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INTRODUCTION
Quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, les sociétés humaines ont été
confrontées à la gestion de certains de leurs membres qui transgressaient les lois et à ceux qui
présentaient des troubles mentaux. Parfois, mais pas le plus souvent, les deux situations
cumulent délinquance et maladie mentale. Face à ces infracteurs atteints de troubles mentaux,
les rapports du couple psychiatrie-justice ont nourri de nombreux débats, sans cesse
renouvelés. Aujourd’hui encore, l’actualité, tant médiatique que juridique, illustre combien la
folie criminelle anime les esprits.
Si la justice a dû composer avec ce double paramètre, fort est de constater que la réception de
la maladie mentale par le droit pénal a varié au fil des siècles, à mesure que les mentalités
évoluaient et que de nouveaux principes trouvaient leur traduction dans notre droit. La clé de
voûte de la réponse en la matière réside dans le concept de responsabilité ou d’irresponsabilité
pénale. Etre responsable pénalement signifie l’obligation de répondre des infractions
commises et de subir la peine prévue par la loi pénale qui les réprime. Pour qu’une infraction
soit constituée, trois éléments doivent être réunis : un élément légal – selon lequel le
comportement en cause doit avoir été érigé en infraction par le législateur en vertu du principe
de légalité, un élément matériel – consistant en un acte de commission ou d’omission, et un
élément moral. En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité. La
première est établie lorsqu’est commise une faute constituant l’élément moral de l’infraction.
La seconde renvoie à la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui en est l’auteur,
supposant donc une conscience et une volonté libre.
Si l’objet de ce mémoire n’est pas de traiter de l’évolution de la gestion des troubles mentaux
par la justice pénale, un bref historique s’impose toutefois, afin de mieux appréhender les
réponses actuelles qui sont données aux confins du droit et de la psychiatrie. Il s’agira dans
cette introduction, notamment, de revenir sur la manière dont ont été conciliés les fondements
du droit pénal et l’apport de la clinique psychiatrique depuis l’Antiquité jusqu’à la
consécration de l’article 122-1 du code pénal qui régit aujourd’hui l’irresponsabilité ou
l’atténuation de la responsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L’irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique est un vieux concept qui a évolué au cours
de l’Histoire. Ce principe était déjà présent dans certains textes du droit romain classique.