Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ
COMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU
DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.
La divulgation aux patients de renseignements sur un incident est appropriée en raison du droit des patients d’avoir accès
aux renseignements en matière de santé qui les concernent. De plus, l’expérience révèle que la divulgation de ces
renseignements en temps utile et de manière adaptée, de même que l’adoption de mesures véritables pour corriger une
situation, décroît les risques de litige6.
Mode de divulgation
La divulgation aux patients de renseignements sur un incident est une opération délicate. Il faut tenir compte de l’état de
santé du patient, du contexte et du moment. Si le patient a subi un préjudice à la suite d’une erreur, il doit en être informé.
Si le patient victime d’une erreur n’a pas encore subi de préjudice mais qu’il existe toujours un risque de préjudice, il faudrait
l’en informer. Les recherches ont démontré que la plupart des patients veulent savoir si une erreur a eu lieu même s’ils n’ont
subi aucun préjudice et qu’ils ne risquent pas d’en subir7.
Est-ce que les renseignements que je divulgue dans le cadre d’une
enquête interne peuvent être utilisés ultérieurement dans une
poursuite civile?
La plupart des provinces et des territoires ont adopté une loi sur la preuve qui assure un caractère privilégié aux
renseignements divulgués au comité d’assurance de la qualité d’un hôpital. En conséquence, ces renseignements ne peuvent
être communiqués au tribunal8. Sont aussi jugées privilégiées les conclusions du comité de même que les recommandations
qui résultent de son enquête. Les faits relatifs à un incident comme, par exemple, une copie du dossier du patient, ne sont
pas privilégiés et peuvent être divulgués. La loi vise à faciliter la mise en place d’un processus d’assurance de la qualité
transparent en vue, d’une part, de l’amélioration continue des soins dispensés aux patients pour le bien de la collectivité et,
d’autre part, de la réduction des risques de préjudice aux patients à l’avenir.
Il importe de signaler que le caractère privilégié des renseignements ne peut être invoqué qu’à l’égard des renseignements
expressément visés dans la loi. Dans le cadre d’une poursuite civile, tous les autres éléments d’information et documents qui
se rattachent à la poursuite peuvent être utilisés comme preuves.
1. Adapté de Canadian Patient Safety Dictionary, octobre 2003, p. 12, http://rcpsc.medical.org/publications/PatientSafetyDictionary_e.pdf.
2. G. Ross Baker et autres, « The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada, »
dans Journal de l’Association médicale canadienne 170, 11 (25 mai 2004) : 1678-86.
3. Glossaire canadien sur la prestation sécuritaire des soins et services au patient, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2004, p. 67,
http://www.chumontreal.qc.ca/pdf/glossaire_final%204.pdf (adapté de Canadian Patient Safety Dictionary, octobre 2003). Incident
critique : « un incident dans la prestation des soins et des services qui comporte un risque élevé de mortalité, de perte de membre ou
d’incapacité fonctionnelle. Ce type d’incident est considéré comme étant « critique » car il soulève la nécessité d’un examen et d’une
réponse immédiats, non seulement en raison de l’état réel du patient ou du risque qu’il a couru, mais également parce qu’il s’agit de la
manifestation de problèmes sur les plans des processus et de l’organisation des soins. »
4. Shobridge c. Thomas (1999), 47 C.C.L.T. (2d) 73 (B.C.S.C.); Gerula c. Flores (1995), 126 D.L.R. (4th) 506 (Ont. C.A.).
5. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, « Divulguer les erreurs médicales : la pratique à adopter, » Des soins de qualité 2, 3
(été 2003). La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada peut aussi fournir une aide.
6. Philip C. Hébert et autres, « Bioethics for clinicians: 23. Disclosure of medical error, » dans Journal de l’Association médicale canadienne
164, 4 (20 février 2001) : 509-13.
7. Ibid.
8. La divulgation de renseignements de nature délicate par une infirmière dans le cadre d’une enquête sur l’assurance de la qualité peut avoir
un caractère privilégié même en l’absence de dispositions législatives à cet effet. Si une partie veut avoir accès à ces renseignements, il faut
prouver l’existence des quatre facteurs suivants :
1. les renseignements ont été communiqués en toute confidence et il était entendu qu’ils ne seraient pas divulgués;
2. la confidentialité est essentielle au maintien intégral et satisfaisant des rapports entre les parties;
3. ces rapports doivent être favorisés de façon diligente;
4. le préjudice que la divulgation des renseignements cause aux rapports est plus grand que l’avantage découlant du règlement
approprié du litige. [trad. libre] Steep (Litigation Guardian) c. Scott (2002), 62 O.R. (3d) 173 (S.C.J.).
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