Annexe 2 - Le dispositif anti-dumping de l`Union européenne

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ANNEXE
Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne
.
Le règlement (CE) nº 1225/2009 transpose les règles antidumping de
l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans le droit de l’UE. Il définit
les règles, concernant le calcul de la marge de dumping, les
procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, l’institution de
mesures provisoires et définitives et la durée et le réexamen des mesures
antidumping.
I – Présentation générale du dispositif
La législation de l'UE va plus loin que les règles de l’OMC, en
incluant deux dispositions plus libérales qui ne sont pas appliquées par
tous les membres de l'OMC.
Ces dispositions concernent la "vérification de l'intérêt de la
Communauté", et la "règle du moindre droit".
Le dumping doit être distingué de pratiques de
vente à bas prix issus de coûts inférieurs ou d’une
productivité supérieure. Le critère essentiel n’est pas le
rapport entre le prix du produit exporté et celui du marché
du pays d’importation, mais le rapport entre le prix du
produit exporté et sa valeur normale.
Un produit est donc considéré comme faisant l’objet
d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’UE est < au
prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales
normales pour le produit similaire dans le pays exportateur.
La valeur normale à prendre en considération afin de
constater le dumping est normalement basée sur les prix payés
ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par
des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Le 2ème élément de comparaison,
(rapport avec la valeur normale dans le
pays d’origine déterminant la marge de
dumping) est constitué par le prix à
l’exportation : c’est le prix réellement
payé ou à payer pour le produit vendu à
l’exportation vers l’UE.
On aboutit alors à la détermination de la marge de dumping
La marge de dumping  montant par lequel la valeur
normale dépasse le prix à l’exportation. La comparaison
s’effectue sur des ventes effectuées au même stade
commercial et à des dates aussi voisines que possible. Les
ajustements nécessaires sont réalisés pour tenir compte des
différences dans les conditions de vente, de taxation et
d’autres différences affectant la comparabilité des prix.
Le dumping semble souvent concerner des importations à bas
prix ou à perte, mais la réalité est plus complexe. Le règlement
antidumping droits antidumping que lorsqu’il est satisfait à 3 critères :
- l’existence d’un dumping : le prix à l’exportation auquel le
produit est vendu sur le marché de la Communauté s’avère être < à celui
pratiqué sur le marché intérieur du producteur ;
-
l’existence
d’un
préjudice
important
pour
l’industrie
communautaire : les importations en cause ont créer ou menacent de
créer
un
préjudice
à
une
proportion
majeure
de
l’industrie
communautaire, notamment sous la forme d’une baisse de sa part de
marché, de ses prix, de sa production, de ses ventes, de sa rentabilité ou
de sa productivité ;
-l’intérêt de la Communauté : les bénéfices liés à l’institution des mesures
antidumping sont > aux inconvénients en résultant pour la Communauté.
Remarque : des mesures antidumping décidées peuvent ne pas
être appliquées si leur application n’est pas dans l’intérêt de l’UE. A cette
fin, tous les intérêts en jeu sont pris en compte dans leur ensemble, y
compris ceux de l’industrie de l’UE et des utilisateurs et consommateurs.
Toutes les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue.
Remarque : à propos du préjudice
L’instauration de tout droit antidumping suppose la présence d’un
2ème élément essentiel: un préjudice matériel important pour une
industrie de l’UE, qu’il s’agisse d’un préjudice causé à une industrie établie
dans l’UE ou d’une menace de préjudice ou d’un retard sensible dans la
création d’une telle industrie.
La détermination du préjudice doit se fonder sur des éléments de
preuve positifs et comporter un examen objectif des éléments suivants:
• le volume des importations faisant l’objet de dumping,
notamment lorsqu’elles se sont accrues de façon significative, soit en
valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation
dans l’UE;
•
les prix des importations faisant l’objet de dumping, notamment
pour déterminer s’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport
au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’UE, dépression des prix ou
empêchement de leur évolution;
•
l’impact en résultant sur l’industrie de l’UE concernée, notamment
au niveau de la production et de l’utilisation des capacités, des stocks,
des ventes, de la part de marché, de l’évolution des prix, des bénéfices,
etc. De plus, l’effet du dumping doit être évalué par rapport à la
production du produit similaire dans l’UE en prenant en compte le secteur
de production le plus étroit.
Enfin, le terme «industrie de l’UE» s’entend de l’ensemble des
producteurs de l’UE ou de ceux d’entre eux dont les productions
additionnées constituent une proportion majeure de la production
de l’UE. Toutefois, lorsqu’un producteur est en même temps
importateur du produit faisant l’objet de dumping, l’expression
«industrie de l’UE» peut être interprétée comme se référant au reste
des producteurs.
II - Exemple de calcul
d’un droit anti-dumping
Le calcul du dumping (approche OMC)
Une société A d’un pays X exporte des récepteurs de télévision vers le marché
communautaire. Il existe des ventes représentatives et bénéficiaires de ces récepteurs de
télévision sur le marché intérieur de la société A.
1. Prix moyen = 100 € par unité dont 3 € pour les frais de transport. Il n'y a pas d'autres
frais de vente. La valeur normale est donc égale à 97 € (100 – 3)
2. Prix à l'exportation des récepteurs de télévision de la société A à la frontière de la
Communauté européenne = 95 € dont 10 € de frais de transport. Il n'y a pas d'autres
ajustements à opérer. Le prix à l'exportation ajusté est égale à 85 € (95 –10).
3. Le montant du dumping s’élève donc à 12 € (97 – 85).
4. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de la
Communauté, avant dédouanement est donc de 12,6%. (12 / 95 x 100).
La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation.
Le calcul de la marge de préjudice (approche UE)
1. Pour les producteurs de la Communauté européenne vendre leurs
récepteurs de télévision à un prix de 97 € est non viable.
2. Le niveau du prix non préjudiciable est de 100 €.
3. Le prix à l'exportation après dédouanement du produit soumis à
l'enquête est égale à 95 € augmenté de 1€ de droit de douane, soit
96 €. La sous - cotation est donc de 4 € (100 –96)
4. La marge de préjudice, exprimée en pourcentage du prix CAF
frontière de la Communauté, avant dédouanement s’élève à 4,2 %.
(4 / 95 x 100).
5. En application de la règle du moindre droit, le droit antidumping
mise en œuvre s’élève à 4,2 % (marge de préjudice) et non 12,6 %
(marge de dumping) car la marge de préjudice est inférieure.
III - Les mesures anti-dumping
sont-elles efficaces ?
Source : d’après la société
ACTE
international
Les droits anti-dumping sont généralement mis en place par des
pays importateurs pour protéger leur marché industriel national et soutenir
l'économie. Quelles sont les conséquences de ces mesures ?
Traitons deux exemples récents :
Les Etats-Unis ont mis en place des barrières tarifaires à l'encontre des
fabricants de pneus chinois en dénonçant une concurrence déloyale sur les
prix, privant les industriels étasuniens du secteur d'une importante part du
marché national et affectant fortement l'emploi.
Quel en est le résultat ?
La baisse de compétitivité des pneus chinois a engendré
une redistribution des parts de marché au profit des concurrents
asiatiques de la Chine ... et les emplois aux Etats-Unis n'ont pas
augmenté !
Les mesures anti-dumping de l'UE aux fabricants chinois et
vietnamiens de chaussures en cuir n'ont pas eu davantage l'effet
escompté : la Bulgarie, la Roumanie, et même l'Italie et le
Portugal qui auraient dû tirer profit de cette pression exercée sur
les importations ont été concurrencés par les exportateurs
indiens, thaïlandais ou indonésiens qui se sont engouffrés dans la
brèche !
Les mesures anti-dumping ne sont généralement appliquées qu'envers un
ou deux pays à la fois, ouvrant ainsi la porte aux concurrents. Elles ont un
impact négatif sur les origines directement visées mais ne restituent donc
par au final des parts de marché aux entreprises nationales : le problème
n'est pas résolu mais déplacé !
La pratique du dumping, ou vente à perte, est illégale sur le plan
international : l'OMC doit donc garantir la non prolifération de cette
pratique. Tous les pays adhérents à l'organisation doivent se soumettre à la
réglementation du commerce mondial.
Mais le dumping n'est pas l'apanage des pays à faible coût de main
d'œuvre : cette pratique est aussi possible avec l'aide directe ou indirecte
des Etats, dans le cadre de politiques d'aide à l'exportation : l'exemple des
produits agricoles et notamment du coton. C'est notamment ce dossier qui
entrave depuis plus de 3 ans l’accord de DOHA.
Autre point sensible de la procédure, les droits additionnels perçus à
l'importation doivent être défini en fonction du prix du marché. Or, ce
point peut faire l'objet de contestations juridiques de la part des
entreprises, voire des pays concernés.
Dernier élément, la procédure anti-dumping est souvent dénoncée par
ceux qui sont visés comme un outil de protectionnisme déguisé. Or le
protectionnisme est combattu par l'OMC, ce qui peut créer des
contradictions évidentes et favoriser les recours sur le plan légal !
Pour toutes ces raisons, les objectifs de la mise en place d'une
procédure anti-dumping ne sont pratiquement jamais atteints. Au mieux,
le pays visé sera temporairement gêné ou freiné sur le plan économique.
Au pire, des dégâts collatéraux non prévus apparaissent: le
contournement de la réglementation par des fausses déclarations
d'origine, etc.
Cette pratique semble donc à réformer en profondeur mais pour le
moment l'OMC ne paraît pas vouloir imposer une évolution sur ce sujet.
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