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Année académique 2012-2013
Etat et droits humains
Cours du 30 octobre 2012
9. La liberté d’opinion et d’information1
9.1 Notions
L’article 16 Cst. vise à la fois la liberté d’opinion (alinéa 2), soit le droit pour tout être
humain de former, d’exprimer et de répandre librement son avis et la liberté
d’information (alinéa 3), soit le droit de récolter des informations sur les faits.
Au niveau international, les art. 10 al. 1 CEDH et 19 Pacte ONU II consacrent la
liberté d’expression.
La notion d’opinion est définie largement ; elle englobe tout jugement, toute
appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création
artistique et littéraire, voire toute activité politique.
Les opinions sont protégées quelle que soit la réaction qu’elles provoquent auprès
des autorités et du public. C’est ainsi que l’exprime la Cour européenne des droits de
l’homme en relevant que « la liberté d’expression ne vaut pas seulement pour les
informations et les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou
une fraction quelconque de la population ». Même les opinions qui ne correspondent
pas à la vérité entrent dans le champ d’application de la liberté d’opinion.
Les moyens utilisés pour former ou exprimer une opinion peuvent être très divers :
un discours sur la place publique, un article de journal, un film, une émission de
radio, un blog. Sont également visées, les formes d’expression non verbales, tel le
fait de porter un drapeau, un masque, un insigne ou un uniforme.
La liberté d’information garantit à toute personne « le droit de recevoir librement des
informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les
diffuser » (art. 16, al, 3, Cst.).
En définitive, cette liberté a d’une part une dimension intérieure (la formation de
l’opinion dans le for intérieur, qui fait partie du noyau intangible) et, d’autre part, une
dimension extérieure (le droit d’exprimer son opinion ou de ne pas l’exprimer, qui
peut être restreint selon l’art. 36 Cst.).
Elle a par ailleurs un aspect actif et un aspect passif : Sont protégés à la fois
l’émission (aspect actif, liberté d’opinion) et la réception (aspect passif, liberté
d’information) d’informations et d’opinions.
1 Tiré de Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, p. 249 ss, vol. II, 2ème éd., 2006 ; Mahon, Droit
constitutionnel II, p. 95 ss, 2ème éd., 2010.