34 – PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux personnes dont
le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant
celle du paiement de la dépense n’excède pas la limite prévue
au II de l’article 1417 du CGI (seuil d’application du plafonnement
de la taxe d’habitation en fonction du revenu). Ces personnes
peuvent bénéficier du crédit d’impôt, au taux prévu en action
seule, pour une dépense de la liste du bouquet de travaux ou
pour une dépense ne faisant pas partie de cette liste.
Cependant, pour les dépenses d’isolation des parois vitrées, de
volets isolants et de portes d’entrée réalisées dans une maison
individuelle, la condition de revenu n’a pas d’incidence. Ces
dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt uniquement lorsqu’un
bouquet de travaux est réalisé, quel que soit le montant du revenu
fiscal de référence du foyer.
Le crédit d’impôt est supprimé pour les équipements de produc-
tion d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux
photovoltaïques) et les équipements de récupération et de traite-
ment des eaux de pluie.
Le crédit d’impôt comporte seulement deux taux. Le taux géné-
ral est de 15 %. Il est porté à 25 % lorsqu’un bouquet de travaux
est effectué, pour les dépenses entrant dans la composition du
bouquet de travaux.
À compter du 1.1.2014, le bouquet de travaux peut être réalisé
sur deux années consécutives. Les dépenses sont alors déclarées
et ouvrent droit au crédit d’impôt au titre de la seconde année.
Pour les mêmes dépenses, le crédit d’impôt peut se cumuler avec
l’éco-prêt à taux zéro lorsque le revenu fiscal de référence de
l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt n’excède
pas 25 000 pour une personne seule et 35 000 pour un couple
soumis à imposition commune, majorés de 7 500 par personne
à charge.
Le crédit d’impôt ne s’applique plus pour les dépenses réalisées
par les propriétaires-bailleurs dans les logements donnés en loca-
tion pendant au moins 5 ans à usage d’habitation principale.
(LF 2014 ; CGI, art. 200 quater)
L’avantage fiscal en faveur des investissements forestiers s’ap-
plique aux dépenses effectuées jusqu’au 31.12.2017 mais son
application est modifiée à compter du 1.1.2014. La réduction d’im-
pôt est accordée pour les seules acquisitions de terrains boisés ou
à boiser (dans la limite de 4 hectares) qui permettent d’agrandir
une unité de gestion (d’une surface minimale de 4 ha) ainsi que
pour les cotisations d’assurance (dans la limite de 7,20 par ha
assuré en 2014). Le taux est fixé à 18 % pour les acquisitions et à
76 % pour les cotisations d’assurance.
Pour les dépenses de travaux forestiers et les rémunérations
versées dans le cadre d’un contrat de gestion, l’avantage fiscal
devient un crédit d’impôt. Le taux est fixé à 18 %. Il est porté à
25 % pour les adhérents d’une organisation de producteurs.
(LFR 2013 ; CGI, 199 decies H)
L’aide à l’investissement outre-mer dans les entreprises et dans
le logement social est modifiée à compter du 1.7.2014.
Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-
mer dans le cadre d’une entreprise, la réduction d’impôt est réser-
vée aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 M €.
Certaines conditions d’application de la réduction d’impôt au titre
des investissements dans l’entreprise et dans le logement social
sont modifiées, notamment le taux de rétrocession.
Un crédit d’impôt est institué pour les investissements réalisés
dans les départements d’outre-mer dans le cadre d’une entreprise
et dans le logement social.
(LF 2014 ; CGI, art.199 undecies B, 199 undecies C, 244 quater W et 199 ter V)
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est égal à 6 %
du montant des rémunérations n’excédant pas deux fois et demie
le SMIC versées en 2014.
(CGI, art. 199 ter C et 244 quater C)
Le calcul du crédit d’impôt apprentissage est modifié au titre de
l’année 2014.
(LF 2014 ; CGI, art. 244 quater G)
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