Exposé de Me Thibault Verbiest - 2ème Partie

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LA REGLEMENTATION EN MATIERE
DE CRIMINALITE INFORMATIQUE
PARTIE 2 :
LA PROTECTION DES MINEURS
DANS LA SOCIETE DE L’INFORMATION
SPF Justice
Formation de l’Ordre judiciaire
Jeudi 9 novembre 2006
Thibault Verbiest
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Associés ULYS
http://www.ulys.net
Le mineur « objet sexuel » :
la pornographie enfantine
I. Textes internationaux
 La convention internationale des droits de l’enfant
article 34 => protéger les enfants contre :
 L’incitation ou la contrainte à se livrer à une activité sexuelles illégale
 L’exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales
 L’exploitation aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique
 Le protocole facultatif à la Convention internationale => dénonce
spécifiquement l’internet !
 Autres textes internationaux
II. Le conseil de l’Europe
 Convention sur l’exercice des droits de l’enfant (25/01/1996)
 Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité
(23/11/2001) – 4 types d’infractions + un chapitre spécial visant la
répression de la pornographie enfantine.
Comportements à ériger en infraction pénale :
 La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais
d’un système informatique
 L’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un
système informatique
 La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un
système informatique
 Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pronographie enfantine
par le biais d’un système informatique
 La possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou
un moyen de stockage de données informatiques
=> Mais possibilité de concession sur les deux derniers tirets !
 Définition de la pronographie enfantine :
 Comprend toute matière pornographique représenant de manière visuelle un mineur se
livrant à un comportement sexuellement explicite
 Des images réalistes représentant un mineur se livrant à un coportement sexuellement
explicite
 Une personne qui apparaiît comme unmineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite
 Les états peuvent déroger à ces deux dernières formes de pornographie enfantine
 Définition du mineur : personne agée de mois de 18 ans.
Une limite d’âge inférieure peut être fixée mais au minimum 16 ans.
 Pas de définition de la “pornographie” et du “comportement
sexuellement explicite
 Au niveau protection des mineurs : résultat mitigé de la convention
III. L’Union européenne
 Décision-cadre du conseil du 24 février 2005 relative
aux attaques visant les systèmes informatiques =>
ne vise que les menaces dirigées contre les
infrastructures informatiques et pas les infractions
assistées par ordinateur, telle que la pornographie
enfantine
 Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003
relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie
 Uniformisation de la majorité sexuelle à 18 ans
 Chaque État membre doit prendre les mesures
nécessaires pour que les comportements intentionnels
suivants soient punis, qu’ils soient ou non commis à l’aide
d’un système informatique :
 la production de pédopornographie ;
 la distribution, la diffusion ou la transmission de
pédopornographie ;
 le fait d'offrir ou de rendre disponible de la
pédopornographie ;
 l'acquisition ou la détention de pédopornographie.

La pédopornographie reçoit une définition harmonisée ;
il s’agit de tout matériel pornographique représentant de
manière visuelle :
(A) un enfant réel participant à un comportement
sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris
l'exhibition lascive des parties génitales ou de la
région pubienne d'un enfant ; ou
(B) une personne réelle qui paraît être un enfant
participant ou se livrant au comportement visé sous
le premier tiret ; ou
(C) des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas
participant ou se livrant au comportement visé sous
le premier tiret.
 Chaque État membre doit ainsi prendre les mesures
nécessaires pour que les comportements intentionnels
suivants soient punis :
 le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à
participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou
d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;
 le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou
participe à des spectacles pornographiques ;
 le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en
recourant à l'un des moyens suivants : a) en faisant usage de la
contrainte, de la force ou de menaces ; b) en offrant de l'argent ou
d'autres formes de rémunération ou de paiement pour les activités
sexuelles auxquelles se livre l'enfant, ou c) en abusant d'une
position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un
enfant.
 Incitation, tentative et complicité doivent être
sanctionnés
 Responsabilité des personnes morales dans
certains cas
 Réserves possibles pour les états (article
3§2)
IV. La Belgique
 La pornographie enfantine
 La participation à l’échange pornographique
– Art. 383bis CP : “quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué,
diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives
ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des
actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou
présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la
distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis
à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion
de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix
mille francs”
– Aggravation en cas de participation à l’activité principale ou
accesoire d’une association.
 La possession de pornographie enfantine
 Art. 383bis, §2 CP : “Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de cent francs à mille francs.”
 La possession en connaissance de cause
 Consultation = possession ? Non selon Cour de cassation française
(arrêt 21 mars 2005)
 Le mineur
 Art. 100ter CP : “cette notion désigne la personne n'ayant pas encore
atteint l'âge de dix-huit ans”
 Les formes de pornographie visée
 Emblèmes, objets, films, photos, diapositives
ou autres supports visuels
– Réduction du champ d’application du texte
– Quid du web?
– Interprétation restrictive du droit pénal
 Qui représentent des positions ou des actes sexuels à
caractère pornographique
 Qui présentent ou impliquent des mineurs (vraie fausse
pornographie infantine : BD, morphing, images de
synthèse…)
 Autres dispositions légales
 La publicité pour les offres de services à caractère sexuel
– Art. 380ter CP : punit : “quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire,
publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même
en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de
services à caractère sexuel,
» lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou
» lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des
personnes prétendues telles.”
– Variation de la peine à la baisse lorsque les services sont fournis par un moyen
de télécommunication
– Aggravation si la publicité facilite la prostitution, la débauche ou l’exploitation à
des fins sexuelles d’un mineur
 Les bonnes moeurs
 Exemple d’application : www.pedofilie.be (voir infra)
 Les méthodes alternatives de lutte
 Le protocole ISPA
 Le protocole Child Focus
Le mineur « spectateur sexuel » :
le contrôle de l’âge et des contenus
I. Exposé du problème
 Pornographie = commerce légal pour autant qu’il n’y
ait pas de mineur
 Pornographie = corsettée par la loi
 2 axes d’encadrement :
 Sur le contenu => interdits liés à certaines pratiques
sexuelles
 Sur les personnes qui ont accès à la pornographie => la
réserver à un public majeur
II. Cadre juridique belge
 La publicité visant spécifiquement les mineurs
Art. 380ter CP (cfr. ci-avant)
 Les bonnes mœurs – Art. 383 et s. CP
– L’outrage aux bonnes mœurs (383)
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits
imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera
condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six
francs à cinq cents francs.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré
des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444.
Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importé ou
fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution,
annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures
ou images contraires aux bonnes moeurs;
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes
moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés
ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de
distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicite.
Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution
d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité,
préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une
femme, aura fourni des indications sur la manière de se les
procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les
recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait
fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de
transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de
publicite les drogues ou engins spécialement destinés à faire
avorter une femme ou annoncés comme tels.
(art. 386) Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers
des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et
l'amende de mille francs à cinq mille francs.
Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2
de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article
pourront être portées au double.
 L’outrage public aux bonnes mœurs
 Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui
blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et
d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
Si l'outrage a éte commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize
ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et
d'une amende de cent francs à mille francs.
 Le trouble causé à l’imagination des mineurs (387)
 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue a des
mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images,
figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
 La fermeture de l’établissement (art 388)
=> applicable aux sites web ?

Incitation à la débauche dans un lieu public
Art. 380bis CP
III. Cadre technique
 Vérification de l’âge et du contenu
– AVS (age verification systems)
– CVS (content verification systems)
 Exemples d’AVS
– Les systèmes fondés sur la carte de crédit
– Les systèmes fondés sur un identifiant officiel
– Les systèmes hors ligne
 Exemples de CVS
– La norme PICS
– Le filtrage sur base d’un mot clé
– Les autres modes de filtrage
Exemple: “pedofilie.be”
 Des citoyens étrangers ont ouvert sous leur identité
réelle un site au nom de domaine explicite:
www.pedofilie.be
 Pas d’image pédophile mais discours légitimant
la pédophilie
 Liberté d’expression ?
 Application des articles 380 à 380 ter ?
USA vs/ Europe
 La Cour Suprême a annulé une loi interdisant la
pédopornographie virtuelle au nom de la liberté
d’expression
 En Europe, la Décision-cadre définit la pornographie
infantine comme “toute matière pornographique
représentant de manière visuelle : un mineur se livrant à
un comportement sexuellement explicite ; une personne
qui apparaît comme un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite ; des images
réalistes représentant un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite”
 difficultés d’exécution, notion de liberté d’expression
différente
Collecte des preuves / admissibilité
 Cass Fr. 11 mai 2006




Collecte déloyale des preuves: agent se faisant passer pour mineur
Contraire à l’article 6 de la CEDH
Moyens de preuves non admis par la Cour
En Belgique: jurisprudence non unanime sur l’admissibilité des
modes de preuve
 voir par ex Cass. 2 mars 2005: “La violation par l'employeur de son
obligation d'information préalable du travailleur du placement d'une
surveillance par caméra sur le lieu du travail n'étant pas sanctionnée de
nullité par la loi, il appartient au juge d'apprécier les conséquences, sur
la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de
l'irrégularité ayant entaché leur obtention”
 Utilité des législations applicables protectrices de la vie privée (CCT et
Loi vie privée ? )
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UESTIONS
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Thibault Verbiest
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Associés ULYS
http://www.ulys.net
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