- Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un
établissement stable
On ne considère pas qu'il y a établissement stable notamment dans les cas suivants :
* des installations sont utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
* des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison ;
* des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ;
* une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
* une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toutes autre activité à
caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise.
* l'utilisation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer cumulativement les
activités mentionnées précédemment à condition que, l'ensemble de l'activité de
l'installation fixe soit à caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes
L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité c'est à dire qu'elles ne doivent
pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en
son nom.
- Sociétés contrôlant d'autres sociétés
Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un
établissement stable.
Ainsi, l'existence d'une société dans un Etat contractant qui est contrôlée par une société de
l'autre Etat contractant ne constitue pas en soi un élément impliquant que la première
société est un établissement stable de la deuxième. La société citée en premier lieu
constitue une entité juridique indépendante.
2°) Dérogation au principe d'imposition : cas des entreprises de transport
international ( Article 8 )
Par dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable, les
bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
Ainsi, une entreprise de navigation maritime égyptienne établie en Tunisie et dont le siège
de direction effective est situé en Egypte à raison des bénéfices qu'elle réalise de
l'exploitation d'un bateau en trafic international.
Par contre, si la même entreprise établit une ligne de transport entre deux points situés en
Tunisie, les bénéfices réalisés par l'exploitation de cette ligne sont imposables en Tunisie