Commentaire de la convention de non double imposition entre le Gouvernement de la
République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte.
RESUME
I . INFORMATIONS GENERALES
1°) Date de signature : - Le 8 décembre 1989
2°) Date de l'échange des instruments de ratification - Le 2 janvier 1991
3°) Date d'entrée en vigueur - Le 2 janvier 1991
* Impôts retenus à la source :- Le 1er février 1991
* Autres impôts :- Le 1er janvier 1992
II. REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS
1°) Bénéfices Industriels et commerciaux
a) Principe : Imposition dans lequel l'entreprise exerce toute ou partie de son activité par
l'intermédiaire d'un établissement stable.
b) Cas particulier des chantiers de construction : les chantiers de construction et les
opérations temporaires de montage constituent des établissements stable si leur durée
dépasse 6 mois.
c) Cas particulier du transport international maritime et aérien : Imposition
exclusive dans l'état où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.
2°) Dividendes, Intérêts et Redevances
Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également
imposer mais sans dépasser :
- 10% du montant brut pour les dividendes et les intérêts ;
- 15% du montant brut pour les redevances.
Remarque :
La définition du terme ''redevances'' ne comprend pas les études techniques ou
économiques ainsi que l'assistance technique.
3°) bénéfices non commerciaux
Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également
imposer si :
- Le bénéficiaire y dispose d'une base fixe d'affaires ou ;
- Y séjourne pour une période dépassant 183 jours pendant l'année fiscale considérée.
4°) Traitements et salaires
a) Secteur Privé : Imposition dans l'état où s'exerce l'activité.
Toutefois leur imposition n'aura lieu que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire si :
- l'intéressé séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours pendant l'année fiscale, et
- les rémunérations reçues sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas résident de l'autre Etat, et
- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base
fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
B°) Secteur Public : Imposition exclusive dans l'état de la source.
Toutefois , ils sont imposables dans l'Etat de la résidence si les services sont rendus dans cet
Etat et si la personne en possède la nationalité et n'en est pas devenue résidente à seule fin
de rendre les services.
5°) Pensions
Les pensions et les rétributions similaires de source gouvernementale ou non
gouvernementale payées de la Tunisie à un résident d'Egypte sont exonérées d'impôt en
Tunisie. De même, les pensions et les rétributions similaires de source gouvernementale ou
non gouvernementale payées d'Egypte à un résident de Tunisie sont exonérées d'impôt en
Egypte.
III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION :
- Les revenus exclusivement imposables dans l'Etat de la source, sont exonérés d'impôt
dans l'Etat de la résidence.
- L'impôt payé dans l'Etat de la source au titre des dividendes, intérêts et redevances, sera
déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence.
- L'impôt qui fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction pour une période limitée en
vertu de la législation relative à l'encouragement de l'investissement sera considéré comme
payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence ( crédit d'impôt fictif ).
La Convention conclue à Tunis le 8 Décembre 1989 entre la République Tunisienne et la
République Arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et des gains en capital a été ratifiée par la loi n°90-
23 du 19 mars 1990 ( JORT n°21 du 27 mars 1990).
L'échange des instruments de ratification a eu lieu au Caire le 2 janvier 1991, de ce fait, les
dispositions de la Convention sont en vertu de son article 28 applicables en Tunisie et en
Egypte :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, à partir du 1er Février 1991 ;
b) à l'égard des autres impôts à partir du 1er Janvier 1992 au titre des revenus et bénéfices
de l'année 1991.
I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
1°) Personnes visées ( Article 1 )
La Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
En vertu de l'article 4, le terme '' résident d'un Etat contractant'' désigne toute personne qui,
en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.
Pour définir le critère de résidence, cet article se réfère à la législation interne des deux
Etats. De ce fait, une même une personne peut être considérée comme résidente des deux
Etats contractants.
Dans ce cas, le paragraphe 2 de cet article a établi des règles permettant de considérer
qu'une personne est un résident d'un Etat plutôt que d'un autre en ce sens qu'elle sera
considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits ( centre des intérêts vitaux ).
A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux, la convention
prévoit le critère de nationalité qui permet d'attribuer la résidence d'une personne à l'un ou
à l'autre des Etats. Mais si la personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne
possède la nationalité d'aucun d'eux, autorités compétentes des Etats contractants tranchent
la question d'un commun accord.
2°) Impôts visée ( Article 2 )
a) En ce qui concerne la Tunisie
En l'état actuel de la législation, la Convention s'applique à :
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- l'impôt sur les sociétés,
- la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés,
- la taxe de formation professionnelle.
b) En ce qui concerne l'Egypte
- l'impôt foncier ;
- l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ;
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
- l'impôt sur les traitements, salaires, rémunérations et rentes viagères ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions libérales et les autres professions non
commerciales ;
- l'impôt général sur le revenu ;
- l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ;
- les impôts supplémentaires dus proportionnellement aux impôts susvisés ou dus de toute
autre manière.
II. REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS
A/ BENEFICES DES ENTREPRISES ( Article 7 )
1°) Principe d'imposition : la règle de l'établissement stable
En vertu des dispositions de l'article7 de la Convention, les bénéfices industriels et
commerciaux sont soumis à l'impôt dans l'Etat où l'entreprise dispose d'un établissement
stable.
a) Définition générale de la notion d'établissement stable :
L'article 5 de la Convention a défini '' l'établissement stable '' comme étant toute installation
fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou partie de son
activité.
Le paragraphe 2 de l'article 5 énumère à titre indicatif les exploitations pouvant constituer
un établissement stable à savoir :
- un siège de direction ;
- une succursale ;
- un point de vente ;
- un bureau ;
- une usine ;
- un atelier ;
- une mine, un puits de pétrole, ou une carrière, ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles ;
- une ferme agricole ou des plantations.
b) Cas particuliers de certaines exploitations considérées comme établissement
stable
- Chantiers de construction ou opérations temporaires de montage
Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention considère que les chantiers de construction,
ou les opérations temporaires de montage constituent un établissement stable si leur durée
dépasse six mois.
- Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre
Etat contractant est considérée comme étant un '' établissement stable '' dans le premier
Etat lorsqu'elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise (article 5 paragraphe 5).
- Entreprises d'assurance
Les entreprises d'assurance d'un Etat contractant, autres que celles de réassurance, sont
considérées comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dans la mesure où elles
perçoivent des primes ou assurent des risques courus sur le territoire de cet autre Etat, par
l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant.
b) Cas de certaines exploitations ne constituant pas un établissement stable
La Convention a exclu expressément de la notion '' d'établissement stable'' certaines
installations, soit du fait qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions requises pour
l'existence d'un établissement stable, soit du fait que l'activité est exercée par un agent
autonome, soit du fait du principe de l'autonomie juridique et fiscale des sociétés mères et
filiales.
- Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un
établissement stable
On ne considère pas qu'il y a établissement stable notamment dans les cas suivants :
* des installations sont utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
* des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison ;
* des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ;
* une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
* une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toutes autre activité à
caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise.
* l'utilisation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer cumulativement les
activités mentionnées précédemment à condition que, l'ensemble de l'activité de
l'installation fixe soit à caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes
L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité c'est à dire qu'elles ne doivent
pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en
son nom.
- Sociétés contrôlant d'autres sociétés
Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un
établissement stable.
Ainsi, l'existence d'une société dans un Etat contractant qui est contrôlée par une société de
l'autre Etat contractant ne constitue pas en soi un élément impliquant que la première
société est un établissement stable de la deuxième. La société citée en premier lieu
constitue une entité juridique indépendante.
2°) Dérogation au principe d'imposition : cas des entreprises de transport
international ( Article 8 )
Par dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable, les
bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
Ainsi, une entreprise de navigation maritime égyptienne établie en Tunisie et dont le siège
de direction effective est situé en Egypte à raison des bénéfices qu'elle réalise de
l'exploitation d'un bateau en trafic international.
Par contre, si la même entreprise établit une ligne de transport entre deux points situés en
Tunisie, les bénéfices réalisés par l'exploitation de cette ligne sont imposables en Tunisie
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