Commentaire de la convention de non double imposition entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte. RESUME I . INFORMATIONS GENERALES 1°) Date de signature : - Le 8 décembre 1989 2°) Date de l'échange des instruments de ratification - Le 2 janvier 1991 3°) Date d'entrée en vigueur - Le 2 janvier 1991 * Impôts retenus à la source :- Le 1er février 1991 * Autres impôts :- Le 1er janvier 1992 II. REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS 1°) Bénéfices Industriels et commerciaux a) Principe : Imposition dans lequel l'entreprise exerce toute ou partie de son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. b) Cas particulier des chantiers de construction : les chantiers de construction et les opérations temporaires de montage constituent des établissements stable si leur durée dépasse 6 mois. c) Cas particulier du transport international maritime et aérien : Imposition exclusive dans l'état où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise. 2°) Dividendes, Intérêts et Redevances Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également imposer mais sans dépasser : - 10% du montant brut pour les dividendes et les intérêts ; - 15% du montant brut pour les redevances. Remarque : La définition du terme ''redevances'' ne comprend pas les études techniques ou économiques ainsi que l'assistance technique. 3°) bénéfices non commerciaux Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également imposer si : - Le bénéficiaire y dispose d'une base fixe d'affaires ou ; - Y séjourne pour une période dépassant 183 jours pendant l'année fiscale considérée. 4°) Traitements et salaires a) Secteur Privé : Imposition dans l'état où s'exerce l'activité. Toutefois leur imposition n'aura lieu que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire si : - l'intéressé séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours pendant l'année fiscale, et - les rémunérations reçues sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et - la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. B°) Secteur Public : Imposition exclusive dans l'état de la source. Toutefois , ils sont imposables dans l'Etat de la résidence si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne en possède la nationalité et n'en est pas devenue résidente à seule fin de rendre les services. 5°) Pensions Les pensions et les rétributions similaires de source gouvernementale ou non gouvernementale payées de la Tunisie à un résident d'Egypte sont exonérées d'impôt en Tunisie. De même, les pensions et les rétributions similaires de source gouvernementale ou non gouvernementale payées d'Egypte à un résident de Tunisie sont exonérées d'impôt en Egypte. III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION : - Les revenus exclusivement imposables dans l'Etat de la source, sont exonérés d'impôt dans l'Etat de la résidence. - L'impôt payé dans l'Etat de la source au titre des dividendes, intérêts et redevances, sera déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence. - L'impôt qui fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction pour une période limitée en vertu de la législation relative à l'encouragement de l'investissement sera considéré comme payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence ( crédit d'impôt fictif ). La Convention conclue à Tunis le 8 Décembre 1989 entre la République Tunisienne et la République Arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et des gains en capital a été ratifiée par la loi n°9023 du 19 mars 1990 ( JORT n°21 du 27 mars 1990). L'échange des instruments de ratification a eu lieu au Caire le 2 janvier 1991, de ce fait, les dispositions de la Convention sont en vertu de son article 28 applicables en Tunisie et en Egypte : a) à l'égard des impôts retenus à la source, à partir du 1er Février 1991 ; b) à l'égard des autres impôts à partir du 1er Janvier 1992 au titre des revenus et bénéfices de l'année 1991. I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 1°) Personnes visées ( Article 1 ) La Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. En vertu de l'article 4, le terme '' résident d'un Etat contractant'' désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Pour définir le critère de résidence, cet article se réfère à la législation interne des deux Etats. De ce fait, une même une personne peut être considérée comme résidente des deux Etats contractants. Dans ce cas, le paragraphe 2 de cet article a établi des règles permettant de considérer qu'une personne est un résident d'un Etat plutôt que d'un autre en ce sens qu'elle sera considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( centre des intérêts vitaux ). A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux, la convention prévoit le critère de nationalité qui permet d'attribuer la résidence d'une personne à l'un ou à l'autre des Etats. Mais si la personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 2°) Impôts visée ( Article 2 ) a) En ce qui concerne la Tunisie En l'état actuel de la législation, la Convention s'applique à : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés, la taxe de formation professionnelle. b) En ce qui concerne l'Egypte - l'impôt foncier ; - l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ; - l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; - l'impôt sur les traitements, salaires, rémunérations et rentes viagères ; - l'impôt sur les bénéfices des professions libérales et les autres professions non commerciales ; - l'impôt général sur le revenu ; - l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ; - les impôts supplémentaires dus proportionnellement aux impôts susvisés ou dus de toute autre manière. II. REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS A/ BENEFICES DES ENTREPRISES ( Article 7 ) 1°) Principe d'imposition : la règle de l'établissement stable En vertu des dispositions de l'article7 de la Convention, les bénéfices industriels et commerciaux sont soumis à l'impôt dans l'Etat où l'entreprise dispose d'un établissement stable. a) Définition générale de la notion d'établissement stable : L'article 5 de la Convention a défini '' l'établissement stable '' comme étant toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou partie de son activité. Le paragraphe 2 de l'article 5 énumère à titre indicatif les exploitations pouvant constituer un établissement stable à savoir : - un siège de direction ; - une succursale ; - un point de vente ; - un bureau ; - une usine ; - un atelier ; - une mine, un puits de pétrole, ou une carrière, ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; - une ferme agricole ou des plantations. b) Cas particuliers de certaines exploitations considérées comme établissement stable - Chantiers de construction ou opérations temporaires de montage Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention considère que les chantiers de construction, ou les opérations temporaires de montage constituent un établissement stable si leur durée dépasse six mois. - Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme étant un '' établissement stable '' dans le premier Etat lorsqu'elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise (article 5 paragraphe 5). - Entreprises d'assurance Les entreprises d'assurance d'un Etat contractant, autres que celles de réassurance, sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dans la mesure où elles perçoivent des primes ou assurent des risques courus sur le territoire de cet autre Etat, par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant. b) Cas de certaines exploitations ne constituant pas un établissement stable La Convention a exclu expressément de la notion '' d'établissement stable'' certaines installations, soit du fait qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions requises pour l'existence d'un établissement stable, soit du fait que l'activité est exercée par un agent autonome, soit du fait du principe de l'autonomie juridique et fiscale des sociétés mères et filiales. - Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un établissement stable On ne considère pas qu'il y a établissement stable notamment dans les cas suivants : * des installations sont utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; * des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; * des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; * une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; * une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toutes autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise. * l'utilisation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer cumulativement les activités mentionnées précédemment à condition que, l'ensemble de l'activité de l'installation fixe soit à caractère préparatoire ou auxiliaire. - Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité c'est à dire qu'elles ne doivent pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en son nom. - Sociétés contrôlant d'autres sociétés Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un établissement stable. Ainsi, l'existence d'une société dans un Etat contractant qui est contrôlée par une société de l'autre Etat contractant ne constitue pas en soi un élément impliquant que la première société est un établissement stable de la deuxième. La société citée en premier lieu constitue une entité juridique indépendante. 2°) Dérogation au principe d'imposition : cas des entreprises de transport international ( Article 8 ) Par dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ainsi, une entreprise de navigation maritime égyptienne établie en Tunisie et dont le siège de direction effective est situé en Egypte à raison des bénéfices qu'elle réalise de l'exploitation d'un bateau en trafic international. Par contre, si la même entreprise établit une ligne de transport entre deux points situés en Tunisie, les bénéfices réalisés par l'exploitation de cette ligne sont imposables en Tunisie dans la mesure où ce transport ne constitue pas le prolongement de l'exploitation du bateau en trafic international. 3°) Détermination du bénéfice imposable des établissements stables a) Règle générale Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (article 7 paragraphe 2 ). Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé à partir du résultat du bilan de cet établissement. Ce résultat est établi après déduction des dépenses se rapportant à l'activité de cet établissement, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux d'administration engagés dans le cadre de sa gestion normale soit dans l'Etat où est situé cet établissement, soit ailleurs. Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 7 stipule expressément que pour calculer les bénéfices de l'établissement stable, les frais engagés par cet établissement stable sont pris en compte et ce, quelque soit le lieu de leur engagement . De ce fait, les frais généraux engagés par le siège sont pris en compte pour le calcul du bénéfice de l'établissement stable sur la base des dépenses réelles et justifiées, mais dans la limite de la fraction déterminée à partir du chiffre d'affaires de l'établissement stable et du chiffre d'affaires brut de l'entreprise. La Convention admet que s'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base de la répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses différentes parties, cette méthode sera appliquée, mais le résultat obtenu doit être conforme aux principes énoncés dans l'article 7 de cette Convention. Les bénéfices imputables à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement. b) Règles particulières aux entreprises associées Lorsqu'une entreprise est contrôlée par d'autres entreprises ou qu'elle contrôle d'autres entreprises ( sociétés mères et filiales… ) et que les bénéfices de l'une quelconque de ces entreprises sont doublement taxés en raison d'un redressement opéré dans l'un des Etats contractants, l'autre Etat doit apporter les modifications nécessaires sur le bénéfice imposable de l'entreprise située sur son territoire ou accorder un dégrèvement d'impôt adéquat. Exemple Soit une société ''A'' résidente d'Egypte qui a vendu à la société ''B'' une filiale résidente de Tunisie des produits pour un montant de 500 000 D et que cette dernière ait fait l'objet d'une vérification fiscale qui aurait aboutit à un redressement de son bénéfice, par le biais de la réintégration de 150 000 D au motif que le prix normal de tels produits ne peut excéder 350 000 D. l'Egypte en tant qu'Etat de la résidence de la société ''A'' doit procéder à un ajustement approprié du bénéfice de ladite société en opérant une déduction d'un montant égal au montant redressé en Tunisie soit 150 000 D du fait que ce même montant a été comptabilisé parmi les produits de la société ''B'' et a été par conséquent soumis à l'impôt en Tunisie. Un tel ajustement permet d'éviter qu'un tel montant ne soit doublement imposé. B/ REVENUS IMMOBILIERS ( Article 6 ) a) Définition l'expression '' biens immobiliers '' est définie d'après le droit de l'Etat contractant où les biens sont situés ( article 6 paragraphe 2 ). La Convention ajoute que l'expression '' biens immobiliers '' englobe : - les accessoires des immobilisations, le cheptel mort ou vif, - les équipements agricoles, - les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, - l'usufruit des biens immobiliers, - les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation des gisements minéraux et autres ressources naturelles. Par contre, la Convention exclut expressément les navires et aéronefs exploités en trafic international de la catégorie des biens immobiliers ( article 6 paragraphe 2 ). b) Principe d'imposition Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Cette disposition s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, ou de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation de ces biens immobiliers. Les mêmes dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante ( article 6 paragraphe 4 ). C/ REVENUS VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS 1°) Dividendes ( Article 10 ) a ) Définition La définition donnée par la Convention du terme ''dividendes '' couvre : Les revenus provenant d'actions bons de jouissance parts de mine, parts de fondateurs ou autres droits à l'exception des créances, - la participation aux bénéfices, - tout autre revenu soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident ( article 10 paragraphe 3 ). b) Principe d'imposition Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat . Les dividendes peuvent aussi être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon sa législation, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de ces dividendes ( article 10 paragraphe 2 ). Cependant, à partir du 1er janvier 1990, le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu l'exonération des dividendes par une disposition expresse. Il en découle que les distributions faites par des entreprises installées en Tunisie à destination de personnes résidentes en Egypte ne supportent pas l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. 2°) Intérêts ( Article 11 ) a) Définition Au sens de l'article 11 paragraphe 3, le terme ''intérêts'' désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des titres et obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres et obligations. b) Principe d'imposition Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Mais ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Cependant si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts. Les intérêts sont présumés provenir d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une de ses subdivisions politiques, ou ses collectivités locales ou un résident de cet Etat ( Article 11 paragraphe 5 ). c) Cas particuliers de non application du taux conventionnel - Intérêts rattachés à un établissement stable ou à une base fixe Lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale, et que la créance génératrice des intérêts se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe, les intérêts sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. Dans pareil cas, les intérêts seront soumis à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément la législation interne en vigueur de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. - Intérêts servis entre entreprises dépendantes Lorsque en raison de relations spéciales ( sociétés sous contrôle commun, sociétés mères et filiales ) entre le débiteur et le créancier, les intérêts payés excèdent le montant dont se seraient convenues lesdites personnes en l'absence de ces relations, le taux réduit de 10% prévu par la Convention n'est applicable qu'à ce dernier montant, l'excédent reste soumis à l'impôt dans les conditions du droit commun. Exemple 1 Soit une société ''A'' résidente d'Egypte qui contrôle une société ''B'' résidente de Tunisie. Supposons que la société égyptienne ait accordé un prêt le 1er janvier 1996, de 100 000D à la société tunisienne, moyennant un taux d'intérêt de 20% alors que le taux d'intérêt normal aurait été de 14% en l'absence de ce lien de dépendance financière entre les deux sociétés. - Calcul des intérêts payés par la société ''B'' : ( 100 000D X 20% ) = 20 000 D - Calcul des intérêts soumis à l'impôt au taux conventionnel ( 10% ) : (100 000D X 14% ) = 14 000 D - Retenue à la source : (14 000D X 10% ) = 1 400 D - Intérêts excédentaires à soumettre à la retenue à la source selon le droit commun : ( 20 000D – 14 000D ) = 6 000D X 20% = 1 200 D - Prise en charge de l'impôt par le débiteur installé ou établi en Tunisie Dans le cas où l'impôt sera pris en charge par le débiteur des intérêts, le taux conventionnel ne sera pas applicable et la retenue à la source sera liquidée selon le taux du droit commun et selon la formule de prise en charge à savoir : 100 x t 100 – t Exemple 2 Reprenons l'exemple 1 avec l'hypothèse que la société ''B'' ait pris contractuellement en charge l'impôt de la société ''A'' au titre de ces intérêts. Dans ce cas, la retenue à la source sera liquidée au taux suivant : 100 x 20 = 25% 100 – 20 Calcul de la retenue à la source sur les intérêts : 20 000D x 25% = 5 000D. 3°) Rémunération d'administrateurs et de dirigeants de sociétés ( Article 16 ) En vertu de l'article 16 de la Convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. D/ REDEVANCES ( article 12 ) a) Définition Le terme ''redevances'' désigne suivant l'article 12 de la Convention les rémunérations de toute nature payées pour : - l'usage ou la concession de l'usage : * d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, * d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, * d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, * de films, de bandes dessinées ou de films vidéo pour la télévision, - la communication d'informations concernant une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. b) Principe d'imposition Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Cependant ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et suivant sa législation, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'imposition ne doit pas dépasser le taux de 15% du montant brut des redevances. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui – même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. c) Cas particuliers de non application du taux conventionnel - Redevances rattachées à un établissement stable ou à une base fixe Lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale et que le bien ou le droit générateur des redevances se rattache à cette établissement stable ou à cette base fixe, les redevances sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. Dans pareil cas, les redevances seront soumises à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément à la législation interne en vigueur de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. - Redevances servis entre entreprises dépendantes Si par suite de relations spéciales, le montant des redevances payées excède le montant dont se seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances en l'absence de ces relations, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'à ce dernier montant. L'excédent est imposable selon la législation de chaque Etat contractant. ( voir l'exemple relatif aux intérêts ). - Prise en charge de l'impôt par le débiteur établi ou domicilié en Tunisie Dans le cas où l'impôt sera pris en charge par le débiteur des redevances, le taux conventionnel ne sera pas applicable et la retenue à la source sera liquidée selon le taux du droit commun et selon la formule de prise en charge à savoir : 100 x t ( voir l'exemple relatif aux intérêts ). 100 - t E/ GAINS EN CAPITAL ( article 13 ) a) Biens immobiliers Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. b) Biens mobiliers faisant partie d'un actif professionnel Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe, sont imposables dans l'Etat contractant ou est situé cet établissement stable ou cette base fixe y compris les gains provenant de l'aliénation de l'établissement stable lui même ( article 13 paragraphe 2 ). c) Navires et aéronefs Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat où se trouve le lieu de direction effective de l'entreprise. d) Actions Les gains provenant de l'aliénation d'actions du capital d'une société dont le patrimoine est constitué principalement, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants sont imposables dans l'Etat où se trouvent ces biens. e) Autres biens Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes présidents, sont imposables dans l'Etat d'où proviennent ces revenus. F/ SERVICES PERSONNELS INDEPENDANTS ( article 14 ) a) Définition Le terme '' services personnels indépendants '' comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens dentistes et comptables. b) Principe d'imposition Les revenus des professions libérales et des autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent être imposés dans l'autre Etat si : - l'intéressé y dispose habituellement d'une base fixe pour l'exercice de son activité ; dans ce cas l'imposition se limitera aux revenus imputables aux activités réalisées dans cet Etat seulement ; - Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes supérieures à 183 jours pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, l'imposition sera limitée aux revenus tirés des services rendus dans cet Etat. c) Cas des artistes et sportifs ( Article 17 ) La Convention dispose que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, ( théâtre, cinéma, radio ou télévision ) ou en tant que musicien ou sportif sont imposables dans l'Etat où sont exercées ces activités, que ces revenus soient attribués à l'artiste ou au sportif lui même, ou à une personne tierce ( Article 17 paragraphe 1 ). G-SERVICES PERSONNELS DEPENDANTS 1°) Salaire du secteur privé ( Article 15 ) a) Principe d'imposition La convention dispose que les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant perçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence sauf si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant auquel cas, l'imposition aura lieu dans cet autre Etat. b) Exception La Convention déroge à ce principe en accordant le droit d'imposition à l'Etat de la résidence du bénéficiaire des rémunérations même si l'emploi est exercé dans l'autre Etat si les trois conditions sont remplies cumulativement à savoir : - le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours au cours de l'année civile considérée ; - la rémunération n'est pas payée par un employeur ou au nom d'un employeur résident de l'autre Etat ; - la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. c) Cas particulier des rémunérations payées en contrepartie d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international Les rémunérations reçues en contrepartie d'un emploi exerce à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise. 2°) Fonctions publiques ( Article 19 ) Les rémunérations publiques à l'exception des pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, l'alinéa ''b'' du paragraphe 1 de l'article 19 déroge à ce principe en prévoyant l'imposition dans l'autre Etat c'est – à – dire celui où sont rendus les services, si la personne physique bénéficiaire des rémunérations est : - un résident de cet autre Etat ; - en possède la nationalité ; - et si elle n'en n'est pas devenue un résident dans le seul but de rendre lesdits services. 3°) Pensions ( Article 18 ) Les pensions et autres rémunérations similaires de source gouvernementale ou non gouvernementale, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, sont exonérées d'impôt dans l'Etat de la source. 4°) Etudiants et stagiaires ( Article 20 ) L'article 20 de la Convention prévoit qu'un résident d'un Etat contractant qui séjourne temporairement pour une période ne dépassant pas 5 ans dans l'autre Etat contractant en tant qu'étudiant ou apprenti d'affaires commerciales ou techniques ou en tant que bénéficiaire d'une bourse d'études ou d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense, par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative aux seules fins de poursuivre ses études ou sa formation, ne sera pas imposable dans l'Etat où il séjourne temporairement en ce qui concerne sa bourse d'études. La même règle s'applique aussi en ce qui concerne les rétributions reçues par une personne physique en contre partie de services rendus dans l'autre Etat contractant à condition que ces services soient rattachés à ses études ou à son perfectionnement ou qu'elles soient nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien. 5°) Professeurs, Enseignants et chercheurs ( Article 21 ) L'article 21 de la convention prévoit que les sommes reçus par une personne physique qui est un résident dans un Etat contractant et invité par une université, une faculté ou une institution de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique de l'autre Etat contractant seulement pour y enseigner ou faire des recherches scientifiques pour une période ne dépassant pas deux ans, sont exonérées d'impôt dans cet autre Etat. 6°) Fonctionnaires diplomatiques et consulaires ( Article 27 ) L'article 27 de la convention stipule que les dispositions de la présente convention ne peuvent en aucun cas porter atteindre aux droits dont bénéficient les agents du corps diplomatique et consulaire en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières. H/ AUTRE REVENUS : ( Article 22 ) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités par d'autres dispositions de la Convention sont imposables dans l'Etat d'où provient ce revenu. III – MODALITES POUR RVITER LA DOUBLE IMPOSITION ( Article 23 ) L'article 23 de la Convention stipule que la double imposition sera évitée comme suit : - chaque Etat contractant exonère les revenus, autres que les dividendes, intérêts et redevances, perçus par ses résidents à partir de l'autre Etat contractant si ces revenus sont exclusivement imposables, en vertu de la Convention dans cet autre Etat. Mais il peut pour le calcul de l'impôt dû sur le reste du revenu, appliquer le taux d'imposition qui aurait dû être appliqué si ce revenu n'avait pas été exonéré. - En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, chacun des deux Etats contractants aux bénéficiaires de ces revenus, une déduction sur l'impôt dû égale au montant de l'impôt payé dans l'autre Etat contractant. Mais la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt calculée avant la déduction sur les revenus en question perçus dans cet autre Etat. - L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction dans l'un des deux Etats pendant une période limitée en vertu des lois relatives à l'encouragement des investissements dans chacun des deux Etats contractants est considéré comme s'il avait été acquitté et constitue un crédit qui doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus. IV. NON DISCRIMINATION (Article 24 ) En vertu des dispositions de l'article 24 de la convention, les nationaux d'un Etat contactant qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ne doivent pas subir une imposition plus lourde que les nationaux de cet autre Etat lorsqu'ils se trouvent dans la même situation. De même l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ne doit pas être établie d'une manière moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité. La mesure de non discrimination ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à un résident de l'autre Etat contractant des déductions personnelles ou des abattements qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de leur situation familiale. V. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ( Article 26 ) Pour appliquer les dispositions de la présente convention ou la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires .Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées ( article 26 paragraphe 1 ) Ces dispositions ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant : - d'exécuter des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ; - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication est contraire à l'ordre public. VI. PROCEDURE AMIABLE ( Article 25 ) 1°) Principe de la réclamation Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que son imposition a été établie dans l'un des deux Etats ou dans chacun des deux Etats d'une manière non conforme a la convention, il peut indépendamment des recours prévus par le droit interne des deux Etats contractants, présenter son cas aux autorités de l'Etat dont il est résident ou a celles de l'Etat dont il possède la nationalité. 2°) Délai de la réclamation Le cas de contestation d'imposition non conforme aux dispositions de la présente convention doit être porté à la connaissance des autorités compétentes dans un délai de 5 ans, à partir de la date de la première notification de l'imposition non conforme à la convention. 3°) Sort réservé à la réclamation L'autorité saisie de la contestation doit s'efforcer d'apporter une solution à la réclamation présentée. Dans le cas où cette autorité considère que la demande est motivée et qu'elle n'est pas ellemême en mesure d'apporter une solution satisfaisante, la question sera réglée par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.