LA REGLEMENTATION EN MATIERE
DE CRIMINALITE INFORMATIQUE
PARTIE 2 :
LA PROTECTION DES MINEURS
DANS LA SOCIETE DE L’INFORMATION
SPF Justice
Formation de l’Ordre judiciaire
Jeudi 9 novembre 2006
Thibault Verbiest
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Associés ULYS
http://www.ulys.net
Le mineur « objet sexuel » :
la pornographie enfantine
I. Textes internationaux
La convention internationale des droits de l’enfant
article 34 => protéger les enfants contre :
L’incitation ou la contrainte à se livrer à une activité sexuelles illégale
L’exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales
L’exploitation aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique
Le protocole facultatif à la Convention internationale => dénonce
spécifiquement l’internet !
Autres textes internationaux
II. Le conseil de l’Europe
Convention sur l’exercice des droits de l’enfant (25/01/1996)
Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité
(23/11/2001) – 4 types d’infractions + un chapitre spécial visant la
répression de la pornographie enfantine.
Comportements à ériger en infraction pénale :
La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais
d’un système informatique
L’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un
système informatique
La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un
système informatique
Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pronographie enfantine
par le biais d’un système informatique
La possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou
un moyen de stockage de données informatiques
=> Mais possibilité de concession sur les deux derniers tirets !
Définition de la pronographie enfantine :
Comprend toute matière pornographique représenant de manière visuelle un mineur se
livrant à un comportement sexuellement explicite
Des images réalistes représentant un mineur se livrant à un coportement sexuellement
explicite
Une personne qui apparaiît comme unmineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite
Les états peuvent déroger à ces deux dernières formes de pornographie enfantine
Définition du mineur : personne agée de mois de 18 ans.
Une limite d’âge inférieure peut être fixée mais au minimum 16 ans.
Pas de définition de la “pornographie” et du “comportement
sexuellement explicite
Au niveau protection des mineurs : résultat mitigé de la convention
III. L’Union européenne
Décision-cadre du conseil du 24 février 2005 relative
aux attaques visant les systèmes informatiques =>
ne vise que les menaces dirigées contre les
infrastructures informatiques et pas les infractions
assistées par ordinateur, telle que la pornographie
enfantine
Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003
relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie
Uniformisation de la majorité sexuelle à 18 ans
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