PPTX - 358,3 Ko Confidentialité partagée René SANKARA 20/06/2012

publicité
«Ethique dans la PEC Psychosociale-Gestion de la Confidentialité »
DIU, Ouagadougou 2012
La « Confidentialité Partagée »
Gombila René Hugues SANKARA
Association KASABATI
Qui détient l’information
& avec qui peut-on la partager ?
Personnes assujetties au secret au Burkina Faso (1)
• Article 4 du Code de Déontologie : "Le secret professionnel, institué
dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à
dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris".
– L'obligation au secret s'impose à toute personne amenée à
connaître de l'état de santé du malade : le médecin, mais aussi
les autres membres des professions de santé.
– "Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent
dans son exercice soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel et s'y conforment."
Personnes assujetties au secret au Burkina Faso (2)
• Loi 030/AN/2008 portant lutte contre le VIH et protection des droits
des PvVIH : « Le personnel hospitalier, le personnel non soignant
des établissements de santé, les agences de recrutement, les
compagnies d’assurances, les banques, les opérateurs de saisie et
tous autres détenteurs de dossier médical ou ayant accès aux
dossiers médicaux, de résultats de tests, de dépistage ou
d’informations médicales, relatives en particulier à l’identité et au
statut sérologique de toute personne, sont tenus à la confidentialité
pour les informations dont ils ont connaissance dans ou à l’occasion
de l’exercice de leur fonction » (Art. 15)
• Code pénal : « Les médecins, chirurgiens et agents de santé ainsi que
les pharmaciens, toute autres personnes dépositaires par état ou
par profession ou par fonctions permanentes ou temporaires des
secrets qu’on leur confie… » (Art. 374)
Personnes assujetties au secret ailleurs en Afrique
• Code pénal du Sénégal : « Les médecins, chirurgiens, ainsi que les
pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes
dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires
ou permanentes, des secrets qu'on leur confie (Art. 363)
• Code de Déontologie des médecins du Cameroun (1983) : « Sauf
dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s’impose au
médecin tant qu’en conscience, il ne porte pas atteinte à l’intérêt du
malade » (Art.4)
• Code de déontologie des médecins aux Comores (1995) : « Le
Médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s’y conforment » (Art. 9)
• Loi VIH/Sida du Togo (2005) : « Dans le cas où l'assureur a
connaissance des résultats des analyses médicales de l'assuré, il doit
en respecter la confidentialité » (Art. 32)
Quid de l'étendue du secret médical ?
• Celui-ci est-il absolu ou relatif ?
• A l'heure actuelle, il ne paraît pas raisonnable de défendre le
caractère absolu du secret médical.
• Le relativisme semble l'emporter, car rien ne permet de faire du
caractère absolu du secret médical une règle de portée générale :
– Ni l'histoire des institutions,
– Ni le droit comparé,
– Ni les arguments d'ordre rationnel (l'existence d'une vie privée
familiale, les conflits d'intérêts, la hiérarchie des devoirs, l'état
de nécessité, les textes juridiques existants, l'inexistence de
droits absolus ou "discrétionnaires"),
– Ni les valeurs traditionnelles africaines.
Circonstances justifiant
le Partage de la Confidentialité
Nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire
• L’évolution de l’exercice médical en équipe va de pair avec un
secret « partagé » et la confidentialité est importante pour toutes
les maladies y compris le VIH/Sida.
• La prise en charge du VIH/sida est multidisciplinaire (médicale,
psychosociale, nutritionnelle…), et elle fait appel à une ou plusieurs
équipes.
• L’intervention de chaque équipe vise un aspect particulier de la
prise en charge qui peut influencé sur un autre élément.
• Exemple: des problèmes familiaux peuvent motiver un patient à
arrêter sa prise d’ARV. La recherche d’une bonne observance va
amener les équipes médicale et psychosociale à réfléchir ensemble
et donc à partager des informations pour aider le patient.
Quelquefois, une intervention au sein de la famille est nécessaire.
Le partage doit être consenti
• Cette intervention n’est possible qu’avec l’accord du patient, c’està-dire son consentement libre et éclairé.
• En effet, la disposition de la révélation appartient toujours au
malade, dont le refus exprimé retient le médecin dans les liens du
secret.
• Propriété du malade et non du médecin, le secret dépend de lui
seul.
• Maître de son intimité et seul juge de ses intérêts, le patient est
libre de déterminer les limites de sa vie privée, de vouloir cacher
certaines informations ou de vouloir les dévoiler.
Le dépistage, première étape du partage
• Loi n°030-2008/AN : « Tout résultat de test de dépistage à VIH/Sida
est confidentiel et ne peut être remis qu’aux personnes suivantes :
– La personne ayant subit le test ;
– L’un ou l’autre parent de l’enfant mineur qui à été testé ;
– Le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins
ayant subi le test ;
– L’autorité judiciaire ayant légalement requis le test. »
• La loi prévoit donc certaines situations où l’information sur le
statut sérologique peut être dévoilée à un tiers.
• En pratique : anonymat et confidentialité sont garantis pendant le
dépistage, mais en cas de résultat positif, l’anonymat est levé pour
permettre l’entrée dans le dispositif de prise en charge.
Peut on lever le secret médical à un tiers ?
Qui a accès au dossier médical ? (1)
• Le dossier hospitalier, dont le contenu est défini dans l'article R
710.2.1. du Code de la Santé Publique, demeure la propriété de
l'établissement mais peut être consulté ou communiqué à un
médecin choisi par le malade.
• Dans le cas où un malade à recourt à un dispensaire, un hôpital
public ou un groupe mutualiste, il est admis que les informations
circulent au sein de l'équipe et de l'organisme, sauf les notes
confidentielles du médecin.
• Mais tel n'est pas le cas pour le médecin appelé d'urgence, le
consultant répondant à la demande du médecin traitant, de la
famille ou du malade : dans ce cas, le médecin hospitalier doit
communiquer le résultat de son intervention au médecin traitant,
sans que le malade puisse s'y opposer ; le malade doit simplement
en être avisé.
Qui a accès au dossier médical ? (2)
• Le patient a bien sûr le droit de connaître son état de santé : il a
donc accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin
désigné par lui et le médecin doit l'informer de son état de santé.
• Toutefois, « pour des raisons légitimes », le malade peut être
laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave
(article 35 du Code de déontologie).
• Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande
circonspection.
• Cependant, en cas d'affection exposant des tiers à des risques de
contamination, le médecin est tenu d'informer le malade.
Cas particuliers
• Le patient a le pouvoir de délier le praticien du secret médical : le
consentement du malade à la levée du secret supprime le caractère
confidentiel de l'information.
• Ainsi, il est fréquent qu'un malade demande à se faire remettre un
certificat médical pour fournir des informations sur son état de
santé. Dans ce cas, le médecin doit s'assurer de la volonté réelle du
malade et il doit agir dans l'intérêt du patient.
• Sauf accord du défunt (s’il a manifesté la volonté de révéler le
secret médical avant de mourir), les ayants-droit n'ont pas accès au
dossier médical et le secret médical doit être respecté après la
mort pour ne pas porter atteinte à sa mémoire.
• Mais la jurisprudence admet le témoignage du médecin visant à
apporter des précisions médicales si le défaut d'information
empêche les héritiers de faire valoir leurs droits (ex: assurance-vie).
Les dérogations légales (1)
Doivent être déclarés aux autorités sanitaires :
• Les naissances et les décès,
• Les maladies contagieuses ,
• Les maladies vénériennes,
• Les certificats d'internement pour les malades mentaux
pathologiques, les alcooliques dangereux et les incapables majeurs,
• Les accidents du travail et les maladies professionnelles : les
documents doivent être remis à la victime et aux organismes
gestionnaires,
• Les pensions militaires et civiles,
• Les certificats pour usage illicite de stupéfiants,
• …
Les dérogations légales (2)
•
•
•
•
Les certificats prénuptiaux,
Les certificats de vaccination,
Les certificats de constatation en cas de violence,
Les sévices sur des mineurs de moins de 15 ans ou sur une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état, psychique ou physique,
• Les crimes qui sont en train ou sur le point d'être commis,
(pour assurer sa propre défense, le médecin peut déroger au secret
médical, mais la divulgation doit être limitée aux informations
strictement nécessaires).
Déroger au secret médical en cas de risque encouru ? (1)
• Le médecin peut se trouver confronté à des situations qui lui
posent un cas de conscience, notamment lorsque le malade est
dangereux pour autrui : par exemple, troubles de la vue ou risque
d'épilepsie pour un conducteur de voiture, ou bien maladie
contagieuse non soumise à déclaration.
• Ce problème a été abondamment discuté en ce qui concerne le VIH
à l'égard de la famille du malade qui risque d'être contaminée si le
médecin se tait.
• La jurisprudence n'a pas tranché, mais il semble que le secret
médical doit prévaloir : hormis les cas de dérogation reconnus, il
s'agit d’une violation du secret médical (Code pénal, art. 216-13).
Déroger au secret médical en cas de risque encouru ? (2)
• Toutefois cette condition est levée dans les suivants :
– Lorsqu’une personne est inculpée pour avoir volontairement
contaminé ou tenté d’infecter une autre personne par quelque
moyen que ce soit ;
– Lorsqu’une personne est inculpée de viol ;
– Lorsque la détermination du statut sérologique à VIH est
nécessaire pour résoudre un litige matrimonial.
• Ou à la demande du patient : « Si la personne le souhaite, le
médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement
hospitalier avec son accord pourra faire l'annonce au conjoint ou au
partenaire sexuel ou toute autre personne par lui désignée sans
violer les dispositions relatives à la confidentialité médicale » (Loi
VIH 2008, art.8).
Merci de votre attention !
Téléchargement