par le MT, retrace dans le
respect du SM les informations relatives à l'état de santé du travailleur,
aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et
propositions du médecin du travail (L.4624-1 notamment)
Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à
la demande de l'intéressé.
En cas de risque pour la santé publique ou àsa demande, le MT le
transmet au MIRT.
Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans
la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur.
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée
par les CSP (art. L.1110-4, L.1111-7) peut demander la communication
de ce dossier. CC&VM
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