PPTX - 358,3 Ko Confidentialité partagée René SANKARA 20/06/2012

La « Confidentialité Partagée »
Gombila René Hugues SANKARA
Association KASABATI
«Ethique dans la PEC Psychosociale-Gestion de la Confidentialité »
DIU, Ouagadougou 2012
Qui détient l’information
& avec qui peut-on la partager ?
Article 4 du Code de Déontologie : "Le secret professionnel, institué
dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à
dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris".
L'obligation au secret s'impose à toute personne amenée à
connaître de l'état de santé du malade : le médecin, mais aussi
les autres membres des professions de santé.
"Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent
dans son exercice soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel et s'y conforment."
Personnes assujetties au secret au Burkina Faso (1)
Personnes assujetties au secret au Burkina Faso (2)
Loi 030/AN/2008 portant lutte contre le VIH et protection des droits
des PvVIH : « Le personnel hospitalier, le personnel non soignant
des établissements de san, les agences de recrutement, les
compagnies d’assurances, les banques, les opérateurs de saisie et
tous autres détenteurs de dossier médical ou ayant accès aux
dossiers médicaux, de résultats de tests, de dépistage ou
d’informations médicales, relatives en particulier à l’identité et au
statut sérologique de toute personne, sont tenus à la confidentialité
pour les informations dont ils ont connaissance dans ou à l’occasion
de l’exercice de leur fonction » (Art. 15)
Code pénal : « Les médecins, chirurgiens et agents de santé ainsi que
les pharmaciens, toute autres personnes dépositaires par état ou
par profession ou par fonctions permanentes ou temporaires des
secrets qu’on leur confie» (Art. 374)
Personnes assujetties au secret ailleurs en Afrique
Code pénal du Sénégal : « Les médecins, chirurgiens, ainsi que les
pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes
dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires
ou permanentes, des secrets qu'on leur confie (Art. 363)
Code de Déontologie des médecins du Cameroun (1983) : « Sauf
dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s’impose au
médecin tant qu’en conscience, il ne porte pas atteinte à l’intérêt du
malade » (Art.4)
Code de déontologie des médecins aux Comores (1995) : « Le
Médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s’y conforment » (Art. 9)
Loi VIH/Sida du Togo (2005) : « Dans le cas où l'assureur a
connaissance des résultats des analyses médicales de l'assuré, il doit
en respecter la confidentialité » (Art. 32)
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